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Document 61983CJ0229
Judgment of the Court of 10 January 1985. # Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc and others v SARL "Au blé vert" and others. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Poitiers - France. # Fixed prices for books. # Case 229/83.
Arrêt de la Cour du 10 janvier 1985.
Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Poitiers - France.
Prix fixe du livre.
Affaire 229/83.
Arrêt de la Cour du 10 janvier 1985.
Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Poitiers - France.
Prix fixe du livre.
Affaire 229/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:1
*A8* Tribunal de grande instance de Bressuire, ordonnance du 11/03/1982
- Common Market Law Reports 1982 Vol.2 p.568-571
*A9* Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile I, arrêt du 28/09/1983 (645)
- Common Market Law Reports 1984 Vol.1 p.273-277
*P1* Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile II, arrêt du 21/08/1986 (909 693/82)
Arrêt de la Cour du 10 janvier 1985. - Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres contre SARL "Au blé vert" et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Poitiers - France. - Prix fixe du livre. - Affaire 229/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00001
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00001
édition spéciale finnoise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE , ART . 5 , ALINEA 2 , ET 85 , PAR 1 )
2 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - LEGISLATION NATIONALE SUR LE PRIX DES LIVRES - COMPATIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 3 SOUS F ), 5 , ALINEA 2 , 85 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - REGLEMENTATION DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD DES PRODUITS IMPORTES
( TRAITE CEE , ART . 30 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ARTICLE 36 DU TRAITE - INTERPRETATION STRICTE - DEFENSE DES CONSOMMATEURS - PROTECTION DE LA CREATION ET DE LA DIVERSITE CULTURELLE DANS LE DOMAINE DU LIVRE - EXCLUSION
( TRAITE CEE , ART . 36 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - LEGISLATION SUR LE PRIX DES LIVRES - INTERDICTION - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 )
1 . S ' IL EST VRAI QUE LES REGLES DE CONCURRENCE ENONCEES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CONCERNENT LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET NON PAS DES MESURES LEGIS LATIVES OU REGLEMENTAIRES DES ETATS MEMBRES , CEUX-CI SONT NEANMOINS TENUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE NE PAS PORTER PREJUDICE PAR LEUR LEGIS LATION NATIONALE A L ' APPLICATION PLEINE ET UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A L ' EFFET DES ACTES D ' EXECUTION DE CELUI-CI , ET DE NE PAS PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES , MEME DE NATURE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , SUSCEPTIBLES D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES .
2 . EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , EN L ' ABSENCE D ' UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES LIVRES , LES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 85 DU TRAITE , NE SONT PAS SUFFISAMMENT DETERMINEES POUR LEUR INTERDIRE D ' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L ' EDITEUR OU L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE ET S ' IMPOSE A TOUT DETAILLANT , A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
3 . EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , TOUTE MESURE NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . TEL EST NOTAMMENT LE CAS D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI REGLE DIFFEREMMENT LA SITUATION DES PRODUITS NATIONAUX ET CELLE DES PRODUITS IMPORTES , OU QUI DEFAVORISE , DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT , L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE DES PRODUITS IMPORTES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX .
4 . EN TANT QUE DEROGATION A UNE REGLE FONDAMENTALE DU TRAITE , L ' ARTICLE 36 EST D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE PEUT PAS ETRE ETENDU A DES OBJECTIFS QUI N ' Y SONT PAS EXPRESSEMENT ENUMERES . NE FIGURANT PAS PARMI LES RAISONS CITEES DANS L ' ARTICLE 36 , LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS ET LA PROTECTION DE LA CREATION ET DE LA DIVERSITE CULTURELLE DANS LE DOMAINE DU LIVRE NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES DANS LE CADRE DUDIT ARTICLE .
5 . DANS LE CADRE D ' UNE LEGISLATION NATIONALE SUR LE PRIX DES LIVRES , CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION INTERDITES PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DES DISPOSITIONS SELON LESQUELLES IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE CHARGE D ' ACCOMPLIR LA FORMALITE DU DEPOT LEGAL D ' UN EXEMPLAIRE DE CE LIVRE , C ' EST-A-DIRE AU DEPOSITAIRE PRINCIPAL , D ' EN FIXER LE PRIX DE VENTE AU DETAIL , OU QUI IMPOSENT , POUR LA VENTE DE LIVRES EDITES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LUI-MEME ET REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE RESPECT DU PRIX DE VENTE FIXE PAR L ' EDITEUR , SAUF SI DES ELEMENTS OBJECTIFS ETABLISSENT QUE CES LIVRES ONT ETE EXPORTES AUX SEULES FINS DE LEUR REIMPORTATION DANS LE BUT DE TOURNER UNE TELLE LEGISLATION .
