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Document 61983CJ0243

    Arrêt de la Cour du 3 juillet 1985.
    SA Binon & Cie contre SA Agence et messageries de la presse.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
    Concurrence: distribution sélective dans le domaine de la presse écrite.
    Affaire 243/83.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02015

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:284

    61983J0243

    Arrêt de la Cour du 3 juillet 1985. - SA Binon & Cie contre SA Agence et messageries de la presse. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Concurrence: distribution sélective dans le domaine de la presse écrite. - Affaire 243/83.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02015


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - ENTENTES PROLONGEANT LEURS EFFETS AU-DELA DE LEUR CESSATION FORMELLE - APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE

    ( TRAITE CEE , ART . 85 )

    2 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRESSE ECRITE - ACCORDS ENTRE UNE AGENCE DE DISTRIBUTION ET LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS - ACCORDS LAISSANT A L ' APPRECIATION DE L ' AGENCE L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL - INTERDICTION

    ( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

    3 . CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - PRESSE ECRITE - CRITERES DE SELECTION D ' ORDRE QUANTITATIF - INTERDICTION - EXEMPTION - COMPETENCE DE LA COMMISSION - APPLICATION DISCRIMINATOIRE DU SYSTEME - INTERDICTION

    ( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 ET 3 )

    4 . CONCURRENCE - ENTENTES - FIXATION DES PRIX - INTERDICTION - PRESSE ECRITE - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - EXEMPTION - COMPETENCE DE LA COMMISSION

    ( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 ET 3 )

    Sommaire


    1 . L ' ARTICLE 85 DU TRAITE EST APPLICABLE LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE DE CERTAINES ENTREPRISES RESULTANT INITIALEMENT D ' UN ACCORD SE PROLONGE APRES LA CESSATION DE CELUI-CI SANS QU ' UN NOUVEL ACCORD NE SOIT INTERVENU . EN EFFET , DANS UN CAS D ' ENTENTES QUI ONT CESSE D ' ETRE EN VIGUEUR , IL SUFFIT , POUR QUE L ' ARTICLE 85 SOIT APPLICABLE , QU ' ELLES PROLONGENT LEURS EFFETS AU-DELA DE LEUR CESSATION FORMELLE . LE REGIME DE CONCURRENCE INSTAURE PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE S ' INTERESSE AUX RESULTATS ECONOMIQUES DES ACCORDS , OU DE TOUTE FORME COMPARABLE DE CONCERTATION OU DE COORDINATION , PLUTOT QU ' A LEUR FORME JURIDIQUE .

    2 . L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE S ' APPLIQUE A UN ENSEMBLE D ' ACCORDS ENTRE UNE AGENCE SPECIALISEE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET PERIODIQUES DANS UN ETAT MEMBRE , LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS DE CES PRODUITS QUI SONT ETABLIS SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE ET CERTAINS EDITEURS ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LES PRODUITS SONT DISTRIBUES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , SI CET ENSEMBLE D ' ACCORDS A POUR RESULTAT DE LAISSER , EN FAIT , L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL A L ' APPRECIATION DE CETTE AGENCE OU D ' UN ORGANISME CREE PAR ELLE DANS LE CADRE DE CES ACCORDS .

    3 . LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF , RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , EN RAPPORT AVEC LES EXIGENCES DE LA DISTRIBUTION DU PRODUIT , ET QUE CES CRITERES SOIENT FIXES DE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE . DE TELS SYSTEMES PEUVENT , SANS VIOLER L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ETRE MIS EN PLACE POUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE , ETANT DONNE LA NATURE SPECIFIQUE , DU POINT DE VUE DE LA DISTRIBUTION , DE CES PRODUITS .

    UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SI LE CHOIX DES REVENDEURS EST REGI PAR DES CRITERES D ' ORDRE QUANTITATIF , MAIS LA COMMISSION PEUT EXAMINER , DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , DE TELS CRITERES PEUVENT ETRE JUSTIFIES .

    DE TOUTE FACON , UN TEL SYSTEME EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SI L ' APPLICATION DES CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES REVENDEURS S ' EFFECTUE DE FACON MOINS SEVERE A L ' EGARD DES ENTREPRISES APPARTENANT A UN CERTAIN GROUPE D ' ENTREPRISES QU ' A L ' EGARD D ' AUTRES DETAILLANTS .

    4 . LES CLAUSES QUI FIXENT LES PRIX A OBSERVER DANS DES CONTRATS AVEC DES TIERS SONT EN ELLES-MEMES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . LORSQU ' UN ACCORD QUI ETABLIT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES COMPORTE DE TELLES CLAUSES , UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE NE POURRAIT ETRE ACCORDEE QU ' EN VERTU D ' UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE .

    SI , EN MATIERE DE DISTRIBUTION DE JOURNAUX ET DE PERIODIQUES , LA FIXATION PAR LES EDITEURS DU PRIX DE DETAIL CONSTITUE LE SEUL MOYEN POUR SUPPORTER LA CHARGE ECONOMIQUE QUI DECOULE DE LA REPRISE DES INVENDUS , ET SI CETTE REPRISE DES INVENDUS CONSTITUE LA SEULE METHODE POUR ARRIVER A METTRE A LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS UN LARGE ASSORTIMENT DES PRODUITS DE LA PRESSE , IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' EN TENIR COMPTE LORS DE SON EXAMEN D ' UN ACCORD AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 243/83 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    SA BINON & CIE , A CHARLEROI ,

    ET

    SA AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE , A ANDERLECHT ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1983 , PARVENU A LA COUR LE 25 OCTOBRE SUIVANT , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' ENTREPRISE BINON , QUI EXPLOITE A CHARLEROI UN COMMERCE DE LIBRAIRIE-PAPETERIE , ARTICLES DE BUREAU ET JOUETS EDUCATIFS , A LA SOCIETE AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE , ETABLIE A ANDERLECHT , DANS L ' AGGLOMERATION BRUXELLOISE ( CI-APRES : L ' AMP ). LE LITIGE A POUR OBJET DE FAIRE ORDONNER A L ' AMP DE CESSER DE REFUSER DE VENDRE OU DE LIVRER A BINON LES JOURNAUX ET PERIODIQUES , TANT BELGES QU ' ETRANGERS , DONT ELLE ASSURE LA DISTRIBUTION EN BELGIQUE .

