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Document 61983CJ0125
Judgment of the Court of 1 October 1985. # Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) v SA Nicolas Corman et fils. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgium. # Common organization of the markets - Butter intended for processing - Recovery of the security. # Case 125/83.
Arrêt de la Cour du 1er octobre 1985.
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contre SA Nicolas Corman et fils.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
Organisation commune des marchés - Beurre destiné à la transformation - Réclamation de la caution.
Affaire 125/83.
Arrêt de la Cour du 1er octobre 1985.
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contre SA Nicolas Corman et fils.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
Organisation commune des marchés - Beurre destiné à la transformation - Réclamation de la caution.
Affaire 125/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -03039
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:382
*A9* Tribunal de commerce de Bruxelles, 18e chambre, jugement du 24/06/1983 (5060 6.594/79)
*P1* Cour d'appel de Bruxelles, 8e chambre, arrêt du 27/10/1988 (1999/83)
Arrêt de la Cour du 1er octobre 1985. - Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contre SA Nicolas Corman et fils. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Organisation commune des marchés - Beurre destiné à la transformation - Réclamation de la caution. - Affaire 125/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03039
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK PUBLIC - VENTE A PRIX REDUIT AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION - DATE DE PRISE EN CHARGE PAR L ' ADJUDICATAIRE - NOTION - PREUVE DE LA PRISE EN CHARGE - MODALITES
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 232/75 , ART . 6 , PAR 1 , SOUS D ), ET 18 , PAR 2 , SOUS D ))
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK PUBLIC - VENTE A PRIX REDUIT AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION - REGIME DE CAUTIONNEMENT - FORCE MAJEURE - NOTION - REVENTE DU BEURRE PAR L ' ADJUDICATAIRE - PROROGATION DU DELAI DE TRANSFORMATION ACCORDEE A L ' ACHETEUR PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE - IMPOSSIBILITE POUR L ' ADJUDICATAIRE D ' INVOQUER LA FORCE MAJEURE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 232/75 , ART . 18 ET 19 , PAR 1 )
3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - PROPORTIONNALITE - CARACTERE PROPORTIONNE D ' UNE MESURE - CRITERES D ' APPRECIATION
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK PUBLIC - VENTE A PRIX REDUIT AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION - REGIME DE CAUTIONNEMENT - DELAI DE TRANSFORMATION - PROROGATION - CONDITIONS - DEPOT D ' UNE DEMANDE ENDEANS LES TRENTE JOURS - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE - VIOLATION - ABSENCE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 232/75 , ART . 19 , PAR 2 , ALINEA 2 )
1 . LA DATE DE PRISE EN CHARGE DU BEURRE VENDU A PRIX REDUIT QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 232/75 , FAIT COURIR LE DELAI DE TRANSFORMATION DE SIX MOIS , EST LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL DU BEURRE PAR L ' ADJUDICATAIRE . CETTE DATE , DANS LE CAS VISE PAR L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DU MEME REGLEMENT , EST CELLE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT T5 OU , A DEFAUT D ' UNE TELLE INDICATION OU EN CAS DE DOUTE , DANS D ' AUTRES DOCUMENTS DU DOSSIER DE CHAQUE AFFAIRE .
2 . LA NOTION DE FORCE MAJEURE , AU SENS DES ARTICLES 18 ET 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 232/75 , DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS D ' UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE DUE A DES CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' ACHETEUR DU BEURRE DE STOCK ET DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES .
NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE , AU SENS DES ARTICLES PRECITES , A L ' EGARD D ' UN ADJUDICATAIRE , LE FAIT QU ' UN ACHETEUR ULTERIEUR A FAIT CONFIANCE AU RESPONSABLE DES DOUANES , COMPETENT POUR VERIFIER LA TRANSFORMATION FINALE DU BEURRE ET METTRE LA DATE FINALE DE L ' UTILISATION SUR LE T5 D ' EXPORTATION , QUI LUI AVAIT ACCORDE UNE PROROGATION DU DELAI DE TRANSFORMATION .
3 . AFIN D ' ETABLIR SI UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFORME AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , IL IMPORTE DE VERIFIER , EN PREMIER LIEU , SI LES MOYENS QU ' ELLE MET EN OEUVRE POUR REALISER L ' OBJECTIF QU ' ELLE VISE S ' ACCORDENT AVEC L ' IMPORTANCE DE CELUI-CI ET , EN SECOND LIEU , S ' ILS SONT NECESSAIRES POUR L ' ATTEINDRE .
