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Document 61983CJ0078

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1984.
    Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes.
    Marché de l'acier - Amende pour dépassement des quotas.
    Affaire 78/83.

    Recueil de jurisprudence 1984 -04177

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:393

    61983J0078

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1984. - Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes. - Marché de l'acier - Amende pour dépassement des quotas. - Affaire 78/83.

    Recueil de jurisprudence 1984 page 04177


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEPASSEMENT DE QUOTAS - AMENDE - APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE - CONDITIONS

    ( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 , ART . 12 )

    2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D ' ACIER - DEPASSEMENT SIMULTANE DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON - AMENDE - MODALITES

    ( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 , ART . 12 )

    3 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEPASSEMENT DE QUOTAS - INCIDENT TECHNIQUE - FAIT JUSTIFICATIF - NON

    ( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 )

    Sommaire


    1 . DES LORS QUE LA COUR A ESTIME QU ' UNE ENTREPRISE N ' AVAIT , POUR UN TRIMESTRE DONNE , COMMIS QU ' UNE INFRACTION ' PUREMENT FORMELLE ' AU REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER ET QU ' ELLE A , EN CONSEQUENCE , FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION POUR ANNULER L ' AMENDE INFLIGEE POUR DEPASSEMENT DU QUOTA A L ' ENTREPRISE CONCERNEE , IL N ' Y A PAS , EN CE QUI CONCERNE CE TRIMESTRE , UNE SITUATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE DEPASSEMENT POUR QUE PUISSE ETRE ADMISE L ' EXISTENCE D ' UNE RECIDIVE , AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , AU COURS DU TRIMESTRE SUIVANT .

    2.LE SYSTEME DE PENALISATION D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE TANT DU QUOTA DE PRODUCTION QUE DU QUOTA DE LIVRAISON , ETABLI PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , CONSISTE A PRENDRE COMME BASE DE LA PENALISATION LE DEPASSEMENT LE PLUS ELEVE , QUEL QU ' IL SOIT , ALORS QUE LE DEPASSEMENT LE MOINS ELEVE DONNE LIEU A UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 20 % . LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE , DE DEPASSER SON QUOTA DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN PLUS FORTEMENT QUE SON QUOTA GLOBAL DE PRODUCTION A POUR EFFET QUE CETTE ENTREPRISE CONTRIBUE , DE MANIERE CARACTERISEE , A PROVOQUER UN DESEQUILIBRE DANS LE MARCHE COMMUN ; ELLE NE SAURAIT INVOQUER CETTE CIRCONSTANCE POUR ECHAPPER A UNE AGGRAVATION DE LA PENALITE EN RAISON D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE DE SON QUOTA TOTAL DE PRODUCTION .

    3.UNE ENTREPRISE NE SAURAIT , POUR NEUTRALISER LES CONSEQUENCES D ' UN INCI DENT TECHNIQUE DONT ELLE DOIT ASSUMER ELLE-MEME LES CONSEQUENCES , PRETENDRE MODIFIER , DE SA PROPRE AUTORITE , LE JEU DES REGLES DE LA DECISION 1831/81 . SI L ' APPLICATION DE CES REGLES ENTRAINE UN DESAVANTAGE POUR L ' ENTREPRISE , CELUI-CI NE SAURAIT ETRE CORRIGE PAR LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DES QUOTAS .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 78/83 ,

    UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A PUTEAUX ( HAUTS-DE-SEINE , FRANCE ), REPRESENTEE PAR M LISE FUNCK-BRENTANO , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M MARLYSE NEUEN-KAUFFMAN , 21 , RUE PHILIPPE-II ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANK BENYON , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , INFLIGEANT A LA SOCIETE REQUERANTE UNE AMENDE DE 6 312 231 ECUS POUR DEPASSEMENTS DE SES QUOTAS DE PRODUCTION ET DES PARTIES DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 MAI 1983 , L ' UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A PUTEAUX ( HAUTS-DE-SEINE , FRANCE ) A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS , QUI , DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS , VISE A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION C(83 ) 376/5 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , INFLIGEANT A LA SOCIETE REQUERANTE UNE AMENDE DE 6 312 231 ECUS POUR DEPASSEMENTS DE SES QUOTAS DE PRODUCTION ET DES PARTIES DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 .