    3 BINON ETAIT INITIALEMENT LA FRANCHISEE DE LA SOCIETE ANONYME ' CLUB ' QUI DIRIGE UNE CHAINE DE MAGASINS PORTANT CE NOM . DEPUIS LE 29 JANVIER 1982 , ELLE A POURSUIVI SES ACTIVITES SOUS SON PROPRE NOM ET HORS FRANCHISE . A PARTIR DU 8 MARS 1983 , BINON A DEMANDE A L ' AMP DE LUI FOURNIR LES JOURNAUX , REVUES ET PUBLICATIONS DONT L ' AMP ASSURE LA DISTRIBUTION . L ' AMP AYANT REFUSE DE L ' APPROVISIONNER , BINON S ' EST ADRESSEE DIRECTEMENT A PLUSIEURS EDITEURS , MAIS CES DEMARCHES SONT EGALEMENT RESTEES SANS SUCCES .

    4 LE JUGEMENT DE RENVOI RELATE QUE , ABSTRACTION FAITE DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE PAR ABONNEMENT , L ' AMP ASSURE EN BELGIQUE SOIT ELLE-MEME , SOIT PAR SES FILIALES , UNE PART IMPORTANTE - PROCHE DE 70 % - DE LA DISTRIBUTION AUX DETAILLANTS DES JOURNAUX ET PERIODIQUES BELGES , ET LA QUASI-TOTALITE DES JOURNAUX ET PERIODIQUES PUBLIES A L ' ETRANGER . CETTE CIRCONSTANCE AURAIT TOUTE SON IMPORTANCE DU FAIT QUE , D ' UNE PART , L ' AMP ET LES EDITEURS DE JOURNAUX ET DE PERIODIQUES AVAIENT INSTITUE , EN 1976 , UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE QUI CONSISTAIT A SOUMETTRE TOUTE AGREATION D ' UN POINT DE VENTE A L ' AVIS D ' UNE COMMISSION CONSULTATIVE PROVINCIALE ET QUE , D ' AUTRE PART , L ' AMP FAIT PARTIE D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES DONT CERTAINES OCCUPENT UNE SITUATION IMPORTANTE DANS LA DIFFUSION DES ARTICLES DE LA PRESSE .

    5 EN CE QUI CONCERNE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , LA JURIDICTION NATIONALE PRECISE QU ' INITIALEMENT , EN VERTU DE L ' ACCORD INTERVENU EN 1976 , TOUTE PERSONNE QUI SOUHAITAIT OUVRIR UN COMMERCE DE JOURNAUX ET PERIODIQUES DEVAIT , SOUS SANCTION DE SE VOIR REFUSER TOUTE FOURNITURE PAR LES EDITEURS , ADRESSER UNE DEMANDE EN AGREATION A UNE COMMISSION CONSULTATIVE PROVINCIALE , CELLE-CI DONNANT UN AVIS QUI ETAIT SUIVI PAR LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS . TOUTEFOIS , DEUX JUGEMENTS INTERVENUS EN 1982 ONT DECLARE CET ACCORD INCOMPATIBLE AVEC LA LEGISLATION BELGE AINSI QU ' AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE . EN OUTRE , LE 10 MAI 1983 , LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ECONOMIQUE A DONNE , EN APPLICATION DE LA LOI BELGE SUR LA PROTECTION CONTRE LES ABUS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE , UN AVIS SELON LEQUEL L ' AMP AINSI QUE LES MEMBRES DELIBERANTS DES COMMISSIONS CONSULTATIVES EXERCAIENT UNE PUISSANCE ECONOMIQUE SUR LE MARCHE DE DETAIL DE LA PRESSE ET DE LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS ET EN AVAIENT ABUSE . DEPUIS LORS , LE SYSTEME DE DISTRIBUTION AURAIT ETE CHANGE , PAR UN ACCORD CONCLU ENTRE L ' AMP ET LES EDITEURS EN 1983 , DANS CE SENS QUE LA PROCEDURE COLLECTIVE D ' AGREATION A ETE ABOLIE , L ' AMP AYANT ETABLI UN REGLEMENT QUE LES EDITEURS ONT INDIVIDUELLEMENT DECIDE D ' ACCEPTER OU DE REFUSER . D ' APRES L ' ARTICLE VI , PARAGRAPHE 3 , POINT 2 , DE CE REGLEMENT , L ' AMP ETABLIT UN AVIS SUR TOUTE DEMANDE DE CREATION D ' UN NOUVEAU POINT DE VENTE AU DETAIL , AVIS QUI EST COMMUNIQUE AUX EDITEURS BELGES ; CEUX-CI SONT REPUTES SUIVRE CET AVIS S ' ILS NE NOTIFIENT PAS , DANS LES HUIT JOURS , UNE DECISION CONTRAIRE A L ' AMP AU MOYEN D ' UN FORMULAIRE SPECIAL .

    6 EN OUTRE , LA JURIDICTION NATIONALE CONSTATE QUE L ' AMP DISPOSE D ' UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS L ' ENTREPRISE ' AMP TRANSPORTS ' ET UNE PARTICIPATION DE 9,35 % DANS LA SOCIETE ANONYME ' LECTURE GENERALE ' , QUI S ' OCCUPE DE LA VENTE AU DETAIL DES PRODUITS DE LA PRESSE . CES PARTICIPATIONS DEVRAIENT S ' APPRECIER A LA LUMIERE DU FAIT QUE LA SOCIETE DE DROIT FRANCAIS HACHETTE , QUI EST UNE MAISON EDITRICE IMPORTANTE ETABLIE A PARIS , A UNE PARTICIPATION DE 48,84 % DANS L ' AMP ET UNE PARTICIPATION DE 24,55 % DANS ' LECTURE GENERALE ' .

