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Document 61983CJ0233
Judgment of the Court (Third Chamber) of 4 July 1985. # P. Agostini and others v Commission of the European Communities. # Officials - Interest on payment of arrears of salary. # Case 233/83.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985.
P. Agostini et autres contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement.
Affaire 233/83.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985.
P. Agostini et autres contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement.
Affaire 233/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -02163
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:291
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985. - P. Agostini et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement. - Affaire 233/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02163
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - FICHE DE TRAITEMENT APPLIQUANT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIERE DE REMUNERATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - ANNULATION ET/OU INDEMNISATION
( TRAITE CEE , ART . 179 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
1 . LE BULLETIN DE REMUNERATION ETABLI PAR UNE INSTITUTION ET DELIVRE AU FONCTIONNAIRE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF ET SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UNE RECLAMATION ET EVENTUELLEMENT D ' UN RECOURS . LA CIRCONSTANCE QUE L ' INSTITUTION CONCERNEE NE FAIT QU ' APPLIQUER LES REGLEMENTS EN VIGUEUR EN MATIERE DE REMUNERATION EST SANS PERTINENCE A CET EGARD .
2 . TOUT LITIGE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' INSTITUTION DONT IL DEPEND SE MEUT , LORSQU ' IL TROUVE SON ORIGINE DANS LE LIEN D ' EMPLOI QUI UNIT L ' INTERESSE A L ' INSTITUTION , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . IL EN RESULTE QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DANS CE CADRE PEUVENT VISER TANT UNE ANNULATION QU ' UNE INDEMNISATION , ETANT ENTENDU QUE LES CONDITIONS POSEES PAR LE STATUT , EN PARTICULIER CELLE DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE , DOIVENT , EN TOUTE HYPOTHESE , ETRE RESPECTEES .
DANS L ' AFFAIRE 233/83 ,
P . AGOSTINI ET AUTRES , FONCTIONNAIRES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTES ET REPRESENTES PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT SON CABINET A 1180 BRUXELLES , RUE LANGEVELD 51 , BOITE POSTALE 16 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME NICOLAS DECKER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 16 , AVENUE MARIE-THERESE , BOITE POSTALE 335 , LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME CLAUDE VERBRAEKEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE LOUISE 341 , 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . M . BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A
- ENTENDRE DIRE ILLEGAUX ET ANNULER :
- LES BULLETINS DE REMUNERATION EMANANT DE LA DEFENDERESSE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1982 DANS LA MESURE OU CES BULLETINS CONTIENNENT DES DECOMPTES EN MATIERE DE RAPPEL DE REMUNERATION EFFECTUE EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 22 NOVEMBRE 1982 , SANS QUE CE RAPPEL NE SOIT MAJORE D ' INTERETS EN REPARATION DU DOMMAGE PECUNIAIRE SUBI , PAR LES REQUERANTS , A LEUR PATRIMOINE ;
- POUR AUTANT QUE DE BESOIN , LE REJET EXPLICITE OU IMPLICITE DES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR LES REQUERANTES AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
- ENTENDRE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A INDEMNISER LES REQUERANTES DU PREJUDICE CAUSE A LEUR PATRIMOINE PAR LE VERSEMENT D ' UNE SOMME QUE LA COUR VOUDRA BIEN FIXER A LA SOMME DES INTERETS CALCULES CONFORMEMENT AU TAUX PRATIQUE HABITUELLEMENT , PRODUITS PAR LE MONTANT DES ARRIERES DUS A CHAQUE ECHEANCE ET JUSQU ' AU JOUR DU PAIEMENT ;
- ENTENDRE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AINSI QU ' AUX FRAIS INDISPENSABLES EXPOSES PAR LES PARTIES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET , NOTAMMENT , LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR ET LA REMUNERATION D ' UN AVOCAT , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , SOUS B ), DU MEME REGLEMENT ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 OCTOBRE 1983 , M . P . AGOSTINI ET AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LEURS BULLETINS DE REMUNERATION POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1982 CONTENANT DES DECOMPTES EN MATIERE DE RAPPEL DE REMUNERATION VERSE EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 22 NOVEMBRE 1982 ( JO L 331 DU 26 . 11 . 1982 , P . 1 ) ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , A L ' ANNULATION DES DECISIONS EXPLICITES OU IMPLICITES AYANT REJETE LEURS RECLAMATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . L ' ANNULATION EST DEMANDEE POUR AUTANT QUE LES RAPPELS DE TRAITEMENT POUR LA PERIODE COMMENCANT LE 1ER JUILLET 1980 N ' ETAIENT PAS MAJORES , MALGRE LA PERTE DU POUVOIR D ' ACHAT INTERVENUE ENTRE-TEMPS , DES INTERETS A CALCULER AU TAUX PRATIQUE HABITUELLEMENT , DONT ILS RECLAMENT LE VERSEMENT . EN OUTRE , LE RECOURS VISE A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LEUR VERSER DES INTERETS COMPENSATOIRES NECESSAIRES DU FAIT DE LA PERTE DU POUVOIR D ' ACHAT .
