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Document 61983CJ0174

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985.
    Frigen Ammann et autres contre Conseil des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement.
    Affaire 174/83.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02133

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:288

    61983J0174

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985. - Frigen Ammann et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement. - Affaire 174/83.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02133


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - ANNULATION ET/OU INDEMNISATION

    ( TRAITE CEE , ART . 179 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )

    Sommaire


    TOUT LITIGE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' INSTITUTION DONT IL DEPEND SE MEUT , LORSQU ' IL TROUVE SON ORIGINE DANS LE LIEN D ' EMPLOI QUI UNIT L ' INTERESSE A L ' INSTITUTION , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . IL EN RESULTE QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DANS CE CADRE PEUVENT VISER TANT UNE ANNULATION QU ' UNE INDEMNISATION , ETANT ENTENDU QUE LES CONDITIONS POSEES PAR LE STATUT , EN PARTICULIER CELLE DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE , DOIVENT EN TOUTE HYPOTHESE ETRE RESPECTEES .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 174/83 ,

    FRIGEN AMMAN ET AUTRES , FONCTIONNAIRES AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DE MINISTRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTES ET REPRESENTES PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , RUE LANGEVELD 51 , BOITE POSTALE 16 , 1180 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME NICOLAS DECKER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 16 , AVENUE MARIE-THERESE , BOITE POSTALE 335 , LUXEMBOURG ,

    PARTIES REQUERANTES ,

    CONTRE

    CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . JOHN CARBERY , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , A BRUXELLES , ET POUR LEQUEL DOMICILE EST ELU AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , A LUXEMBOURG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A

    - ENTENDRE DIRE ILLEGAUX ET ANNULER :

    - LES BULLETINS DE REMUNERATION EMANANT DE LA DEFENDERESSE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1982 DANS LA MESURE OU CES BULLETINS CONTIENNENT DES DECOMPTES EN MATIERE DE RAPPEL DE REMUNERATION EFFECTUE EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 22 NOVEMBRE 1982 , SANS QUE CE RAPPEL NE SOIT MAJORE D ' INTERETS EN REPARATION DU DOMMAGE PECUNIAIRE SUBI , PAR LES REQUERANTS , A LEUR PATRIMOINE ;

    -POUR AUTANT QUE DE BESOIN , LE REJET EXPLICITE OU IMPLICITE DES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR LES REQUERANTES AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

    -ENTENDRE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A INDEMNISER LES REQUERANTES DU PREJUDICE CAUSE A LEUR PATRIMOINE PAR LE VERSEMENT D ' UNE SOMME QUE LA COUR VOUDRA BIEN FIXER A LA SOMME DES INTERETS CALCULES CONFORMEMENT AU TAUX PRATIQUE HABITUELLEMENT , PRODUITS PAR LE MONTANT DES ARRIERES DUS A CHAQUE ECHEANCE ET JUSQU ' AU JOUR DU PAIEMENT ;

    -ENTENDRE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AINSI QU ' AUX FRAIS INDISPENSABLES EXPOSES PAR LES PARTIES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET , NOTAMMENT , LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR ET LA REMUNERATION D ' UN AVOCAT , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , SOUS B ), DU MEME REGLEMENT ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 AOUT 1983 , M . F . AMMAN ET AUTRES FONCTIONNAIRES AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DE MINISTRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LEURS BULLETINS DE TRAITEMENT AFFERENTS A DECEMBRE 1982 PORTANT LIQUIDATION DES RAPPELS DE TRAITEMENT EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 22 NOVEMBRE 1982 ( JO L 331 DU 26.11.1982 , P . 1 ) ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , A L ' ANNULATION DES DECISIONS EXPLICITES OU IMPLICITES , AYANT REJETE LEURS RECLAMATIONS , AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . L ' ANNULATION EST DEMANDEE POUR AUTANT QUE LES RAPPELS DE TRAITEMENT POUR LA PERIODE COMMENCANT LE 1ER JUILLET 1980 N ' ETAIENT PAS MAJORES , MALGRE LA PERTE DU POUVOIR D ' ACHAT INTERVENUE ENTRE-TEMPS , DES INTERETS DE RETARD A CALCULER AU TAUX PRATIQUE HABITUELLEMENT , DONT ILS RECLAMENT LE VERSEMENT . EN OUTRE , LE RECOURS VISE A LA CONDAMNATION DU CONSEIL A LEUR VERSER DES INTERETS COMPENSATOIRES , NECESSAIRES DU FAIT DE LA PERTE DU POUVOIR D ' ACHAT .

    2 LE 20 JANVIER 1981 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 187/81 ( JO L 21 DU 24 . 1 . 1981 , P . 18 ) PORTANT ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES CES REMUNERATIONS ET PENSIONS , SUR PROPOSITION FAITE A CET EFFET PAR LA COMMISSION LE 9 DECEMBRE 1980 .

    3 SUITE A CE REGLEMENT , LE 10 FEVRIER 1981 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 397/81 ( JO L 46 , DU 19.2.1981 , P . 1 ) PORTANT FIXATION DU TABLEAU DES TRAITEMENTS AINSI QUE DES AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION .

    4 LA COMMISSION A FORME , LE 16 MARS 1981 , UN RECOURS EN ANNULATION DU REGLEMENT NO 187/81 ET DES ARTICLES 1 , SOUS A ), 2 , SOUS A ), 2 , SOUS B ), ET 11 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 397/81 .

    5 PAR SON ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 ( COMMISSION/CONSEIL , 59/81 , REC . P . 3329 ), LA COUR A ANNULE LE REGLEMENT NO 187/81 ET LES DISPOSITIONS PRECITEES DU REGLEMENT NO 397/81 .

    6 POUR SE CONFORMER A CET ARRET , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DU 29 OCTOBRE 1982 , A ADOPTE LE REGLEMENT NO 3139/82 DU 22 NOVEMBRE 1982 .

    7 LA MEME INSTITUTION , EN TANT QU ' AIPN , A EFFECTUE , EN EXECUTION DE CE REGLEMENT , LA LIQUIDATION ET LE VERSEMENT DES RAPPELS DE REMUNERATION .

    8 CHACUN DES REQUERANTS A INTRODUIT , PAR UN FORMULAIRE TYPE , UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , PAR LAQUELLE IL FAISAIT VALOIR QU ' IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA DIMINUTION DU POUVOIR D ' ACHAT PENDANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LES ARRIERES ONT ETE LIQUIDES , EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 3139/82 DU CONSEIL , ET DEMANDAIT L ' OCTROI D ' INTERETS DE RETARD QUI AURAIENT DU , SELON LUI , ACCOMPAGNER LES RAPPELS LIQUIDES .

    9 CES RECLAMATIONS ONT FAIT L ' OBJET DE DECISIONS EXPLICITES OU IMPLICITES DE REJET , A LA SUITE DESQUELLES LES REQUERANTS ONT FORME LE PRESENT RECOURS .

    SUR LA RECEVABILITE

    10 LE CONSEIL SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONTRE UN DES REQUERANTS , MME LISBET HANSEN , QUI AURAIT SAISI LA COUR SANS AVOIR FORME AU PREALABLE UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT .

    11 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LE CONSEIL EST FONDEE ET DOIT ETRE ACCUEILLIE .

    12 PAR AILLEURS , IL EST A RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME DANS L ' ARRET DU 22 OCTOBRE 1975 ( MEYER-BURCKHARDT/COMMISSION , 9/75 , REC . P . 1171 ), QU ' UN LITIGE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' INSTITUTION DONT IL DEPEND , MEME S ' IL S ' AGIT D ' UN RECOURS EN INDEMNISATION , SE MEUT , LORSQU ' IL TROUVE SON ORIGINE DANS LE LIEN D ' EMPLOI QUI UNIT L ' INTERESSE A L ' INSTITUTION DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE ET DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT . PAR CONSEQUENT , LES REQUERANTS SONT RECEVABLES A PRESENTER A LA FOIS DES CONCLUSIONS D ' ANNULATION ET D ' INDEMNISATION , MAIS SONT TENUS DE RESPECTER LES CONDITIONS REQUISES PAR LE STATUT , QUI SONT LES MEMES POUR LES DEUX VOIES DE RECOURS .

    13 IL EST A CONSTATER A CET EGARD QU ' EN L ' ESPECE , AINSI QU ' IL RESSORT DU DOSSIER , LES REQUERANTS DANS LEURS RECLAMATIONS TYPES N ' ONT DEMANDE QUE DES INTERETS DE RETARD ET NON PAS DES INTERETS COMPENSATOIRES , CE QU ' ILS ONT FAIT POUR LA PREMIERE FOIS DANS LEUR REQUETE DEVANT LA COUR . IL EN RESULTE QUE LEUR RECOURS EST IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL CONCERNE LE VERSEMENT D ' INTERETS COMPENSATOIRES .

    SUR LE FOND

    14 QUANT AU FOND , L ' AFFAIRE SOULEVE DES QUESTIONS DONT IL CONVIENT DE RESERVER LA CONNAISSANCE A LA COUR PLENIERE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    15 IL CONVIENT AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE DE RESERVER LES DEPENS , SAUF POUR LA REQUERANTE , MME L . HANSEN , DONT LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

    AVANT DIRE DROIT QUANT AU FOND , DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS DE LA REQUERANTE LISBET HANSEN EST REJETE .

    2 ) EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES REQUERANTS , LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL CONCLUT AU VERSEMENT D ' INTERETS COMPENSATOIRES .

    3 ) L ' EXAMEN DES AUTRES CONCLUSIONS DES REQUERANTS VISES AU POINT 2 EST RENVOYE A LA COUR PLENIERE POUR EXAMEN AU FOND .

    4 ) EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE VISEE AU POINT 1 , CELLE-CI AINSI QUE LE CONSEIL SUPPORTERONT LEURS PROPRES DEPENS . POUR LE RESTE , LES DEPENS SONT RESERVES .

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