4 . L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 232/75 , NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE EN EXIGEANT QU ' EN CAS DE DEPASSEMENT DU DELAI DE SIX MOIS FIXE PAR LEDIT REGLEMENT POUR LA TRANSFORMATION DU BEURRE VENDU A PRIX REDUIT LA DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI SOIT DEPOSEE ENDEANS LES TRENTE JOURS A COMPTER DE L ' EXPIRATION DU PREMIER DELAI . CETTE EXIGENCE N ' EST EN EFFET PAS EXCESSIVE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF DE FONCTIONNEMENT CORRECT DU SYSTEME DU REGLEMENT NO 232/75 EN VUE DUQUEL ELLE A ETE POSEE .
DANS L ' AFFAIRE 125/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
OFFICE BELGE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' AGRICULTURE ( OBEA )
ET
SA NICOLAS CORMAN ET FILS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 6 , 18 ET 19 DU REGLEMENT NO 232/75 DE LA COMMISSION , DU 30 JANVIER 1975 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE ET DE GLACES ALIMENTAIRES ( JO L 24 , P . 45 ),
1 PAR JUGEMENT DU 24 JUIN 1983 , PARVENU A LA COUR LE 6 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 232/75 DE LA COMMISSION , DU 30 JANVIER 1975 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE ET DE GLACES ALIMENTAIRES ( JO L 24 , P . 45 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' OFFICE BELGE DE L ' ECONOMIE ET DE L ' AGRICULTURE ( CI-APRES OBEA ) A LA SOCIETE CORMAN QUI A FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LE REGLEMENT NO 232/75 , PRECITE , D ' ACQUERIR AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS , INTERLAIT , DU BEURRE PAR ADJUDICATION A PRIX REDUIT .
3 EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 232/75 , UNE ENTREPRISE NE PEUT BENEFICIER DU REGIME DE VENTE A PRIX REDUIT QU ' A LA CONDITION D ' ASSUMER CERTAINS ENGAGEMENTS CONSISTANT ESSENTIELLEMENT A FAIRE TRANSFORMER LE BEURRE EN BEURRE CONCENTRE ( PARAGRAPHE 1 , SOUS A )), A Y FAIRE INCORPORER CERTAINES MATIERES ( SOUS B )), A NE LE FAIRE TRANSFORMER QU ' EN CERTAINS PRODUITS DETERMINES ( SOUS C )) DANS UN DELAI DE SIX MOIS ( SOUS D )), A TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE ( SOUS E )) ET A PREVOIR QU ' EN CAS DE CHAQUE REVENTE ULTERIEURE DU BEURRE CONCENTRE , LES MEMES OBLIGATIONS QUE CELLES VISEES SOUS C ) ET D ) FIGURENT DANS LES CONTRATS DE VENTE ( SOUS F )).
4 AFIN D ' EVITER QUE LE BEURRE NE SOIT DETOURNE DE SA DESTINATION , LE REGLEMENT PREVOIT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DITE ' DE TRANSFORMATION ' ET A INSTAURE UN REGIME DE CONTROLE S ' EXERCANT DES LA SORTIE DU STOCK ET JUSQU ' A LA TRANSFORMATION FINALE DU BEURRE . LA CAUTION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST LIBEREE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' ADJUDICATAIRE A APPORTE LA PREUVE QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 6 ONT ETE RESPECTEES , NOTAMMENT QUE LA TRANSFORMATION A EU LIEU DANS LE DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA PRISE EN CHARGE . LA FORME DE LA PREUVE EST , EN PREMIER LIEU , LE DOCUMENT DIT T5 , PREVU PAR LE REGLEMENT NO 2315/69 .
5 L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , PREVOIT QUE ' DANS LES AUTRES CAS QUI NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CAS DE FORCE MAJEURE ET OU ... LE DEPASSEMENT DU DELAI N ' EXCEDE PAS AU TOTAL 30 JOURS ET OU ... ( IL ) N ' EST PAS DU A UNE NEGLIGENCE GRAVE DE L ' INTERESSE , LA CAUTION ... RESTANT ACQUISE NE S ' ELEVE ... QU ' A 2 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR DE DEPASSEMENT DES DELAIS PRESCRITS ' , A CONDITION TOUTEFOIS QU ' UNE DEMANDE EN CE SENS SOIT ' DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE DANS UN DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE L ' EXPIRATION DU DELAI EN CAUSE ' .
6 EN L ' ESPECE , UNE QUANTITE DE BEURRE , ACHETEE APRES SA TRANSFORMATION EN BEURRE CONCENTRE EN BELGIQUE , A ETE VENDUE A LA FIRME ANGLAISE ERNEST GEORGE LTD ET REVENDUE PAR ELLE AU GROUPE ANGLAIS J . LYONS , QUI , A SON TOUR , L ' A VENDUE A SA FILIALE , LA SOCIETE LYONS MAID .