DANS L ' AFFAIRE 229/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE POITIERS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC , PARIS ,
SA THOUARS DISTRIBUTION & AUTRES , SAINTE-VERGE ,
ET
SARL ' AU BLE VERT ' , THOUARS ,
GEORGES LEHEC , AUXERRE ,
SA PELGRIM , THOUARS ,
UNION SYNDICALE DES LIBRAIRES DE FRANCE , PARIS ,
ERNEST MARCHAND , THOUARS ,
JEANNE PALLUAULT , EPOUSE DEMEE , THOUARS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE ,
1 PAR ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1983 , PARVENU A LA COUR LE 10 OCTOBRE 1983 , LA COUR D ' APPEL DE POITIERS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE DIFFERENTES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ET DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' ETRE MISE EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE LEGISLATION NATIONALE IMPOSANT A TOUT DETAILLANT LE RESPECT D ' UN PRIX FIXE PAR L ' EDITEUR OU L ' IMPORTATEUR POUR LA VENTE DE LIVRES .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC ( CI-APRES LECLERC ) ET LA SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION & AUTRES , QUI FAIT PARTIE DE CE GROUPE D ' ENTREPRISES , A PLUSIEURS LIBRAIRES ETABLIS A THOUARS ET A L ' UNION SYNDICALE DES LIBRAIRES DE FRANCE . CE LITIGE PORTE SUR LE RESPECT DES PRIX DE VENTE AU PUBLIC FIXES CONFORMEMENT A LA LOI NO 81-766 DU 10 AOUT 1981 ( JORF DU 11 AOUT 1981 ) RELATIVE AU PRIX DU LIVRE .
3 LECLERC REGROUPE DES MAGASINS DE DETAIL DANS TOUTE LA FRANCE DONT LES ACTIVITES SE SITUAIENT A L ' ORIGINE DANS LE DOMAINE DE L ' ALIMENTATION , ET SE SONT ETENDUES AUX AUTRES PRODUITS DONT LES LIVRES . CES MAGASINS ONT LA REPUTATION DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE BAS PRIX . IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION , TOUT COMME D ' AUTRES DISTRIBUTEURS APPARTENANT A CE GROUPE , A VENDU DES LIVRES A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX IMPOSES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION SUSMENTIONNEE .
4 EN VERTU DE LA LOI FRANCAISE DU 10 AOUT 1981 , TOUT EDITEUR OU IMPORTATEUR DE LIVRES EST TENU DE FIXER LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES LIVRES QU ' IL EDITE OU IMPORTE . LES DETAILLANTS DOIVENT PRATIQUER UN PRIX EFFECTIF DE VENTE AU PUBLIC ENTRE 95 ET 100 % DE CE PRIX . LA LOI PREVOIT DES DEROGATIONS A L ' OBLIGATION DE RESPECTER CE PRIX EN FAVEUR DE CERTAINS ORGANISMES PRIVES OU PUBLICS , TELS QUE LES BIBLIOTHEQUES ET LES ETABLISSEMENTS D ' ENSEIGNEMENT , ET AUTORISE DES SOLDES SOUS CERTAINES CONDITIONS . EN CAS D ' INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI , DES ACTIONS EN CESSATION OU EN REPARATION PEUVENT ETRE INTRODUITES PAR DES CONCURRENTS ET PAR DIFFERENTS TYPES D ' ASSOCIATIONS , ET DES POURSUITES PENALES SONT PREVUES .