    2 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , LE 10 NOVEMBRE 1981 , LA COMMISSION A COMMUNIQUE A USINOR UNE DECISION FIXANT SES QUOTAS POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 , EN APPLICATION DE LA DECISION 1831/81/CECA DE LA COMMISSION , DU 24 JUIN 1981 , INSTAURANT UN REGIME DE SURVEILLANCE ET UN NOUVEAU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 180 , P . 1 ) MODIFIEE PAR LES DECISIONS 1832/81 , DU 3 JUILLET 1981 , INCLUANT LES RONDS A BETON ET LES ACIERS MARCHANDS DANS LE NOUVEAU REGIME DE QUOTAS ( JO L 184 , P . 1 ) ET 2804/81 , DU 23 SEPTEMBRE 1981 ( JO L 278 , P . 1 ). IL Y A LIEU DE NOTER QUE LA DECISION PORTANT FIXATION DES QUOTAS N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR USINOR .

    3 LE 18 AOUT 1982 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A USINOR QU ' ELLE AVAIT CONSTATE DES DEPASSEMENTS , POUR LE TRIMESTRE EN QUESTION , EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DES PRODUITS DES CATEGORIES I B ( TOLES LAMINEES ), I D ( AUTRES PRODUITS PLATS REVETUS ) ET V ( RONDS A BETON ), AINSI QUE DES DEPASSEMENTS DES PARTIES DE QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS DES CATEGORIES I B , I C ( TOLES GALVANISEES ), I D ET V . APRES AVOIR ENTENDU USINOR DANS SES EXPLICATIONS , LA COMMISSION A ARRETE , LE 24 MARS 1984 , LA DECISION QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE .

    4 IL RESULTE D ' UNE VENTILATION DES DIVERS POSTES CONSTITUTIFS DE L ' AMENDE , SOUMISE PAR USINOR ET NON CONTESTEE PAR LA COMMISSION , QUE L ' AMENDE SE COMPOSE DE TROIS SERIES D ' ELEMENTS , A SAVOIR LES AMENDES DE BASE FIXEES POUR DEPASSEMENTS DES QUOTAS DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES MENTIONNEES , EN DISTINGUANT LES PARTS D ' AMENDES POUR DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE PRODUCTION ET DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE LIVRAISON , LES SUPPLEMENTS D ' AMENDES POUR RECIDIVE ET , ENFIN , LES SUPPLEMENTS D ' AMENDES POUR DEPASSEMENTS DE PLUS DE 10 % DE CERTAINS QUOTAS .

    5 PAR REQUETE DEPOSEE LE 10 JUIN 1983 , USINOR A INTRODUIT , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 39 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA ET DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLE MENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE VISANT PRINCIPALEMENT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE . CE SURSIS A ETE ACCORDE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 5 JUILLET 1983 .

    6 DANS LE DERNIER ETAT DE SON ARGUMENTATION , TELLE QU ' ELLE APPARAIT A LA SUITE DE L ' AUDIENCE , LA REQUERANTE AVANCE , CONTRE LA DECISION ATTAQUEE , CINQ MOYENS QUI PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT :

    - LE SUPPLEMENT DE PENALITE POUR RECIDIVE AURAIT PERDU SA RAISON D ' ETRE A LA SUITE DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR , LE 19 OCTOBRE 1983 , ENTRE LES MEMES PARTIES DANS L ' AFFAIRE 265/82 , ANNULANT L ' AMENDE INFLIGEE A USINOR POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 ;

    - LA DOUBLE PENALISATION POUR DEPASSEMENTS EN PRODUCTION ET EN LIVRAISON SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 ;

    - UNE PARTIE DU DEPASSEMENT EN CATEGORIE I B CONCERNERAIT UNE PRODUCTION QUI N ' AVAIT PAS A ETRE DECLAREE ;

    - LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE I D PORTERAIT SUR UN DEPASSEMENT INEVITABLE EN RAISON DU DEVELOPPEMENT IMPREVISIBLE DE LA DEMANDE D ' UN PRODUIT NOUVEAU ;

    - LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 , MODIFIEE PAR LA DECISION 1832/81 , DEVRAIT CONDUIRE A UNE REDUCTION DE L ' AMENDE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V .