7 LE DEUXIEME DOCUMENT T5 ETABLI PAR LA DOUANE BELGE , SUITE A L ' EXPORTATION AU ROYAUME-UNI LE 22 OCTOBRE 1975 , AVAIT ETE ANNOTE PAR LA DOUANE BRITANNIQUE QUI CERTIFIAIT QUE LE BEURRE AVAIT ETE UTILISE , CONFORMEMENT A SA DESTINATION , LE 8 AVRIL 1976 . DANS CES CONDITIONS , L ' OBEA AVAIT LIBERE , LE 31 MAI 1976 , LA PARTIE DE LA CAUTION CORRESPONDANTE .
8 SUITE A UNE INSPECTION DES SERVICES DU FEOGA AUPRES DE L ' OBEA , CE DERNIER AVAIT RECLAME LA CAUTION , PAR LETTRE DU 13 OCTOBRE 1977 , AU MOTIF QUE LE BEURRE N ' AVAIT ETE UTILISE QUE TROIS SEMAINES APRES LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS .
9 L ' ENTREPRISE CORMAN A REPONDU A L ' OBEA QUE SES COCONTRACTANTS BRITANNIQUES L ' AVAIENT ASSURE QU ' UNE PROLONGATION DU DELAI AVAIT ETE AUTORISEE , VERBALEMENT , PAR LE DOUANIER BRITANNIQUE COMPETENT . PARALLELEMENT , ELLE A SOUTENU QUE LE BEURRE AVAIT ETE UTILISE PLUSIEURS JOURS AVANT LE 8 AVRIL 1976 ET , EN TOUT CAS , DANS LE DELAI DE SIX MOIS IMPOSE PAR L ' ARTICLE 6 , PRECITE .
10 PAR AILLEURS , L ' ENTREPRISE CORMAN , PAR LETTRE DU 26 DECEMBRE 1977 , A DEMANDE A L ' OBEA D ' ETRE ADMISE AU BENEFICE DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , PRECITE , DU REGLEMENT NO 232/75 . L ' OBEA A REFUSE , PAR LETTRE DU 10 JANVIER 1978 , D ' ACCEDER A CETTE DEMANDE . FINALEMENT , LE 18 JUIN 1979 , IL A ASSIGNE L ' ENTREPRISE CORMAN DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES EN DEMANDANT QU ' ELLE SOIT CONDAMNEE A PAYER LE MONTANT DE LA CAUTION , MAJORE DES INTERETS JUDICIAIRES ET MORATOIRES .
11 DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , CORMAN A SOUTENU QUE LA PRISE EN CHARGE DU BEURRE A ETE EFFECTUEE PAR ELLE LE 10 OCTOBRE 1975 , QUE C ' EST DONC CETTE DATE QUI CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE SIX MOIS ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE BEURRE A ETE UTILISE EN TOUT CAS AVANT L ' EXPIRATION DE CE DELAI ; EN OUTRE , ELLE A SOUTENU QU ' UNE PROLONGATION A ETE ACCORDEE PAR LE DOUANIER BRITANNIQUE COMPETENT ; ELLE A AUSSI FAIT VALOIR QU ' ELLE AVAIT TEMOIGNE TOUTE DILIGENCE , EN INDIQUANT , PAR PRECAUTION , DANS SON CONTRAT DE VENTE , COMME DATE ULTIME D ' UTILISATION LE 23 FEVRIER 1976 , DATE SITUEE BIEN AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS .
12 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 ) COMMENT FAUT-IL INTERPRETER LA NOTION DE ' DATE DE PRISE EN CHARGE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 6 , SOUS D ), DU REGLEMENT NO 232/75? S ' AGIT-IL DE LA DATE REELLE DE LA PRISE EN CHARGE TELLE QU ' ELLE EST IDIQUEE SUR LE T5 D ' IMPORTATION PAR LA DOUANE DE DEPART , CONFORMEMENT AU PRESCRIT DE L ' ANNEXE III , I , BB?
2 ) PEUT-ON CONSIDERER COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE AU SENS DES ARTICLES 18 ET 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 232/75 , L ' AUTORISATION DE PROROGATION DE DELAIS DONNEE AU TRANSFORMATEUR FINAL PAR LE RESPONSABLE DES DOUANES COMPETENTES POUR VERIFIER LA TRANSFORMATION FINALE DU BEURRE ET POUR MENTIONNER LA DATE FINALE D ' UTILISATION SUR LE T5 D ' EXPORTATION TENANT COMPTE DES ELEMENTS PROPRES AU CAS D ' ESPECE :
- L ' ADJUDICATAIRE AVAIT IMPOSE A SES COCONTRACTANTS LE RESPECT D ' UNE DATE ANTERIEURE A LA DATE ULTIME DE TRANSFORMATION REGLEMENTAIRE POUR ETRE CERTAIN QUE LA TRANSFORMATION FINALE SOIT REALISEE EN TEMPS UTILE ;
- LE TRANSFORMATEUR FINAL DU BEURRE AURAIT MODIFIE SON PLANNING DE PRODUCTION SI LE RESPONSABLE DOUANIER COMPETENT NE LUI AVAIT PAS AFFIRME QU ' IL ETAIT COMPETENT POUR AUTORISER VERBALEMENT UNE PROROGATION DE DELAIS .