5 EN CE QUI CONCERNE LES LIVRES IMPORTES , L ' ARTICLE 1ER , DERNIER ALINEA , DE LA LOI DU 10 AOUT 1981 DISPOSE QUE ' DANS LE CAS OU L ' IMPORTATION CONCERNE DES LIVRES EDITES EN FRANCE , LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC FIXE PAR L ' IMPORTATEUR EST AU MOINS EGAL A CELUI QUI A ETE FIXE PAR L ' EDITEUR ' . LE DECRET NO 81-1068 DU 3 DECEMBRE 1981 ( JORF DU 4 DECEMBRE 1981 ), PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 AOUT 1981 , PRECISE EN OUTRE QU ' ' EST CONSIDERE COMME IMPORTATEUR ... LE DEPOSITAIRE PRINCIPAL DE LIVRES IMPORTES A QUI INCOMBE L ' OBLIGATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 8 DE LA LOI DU 21 JUIN 1943 ' , A SAVOIR L ' OBLIGATION DU DEPOT LEGAL D ' UN EXEMPLAIRE COMPLET A LA REGIE DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L ' INTERIEUR .
6 STATUANT EN REFERE COMMERCIAL A LA REQUETE DE PLUSIEURS LIBRAIRES CONCURRENTS , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE A ORDONNE A LA SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION , SOUS PEINE D ' ASTREINTE , DE METTRE LE PRIX DE VENTE DES LIVRES PAR ELLE OFFERTS AU PUBLIC EN CONFORMITE AVEC LA LOI DU 10 AOUT 1981 ET DIT QUE CETTE ORDONNANCE EST COMMUNE A LECLERC , APPELE EN INTERVENTION FORCEE .
7 LA COUR D ' APPEL DE POITIERS , SAISIE EN APPEL , A ESTIME QUE LA SOLUTION DE CE LITIGE EXIGEAIT DE RECHERCHER SI LA LOI DU 10 AOUT 1981 EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN , DES LORS QUE CE TEXTE APPORTE DES RESTRICTIONS CONSIDERABLES A LA CONCURRENCE TANT POUR LES LIVRES EDITES EN FRANCE QUE POUR LES LIVRES IMPORTES ET QUE LES LIBRAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES NE SUBISSENT PAS UNE TELLE LIMITATION . ELLE A DONC POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS INTERDISENT L ' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE , PAR VOIE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , POUR LES LIVRES EDITES DANS CET ETAT MEMBRE ET POUR CEUX QUI Y SONT IMPORTES NOTAMMENT DES AUTRES ETATS MEMBRES , D ' UN SYSTEME QUI OBLIGE LES DETAILLANTS A VENDRE LES LIVRES AU PRIX FIXE PAR L ' EDITEUR OU L ' IMPORTATEUR SANS POUVOIR APPLIQUER A CE PRIX UN ABATTEMENT SUPERIEUR A 5 % ? '
8 L ' ARTICLE 3 , SOUS F ), DU TRAITE , AUQUEL CETTE QUESTION FAIT REFERENCE FAIT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU MARCHE COMMUN QUI SONT APPLIQUES EN COMBINAISON AVEC LES CHAPITRES RESPECTIFS DU TRAITE DESTINES A METTRE EN OEUVRE CES PRINCIPES . CETTE DISPOSITION PREVOIT ' L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ' , OBJECTIF GENERAL EXPLICITE NOTAMMENT PAR LES REGLES DE CONCURRENCE DU CHAPITRE 1ER DU TITRE I DE LA TROISIEME PARTIE DU TRAITE . L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , QUANT A LUI , EXIGE QUE LES ETATS MEMBRES ' S ' ABSTIENNENT DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS ... DU TRAITE ' . LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , AU REGARD DE LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS D ' UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE DECRITE CI-DESSUS , VISE DONC A SAVOIR SI CELLE-CI EST CONFORME AUX PRINCIPES ET BUTS DU TRAITE ET AUX DISPOSITIONS DU TRAITE QUI LES METTENT PLUS SPECIFIQUEMENT EN OEUVRE .
9 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LES ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE VISENT LA CREATION D ' UN MARCHE OU LES MARCHANDISES CIRCULENT LIBREMENT DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE NON FAUSSEES . CET OBJECTIF EST ASSURE NOTAMMENT TANT PAR LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS CONCERNANT L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE QUI ONT ETE EVOQUEES AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR QUE PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS CONCERNANT LES REGLES DE CONCURRENCE QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU .
SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 ET 85 DU TRAITE
10 SELON LECLERC , LA LOI FRANCAISE SUR LE PRIX DU LIVRE NE CONSTITUE PAS UNE REGLEMENTATION ETATIQUE DES PRIX , MAIS UNE REGLEMENTATION LIMITANT LA CONCURRENCE SUR LES PRIX , ETANT DONNE QUE LE NIVEAU DE CES PRIX EST LIBREMENT FIXE PAR LES EDITEURS ET LES IMPORTATEURS . CETTE LOI DEVRAIT DONC ETRE EXAMINEE EN PREMIER LIEU AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE . A CET EGARD , ELLE ETABLIRAIT UN REGIME COLLECTIF DE PRIX IMPOSES QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , DU TRAITE INTERDIRAIT AUX ENTREPRISES D ' ETABLIR ET QUI SERAIT CONTRAIRE AU REGIME DE CONCURRENCE NON FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN QUE L ' ARTICLE 3 , SOUS F ), FIXERAIT COMME BUT A L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE . L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE COMPORTERAIT DONC L ' OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES DE S ' ABSTENIR DE PRENDRE DE TELLES MESURES SUSCEPTIBLES D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DE L ' ARTICLE 85 , EN PERMETTANT AUX ENTREPRISES PRIVEES DE SE SOUSTRAIRE AUX CONTRAINTES DE CET ARTICLE , ET DE METTRE AINSI EN PERIL LA REALISATION D ' UN DES BUTS DU TRAITE .
11 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ESTIME QUE LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE FIXENT QUE DES PRINCIPES GENERAUX ET NE CREENT PAS , EN EUX-MEMES , D ' OBLIGATIONS . EN REVANCHE , L ' ARTICLE 85 NE S ' APPLIQUERAIT QU ' A CERTAINS COMPORTEMENTS D ' ENTREPRISES ET NE SAURAIT , MEME EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 , ETRE INTERPRETE COMME INTERDISANT AUX ETATS MEMBRES D ' ADOPTER DES MESURES ETATIQUES POUVANT AVOIR UN EFFET SUR LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE . LA LIMITATION DE LA CONCURRENCE SUR LES PRIX AU NIVEAU DES DETAILLANTS , CONCURRENCE QUI SERAIT D ' AILLEURS LIBRE AU NIVEAU DES EDITEURS , DEVRAIT ETRE EXAMINEE SOUS LES ASPECTS DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS , SEULS ARTICLES POUVANT ENTRER EN COMPTE EN L ' ESPECE .
12 LA COMMISSION ESTIME QUE LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 NE SAURAIENT ETRE INTERPRETES DE MANIERE A PRIVER LES ETATS MEMBRES DE TOUT POUVOIR DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE EN LEUR INTERDISANT D ' INTERVENIR DANS LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE . L ' ARTICLE 85 NE VISANT QUE DES COMPORTEMENTS D ' ENTREPRISES ET NON DES MESURES ETATIQUES , CE NE SERAIT QUE DANS LE CAS EXCEPTIONNEL OU UN ETAT MEMBRE IMPOSE OU FACILITE LA CONCLUSION D ' ENTENTES PROHIBEES OU EN RENFORCE LES EFFETS EN LES ETENDANT A DES TIERS , OU ENCORE POURSUIT LE BUT SPECIFIQUE DE PERMETTRE A DES ENTREPRISES DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE QUE L ' ADOPTION DE TELLES MESURES ETATIQUES POURRAIT CONSTITUER UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE . LA COMPATIBILITE D ' UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE LITIGIEUSE AVEC LE TRAITE SERAIT DONC A EXAMINER DANS LE SEUL CADRE DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS .
13 CONFORMEMENT A L ' OBJECTIF ENONCE A L ' ARTICLE 3 , SOUS F ), DU TRAITE , SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES , QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , ET NOTAMMENT CEUX QUI CONSISTENT A FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE OU D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTION . CETTE DISPOSITION VISE DONC DES ACCORDS , DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES ANTICONCURRENTIELS DE PLUSIEURS ENTREPRISES , SOUS RESERVE DES DEROGATIONS ACCORDEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
14 S ' IL EST VRAI QUE CES REGLES CONCERNENT LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET NON PAS DES MESURES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DES ETATS MEMBRES , CEUX-CI SONT NEANMOINS TENUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE NE PAS PORTER PREJUDICE PAR LEUR LEGISLATION NATIONALE A L ' APPLICATION PLEINE ET UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A L ' EFFET DES ACTES D ' EXECUTION DE CELUI-CI , ET DE NE PAS PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES , MEME DE NATURE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , SUSCEPTIBLES D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES ( CF . ARRETS DU 13 FEVRIER 1969 , WALT WILHELM ET AUTRES , 14/68 , RECUEIL P . 1 , ET DU 16 NOVEMBRE 1977 , INNO/ATAB , 13/77 , RECUEIL P . 2115 ).