2 LE 20 JANVIER 1981 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 187/81 ( JO L 21 DU 24 . 1 . 1981 , P . 18 ) PORTANT ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES CES REMUNERATIONS ET PENSIONS , SUR PROPOSITION FAITE A CET EFFET PAR LA COMMISSION LE 9 DECEMBRE 1980 .
3 SUITE A CE REGLEMENT , LE 10 FEVRIER 1981 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 397/81 ( JO L 46 DU 19 . 2 . 1981 , P . 1 ) PORTANT FIXATION DU TABLEAU DES TRAITEMENTS AINSI QUE DES AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION .
4 LA COMMISSION A FORME , LE 16 MARS 1981 , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT NO 187/81 ET DES ARTICLES 1 , SOUS A ), 2 , SOUS A ), 2 , SOUS B ) ET 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 397/81 .
5 PAR SON ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 ( COMMISSION/CONSEIL , 59/81 , REC . P . 3329 ), LA COUR A ANNULE LE REGLEMENT NO 187/81 ET LES DISPOSITIONS PRECITEES DU REGLEMENT NO 397/81 .
6 POUR SE CONFORMER A CET ARRET , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DU 29 OCTOBRE 1982 , A ADOPTE LE REGLEMENT NO 3139/82 DU 22 NOVEMBRE 1982 .
7 LA COMMISSION , EN TANT QU ' AIPN , A EFFECTUE , EN EXECUTION DE CE REGLEMENT , LA LIQUIDATION ET LE VERSEMENT DES RAPPELS DE REMUNERATION .
8 CHACUN DES REQUERANTS A INTRODUIT , PAR UN FORMULAIRE TYPE , UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , PAR LAQUELLE IL FAISAIT VALOIR QU ' IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA DIMINUTION DU POUVOIR D ' ACHAT PENDANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LES ARRIERES ONT ETE LIQUIDES , EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL , ET DEMANDAIT L ' OCTROI D ' INTERETS DE RETARD QUI AURAIENT DU , SELON LUI , ACCOMPAGNER LES RAPPELS LIQUIDES .
9 CES RECLAMATIONS ONT FAIT L ' OBJET DE DECISIONS EXPLICITES OU IMPLICITES DE REJET , A LA SUITE DESQUELLES LES REQUERANTES ONT FORME LE PRESENT RECOURS .
SUR LA RECEVABILITE
10 LA COMMISSION SOULEVE LES EXCEPTIONS SUIVANTES QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS .
SUR LA NATURE DES BULLETINS DE REMUNERATION
11 LA COMMISSION SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS DU FAIT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LES BULLETINS DE REMUNERATION QUI NE REFLETERAIENT AUCUNE DECISION ET QUI NE CONSTITUERAIENT QUE DE SIMPLES MESURES D ' EXECUTION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL .
12 LES REQUERANTS SOUTIENNENT , EN PREMIER LIEU , QUE LES BULLETINS DE TRAITEMENT N ' ONT PAS EU POUR EFFET DE LES REMPLACER DANS LA SITUATION DANS LAQUELLE ILS AURAIENT ETE SI LA REMUNERATION A LAQUELLE ILS AVAIENT DROIT LEUR AVAIT ETE PAYEE A L ' ECHEANCE LEGALE ; ILS SERAIENT AINSI CONSTITUTIFS DE DECISIONS LEUR FAISANT GRIEF ET , PAR CONSEQUENT , SONT SUSCEPTIBLES DE RECOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . ILS INVOQUENT LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , QUI AURAIT DECLARE RECEVABLE LE RECOURS CONTRE LES BULLETINS DE REMUNERATION DANS SON ARRET DU 21 FEVRIER 1974 ( R . KORTNER , 15 A 33/73 , REC . P . 177 ).
13 IL EST A RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME A PLUSIEURS REPRISES ET , EN DERNIER LIEU , DANS L ' ARRET DU 19 JANVIER 1984 ( ANDERSEN E.A./PARLEMENT , 262/80 , REC . P . 195 ), QUE LE BULLETIN DE REMUNERATION CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF ET , PAR CONSEQUENT , SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS , LA CIRCONSTANCE QUE L ' INSTITUTION CONCERNEE NE FAIT QU ' APPLIQUER LES REGLEMENTS EN VIGUEUR ETANT SANS PERTINENCE A CET EGARD . L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT , PAR CONSEQUENT , ETRE REJETEE .