    SUR LE SUPPLEMENT D ' AMENDE POUR RECIDIVE

    7 IL EST A RAPPELER QUE , PAR DECISION DU 13 AOUT 1982 , LA COMMISSION AVAIT INFLIGE A USINOR UNE AMENDE POUR DEPASSEMENT DU QUOTA DE PRODUCTION ALLOUE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 DANS LA CATEGORIE I A . DANS SA DECISION DU 24 MARS 1983 , RELATIVE AU TRIMESTRE SUIVANT , QUI FORME L ' OBJET DU PRESENT LITIGE , LA COMMISSION S ' EST BASEE SUR LA DECISION PRECITEE POUR INFLIGER A USINOR UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 10 % POUR RECIDIVE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 .

    8 AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE , USINOR A DEVELOPPE DIVERS ARGUMENTS DESTINES A DEMONTRER L ' ILLEGALITE DE L ' APPLICATION DE CE SUPPLEMENT . TOUTEFOIS , CES ARGUMENTS ONT PERDU LEUR INTERET DU FAIT QUE , PAR L ' ARRET CITE DU 19 OCTOBRE 1983 , L ' AMENDE EN QUESTION A ETE ANNULEE . USINOR FAIT VALOIR QUE , DE CE FAIT , LA BASE DE L ' APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE A DISPARU .

    9 LA COMMISSION , INTERROGEE PAR LA COUR A CE SUJET , A TOUTEFOIS REFUSE D ' ADMETTRE CETTE CONSEQUENCE . ELLE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE L ' ARRET DU 19 OCTOBRE 1983 AURAIT CONSTATE LA REALITE DU DEPASSEMENT DU QUOTA POUR LE TROISIEME TRIMESTRE , SEULE L ' AMENDE AYANT ETE ANNULEE POUR DES RAISONS DE CIRCONSTANCE .

    10 CETTE DEFENSE DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE . IL RESULTE , EN EFFET , DE L ' ARRET DU 19 OCTOBRE 1983 QUE LA COUR A ESTIME QU ' IL N ' Y AVAIT EU , EN REALITE , QU ' UNE INFRACTION ' PUREMENT FORMELLE ' POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 . LA COUR A , EN CONSEQUENCE , FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION POUR ANNULER L ' AMENDE . IL EN RESULTE QU ' IL N ' Y A PAS , EN CE QUI CONCERNE CE TRIMESTRE , UNE SITUATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE DEPASSEMENT POUR QUE PUISSE ETRE ADMISE L ' EXISTENCE D ' UNE RECIDIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE .

    11 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER L ' ILLEGALITE DE L ' APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE QUI , SELON LE TABLEAU SOUMIS PAR LA REQUERANTE , SE CHIFFRE A 550 701 ECUS , SOIT A LA SOMME DE 3 698 123 FF .

    SUR LA ' DOUBLE PENALISATION '

    12 DANS SON RECOURS , USINOR A DEVELOPPE UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS VISANT A DEMONTRER QU ' UNE PENALISATION SUPPLEMENTAIRE , APPLIQUEE PAR LA COMMISSION DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE A DEPASSE , DANS LA MEME CATEGORIE , SIMULTANEMENT SES QUOTAS DE PRODUCTION ET SES QUOTAS DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN , ABOUTIT A UNE DOUBLE PENALISATION DES MEMES QUANTITES D ' ACIER .

    13 L ' ATTENTION DE LA REQUERANTE A ETE ATTIREE SUR LE FAIT QU ' EN COURS DE PROCEDURE , LA COUR AVAIT ETE AMENEE A REJETER UNE ARGUMENTATION SIMILAIRE DANS UNE AFFAIRE PARALLELE , ESTEL/COMMISSION , 270/82 , TRANCHEE PAR ARRET DU 29 FEVRIER 1984 . DANS CET ARRET , LA COUR A DECLARE QU ' UNE ENTREPRISE QUI VIOLE SES OBLIGATIONS EN DEPASSANT SIMULTANEMENT SES QUOTAS DE PRODUCTION ET SES QUOTAS DE LIVRAISON COMMET , DE CE FAIT , DEUX INFRACTIONS DISTINCTES , QUI PEUVENT DONNER LIEU A L ' APPLICATION DE DEUX AMENDES CALCULEES SEPAREMENT .

    14 APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE PRECEDENT , LA REQUERANTE , SANS CONTESTER CETTE JURISPRUDENCE , A FAIT CONNAITRE QU ' ELLE MAINTENAIT NEANMOINS SON MOYEN EN RAISON DE DEUX CIRCONSTANCES .