3 ) L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 232/75 EST-IL VALIDE AU REGARD DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITE DANS LA MESURE OU SON APPLICATION EST SOUMISE A LA CONDITION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PROLONGATION DE DELAI DE TRANSFORMATION DANS UN DELAI DE 30 JOURS? '
SUR LA PREMIERE QUESTION
13 LA PREMIERE QUESTION SOULEVE DEUX PROBLEMES : D ' UNE PART , CELUI DE L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' DATE DE PRISE EN CHARGE ' ET , D ' AUTRE PART , CELUI DES MOYENS DE LA PREUVE Y RELATIVE .
14 QUANT AU PREMIER PROBLEME , IL CONVIENT DE RAPPELER TOUT D ' ABORD LA PROCEDURE DE VENTE DU BEURRE QUI SE DEROULE SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 232/75 .
15 SELON CES DISPOSITIONS , CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME DU RESULTAT DE L ' ADJUDICATION ( ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 ); ENSUITE , IL VERSE , POUR CHAQUE QUANTITE QU ' IL ENTEND RETIRER , LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE ( ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 ) ET CONSTITUE LA CAUTION DE TRANSFORMATION ( ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 ), DONT LE MONTANT , SELON L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , EST FIXE EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE MARCHE DU BEURRE ET LES PRIX MINIMAUX DE L ' ADJUDICATION .
16 L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , PREVOIT QU ' APRES LE VERSEMENT DU MONTANT DE L ' OFFRE ET LA CONSTITUTION DE LA CAUTION , ' L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DELIVRE UN BON D ' ENLEVEMENT INDIQUANT : A ) ..., B ) ..., C ) LA DATE LIMITE DE PRISE EN CHARGE DU BEURRE ... ' . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE EST LIBELLE COMME SUIT : ' L ' ADJUDICATAIRE , DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE L ' INFORMATION VISEE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , PREND EN CHARGE LE BEURRE QUI LUI A ETE ATTRIBUE . CETTE PRISE EN CHARGE PEUT ETRE FRACTIONNEE . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ADJUDICATAIRE N ' A PAS PRIS EN CHARGE LE BEURRE DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES . '
17 DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A PRESENTEES A LA COUR , LA SOCIETE CORMAN FAIT VALOIR QUE , CONFORMEMENT A L ' ESPRIT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET POUR LUI DONNER EFFET UTILE , SEULE LA DATE REELLE DE PRISE EN CHARGE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION , A SAVOIR CELLE DE LA SORTIE EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE DU STOCK D ' INTERVENTION ET SON ENTREE EN POSSESSION DE L ' ADJUDICATAIRE , TELLE QU ' ELLE EST INDIQUEE EN L ' ESPECE SUR LE T5 D ' IMPORTATION PAR LA DOUANE DE DEPART .
18 LA COMMISSION , EN REVANCHE , SOUTIENT QUE LA DATE DE PRISE EN CHARGE EST CELLE INDIQUEE SUR LE BON D ' ENLEVEMENT ET NON PAS UNE DATE ULTERIEURE . SI , EN L ' ESPECE , ON ACCEPTAIT LE POINT DE VUE DE L ' ENTREPRISE CORMAN , QUI CONSIDERE COMME ' DATE DE PRISE EN CHARGE ' LA DATE DU 10 OCTOBRE 1975 , INDIQUEE SUR LE DOCUMENT T5 COMME ' DATE DE DEPART ' , LA VENTE AURAIT DU ETRE RESILIEE AU MOTIF QUE L ' ADJUDICATAIRE N ' AVAIT PAS PRIS EN CHARGE LE BEURRE DANS LE DELAI DES 30 JOURS SUIVANT SON INFORMATION DU RESULTAT DE L ' ADJUDICATION , PRESCRIT PAR L ' ARTICLE 13 CI-DESSUS , ET PAR CONSEQUENT LA DOUANE FRANCAISE N ' AURAIT PAS DU ETABLIR LES T5 CORRESPONDANTS . EN TOUT CAS , L ' INDICATION D ' UNE ' DATE DE DEPART ' SUR LE T5 N ' EST PAS DE NATURE , SELON LA COMMISSION , A ENLEVER LEUR FORCE PROBANTE AUX AUTRES DOCUMENTS , DONT CERTAINS AURAIENT ETE SIGNES PAR CORMAN , QUI INDIQUERAIENT LE 19 SEPTEMBRE 1975 COMME DATE DE PRISE EN CHARGE .