    7 LA JURIDICTION NATIONALE CONCLUT DE CES DEUX SERIES DE CONSTATATIONS QUE L ' AMP CONTROLE L ' AGREATION DES POINTS DE DIFFUSION ALORS QU ' ELLE A EN MEME TEMPS , ENSEMBLE AVEC HACHETTE , UN INTERET TRES IMPORTANT DANS LES ACTIVITES DE ' LECTURE GENERALE ' . C ' EST AINSI QUE LES REGLES TRES STRICTES D ' IMPLANTATION COMPORTANT DES CRITERES GEOGRAPHIQUES MINIMAUX , TELLES QUE PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L ' AMP POUR LA DIFFUSION DE LA PRESSE , N ' AURAIENT PAS ETE APPLIQUEES DANS LE CENTRE DE CHARLEROI POUR CE QUI EST DES ACTIVITES DE DIFFERENTES FILIALES DE ' LECTURE GENERALE ' , MAIS QUE CES MEMES REGLES ET CRITERES AURAIENT ETE OPPOSES A BINON POUR MOTIVER LE REFUS DE L ' APPROVISIONNER .

    8 LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

    ' 1 ) LE FAIT POUR UN GROUPE D ' ENTREPRISES , SOIT UN CERTAIN NOMBRE D ' ENTREPRISES AYANT UN COMPORTEMENT IDENTIQUE ET CONSTITUANT UNE FRACTION IMPORTANTE DU MARCHE RELEVANT ( EN L ' OCCURRENCE , CELUI DE LA PRESSE ECRITE QUOTIDIENNE , HEBDOMADAIRE ET PERIODIQUE EN BELGIQUE ), DE MAINTENIR UNE PRATIQUE CONSISTANT A LAISSER , SAUF INTERVENTION EXPRESSE OU INITIATIVE DE LEUR PART , UNE ENTREPRISE SPECIALISEE REGLER LA DISTRIBUTION DE LEUR ARTICLE EN LUI CONFIANT SOIT TACITEMENT , SOIT EXPRESSEMENT , LE SOIN DE REGLER DE FACON SELECTIVE LADITE DISTRIBUTION EN IMPOSANT AUX DETAILLANTS DESIREUX DE VENDRE L ' ARTICLE EN QUESTION D ' INTRODUIRE UNE DEMANDE D ' AGREATION ET EN DETERMINANT SUR CETTE DEMANDE ET EN FONCTION DE CRITERES NON SEULEMENT QUALITATIFS MAIS AUSSI QUANTITATIFS , A SAVOIR UN CRITERE DE DISTANCE D ' UN POINT DE VENTE A L ' AUTRE ET UN CRITERE D ' ETABLISSEMENT PAR IMPOSITION D ' UN NOMBRE MINIMAL D ' HABITANTS PAR POINT DE VENTE , LIMITANT DE CE FAIT LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE RELEVANT , EST-IL COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE?

    2 ) LE FAIT QUE , EN BELGIQUE , LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ECRITE ETRANGERE SOIT CONFIEE A UNE SEULE PERSONNE MORALE QUI JOUIT D ' UNE POSITION TELLE QU ' ELLE ASSURE LA DISTRIBUTION DE PLUS DE 50 % DES TITRES DE PRESSE ETRANGERS EN BELGIQUE ET QUE LES CONTRATS QUE CETTE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION FAIT SIGNER TANT AUX ORGANES DE PRESSE EN QUESTION ( EDITEURS ) QU ' AUX DETAILLANTS SONT CONCUS DE TELLE FACON QUE L ' ENTREPRISE DE DISTRIBUTION PEUT POURSUIVRE LA RESOLUTION DU CONTRAT OU REFUSER LA DISTRIBUTION DES TITRES DE PRESSE EN QUESTION SI L ' EDITEUR SOUS CONTRAT FOURNIT DIRECTEMENT A CERTAINS DETAILLANTS NON AGREES , ON PEUT RETIRER LEUR AGREATION A DES DETAILLANTS QUI PRATIQUERAIENT LA RETROCESSION OU LA REVENTE , TOUTE VENTE AUTRE QU ' AU DETAIL , TOUTE LOCATION OU PRET , EST-IL COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE?

    3 ) LE FAIT QUE L ' ENTREPRISE DE DISTRIBUTION EN QUESTION SE RESERVE DE FIXER LES PRIX ET IMPOSE AUX DIFFUSEURS DETAILLANTS LE RESPECT DE PRIX IMPOSES EST-IL COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE?

    4 ) LE FAIT QUE L ' ENTREPRISE DE DISTRIBUTION DE PRESSE EN QUESTION SOIT UNE SOCIETE BELGE DE CAPITAUX DONT UNE PART IMPORTANTE EST EN POSSESSION D ' UN GROUPE FINANCIER DE DROIT ETRANGER QUI CONTROLE LUI-MEME EN FRANCE DIVERSES ENTREPRISES EDITRICES DE LA PRESSE QUOTIDIENNE ET PERIODIQUE TANDIS QUE CE GROUPE FINANCIER ET L ' ENTREPRISE BELGE DE DISTRIBUTION ONT CONJOINTEMENT DES PARTICIPATIONS DANS UNE SOCIETE BELGE DE CAPITAUX AYANT POUR OBJET SOCIAL LA DIFFUSION AU DETAIL DE LA PRESSE ECRITE EN BELGIQUE EST-IL COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE DES LORS QU ' IL S ' EST AVERE QUE L ' ENTREPRISE DE DISTRIBUTION APPLIQUE A L ' EGARD DE CETTE FIRME DE DIFFUSION AU DETAIL DES CRITERES D ' AGREATION MOINS SEVERES QUE POUR LES AUTRES DETAILLANTS? '

    9 IL RESULTE DE LA DEUXIEME QUESTION QUE LE REGIME DE DISTRIBUTION ENVISAGE PAR LE JUGEMENT DE RENVOI S ' APPLIQUE A LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DE LA PRESSE ETRANGERE SUR LE TERRITOIRE BELGE , ALORS QUE LES CONSIDERANTS DU JUGEMENT CONSTATENT QUE LA DISTRIBUTION DE LA QUASI-TOTALITE DES JOURNAUX ETRANGERS EN BELGIQUE RELEVE DE CE REGIME . CES CIRCONSTANCES SUFFISENT POUR CONSIDERER QU ' UN TEL REGIME EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . IL N ' EST DONC PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER CE PROBLEME PARTICULIER EN REPONDANT AUX QUESTIONS QUI VISENT , EN TERMES GENERAUX , L ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE .

    10 LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS VISENT , EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LES PRODUITS DE LA PRESSE EDITES EN BELGIQUE ET A L ' ETRANGER , LE REGIME DE DISTRIBUTION DE CES PRODUITS EN BELGIQUE TEL QU ' ORGANISE PAR UNE AGENCE SPECIALISEE DE DISTRIBUTION . LA JURIDICTION NATIONALE VEUT SAVOIR COMMENT APPRECIER LA COMPATIBILITE DE CE REGIME AVEC LES ARTICLES 85 ET 86 EN FONCTION DE TROIS FACTEURS DIFFERENTS :

    A ) LA PRATIQUE DES EDITEURS ;

    B ) LES OPERATIONS DE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION ;

    C ) LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE QUE CETTE AGENCE A MIS EN PLACE POUR LA VENTE EN DETAIL .

    LA TROISIEME QUESTION MET EN RELIEF UN ELEMENT SPECIFIQUE DE L ' ENSEMBLE DE CE REGIME , A SAVOIR LE RESPECT DE PRIX IMPOSES , ALORS QUE LA QUATRIEME QUESTION CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT L ' ABUS QUI AURAIT PU ETRE FAIT PAR L ' AGENCE DE DISTRIBUTION SOIT DE SA POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE , SOIT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE .

    A ) LA PRATIQUE DES EDITEURS

    11 LE JUGEMENT DE RENVOI DECRIT LA PRATIQUE DES EDITEURS , EN PARTICULIER DE CEUX ETABLIS EN BELGIQUE , COMME CONSISTANT A DISTRIBUER LEURS PRODUITS DE PRESSE SUR LE TERRITOIRE BELGE PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION , ET COMME IMPLIQUANT UN REFUS DE VENDRE CES PRODUITS DIRECTEMENT AUX DETAILLANTS . EN OUTRE , LES EDITEURS AURAIENT REAGI DE LA MEME FACON A CHAQUE DEMANDE D ' AGREATION PRESENTEE PAR UN DETAILLANT .

    12 L ' AMP FAIT VALOIR QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LES EDITEURS , OU CERTAINS D ' ENTRE EUX , CONFIENT LA DISTRIBUTION DE LEURS TITRES A UNE AGENCE SPECIALISEE EN VUE D ' ORGANISER CETTE DISTRIBUTION SELON CERTAINS CRITERES COMMUNS NE CONSTITUE PAS UNE PRATIQUE CONCERTEE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 . LA JURISPRUDENCE DE LA COUR AURAIT RECONNU QU ' IL N ' Y A PAS DE CONCERTATION ILLICITE LORSQUE LE PARALLELISME DE COMPORTEMENT S ' EXPLIQUE PAR UNE ADAPTATION INTELLIGENTE DE CHAQUE OPERATEUR AU COMPORTEMENT DE SES CONCURRENTS . EN L ' OCCURRENCE , LE COMPORTEMENT PARALLELE S ' INSPIRERAIT DU SOUCI COMMUN LEGITIME DE REDUIRE LES FRAIS DE DISTRIBUTION , ET NOTAMMENT CEUX DECOULANT DE LA REPRISE DES INVENDUS .

    13 POUR BINON , LES EDITEURS BELGES SONT CONTRAINTS D ' AGIR DE CONCERT ETANT DONNE LA POSITION DE MONOPOLE QU ' OCCUPERAIT L ' AMP , ENSEMBLE AVEC HACHETTE ET LES AUTRES ENTREPRISES LIEES A CES DEUX SOCIETES , SUR LE MARCHE DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE .

    14 LA COMMISSION ESTIME QU ' UN COMPORTEMENT PARALLELE DES ENTREPRISES , CONSISTANT A RECOURIR AU MEME INTERMEDIAIRE , POUR L ' APPROVISIONNEMENT DES DETAILLANTS , EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE PRATIQUE CONCERTEE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 . EN L ' ESPECE , LA PROCEDURE D ' AGREATION DE NOUVEAUX POINTS DE VENTE TELLE QUE PREVUE PAR LE REGLEMENT DE L ' AMP SERAIT LE CADRE D ' UNE COORDINATION DU COMPORTEMENT DES EDITEURS PAR L ' INTERMEDIAIRE DE CETTE AGENCE .

    15 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LE PREMIER PROBLEME QUI SE POSE A CET EGARD EST CELUI DE SAVOIR SI UN COMPORTEMENT PARALLELE DE DIFFERENTS EDITEURS VIS-A-VIS DE L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL DOIT ETRE QUALIFIE DE ' PRATIQUE CONCERTEE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE LORSQUE , COMME EN L ' ESPECE , LE PARALLELISME DES COMPORTEMENTS S ' INSERE DANS UN CADRE CONTRACTUEL . IL RESSORT EN EFFET DU DOSSIER QUE L ' ATTITUDE DES EDITEURS FAIT ACTUELLEMENT PARTIE DE LA MISE EN OEUVRE D ' UN ENSEMBLE DE CONTRATS , TELS LES ACCORDS INDIVIDUELS D ' EXCLUSIVITE ENTRE LES EDITEURS ET L ' AGENCE DE DISTRIBUTION , ET CEUX ENTRE CELLE-CI ET LES VENDEURS AU DETAIL .

    16 LE CAS VISE D ' UN PARALLELISME DE COMPORTEMENTS DANS UN CADRE CONTRACTUEL SE PRESENTE NOTAMMENT LORSQUE , COMME EN L ' OCCURRENCE , LA POSITION IDENTIQUE DES EDITEURS DEVANT LES DEMANDES D ' AGREATION DES DETAILLANTS FAISAIT INITIALEMENT , EN VERTU D ' UN ACCORD , SUITE AUX AVIS DE COMMISSIONS CONSULTATIVES , PRATIQUE JUGEE CONTRAIRE A L ' ARTICLE 85 PAR LES JURIDICTIONS BELGES , ET QUE , APRES LA CESSATION DE CET ACCORD ET SON REMPLACEMENT PAR UN NOUVEL ACCORD , LES EDITEURS ARRIVENT A UN MEME COMPORTEMENT PARALLELE EN SUIVANT LES AVIS D ' UNE AGENCE DE DISTRIBUTION PLUTOT QUE CEUX D ' UNE COMMISSION CONSULTATIVE . DANS UN TEL CAS , LE NOUVEL ACCORD A , TOUT COMME L ' ANCIEN ACCORD , POUR EFFET DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE .

    17 PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 85 SERAIT EGALEMENT APPLICABLE SI UN COMPORTEMENT PARALLELE DES EDITEURS S ' ETAIT PROLONGE APRES LA CESSATION DE L ' ANCIEN ACCORD SANS QU ' UN NOUVEL ACCORD NE SOIT INTERVENU . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A SOULIGNE DANS SON ARRET DU 15 JUIN 1976 ( EMI/CBS , 51 , 86 ET 96/75 , REC . P . 811 ), DANS UN CAS D ' ENTENTES QUI ONT CESSE D ' ETRE EN VIGUEUR , IL SUFFIT , POUR QUE L ' ARTICLE 85 SOIT APPLICABLE , QU ' ELLES POURSUIVENT LEURS EFFETS AU-DELA DE LEUR CESSATION FORMELLE . LE REGIME DE CONCURRENCE INSTAURE PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE S ' INTERESSE AUX RESULTATS ECONOMIQUES DES ACCORDS , OU DE TOUTE FORME COMPARABLE DE CONCERTATION OU DE COORDINATION , PLUTOT QU ' A LEUR FORME JURIDIQUE .

    18 DES LORS , IL FAUT REPONDRE A LA PREMIERE PARTIE DES DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE A UN ENSEMBLE D ' ACCORDS ENTRE UNE AGENCE SPECIALISEE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET PERIODIQUES DANS UN ETAT MEMBRE , ET LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS DE CES PRODUITS QUI SONT ETABLIS SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE , AINSI QUE CERTAINS EDITEURS ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET DONT LES PRODUITS SONT DISTRIBUES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , SI CET ENSEMBLE D ' ACCORDS A POUR RESULTAT DE LAISSER , EN FAIT , L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL A L ' APPRECIATION DE CETTE AGENCE OU D ' UN ORGANISME CREE PAR ELLE DANS LE CADRE DE CES ACCORDS .

    B ) LES OPERATIONS DE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION

    19 LA DEUXIEME PARTIE DES DEUX PREMIERES QUESTIONS CONCERNE LA POSITION DE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION , EN CE QU ' ELLE ORGANISE , DANS L ' INTERET DES EDITEURS , DE FACON SELECTIVE , LA VENTE AU DETAIL TOUT EN FAISANT ELLE-MEME PARTIE D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES IMPLIQUEES DANS LA VENTE AU DETAIL . LA JURIDICTION NATIONALE VEUT NOTAMMENT SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS UNE TELLE AGENCE EST CENSEE OCCUPER UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE .

    20 UN PROBLEME PREALABLE A ETE SOULEVE PAR L ' AMP . ELLE ESTIME QUE LES ACTIVITES QU ' ELLE POURSUIT EN ORGANISANT LA VENTE AU DETAIL DES PRODUITS DE LA PRESSE DANS L ' INTERET DES EDITEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS RELEVER DES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 ET 86 . DANS SA QUALITE DE DISTRIBUTEUR DE CES PRODUITS , L ' AMP INTERVIENDRAIT EN TANT QUE COMMISSIONNAIRE DES EDITEURS , EN SE CHARGEANT DE VENDRE LES PRODUITS DE LA PRESSE POUR LEUR COMPTE . OR , LA JURISPRUDENCE DE LA COUR AUSSI BIEN QUE LA PRATIQUE SUIVIE PAR LA COMMISSION DANS SES DECISIONS AURAIENT RECONNU QUE LE COMMISSIONNAIRE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ORGANE AUXILIAIRE DE L ' ENTREPRISE DU COMMETTANT ; SES ACTIVITES ECHAPPERAIENT AINSI AUX INTERDICTIONS PREVUES AUX ARTICLES 85 ET 86 .

    21 DANS LE CADRE DU RECOURS PREJUDICIEL , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , MAIS AUX JURIDICTIONS NATIONALES , DE QUALIFIER LES LIENS CONTRACTUELS ENTRE LES EDITEURS ET L ' AGENCE DE DISTRIBUTION . EN L ' OCCURRENCE , LES QUESTIONS POSEES SEMBLENT VISER UNE SITUATION OU LA RELATION ENTRE LES EDITEURS ET L ' AGENCE APPARAISSENT PLUTOT COMME DES LIENS QUI UNISSENT LES EDITEURS A UNE MAISON INDEPENDANTE DE DISTRIBUTION . C ' EST SUR CETTE HYPOTHESE QUE LA COUR SE BASE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

    22 LES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE FONT APPARAITRE QUE LA QUESTION RELATIVE A L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 86 A L ' AGENCE DE DISTRIBUTION VISE DEUX ELEMENTS DISTINCTS : D ' UNE PART , LA POSITION DOMINANTE QU ' OCCUPERAIT L ' AMP EN TANT QUE SEUL INTERMEDIAIRE ENTRE LES EDITEURS ET LES DETAILLANTS POUR LA DISTRIBUTION DE LA PLUPART DES PUBLICATIONS BELGES ET L ' ENSEMBLE DES PUBLICATIONS ETRANGERES ; D ' AUTRE PART , LE FAIT QUE L ' AMP SE LIVRE ELLE-MEME A DES OPERATIONS SUR LE MARCHE DE LA VENTE AU DETAIL DE CES PRODUITS , PAR SA PARTICIPATION , AVEC D ' AUTRES MEMBRES DU GROUPE HACHETTE , A L ' ENTREPRISE ' LECTURE GENERALE ' .

    23 SUR CE DERNIER POINT , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE ' LECTURE GENERALE ' DISPOSE EN BELGIQUE DE 190 POINTS DE VENTE SUR UN TOTAL D ' A PEU PRES 5 500 . UNE ENTREPRISE QUI SE TROUVE DANS UNE TELLE SITUATION NE PEUT CEPENDANT PAS ETRE CENSEE OCCUPER UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DE LA VENTE AU DETAIL .