    15 D ' UNE PART , IL FAUDRAIT DISTINGUER SELON QUE LE DEPASSEMENT EN PRODUCTION EST SUPERIEUR AU DEPASSEMENT EN LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN ( CE QUI AURAIT ETE L ' HYPOTHESE DANS L ' AFFAIRE ESTEL ) OU QUE LA SITUATION EST INVERSE ( CE QUI SERAIT LE CAS DANS LA PRESENTE AFFAIRE , OU LES DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE LIVRAISON ONT ETE SUPERIEURS AUX DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE PRODUCTION ). DANS L ' ARRET ESTEL , LA COUR AURAIT RECONNU QUE , SI LES QUOTAS DE LIVRAISON SONT DESTINES A GARANTIR L ' EQUILIBRE DU MARCHE INTERIEUR , LES QUOTAS DE PRODUCTION AURAIENT ESSENTIELLEMENT POUR FONCTION D ' EVITER UNE SURPRODUCTION QUI NE POURRAIT PAS ETRE ECOULEE AUTREMENT QUE PAR LA VOIE DE L ' EXPORTATION . OR , DU FAIT QU ' EN L ' OCCURRENCE , LE DEPASSEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON AURAIT ETE SUPERIEUR AU DEPASSEMENT DES QUOTAS DE PRODUCTION , IL SERAIT DEMONTRE QU ' IL N ' Y A EU AUCUN DEPASSEMENT DANS LES LIVRAISONS AUX PAYS TIERS .

    16 D ' AUTRE PART , LA REQUERANTE INVOQUE LA PROTECTION DE LA ' CONFIANCE LEGITIME ' EN RAISON DE CERTAINES ASSURANCES DONNEES PAR LA COMMISSION A EUROFER , QUI AURAIENT ETE REPERCUTEES PAR CETTE ORGANISATION SUR SES ADHERENTS , EN CE SENS QU ' ELLE RENONCERAIT AU SYSTEME DE LA ' DOUBLE PENALITE '

    17 LE PREMIER ARGUMENT MECONNAIT LA PORTEE DU SYSTEME DE PENALISATION ETABLI PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , QUI CONSISTE A PRENDRE COMME BASE DE LA PENALISATION LE DEPASSEMENT LE PLUS ELEVE , QUEL QU ' IL SOIT , ALORS QUE LE DEPASSEMENT LE MOINS ELEVE DONNE LIEU A UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 20 % . LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE COMME LA REQUERANTE , DE DEPASSER SON QUOTA DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN PLUS FORTEMENT QUE SON QUOTA GLOBAL DE PRODUCTION A POUR EFFET QUE CETTE ENTREPRISE CONTRIBUE , DE MANIERE CARACTERISEE , A PROVOQUER UN DESEQUILIBRE DANS LE MARCHE COMMUN ; ELLE NE SAURAIT INVOQUER CETTE CIRCONSTANCE POUR ECHAPPER A UNE AGGRAVATION DE LA PENALITE EN RAISON D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE DE SON QUOTA TOTAL DE PRODUCTION . L ' EXAMEN DES CHIFFRES MONTRE EN EFFET QUE C ' EST PRECISEMENT GRACE AUX DEPASSEMENTS EN PRODUCTION QU ' USINOR A PU MAINTENIR , DANS UNE LARGE MESURE , SES EXPORTATIONS SUR LES MARCHES DE PAYS TIERS , MALGRE LES DEPASSEMENTS IMPORTANTS DE SES QUOTAS DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN .

    18 QUANT AUX ASSURANCES QU ' USINOR PRETEND AVOIR RECUES DE LA COMMISSION , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' EUROFER , IL RESULTE DES PIECES SOUMISES A LA COUR QU ' A UN MOMENT DONNE , LE PROBLEME DIT DE LA ' DOUBLE PENALISATION ' A EFFECTIVEMENT FAIT L ' OBJET D ' ECHANGES DE VUES ENTRE EUROFER ET LES SERVICES DE LA COMMISSION . MAIS IL APPARAIT DES MEMES PIECES QU ' A AUCUN MOMENT LA COMMISSION N ' A DONNE LA MOINDRE ASSURANCE EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DU SYSTEME DE SANCTIONS ATTACHE AU REGIME DES QUOTAS . DE TOUTE MANIERE , AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT SOULIGNE , LA COMMISSION OU SES SERVICES NE SAURAIENT , PAR DES DECLARATIONS OFFICIEUSES , MODIFIER CE SYSTEME OU EN INFLECHIR LA RIGUEUR ( VOIR , EN PARTICULIER , L ' ARRET DU 11 . 5 . 1983 , KLOCKNER , 303 ET 312/81 , RECUEIL 1983 , P . 1507 , ALINEA 34 ).