19 L ' OBEA A SOUTENU DANS SES OBSERVATIONS ORALES , SANS AUTRE PRECISION , QUE LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE EST LA DATE DE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU BEURRE . CETTE QUESTION SERAIT EN TOUT CAS DEPOURVUE D ' INTERET PRATIQUE EN L ' ESPECE DU FAIT QU ' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 232/75 LA PRISE EN CHARGE DEVRAIT ETRE REALISEE 30 JOURS AU PLUS TARD APRES L ' INFORMATION SUR LE RESULTAT DE L ' ADJUDICATION , LAQUELLE EST INTERVENUE LE 19 AOUT 1975 . AINSI , LE POINT DE DEPART DU DELAI SERAIT LE 19 SEPTEMBRE 1975 ET SON ECHEANCE LE 19 MARS SUIVANT . LA TRANSFORMATION DU BEURRE AURAIT DONC ETE EFFECTUEE DE TOUTE FACON HORS DELAI .
20 IL EST A CONSTATER QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS CI-DESSUS QUE , SELON LE DEROULEMENT NORMAL DE LA PROCEDURE , LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE EST LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL DE LA QUANTITE CORRESPONDANTE DU BEURRE ET QUE CET ENLEVEMENT DOIT ETRE EFFECTUE JUSQU ' A LA DATE LIMITE INDIQUEE DANS LE BON D ' ENLEVEMENT . UNE DATE ULTIME EST D ' AILLEURS FIXEE PAR LESDITS DISPOSITIONS : 30 JOURS AU PLUS TARD SUIVANT LA RECEPTION PAR L ' ADJUDICATAIRE DE L ' INFORMATION SUR LE RESULTAT DE L ' ADJUDICATION . APRES LA DATE LIMITE , OU LA DATE ULTIME , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .
21 IL SEMBLE NEANMOINS QU ' EN L ' ESPECE L ' ORGANISME COMPETENT N ' A PAS RESILIE LA VENTE MAIS , AU CONTRAIRE , A PERMIS A L ' ADJUDICATAIRE D ' ENLEVER CERTAINES QUANTITES DU BEURRE VENDU APRES LA DATE LIMITE OU LA DATE ULTIME . LA QUESTION SE POSE , ALORS DE SAVOIR SI , DANS DE TELS CAS , LE POINT DE DEPART DU DELAI DE SIX MOIS , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , SOUS D ), PRECITE , DOIT ETRE NON PAS LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL , MAIS LA DATE LIMITE OU LA DATE ULTIME A LAQUELLE L ' ENLEVEMENT DEVAIT AVOIR ETE EFFECTUE AU PLUS TARD .
22 LA REPONSE A CETTE QUESTION DOIT ETRE NEGATIVE . LA FINALITE DE LA DISPOSITION PRECITEE CONSISTE A DONNER A L ' ADJUDICATAIRE UN DELAI BREF , MAIS COMPLET , POUR POUVOIR EFFECTUER LA TRANSFORMATION DU BEURRE . CE DELAI DE SIX MOIS , LIE AU CONTROLE D ' UNE UTILISATION DU BEURRE CONFORME A LA DESTINATION PRESCRITE , DOIT PAR CONSEQUENT AVOIR POUR DATE DE DEPART , DANS TOUS LES CAS , LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL DU BEURRE .
23 QUANT A LA PREUVE DE CETTE DATE , DANS DES CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , LE DOCUMENT T5 DOIT ETRE PRIS EN COMPTE EN PREMIER LIEU , EN VERTU DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DU REGLEMENT NO 232/75 . SI , TOUTEFOIS , CE DOCUMENT NE CONTIENT PAS LA MENTION DE CETTE DATE OU SI CELLE-CI NE RESSORT PAS CLAIREMENT , LE JUGE NATIONAL PEUT RECOURIR AUX AUTRES DOCUMENTS DU DOSSIER .