    24 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER POINT , CELUI RELATIF A LA POSITION DOMINANTE DE L ' AMP EN TANT QU ' INTERMEDIAIRE , L ' AMP A CONTESTE LES INDICATIONS DONNEES PAR L ' ORDONNANCE DE RENVOI EN SOUTENANT QUE SA PART DU MARCHE DE LA LIVRAISON DE JOURNAUX ET DE PERIODIQUES AUX VENDEURS AU DETAIL NE COMPREND PAS UNE GRANDE PARTIE OU MEME LA PRESQUE-TOTALITE DU MARCHE . A CET EFFET , ELLE A CITE DES CHIFFRES QUI DIFFERENT SENSIBLEMENT DE CEUX RETENUS PAR LA JURIDICTION NATIONALE . IL N ' APPARTIENT TOUTEFOIS PAS A LA COUR DE CONTROLER L ' EXACTITUDE DES CONSTATATIONS DE FAIT FIGURANT A UN JUGEMENT DE RENVOI .

    25 IL Y A LIEU D ' OBSERVER ENSUITE QUE LA JURIDICTION NATIONALE S ' INTERESSE AU PROBLEME DE L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' UNE POSITION DOMINANTE DE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION POUR POUVOIR VERIFIER SI CELLE-CI A FAIT UN ABUS DE CETTE POSITION DOMINANTE EN CONTROLANT L ' ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE PERIODIQUES DE FACON ARBITRAIRE . OR , CET ABUS ET CE COMPORTEMENT ARBITRAIRE EVENTUELS CONCERNENT L ' ACCES AU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE INSTAURE PAR L ' AMP . DANS CES CONDITIONS , IL EST PREFERABLE D ' APPREHENDER LE PROBLEME DE L ' ABUS EVENTUEL DANS LE CADRE DE L ' EXAMEN DE LA COMPATIBILITE DE CE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 . DES LORS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LE MEME COMPORTEMENT DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 86 .

    26 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE REPONDRE A LA DEUXIEME PARTIE DES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS .

    C ) LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE

    27 SELON L ' AMP , LA SPECIFICITE DU MARCHE DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EXIGERAIT UN RESEAU DE DISTRIBUTION STABLE ET EQUILIBRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE REPARTITION GEOGRAPHIQUE ADEQUATE . POUR ETAYER CETTE THESE , L ' AMP INVOQUE EN PARTICULIER TROIS CIRCONSTANCES . D ' ABORD , LA POSSIBILITE DE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE PRESSE VARIERAIT D ' UNE JOURNEE - OU MEME QUELQUES HEURES POUR LES QUOTIDIENS A PLUSIEURS EDITIONS PAR JOUR - A UN MOIS AU MAXIMUM ; POUR CETTE RAISON , LES EDITEURS SE VERRAIENT DANS L ' OBLIGATION DE REPRENDRE LES INVENDUS , CE QUI OCCASIONNERAIT DES COUTS CONSIDERABLES . ENSUITE , LA DEMANDE DE PRODUITS DE LA PRESSE VENDUS AU MAGASIN SERAIT CARACTERISEE PAR UNE GRANDE INELASTICITE , QUI SERAIT ENCORE PLUS MARQUEE DANS LE CAS DES JOURNAUX ETRANGERS . ENFIN , LE ROLE SOCIAL ET CULTUREL DE LA PRESSE JUSTIFIERAIT LE MAINTIEN D ' UN RESEAU DE DISTRIBUTION SPECIALISE PERMETTANT DE METTRE UN ASSORTIMENT REPRESENTATIF DE L ' ENSEMBLE DE LA PRESSE A LA DISPOSITION DU CONSOMMATEUR .

    28 BINON FAIT VALOIR QUE L ' INSTAURATION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE EN BELGIQUE A CONDUIT A UNE ABSENCE TOTALE DE CONCURRENCE , LES DETAILLANTS S ' ETANT INSTALLES DANS UN SYSTEME , CELUI DE L ' AMP , QUI FONCTIONNERAIT SUR UN ORGANIGRAMME DE TYPE ADMINISTRATIF , SANS EMULATION ENTRE LES DIFFUSEURS .

    29 LA COMMISSION RAPPELLE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A L ' ADMISSIBILITE , PAR RAPPORT A L ' ARTICLE 85 , DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE . POUR ECHAPPER A L ' INTERDICTION PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE , DE TELS SYSTEMES DEVRAIENT ETRE BASES SUR DES EXIGENCES LEGITIMES , COMME LE MAINTIEN D ' UN COMMERCE SPECIALISE CAPABLE DE FOURNIR DES PRESTATIONS SPECIFIQUES EN RAPPORT AVEC LA LIVRAISON DE CERTAINS PRODUITS . EN OUTRE , L ' ACCES A DE TELS SYSTEMES DEVRAIT REPOSER SUR DES CRITERES OBJECTIFS D ' ORDRE QUALITATIF , PARCE QUE L ' UTILISATION DE CRITERES QUANTITATIFS SERAIT PAR DEFINITION A CONSIDERER COMME UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 ; L ' ADMISSIBILITE DE CRITERES QUANTITATIFS NE POURRAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE QUE DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , POUR LAQUELLE LA COMMISSION EST SEULE COMPETENTE .

    30 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER D ' ABORD QUE , DANS LE CAS DE L ' ESPECE , L ' ACCORD ENTRE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION ET LES DETAILLANTS-REVENDEURS N ' A PAS ETE NOTIFIE A LA COMMISSION , COMME IL RESSORT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR CELLE-CI ET PAR L ' AMP . DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER L ' APPLICABILITE EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A UN ACCORD DE CE TYPE .

    31 IL FAUT RAPPELER ENSUITE QUE , D ' APRES LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , EN PARTICULIER L ' ARRET DU 25 OCTOBRE 1977 ( METRO , 26/76 , REC . P . 1875 ), LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF , RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , EN RAPPORT AVEC LES EXIGENCES DE LA DISTRIBUTION DU PRODUIT , ET QUE CES CRITERES SOIENT FIXES DE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE .

    32 DE TELS SYSTEMES PEUVENT , SANS VIOLER L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ETRE MIS EN PLACE POUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE , ETANT DONNE LA NATURE SPECIFIQUE , DU POINT DE VUE DE LA DISTRIBUTION , DE CES PRODUITS . EN EFFET , COMME L ' AMP L ' A SOULIGNE A JUSTE TITRE , LES JOURNAUX ET PERIODIQUES NE PEUVENT , EN REGLE GENERALE , ETRE VENDUS AU DETAIL QU ' AU COURS D ' UNE PERIODE EXTREMEMENT LIMITEE , ALORS QUE LE PUBLIC S ' ATTEND A CE QUE TOUT DIFFUSEUR SOIT EN MESURE D ' OFFRIR UNE GAMME REPRESENTATIVE DE LA PRESSE , EN PARTICULIER DE LA PRESSE NATIONALE . DE LEUR COTE , LES EDITEURS S ' ENGAGENT A REPRENDRE LES EXEMPLAIRES INVENDUS , CE QUI DONNE LIEU A DES ECHANGES CONTINUS DE CES PRODUITS ENTRE LES EDITEURS ET LES DIFFUSEURS .

    33 DES LORS , L ' ADMISSIBILITE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DANS CE DOMAINE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DEPEND EN PARTICULIER DES CRITERES QUI REGISSENT LE CHOIX DES DIFFUSEURS . CES CRITERES DOIVENT ETRE OBJECTIFS ET DE CARACTERE QUALITATIF . NE RELEVE PAS DE CETTE CATEGORIE LA LIMITATION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE , PAR EXEMPLE SUR LA BASE D ' UN CRITERE RELATIF A UN NOMBRE MINIMAL D ' HABITANTS DU VOISINAGE PAR POINT DE VENTE .

    34 IL FAUT RAPPELER , EN EFFET , QUE L ' APPLICATION D ' UN CRITERE D ' ORDRE QUANTITATIF REND UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONTRAIRE A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . SEULE LA COMMISSION A COMPETENCE POUR EXAMINER , DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI UN TEL CRITERE PEUT ETRE JUSTIFIE AU REGARD DES EXIGENCES POSEES PAR CETTE DISPOSITION .

    35 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME PARTIE DES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS QU ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SI LE CHOIX DES REVENDEURS EST REGI PAR DES CRITERES D ' ORDRE QUANTITATIF , MAIS QUE LA COMMISSION PEUT EXAMINER , DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , DE TELS CRITERES PEUVENT ETRE JUSTIFIES .

    D ) L ' APPLICATION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION EN PRATIQUE

    36 LA QUATRIEME QUESTION , QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER MAINTENANT , POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI L ' APPLICATION , PAR UNE AGENCE DE DISTRIBUTION FAISANT PARTIE D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES , DE CRITERES D ' AGREATION MOINS SEVERES A L ' EGARD DE DIFFUSEURS APPARTENANT AU MEME GROUPE D ' ENTREPRISES QU ' A L ' EGARD DES AUTRES DETAILLANTS , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE QUI EST EN PRINCIPE COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , CONSTITUE UN COMPORTEMENT QUI REND CE SYSTEME INCOMPATIBLE AVEC CETTE DISPOSITION .

    37 IL DECOULE DEJA DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES , AINSI QUE , D ' AILLEURS , DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , QU ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE QU ' A CONDITION QUE LES CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES REVENDEURS SOIENT OBJECTIFS ET UNIFORMES ET QU ' ILS SOIENT APPLIQUES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE . ON NE SAURAIT QUALIFIER DE NON DISCRIMINATOIRE UNE APPLICATION DE CES CRITERES QUI EST MOINS SEVERE A L ' EGARD DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE D ' ENTREPRISES DONT RELEVE L ' AGENCE DE DISTRIBUTION .

    38 PAR CONSEQUENT , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QU ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DES PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE SI L ' APPLICATION DES CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES REVENDEURS S ' EFFECTUE DE FACON MOINS SEVERE A L ' EGARD DES ENTREPRISES APPARTENANT A UN CERTAIN GROUPE D ' ENTREPRISES QU ' A L ' EGARD D ' AUTRES DETAILLANTS .

    E ) LES PRIX IMPOSES

    39 LA TROISIEME QUESTION , ENFIN , PORTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE FAIT D ' EXIGER , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PRODUITS DE LA PRESSE , LE RESPECT DE PRIX IMPOSES REND CE SYSTEME INCOMPATIBLE AVEC LES INTERDICTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 85 DU TRAITE .

    40 L ' AMP FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LES PRIX DES JOURNAUX ET PERIODIQUES SONT FIXES PAR LES EDITEURS ET NON , COMME LA JURIDICTION NATIONALE PARAIT L ' ESTIMER , PAR L ' AGENCE DE DISTRIBUTION . LE RESPECT , PAR LES DETAILLANTS , DES PRIX FIXES PAR LES EDITEURS SERAIT FONCTION DES PARTICULARITES , CI-DESSUS EVOQUEES , DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE .

    41 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , INTERVENU AU LITIGE DANS LE SEUL BUT DE SOUMETTRE DES OBSERVATIONS RELATIVES A LA TROISIEME QUESTION , CONSIDERE QUE LA LIBERTE DE LA PRESSE , EN TANT QUE DROIT FONDAMENTAL PROTEGE PAR L ' ORDRE CONSTITUTIONNEL DES ETATS MEMBRES ET PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , IMPLIQUE LA LIBERTE DE CONTRIBUER A LA FORMATION DE L ' OPINION PUBLIQUE . POUR CETTE RAISON , LES PRODUITS DE LA PRESSE AUSSI BIEN QUE LEUR DISTRIBUTION SERAIENT CARACTERISES PAR DES TRAITS PARTICULIERS . LA NATURE DES PRODUITS DE LA PRESSE EXIGERAIT EN EFFET UNE DISTRIBUTION EXTREMEMENT RAPIDE DE CES PRODUITS , ETANT DONNE LA PERIODE TRES LIMITEE AU COURS DE LAQUELLE ILS SONT VENDABLES ET PAS ENCORE DEMODES ; A L ' ISSUE DE CETTE PERIODE , DONT LA DUREE EST D ' AILLEURS VARIABLE EN FONCTION DU PRODUIT SPECIFIQUE EN QUESTION , LES JOURNAUX ET PERIODIQUES N ' AURAIENT PRATIQUEMENT AUCUNE VALEUR . A CELA S ' AJOUTERAIT L ' HETEROGENEITE DES PRODUITS DE LA PRESSE ET LE MANQUE D ' ELASTICITE DE LA DEMANDE , CHAQUE JOURNAL OU PERIODIQUE DISPOSANT PLUS OU MOINS DE SA PROPRE CLIENTELE .