15 TOUTEFOIS , UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE EN CAUSE EN L ' ESPECE NE VISE PAS A IMPOSER LA CONCLUSION D ' ACCORDS ENTRE EDITEURS ET DETAILLANTS OU D ' AUTRES COMPORTEMENTS TELS QUE CEUX PREVUS A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , DU TRAITE , MAIS EXIGE LA FIXATION UNILATERALE , EN VERTU D ' UNE OBLIGATION LEGALE , DES PRIX DE VENTE AU DETAIL PAR LES EDITEURS OU IMPORTATEURS . DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI UNE LEGISLATION NATIONALE QUI REND INUTILES DES COMPORTEMENTS D ' ENTREPRISES DU TYPE INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , EN DONNANT AUX EDITEURS OU IMPORTATEURS DE LIVRES LA RESPONSABILITE DE FIXER LIBREMENT LES PRIX OBLIGATOIRES AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL , PORTE ATTEINTE A L ' EFFET UTILE DE L ' ARTICLE 85 ET EST , PAR CONSEQUENT , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE .
16 DANS CE CONTEXTE , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , POUR JUSTIFIER LA LEGISLATION EN CAUSE ET TOUT EN AFFIRMANT QUE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE N ' EST PAS APPLICABLE AUX MESURES LEGISLATIVES , FAIT VALOIR QUE CETTE LEGISLATION AURAIT POUR BUT DE PROTEGER LE LIVRE EN TANT QUE SUPPORT CULTUREL CONTRE LES EFFETS NEGATIFS QUI RESULTERAIENT , POUR LA DIVERSITE ET LE NIVEAU CULTUREL DE L ' EDITION , D ' UNE CONCURRENCE SAUVAGE SUR LES PRIX AU DETAIL . EN OUTRE , UNE LOI COMME CELLE EN CAUSE SERAIT NECESSAIRE POUR MAINTENIR L ' EXISTENCE DES LIBRAIRES SPECIALISES FACE A LA CONCURRENCE D ' AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION , AXES SUR UNE POLITIQUE DE MARGES REDUITES ET DE DIFFUSION D ' UN NOMBRE LIMITE DE TITRES , ET POUR EVITER QUE QUELQUES GRANDS DISTRIBUTEURS PUISSENT IMPOSER LEUR CHOIX AUX EDITEURS AU DETRIMENT DE L ' EDITION DES LIVRES DE POESIE , DE SCIENCE ET DE CREATION . IL S ' AGIRAIT DONC D ' UNE MESURE INDISPENSABLE POUR MAINTENIR LE LIVRE EN TANT QU ' INSTRUMENT CULTUREL QUI TROUVERAIT SON EQUIVALENT DANS LES SYSTEMES PRATIQUES DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES .
17 LA COMMISSION , QUI ESTIME EGALEMENT QUE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , MEME EN COMBINAISON AVEC L ' ARTICLE 5 , NE S ' APPLIQUE PAS DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , NE PARTAGE PAS L ' APPRECIATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS SUR LA SITUATION DE LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE DES LIVRES . ELLE A CONTESTE L ' UTILITE ET L ' OPPORTUNITE DE REGLEMENTATIONS NATIONALES PARTICULIERES POUR LE MARCHE DES LIVRES . LA COMMISSION A CEPENDANT ADMIS QUE , DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , EXISTENT DES ACCORDS OU DES PRATIQUES DES EDITEURS ET DES LIBRAIRES CONCERNANT DES PRIX IMPOSES POUR LA VENTE AU DETAIL , MEME SI LES SYSTEMES NATIONAUX CONCERNES COMPORTENT DES DIFFERENCES NOTABLES , D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION ET LEURS MODALITES .