24 IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA DATE DE PRISE EN CHARGE QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 232/75 FAIT PARTIR LE DELAI DE SIX MOIS , EST LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL DU BEURRE ACHETE ; CETTE DATE , DANS LE CAS DE L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ), DU REGLEMENT NO 232/75 DE LA COMMISSION , EST CELLE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT T5 OU , A DEFAUT D ' UNE TELLE INDICATION OU EN CAS DE DOUTE , DANS D ' AUTRES DOCUMENTS DU DOSSIER DE CHAQUE AFFAIRE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
25 LA SOCIETE CORMAN SOUTIENT DANS SES OBSERVATIONS QUE , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , LA NOTION DE FORCE MAJEURE EN DROIT AGRICOLE COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS LIMITEE A L ' IMPOSSIBILITE ABSOLUE , MAIS QU ' ELLE EST ENTENDUE AUSSI DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' OPERATEUR ECONOMIQUE ET SURVENUES MALGRE LE FAIT QUE CE DERNIER A PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS QU ' ON EST EN DROIT D ' ATTENDRE D ' UN NEGOCIANT PRUDENT ET DILIGENT . EN L ' ESPECE , CORMAN AURAIT MENTIONNE DANS SES CONTRATS L ' OBLIGATION DE RESPECTER LE REGLEMENT NO 232/75 ET AURAIT INDIQUE DANS SES FACTURES , PAR PRECAUTION , UNE DATE AVANCEE , CELLE DU 23 FEVRIER 1976 , COMME DATE ULTIME DE TRANSFORMATION ET AURAIT SUIVI EN PLUS LA MARCHANDISE JOUR APRES JOUR PAR DES CONTACTS TELEPHONIQUES AVEC SON ACHETEUR BRITANNIQUE ERNEST GEORGE LTD . PAR AILLEURS , D ' APRES CORMAN , L ' OPERATEUR ECONOMIQUE EST LEGITIMEMENT EN DROIT DE FAIRE CONFIANCE AUX SERVICES DOUANIERS , PUISQUE TOUT LE SYSTEME REPOSE SUR LEUR INTERVENTION . DES LORS , FAIRE CONFIANCE A L ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE DONNEE PAR CES SERVICES COMPETENTS CONSTITUERAIT POUR L ' OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ET DILIGENT UN CAS DE FORCE MAJEURE .
26 POUR LA COMMISSION , LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR CORMAN NE SONT PAS CONSTITUTIVES D ' UN CAS DE ' FORCE MAJEURE ' , TELLE QU ' ELLE SERAIT ENTENDUE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 13 FEVRIER 1979 ( MILCH- , FETT- UND EIERKONTOR , 42/79 , REC . P . 3703 , 3716 ). ELLE FAIT VALOIR QUE LE COMPORTEMENT D ' UN OPERATEUR , AUTRE QUE L ' ADJUDICATAIRE , QUI A PARTICIPE A LA TRANSFORMATION DU BEURRE NE POURRAIT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE DELIANT L ' ADJUDICATAIRE DE SES OBLIGATIONS . PAR AILLEURS , CORMAN AURAIT DU SAVOIR QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRA- PHE 2 , IL APPARTENAIT AU SEUL ORGANISME D ' INTERVENTION BELGE DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI .
27 L ' OBEA A PRESENTE DES OBSERVATIONS ORALES DANS LE MEME SENS . IL CONSIDERE QU ' UN COMMERCANT PRUDENT ET DILIGENT NE SE SATISFAIT PAS D ' UNE AUTORISATION VERBALE DONNEE PAR UN AGENT DES DOUANES , INDEPENDAMMENT DU FAIT QUE CETTE AFFIRMATION N ' EST CORROBOREE PAR AUCUN ELEMENT DU DOSSIER .
28 IL FAUT RAPPELER A CET EGARD QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA PRECISE DANS CE MEME ARRET , PRECITE , RENDU A PROPOS D ' UNE REGLEMENTATION DONT LES FINALITES ET LES DISPOSITIONS PRESENTENT DES AFFINITES AVEC LE REGLEMENT NO 232/75 , LA NOTION DE FORCE MAJEURE DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS D ' UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE DUE A DES CIRCONSTANCES ANORMALES , ETRANGERES A L ' ACHETEUR DU BEURRE DE STOCK ET DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES .
29 SOUS CET ANGLE , IL FAUT CONSTATER QUE LE FAIT QU ' UN ACHETEUR ULTERIEUR OU UN UTILISATEUR FINAL DE BEURRE DE STOCK A DEPASSE LE DELAI PARCE QU ' IL A FAIT CONFIANCE A UN DOUANIER QUI S ' EST DECLARE COMPETENT POUR ACCORDER UNE PROROGATION DU DELAI , ET N ' A PAS AINSI MODIFIE SON PLANNING DE PRODUCTION POUR RESPECTER LE DELAI , EST UN FAIT ETRANGER A L ' ADJUDICATAIRE , MAIS IL NE CONSTITUE PAS , POUR LUI , UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE ' DONT LES CONSEQUENCES N ' AURAIENT PU ETRE EVITEES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES ' . EN EFFET , L ' ADJUDICATAIRE DILIGENT PEUT UTILISER PLUSIEURS MOYENS , COMME , PAR EXEMPLE , L ' EXIGENCE D ' UNE CAUTION OU D ' UNE CLAUSE D ' INDEMNITE DANS LE CONTRAT DE VENTE , POUR EVITER LE NON-RESPECT PAR LES ACHETEURS ULTERIEURS DE LEURS OBLIGATIONS .
