Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61984CC0011

    Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985.
    Procureur de la République contre Christian Gratiot.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Briey - France.
    Réglementation nationale des prix de carburants.
    Affaire 11/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02907

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:187

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    SIR GORDON SLYNN

    présentées le 14 mai 1985 ( *1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    La Cour a été saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel, présentée le 16 décembre 1983, en application de l'article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Briey, dans une procédure pénale pendant devant cette juridiction.

    Dans cette procédure, Christian Gratiot, président-directeur général d'une société exploitant un supermarché « Leclerc », est poursuivi pour infraction à la législation française fixant des prix minimaux pour la vente au détail des carburants, notamment à l'arrêté ministériel no 82-13/A du 29 avril 1982. M. Gratiot a soutenu par voie d'exception que les dispositions de cet arrêté sont contraires aux règles du droit communautaire et, en vue de résoudre ce litige, le tribunal a déféré à la Cour les questions suivantes aux fins d'une décision à titre préjudiciel:

    « Les articles 3, sous f), et 5 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce qu'ils interdisent l'institution dans un État membre par voie législative ou réglementaire de prix minimaux imposés à la vente du supercarburant et de l'essence?

    La détermination de tels prix minimaux peut-elle constituer une restriction quantitative à l'importation ou une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité? »

    La même législation nationale a fait l'objet de l'affaire 231/83, Cullet/Centre Leclerc, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 1985. Abstraction faite de ce que l'affaire Cullet avait pour origine une instance civile tendant à l'obtention d'une ordonnance faisant cesser la violation de cette législation, alors que la présente affaire a pour origine une instance pénale se situant sous son empire, les deux affaires soulèvent pour l'essentiel les mêmes problèmes de droit communautaire. Bien que les questions posées par la juridiction nationale dans la présente affaire ne mentionnent pas tous les articles du traité qui ont été évoqués dans l'arrêt Cullet, ces questions visent manifestement à savoir si la législation nationale en cause est conforme aux principes et buts du traité CEE et aux dispositions du traité qui les mettent plus spécifiquement en œuvre.

    Les observations présentées par le gouvernement français, par le prévenu et par la Commission n'ajoutent aucun élément substantiel aux moyens présentés à la Cour dans l'affaire Cullet. L'arrêt de la Cour dans cette affaire a traité tous les problèmes posés.

    A notre avis, pour les motifs exposés dans l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 dans l'affaire Cullet, les questions posées par le tribunal de grande instance de Briey appellent les réponses suivantes:

    « 1)

    Les articles 3, sous f), 5, 85 et 86 du traité CEE ne s'opposent pas à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants.

    2)

    L'article 30 du traité CEE s'oppose à une telle réglementation lorsque le prix minimal est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers. »

    Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais des parties au principal. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la République française et de la Commission.


    ( *1 ) Traduit de l'anglais.

    Top