18 IL EST A NOTER QUE LA COMMISSION , QUI A ANNONCE PUBLIQUEMENT SON INTENTION D ' ENTREPRENDRE UNE ETUDE DE L ' ENSEMBLE DE CES SYSTEMES ET PRATIQUES , N ' A PAS ENCORE ETE EN MESURE NI DE MENER A TERME CETTE ETUDE NI DE DETERMINER UNE LIGNE DE CONDUITE EN CE QUI CONCERNE L ' EXERCICE , EN LA MATIERE , DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT LE TRAITE ET LE REGLEMENT NO 17 . ELLE N ' A PAS NON PLUS , JUSQU ' A PRESENT , PRIS D ' INITIATIVE AU SEIN DU CONSEIL VISANT UNE QUELCONQUE ACTION DE CELUI-CI . ELLE N ' A , EN OUTRE , ENGAGE AUCUNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , DU TRAITE , VISANT A INTERDIRE DES SYSTEMES OU PRATIQUES NATIONAUX DE FIXATION DES PRIX DES LIVRES .
19 LA SEULE DECISION DE LA COMMISSION EN MATIERE DE FIXATION DES PRIX DE VENTE DES LIVRES , LAQUELLE A DONNE LIEU A L ' ARRET DE LA COUR DU 17 JANVIER 1984 ( VBVB ET VBBB/COMMISSION , 43 ET 63/82 , RECUEIL 1984 , P . 19 ), CONCERNE UN ACCORD TRANSNATIONAL ENTRE ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DANS DEUX ETATS MEMBRES QUE LA COUR A RECONNU INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1ER , DU TRAITE . IL EST A RAPPELER QUE , DANS LE MEME ARRET , LA COUR A FAIT REMARQUER QUE DES PRATIQUES LEGISLATIVES OU JUDICIAIRES NATIONALES , A SUPPOSER MEME QU ' ELLES SOIENT COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES , NE SAURAIENT S ' IMPOSER DANS L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE . TOUTEFOIS , NI LA DECISION DE LA COMMISSION NI L ' ARRET DE LA COUR N ' ONT PRIS POSITION SUR LA COMPATIBILITE , AVEC L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , D ' ACCORDS PUREMENT NATIONAUX DE FIXATION DES PRIX .
20 DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' IL N ' EXISTE PAS , JUSQU ' A PRESENT , UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE CONCURRENCE CONCERNANT DES SYSTEMES OU PRATIQUES PUREMENT NATIONAUX DANS LE SECTEUR DES LIVRES QUE LES ETATS MEMBRES SERAIENT TENUS DE RESPECTER EN VERTU DE LEUR DEVOIR DE S ' ABSTENIR DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE . IL S ' ENSUIT QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES , DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 , EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 85 DU TRAITE , NE SONT PAS SUFFISAMMENT DETERMINEES POUR LEUR INTERDIRE D ' EDICTER UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE LITIGIEUSE EN MATIERE DE CONCURRENCE SUR LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES , A CONDITION TOUTEFOIS QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE D ' EXAMINER .
SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE
21 LA COMMISSION ESTIME QUE LA LEGISLATION EN QUESTION CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . DEUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 AOUT 1981 S ' APPLIQUERAIENT DISTINCTEMENT A L ' EGARD DES LIVRES IMPORTES , A SAVOIR LA DISPOSITION SELON LAQUELLE LE PRIX DES LIVRES IMPORTES EST FIXE PAR L ' IMPORTATEUR , ETANT ENTENDU QUE LE DEPOSITAIRE PRINCIPAL DU LIVRE EST CONSIDERE A CETTE FIN COMME L ' IMPORTATEUR , ET CELLE SELON LAQUELLE , DANS LE CAS DE L ' IMPORTATION DE LIVRES EDITES EN FRANCE , LE PRIX DE VENTE DOIT ETRE AU MOINS EGAL AU PRIX FIXE PAR L ' EDITEUR . CES DISPOSITIONS ENTRAVERAIENT LES IMPORTATIONS EN METTANT LES IMPORTATEURS DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PRATIQUER DES PRIX MOINS ELEVES ET EN LES PRIVANT DE LA POSSIBILITE DE PENETRER LE MARCHE FRANCAIS AU MOYEN DE LA CONCURRENCE SUR LE PRIX . LECLERC EXPRIME EN SUBSTANCE LE MEME POINT DE VUE .