30 IL EST A RELEVER A CET EGARD , QU ' UNE CLAUSE INSEREE PAR L ' ADJUDICATAIRE DANS LE CONTRAT DE VENTE PAR PRECAUTION , COMME CELLE FIGURANT DANS LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , N ' EPUISE PAS TOUTES LES MESURES POSSIBLES POUR SE PREMUNIR CONTRE L ' EVENTUALITE DU NON-RESPECT PAR LES ACHETEURS ULTERIEURS DE LEURS OBLIGATIONS .
31 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE , AU SENS DES ARTICLES 18 ET 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 232/75 , A L ' EGARD D ' UN ADJUDICATAIRE , LE FAIT QU ' UN ACHETEUR ULTERIEUR A FAIT CONFIANCE AU RESPONSABLE DES DOUANES , COMPETENT POUR VERIFIER LA TRANSFORMATION FINALE DU BEURRE ET METTRE LA DATE FINALE DE L ' UTILISATION SUR LE T5 D ' EXPORTATION , QUI LUI AVAIT ACCORDE UNE PROROGATION DU DELAI DE TRANSFORMATION .
SUR LA TROISIEME QUESTION
32 LA SOCIETE CORMAN PART DE L ' IDEE QUE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , PREVOIT DEUX DELAIS : UN PREMIER DELAI DE TRENTE JOURS SUPPLEMENTAIRE AU DELAI DE TRANSFORMATION DE SIX MOIS ET UN SECOND DELAI DE TRENTE JOURS POUR LE DEPOT DE LA DEMANDE , A COMPTER DE LA DATE DE L ' EXPIRATION DU PREMIER DELAI . IL FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N ' EST PAS VALIDE AU REGARD DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE AU MOTIF QUE LE SECOND DELAI , POUR LE DEPOT DE LA DEMANDE DE PROROGATION , EST EXTREMEMENT COURT PAR RAPPORT A SON OBJECTIF PUREMENT ADMINISTRATIF ET AUX CONSEQUENCES TRES GRAVES DE SON DEPASSEMENT . CORMAN ESTIME QUE LA COUR , QUI A DECLARE DANS L ' ARRET DU 23 FEVRIER 1983 ( FROMANCAIS , 66/82 , REC . P . 395 ) CET ALINEA COMME VALIDE , NE SE SERAIT PAS PRONONCEE SUR CE POINT MAIS SEULEMENT SUR LA QUESTION DU PREMIER DELAI DE 30 JOURS DE DEPASSEMENT .
33 LA COMMISSION , PAR CONTRE , PART DE L ' IDEE QUE CETTE DISPOSITION NE PREVOIT QU ' UN SEUL DELAI DE TRENTE JOURS , QUI EST A LA FOIS UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TRANSFORMATION ET UN DELAI POUR LE DEPOT DE LA DEMANDE . ELLE ESTIME QUE LA COUR A DEJA JUGE SUR LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI , EN SE PRONONCANT EN FAVEUR DE LA VALIDITE DE LA DISPOSITION EN CAUSE DANS L ' ARRET PRECITE . EN TOUT CAS , LES CONSIDERATIONS QUI ONT MOTIVE LA REPONSE DE LA COUR DANS CETTE AFFAIRE SERAIENT AUSSI VALABLES DANS LA PRESENTE AFFAIRE , L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 VISANT A EMPECHER QUE LES ADJUDICATAIRES DU BEURRE VENDU A PRIX REDUIT PUISSENT CONSTITUER DES RESERVES A DES FINS SPECULATIVES . LA COMMISSION FAIT PAR AILLEURS VALOIR QU ' INDEPENDAMMENT DE L ' INTERET PUREMENT ADMINISTRATIF DE MAINTENIR DANS CERTAINES LIMITES LA CHARGE ADMINISTRATIVE DE VERIFICATIONS , IL FAUDRAIT CONSIDERER LA RETENUE DE LA CAUTION EN CAS DE DEPASSEMENT DU DELAI DE 30 JOURS SUPPLEMENTAIRES COMME UN ELEMENT INDISSOCIABLE DE L ' OBLIGATION DE TRANSFORMATION .