    42 LE GOUVERNEMENT ALLEMAND EN CONCLUT QUE , DU POINT DE VUE DE LA CONCURRENCE , LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS DE LA PRESSE EST SI PARTICULIERE QU ' ON NE SAURAIT Y TRANSPOSER TELS QUELS DES PRINCIPES DEVELOPPES DANS DE TOUT AUTRES CONTEXTES . SI L ' ON N ' ADMETTAIT PAS LA POSSIBILITE DE PRIX IMPOSES POUR LES PRODUITS DE LA PRESSE , TOUT SYSTEME DE DISTRIBUTION APPROPRIE EN CETTE MATIERE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DE CONCURRENCE ET PRODUIRAIT DES EFFETS DESASTREUX POUR LA PLURIFORMITE ET LA LIBERTE DE LA PRESSE . DANS CETTE PERSPECTIVE , IL NE SERAIT PAS SANS IMPORTANCE DE SAVOIR QUE DES SYSTEMES DE PRIX IMPOSES EN MATIERE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE SONT ADMIS DANS LA LEGISLATION DE LA PLUPART DES ETATS MEMBRES OU Y SONT PRATIQUES SANS SE HEURTER A DES DIFFICULTES .

    43 POUR LA COMMISSION , TOUTE CLAUSE DE FIXATION DE PRIX EST EN ELLE-MEME RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE ET , COMME TELLE , VISEE PAR L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . LA SPECIFICITE DES PRODUITS DE LA PRESSE ET DE LEUR MODE DE DISTRIBUTION N ' EST PAS NIEE PAR LA COMMISSION , MAIS CELLE-CI ESTIME QUE CETTE SPECIFICITE NE PEUT PAS CONDUIRE A UNE EXCLUSION DE CES PRODUITS ET DE LEUR DISTRIBUTION DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . CETTE SPECIFICITE DEVRAIT , PAR CONTRE , ETRE MISE EN AVANT , PAR LES ENTREPRISES QUI S ' EN PREVALENT , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

    44 IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' ABORD QUE LES CLAUSES QUI FIXENT LES PRIX A OBSERVER DANS DES CONTRATS AVEC DES TIERS SONT EN ELLES-MEMES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . CETTE DISPOSITION CITE DES ACCORDS CONSISTANT A FIXER LES PRIX DE VENTE COMME UN EXEMPLE D ' UNE ENTENTE DEFENDUE PAR LE TRAITE .

    45 DANS CES CONDITIONS , LORSQU ' UN ACCORD QUI ETABLIT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES COMPORTE DE TELLES CLAUSES , UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE NE POURRAIT ETRE ACCORDEE QU ' EN VERTU D ' UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE .

    46 SI , EN MATIERE DE DISTRIBUTION DE JOURNAUX ET DE PERIODIQUES , LA FIXATION PAR LES EDITEURS DU PRIX DE DETAIL CONSTITUE LE SEUL MOYEN POUR SUPPORTER LA CHARGE ECONOMIQUE QUI DECOULE DE LA REPRISE DES INVENDUS , ET SI CETTE REPRISE DES INVENDUS CONSTITUE LA SEULE METHODE POUR ARRIVER A METTRE A LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS UN LARGE ASSORTIMENT DES PRODUITS DE LA PRESSE , IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' EN TENIR COMPTE LORS DE SON EXAMEN D ' UN ACCORD AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

    47 IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LE FAIT D ' EXIGER , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , LE RESPECT DE PRIX IMPOSES REND CE SYSTEME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , MAIS QUE LA COMMISSION PEUT EXAMINER , LORS DE L ' EXAMEN D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , UN TEL ELEMENT D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION PEUT ETRE JUSTIFIE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    48 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ,

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1983 , DIT POUR DROIT :

    1 ) L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE A UN ENSEMBLE D ' ACCORDS ENTRE UNE AGENCE SPECIALISEE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET PERIODIQUES DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT LES PRODUITS SONT DISTRIBUES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , ET LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS DE CES PRODUITS QUI SONT ETABLIS SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE , AINSI QUE CERTAINS EDITEURS ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SI CET ENSEMBLE D ' ACCORDS A POUR RESULTAT DE LAISSER , EN FAIT , L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL A L ' APPRECIATION DE CETTE AGENCE OU D ' UN ORGANISME CREE PAR ELLE DANS LE CADRE DE CES ACCORDS .

    2 ) UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DES PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SI LE CHOIX DES REVENDEURS EST REGI PAR DES CRITERES D ' ORDRE QUANTITATIF , MAIS LA COMMISSION PEUT EXAMINER , DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , DE TELS CRITERES PEUVENT ETRE JUSTIFIES .

    3 ) UN TEL SYSTEME EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SI L ' APPLICATION DES CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES REVENDEURS S ' EFFECTUE DE FACON MOINS SEVERE A L ' EGARD DES ENTREPRISES APPARTENANT A UN CERTAIN GROUPE D ' ENTREPRISES QU ' A L ' EGARD D ' AUTRES DETAILLANTS .

    4 ) LE FAIT D ' EXIGER , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DES PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , LE RESPECT DE PRIX IMPOSES REND CE SYSTEME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , MAIS LA COMMISSION PEUT EXAMINER , LORS DE L ' EXAMEN D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , UN TEL ELEMENT D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION PEUT ETRE JUSTIFIE .

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