22 SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , UNE LEGISLATION COMME CELLE DE L ' ESPECE N ' EST PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 . CHAQUE ETAT MEMBRE CONSERVERAIT LA LIBERTE DE REGLEMENTER SON COMMERCE INTERIEUR . LA RESTRICTION DE LA CONCURRENCE SUR LES PRIX AU NIVEAU DES DETAILLANTS N ' AURAIT AUCUN EFFET RESTRICTIF SUR LES IMPORTATIONS . LES LIVRES IMPORTES ET LES LIVRES NATIONAUX SERAIENT TRAITES DE FACON IDENTIQUE A CET EGARD . EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU PRIX PAR LE DEPOSITAIRE PRINCIPAL , LA RESPONSABILITE DE LA FIXATION DU PRIX DES LIVRES ETRANGERS AURAIT ETE ATTRIBUEE A CELUI QUI REMPLIRAIT SUR LE MARCHE INTERNE LES FONCTIONS COMMERCIALES EQUIVALANT A CELLES DE L ' EDITEUR POUR LA DIFFUSION DE LIVRES NATIONAUX . LA DISPOSITION CONCERNANT LES LIVRES EDITES EN FRANCE ET REIMPORTES CONSTITUERAIT UN COMPLEMENT INDISPENSABLE POUR RENDRE COHERENT L ' ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE LA LEGISLATION ET POUR EVITER LE CONTOURNEMENT DE LA LOI PAR LE BIAIS DES REIMPORTATIONS DE LIVRES .
23 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE SONT INTERDITES LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES . AU SENS DE CET ARTICLE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , TOUTE MESURE NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE . TEL EST NOTAMMENT LE CAS D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI REGLE DIFFEREMMENT LA SITUATION DES PRODUITS NATIONAUX ET CELLE DES PRODUITS IMPORTES OU QUI DEFAVORISE , DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT , L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE DES PRODUITS IMPORTES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX .
24 SOUS CET ASPECT , DEUX SITUATIONS DIFFERENTES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LA LEGISLATION NATIONALE LITIGIEUSE AU PRINCIPAL DOIVENT ETRE EXAMINEES EN L ' ESPECE , A SAVOIR , D ' UNE PART , LA SITUATION DES LIVRES EDITES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET IMPORTES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET , D ' AUTRE PART , LA SITUATION DES LIVRES EDITES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LUI-MEME ET REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
25 POUR AUTANT QU ' UNE LEGISLATION COMME CELLE LITIGIEUSE AU PRINCIPAL S ' APPLIQUE AUX LIVRES EDITES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET IMPORTES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' UNE DISPOSITION SELON LAQUELLE IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR DU LIVRE CHARGE D ' ACCOMPLIR LA FORMALITE DU DEPOT LEGAL D ' UN EXEMPLAIRE DE CE LIVRE , C ' EST-A-DIRE AU DEPOSITAIRE PRINCIPAL , D ' EN FIXER LE PRIX DE VENTE TRANSFERE LA RESPONSABILITE DE FIXER LE PRIX DE VENTE A UN OPERATEUR AGISSANT A UN AUTRE STADE DE LA CHAINE COMMERCIALE QUE L ' EDITEUR , ET MET TOUT AUTRE IMPORTATEUR DE CE MEME LIVRE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PRATIQUER LE PRIX DE VENTE QU ' IL JUGE ADEQUAT A SON PRIX DE REVIENT DANS L ' ETAT D ' EDITION POUR L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE DE L ' ETAT D ' IMPORTATION . CONTRAIREMENT A CE QU ' A FAIT VALOIR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , UNE TELLE DISPOSITION NE SE LIMITE DONC PAS A ASSIMILER LE REGIME DES LIVRES IMPORTES A CELUI DES LIVRES NATIONAUX , MAIS CREE , POUR LES LIVRES IMPORTES , UNE REGLEMENTATION DISTINCTE QUI EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES . UNE TELLE DISPOSITION DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
26 EN REVANCHE , POUR AUTANT QU ' UNE TELLE LEGISLATION S ' APPLIQUE AUX LIVRES EDITES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LUI-MEME ET REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , UNE DISPOSITION QUI IMPOSE POUR LA VENTE DE CES LIVRES LE RESPECT DU PRIX DE VENTE FIXE PAR L ' EDITEUR NE CONSTITUE PAS UNE REGLEMENTATION QUI FAIT UNE DISTINCTION ENTRE LES LIVRES NATIONAUX ET LES LIVRES IMPORTES . TOUTEFOIS , UNE TELLE DISPOSITION DEFAVORISE NEANMOINS L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE DES LIVRES REIMPORTES , DANS LA MESURE OU ELLE PRIVE L ' IMPORTATEUR D ' UN TEL LIVRE DE LA POSSIBILITE DE REPERCUTER SUR LE PRIX AU DETAIL UN AVANTAGE TIRE D ' UN PRIX PLUS FAVORABLE OBTENU DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . ELLE CONSTITUE DONC UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 .