34 L ' OBEA CONCLUT DANS SES OBSERVATIONS ORALES AUSSI EN FAVEUR DE LA VALIDITE DE CETTE DISPOSITION . IL CONSIDERE QUE LES ARGUMENTS DE LA SOCIETE CORMAN A CET EGARD SONT EN CONTRADICTION EN PARTICULIER AVEC L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 232/75 , LEQUEL , EN IMPOSANT L ' INTRANSMISSIBILITE DES OBLIGATIONS DE L ' ADJUDICATAIRE , L ' OBLIGE A VEILLER ET A SE MAINTENIR INFORME DE LA TRANSFORMATION CONFORME DU BEURRE PAR LES ACQUEREURS ULTERIEURS DANS LE DELAI PRESCRIT . AU SURPLUS , ON NE SAURAIT CONSIDERER CE DELAI COMME UN DELAI PUREMENT ADMINISTRATIF ; IL SERAIT FIXE POUR LA REALISATION DE L ' OPERATION , DANS L ' INTERET DE L ' ADJUDICATAIRE AUSSI BIEN QUE DANS CELUI DE L ' ADMINISTRATION .
35 IL CONVIENT DE RELEVER D ' ABORD QUE L ' ARTICLE EN CAUSE NE PREVOIT QU ' UN SEUL DELAI DE TRENTE JOURS QUI CONSTITUE UNE PROLONGATION DU DELAI DE TRANSFORMATION DE SIX MOIS . IL PREVOIT QUE LA DEMANDE VISANT A OBTENIR LE BENEFICE D ' UNE RETENUE PARTIELLE DE LA CAUTION , DOIT ETRE DEPOSEE DANS CE MEME DELAI . LA COUR NE S ' EST PAS PRONONCEE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CE DELAI EST CONTRAIRE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE .
36 IL EST A RAPPELER ENSUITE QU ' AFIN D ' ETABLIR SI UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFORME AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , IL IMPORTE DE VERIFIER , EN PREMIER LIEU , SI LES MOYENS QU ' ELLE MET EN OEUVRE POUR REALISER L ' OBJECTIF QU ' ELLE VISE S ' ACCORDENT AVEC L ' IMPORTANCE DE CELUI-CI ET , EN SECOND LIEU , S ' ILS SONT NECESSAIRES POUR L ' ATTEINDRE .
37 LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , PREVOYANT LA POSSIBILITE D ' UNE CONSEQUENCE GRADUEE DU DEPASSEMENT DU DELAI DE SIX MOIS , SOUMET CETTE POSSIBILITE A LA CONDITION DE DEPOSER LA DEMANDE Y AFFERENTE DANS LE DELAI EN CAUSE . CETTE CONDITION EST IMPOSEE DANS LE BUT , D ' UNE PART , D ' ASSURER LA VERIFICATION DE LA DUREE DU DEPASSEMENT DU DELAI DE SIX MOIS ET , D ' AUTRE PART , DE LA STABILISATION DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES , DANS LE CADRE , TOUJOURS , DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DU REGLEMENT NO 232/75 .
38 PAR RAPPORT A CET OBJECTIF , LE DELAI EN CAUSE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME EXCESSIVEMENT COURT . EN EFFET , IL N ' EST PAS EXCESSIF D ' IMPOSER A L ' INTERESSE QUI EST ARRIVE A UN DEPASSEMENT DU DELAI DE SIX MOIS L ' OBLIGATION DE DEPOSER SA DEMANDE DANS UN DELAI N ' EXCEDANT PAS TRENTE JOURS .
39 IL S ' ENSUIT QUE LE DELAI EN CAUSE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME EXCESSIVEMENT COURT PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF QUI EST VISE DANS LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 .
40 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 232/75 .
SUR LES DEPENS
41 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 24 JUIN 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA DATE DE PRISE EN CHARGE QUI , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 232/75 DE LA COMMISSION , FAIT PARTIR LE DELAI DE SIX MOIS , EST LA DATE DE L ' ENLEVEMENT REEL DU BEURRE ACHETE ; CETTE DATE , DANS LE CAS DE L ' ARTICLE 18 , ALINEA 2 , SOUS D ), DU REGLEMENT NO 232/75 , EST CELLE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT T5 OU , A DEFAUT D ' UNE TELLE INDICATION OU EN CAS DE DOUTE , DANS D ' AUTRES DOCUMENTS DU DOSSIER DE CHAQUE AFFAIRE .
2 ) NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE , AU SENS DES ARTICLES 18 ET 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 232/75 , A L ' EGARD D ' UN ADJUDICATAIRE DE BEURRE DE STOCK , LE FAIT QU ' UN ACHETEUR ULTERIEUR A FAIT CONFIANCE AU RESPONSABLE DES DOUANES , COMPETENT POUR VERIFIER LA TRANSFORMATION FINALE DU BEURRE ET METTRE LA DATE FINALE DE L ' UTILISATION SUR LE T5 D ' EXPORTATION , QUI LUI AVAIT ACCORDE UNE PROROGATION DU DELAI DE TRANSFORMATION .
3 ) L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 232/75 .