    19 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

    SUR LES DEPASSEMENTS EN CATEGORIE I B

    20 LA REQUERANTE EXPOSE QU ' UNE PARTIE DU DEPASSEMENT DANS CETTE CATEGORIE , A SAVOIR UNE QUANTITE DE 4 034 TONNES , SERAIT DUE AUX CONSEQUENCES D ' UNE PANNE TECHNIQUE INTERVENUE DANS SES ATELIERS DE GALVANISATION . AFIN DE POUVOIR SATISFAIRE LES DESIRS DE SA CLIENTELE , ELLE AURAIT ETE OBLIGEE DE FOURNIR A DES SOUS-TRAITANTS GALVANISATEURS DES TOLES DE LA CATEGORIE I B , EN LEUR CEDANT SES QUOTAS DE PRODUCTION DANS LA CATEGORIE I C . OR , SELON LE SYSTEME DE LA DECISION 1831/81 , TEL QU ' IL EST PRECISE DANS LE QUESTIONNAIRE 313 , ANNEXE A CETTE DECISION , LES TOLES GALVANISEES DANS LA MEME ENTREPRISE , ET QUI RELEVENT DE LA CATEGORIE I C , PEUVENT ETRE DEDUITES DU QUOTA ATTRIBUE DANS LA CATEGORIE I B . LA REQUERANTE S ' ESTIME DONC EN DROIT DE DEDUIRE LE TONNAGE EN QUESTION DE CETTE CATEGORIE , S ' AGISSANT D ' UNE GALVANISATION FAITE , DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES , POUR SON COMPTE PAR DES TIERS .

    21 A CET EGARD , LA COMMISSION FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE L ' ENTREPRISE AURAIT PU RESOUDRE CE PROBLEME SOIT AU MOYEN D ' ACHATS OU D ' ECHANGES DE QUOTAS OPERES EN TEMPS UTILE , SOIT EN DEMANDANT UN REPORT DES QUOTAS INUTILISES AU TRIMESTRE SUIVANT .

    22 LA POSITION DE LA COMMISSION DOIT ETRE APPROUVEE . LA REQUERANTE NE SAURAIT , EN EFFET , POUR NEUTRALISER LES CONSEQUENCES D ' UN INCIDENT TECHNIQUE , PRETENDRE MODIFIER , DE SA PROPRE AUTORITE , LE JEU DES REGLES DE LA DECISION 1831/81 . EN EFFET , SELON LES PRESCRIPTIONS EXPRESSES ET CONCORDANTES DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION , SOUS ' CATEGORIE I B ' , TROISIEME TIRET , DE SON ANNEXE I , SOUS LA MENTION ' CATEGORIE I C ' , CHIFFRE 1 , ET DU QUESTIONNAIRE 313 , JOINT EN ANNEXE II , CODE N 12203 , NE PEUVENT ETRE DEDUITS DE LA CATEGORIE I B QUE LES TONNAGES DE TOLES TRANSFORMEES DANS LA MEME ENTREPRISE . DU MOMENT QUE LA TRANSFORMATION S ' AVERE IMPOSSIBLE DANS L ' ENTREPRISE MEME , POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT , ET QUE LES TOLES SONT CEDEES A DES TIERS , ELLES RELEVENT DE LA CATEGORIE I B , ET NON DE LA CATEGORIE I C . SI L ' APPLICATION DE CES REGLES ENTRAINE UN DESAVANTAGE POUR L ' ENTREPRISE , CELUI-CI EST IMPUTABLE A DES INCIDENTS DONT ELLE DOIT ASSUMER ELLE-MEME LES CONSEQUENCES ; CE DESAVANTAGE NE SAURAIT ETRE CORRIGE PAR LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DES QUOTAS .

    23 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .

    SUR LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE I D

    24 LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES DEPASSEMENTS EN CETTE CATEGORIE SERAIENT CONSTITUES , POUR UNE LARGE PART , PAR UN PRODUIT ENTIEREMENT NOUVEAU , LE ' MONOGAL ' . LA RAPIDITE ET L ' AMPLEUR DU DEVELOPPEMENT DE CE PRODUIT N ' AURAIENT PAS PERMIS DE LE PRENDRE EN COMPTE DANS LA FIXATION DES QUANTITES DE REFERENCE ET AURAIENT RENDU INEVITABLES DES DEPASSEMENTS DANS LA MESURE OU , SUR UN MARCHE EN RECESSION , LA REQUERANTE EUT AGI D ' UNE FACON GRAVEMENT ' FAUTIVE ' EN NE SATISFAISANT PAS LA DEMANDE DE LA CLIENTELE .

    25 LA COMMISSION RAPPELLE QUE LA REQUERANTE , N ' AYANT PAS CONTESTE LE NIVEAU DES PARTIES DE QUOTA CONCERNANT LE PRODUIT EN CAUSE , NE POURRAIT PLUS LE FAIRE PAR LE BIAIS DU PRESENT RECOURS .

    26 IL SUFFIT DE REPONDRE A L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE QU ' EN AUCUN CAS ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LE DESIR DE SATISFAIRE LA DEMANDE DE LA CLIENTELE PUISSE DISPENSER LES ENTREPRISES DE RESPECTER LA DISCIPLINE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INTRODUCTION DE QUOTAS DE PRODUCTION . IL Y A LIEU DE RENVOYER A CE SUJET AUX CONSIDERATIONS DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR ENTRE LES MEMES PARTIES , LE 11 OCTOBRE 1984 , DANS L ' AFFAIRE 103/83 , OU LA MEME QUESTION AVAIT ETE SOULEVEE .

    27 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .

    SUR LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE V

    28 LA REQUERANTE EXPOSE QUE LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE V SERAIT DU A L ' ACTIVITE D ' UNE PETITE USINE MONO-PRODUCTRICE QUI , SI ELLE N ' ETAIT JURIDIQUEMENT INTEGREE DANS LE GROUPE USINOR , AURAIT PU BENEFICIER DE L ' AJUSTEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 . ELLE CONSIDERE QUE CET ARTICLE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LA DECISION 1832/81 , REDUIT , DE MANIERE DISCRIMINATOIRE , LES POSSIBILITES , POUR UNE ENTREPRISE , DE DEMANDER UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE .

    29 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CETTE EXCEPTION D ' ILLEGALITE SOULEVEE A L ' ENCONTRE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 SERAIT IRRECEVABLE , LA DECISION ATTAQUEE N ' ETANT D ' AUCUNE MANIERE BASEE SUR CETTE DISPOSITION , MAIS SUR L ' ARTICLE 12 , RELATIF AUX SANCTIONS .

    30 IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET QUE CE MOYEN , QUELLE QU ' EN SOIT LA VALEUR , EST DIRIGE CONTRE LA DECISION FIXANT LES QUOTAS ET QUE LA REQUERANTE N ' EST DONC PAS RECEVABLE A CONTESTER , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LES AMENDES FIXEES POUR DEPASSEMENT DU QUOTA ALLOUE , UNE DECISION QU ' ELLE N ' A PAS ATTAQUEE DANS LES DELAIS . QUANT AU FOND DU PROBLEME , IL Y A LIEU DE RENVOYER EGALEMENT A L ' ARRET , DEJA CITE , DU 11 OCTOBRE 1984 .

    31 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .

    32 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' AMENDE DOIT ETRE REDUITE PAR DEDUCTION DU SUPPLEMENT POUR RECIDIVE , ALORS QUE TOUS LES AUTRES CHEFS DE RECOURS DOIVENT ETRE REJETES .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    33 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , SELON LE PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE , SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .

    34 LA REQUERANTE AYANT EU GAIN DE CAUSE SUR L ' UN DES CHEFS DE SA DEMANDE , IL Y A LIEU DE DECIDER QUE CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) L ' AMENDE INFLIGEE A L ' ENTREPRISE UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' PAR DECISION C ( 83 ) 376/5 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , EST REDUITE A 5 761 530 ( CINQ MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE ) ECUS , SOIT 38 690 402 ( TRENTE-HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE QUATRE CENT DEUX ) FF .

    2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES , Y COMPRIS LES DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE .

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