27 IL CONVIENT D ' AJOUTER QU ' UNE TELLE CONSTATATION NE S ' APPLIQUE PAS DANS LES CAS OU DES ELEMENTS OBJECTIFS ETABLIRAIENT QUE LES LIVRES EN CAUSE AURAIENT ETE EXPORTES AUX SEULES FINS DE LEUR REIMPORTATION DANS LE BUT DE TOURNER UNE LEGISLATION COMME CELLE DE L ' ESPECE .
28 AFIN DE JUSTIFIER LES DEUX DISPOSITIONS EN CAUSE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ENCORE INVOQUE LES EXIGENCES IMPERATIVES DE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS . A CETTE FIN , IL S ' EST REFERE A SON OPINION , MENTIONNEE CI-DESSUS , CONCERNANT LA NECESSITE DE PROTEGER LE LIVRE EN TANT QUE SUPPORT CULTUREL .
29 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE OBLIGEANT LES COMMERCANTS A RESPECTER CERTAINS PRIX POUR LA VENTE AU DETAIL , QUI DEFAVORISE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES SUR LE MARCHE NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE POUR LES MOTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
30 EN TANT QUE DEROGATION A UNE REGLE FONDAMENTALE DU TRAITE , L ' ARTICLE 36 EST D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE PEUT PAS ETRE ETENDU A DES OBJECTIFS QUI N ' Y SONT PAS EXPRESSEMENT ENUMERES . NI LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS , NI LA PROTECTION DE LA CREATION ET DE LA DIVERSITE CULTURELLE DANS LE DOMAINE DU LIVRE NE FIGURENT PARMI LES RAISONS CITEES DANS CET ARTICLE . IL S ' ENSUIT QUE LES JUSTIFICATIONS INVOQUEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS NE SAURAIENT ETRE RETENUES .
31 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR D ' APPEL DE POITIERS :
- QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 85 DU TRAITE , N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D ' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L ' EDITEUR OU L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE ET S ' IMPOSE A TOUT DETAILLANT , A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
- QUE , DANS LE CADRE D ' UNE TELLE LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION INTERDITES PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DES DISPOSITIONS
- SELON LESQUELLES IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE CHARGE D ' ACCOMPLIR LA FORMALITE DU DEPOT LEGAL D ' UN EXEMPLAIRE DE CE LIVRE , C ' EST-A-DIRE AU DEPOSITAIRE PRINCIPAL , D ' EN FIXER LE PRIX DE VENTE AU DETAIL ,
-OU QUI IMPOSENT , POUR LA VENTE DE LIVRES EDITES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LUI-MEME ET REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE RESPECT DU PRIX DE VENTE FIXE PAR L ' EDITEUR , SAUF SI DES ELEMENTS OBJECTIFS ETABLISSENT QUE CES LIVRES ONT ETE EXPORTES AUX SEULES FINS DE LEUR REIMPORTATION DANS LE BUT DE TOURNER UNE TELLE LEGISLATION .
SUR LES DEPENS
32 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE POITIERS , PAR ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 85 DU TRAITE , N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D ' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L ' EDITEUR OU L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE ET S ' IMPOSE A TOUT DETAILLANT , A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
2 ) DANS LE CADRE D ' UNE TELLE LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION INTERDITES PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DES DISPOSITIONS
- SELON LESQUELLES IL INCOMBE A L ' IMPORTATEUR D ' UN LIVRE CHARGE D ' ACCOMPLIR LA FORMALITE DU DEPOT LEGAL D ' UN EXEMPLAIRE DE CE LIVRE , C ' EST-A-DIRE AU DEPOSITAIRE PRINCIPAL , D ' EN FIXER LE PRIX DE VENTE AU DETAIL ,
- OU QUI IMPOSENT , POUR LA VENTE DE LIVRES EDITES DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE LUI-MEME ET REIMPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE RESPECT DU PRIX DE VENTE FIXE PAR L ' EDITEUR , SAUF SI DES ELEMENTS OBJECTIFS ETABLISSENT QUE CES LIVRES ONT ETE EXPORTES AUX SEULES FINS DE LEUR REIMPORTATION DANS LE BUT DE TOURNER UNE TELLE LEGISLATION .