SUR LA RECEVABILITE DE L ' ACTION EN RESPONSABILITE
14 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA DEUXIEME BASE DU RECOURS , L ' ACTION EN RESPONSABILITE EN RAISON D ' UNE ILLEGALITE PRETENDUE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3139/82 , VISE EN REALITE A OBTENIR L ' ANNULATION DE CE REGLEMENT ET QUE , N ' AYANT PAS ATTAQUE DIRECTEMENT CE REGLEMENT , LES REQUERANTS NE PEUVENT PAS , PAR LE BIAIS D ' UNE ACTION EN INDEMNISATION , TOURNER L ' IRRECEVABILITE D ' UNE DEMANDE EN ANNULATION ET OBTENIR LE MEME RESULTAT QUE S ' ILS AVAIENT INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION .
15 LES REQUERANTS REPONDENT QUE TOUTE ACTION QU ' ILS AURAIENT PU INTRODUIRE EN ANNULATION DU REGLEMENT NO 3139/82 SERAIT IRRECEVABLE , VU LA NATURE REGLEMENTAIRE DE CET ACTE . ILS SOULIGNENT QUE LA COMMISSION ELLE-MEME A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE S ' AGISSANT DE RECOURS EN ANNULATION D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL ET QUE CETTE EXCEPTION A ETE ACCUEILLIE PAR LA COUR DANS SES ARRETS DU 4 OCTOBRE 1979 ( OOMS/COMMISSION , 48/79 , REC . P . 3121 ) ET DU 10 NOVEMBRE 1981 ( AMESZ E.A./COMMISSION ET CONSEIL , 532/79 , REC . P . 2569 ).
16 ILS SE REFERENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SELON LAQUELLE , EN MATIERE DE CONTENTIEUX DES FONCTIONNAIRES , S ' AGISSANT D ' UN LITIGE PORTANT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT , LA COUR EST COMPETENTE QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS LA NATURE DU RECOURS , SI BIEN QU ' ILS SERAIENT RECEVABLES A CONCLURE A LA FOIS A DES FINS D ' ANNULATION ET D ' INDEMNISATION , DU MOMENT QU ' ILS ONT RESPECTE LES CONDITIONS DES VOIES DE RECOURS OUVERTS PAR LE STATUT .
17 IL EST A RAPPELER , A CET EGARD , QUE SELON L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE , UNE PARTIE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN LITIGE METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT , INVOQUER SON ILLEGALITE . IL EN RESULTE QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT ETRE REJETEE .
18 TOUTEFOIS , AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME DANS L ' ARRET DU 22 OCTOBRE 1975 ( MEYER-BURCKHARDT/COMMISSION , 9/75 , REC . P . 1171 ), UN LITIGE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' INSTITUTION DONT IL DEPEND , MEME S ' IL S ' AGIT D ' UN RECOURS EN INDEMNISATION , SE MEUT , LORSQU ' IL TROUVE SON ORIGINE DANS LE LIEN D ' EMPLOI QUI UNIT L ' INTERESSE A L ' INSTITUTION DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE ET DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT . PAR CONSEQUENT , LES REQUERANTS SONT RECEVABLES A PRESENTER A LA FOIS DES CONCLUSIONS D ' ANNULATION ET D ' INDEMNISATION , MAIS SONT TENUS DE RESPECTER LES CONDITIONS REQUISES PAR LE STATUT , QUI SONT LES MEMES POUR LES DEUX VOIES DE RECOURS .
19 IL EST A CONSTATER A CET EGARD QU ' EN L ' ESPECE , AINSI QU ' IL RESSORT DU DOSSIER , LES REQUERANTS DANS LEURS RECLAMATIONS N ' ONT DEMANDE QUE DES INTERETS DE RETARD ET NON PAS DES INTERETS COMPENSATOIRES , CE QU ' ILS ONT FAIT POUR LA PREMIERE FOIS DANS LEUR REQUETE DEVANT LA COUR . IL EN RESULTE QUE LEUR RECOURS EST IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL CONCERNE LE VERSEMENT DES INTERETS COMPENSATOIRES .
SUR LE FOND
20 QUANT AU FOND , L ' AFFAIRE SOULEVE DES QUESTIONS DONT IL CONVIENT DE RESERVER LA CONNAISSANCE A LA COUR PLENIERE .
SUR LES DEPENS
21 IL CONVIENT , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , DE RESERVER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL CONCLUT AU VERSEMENT D ' INTERETS COMPENSATOIRES .
2)L ' EXAMEN DES AUTRES CONCLUSIONS DES REQUERANTS EST RENVOYE A LA COUR PLENIERE POUR EXAMEN AU FOND .
3)LES DEPENS SONT RESERVES .