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Document 61983CJ0078
Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 December 1984. # Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" v Commission of the European Communities. # Steel market - Fine for exceeding quotas. # Case 78/83.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1984.
Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes.
Marché de l'acier - Amende pour dépassement des quotas.
Affaire 78/83.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1984.
Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes.
Marché de l'acier - Amende pour dépassement des quotas.
Affaire 78/83.
Recueil de jurisprudence 1984 -04177
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:393
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1984. - Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes. - Marché de l'acier - Amende pour dépassement des quotas. - Affaire 78/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04177
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEPASSEMENT DE QUOTAS - AMENDE - APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE - CONDITIONS
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 , ART . 12 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D ' ACIER - DEPASSEMENT SIMULTANE DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON - AMENDE - MODALITES
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 , ART . 12 )
3 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEPASSEMENT DE QUOTAS - INCIDENT TECHNIQUE - FAIT JUSTIFICATIF - NON
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 )
1 . DES LORS QUE LA COUR A ESTIME QU ' UNE ENTREPRISE N ' AVAIT , POUR UN TRIMESTRE DONNE , COMMIS QU ' UNE INFRACTION ' PUREMENT FORMELLE ' AU REGIME DES QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER ET QU ' ELLE A , EN CONSEQUENCE , FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION POUR ANNULER L ' AMENDE INFLIGEE POUR DEPASSEMENT DU QUOTA A L ' ENTREPRISE CONCERNEE , IL N ' Y A PAS , EN CE QUI CONCERNE CE TRIMESTRE , UNE SITUATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE DEPASSEMENT POUR QUE PUISSE ETRE ADMISE L ' EXISTENCE D ' UNE RECIDIVE , AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , AU COURS DU TRIMESTRE SUIVANT .
2.LE SYSTEME DE PENALISATION D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE TANT DU QUOTA DE PRODUCTION QUE DU QUOTA DE LIVRAISON , ETABLI PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , CONSISTE A PRENDRE COMME BASE DE LA PENALISATION LE DEPASSEMENT LE PLUS ELEVE , QUEL QU ' IL SOIT , ALORS QUE LE DEPASSEMENT LE MOINS ELEVE DONNE LIEU A UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 20 % . LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE , DE DEPASSER SON QUOTA DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN PLUS FORTEMENT QUE SON QUOTA GLOBAL DE PRODUCTION A POUR EFFET QUE CETTE ENTREPRISE CONTRIBUE , DE MANIERE CARACTERISEE , A PROVOQUER UN DESEQUILIBRE DANS LE MARCHE COMMUN ; ELLE NE SAURAIT INVOQUER CETTE CIRCONSTANCE POUR ECHAPPER A UNE AGGRAVATION DE LA PENALITE EN RAISON D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE DE SON QUOTA TOTAL DE PRODUCTION .
3.UNE ENTREPRISE NE SAURAIT , POUR NEUTRALISER LES CONSEQUENCES D ' UN INCI DENT TECHNIQUE DONT ELLE DOIT ASSUMER ELLE-MEME LES CONSEQUENCES , PRETENDRE MODIFIER , DE SA PROPRE AUTORITE , LE JEU DES REGLES DE LA DECISION 1831/81 . SI L ' APPLICATION DE CES REGLES ENTRAINE UN DESAVANTAGE POUR L ' ENTREPRISE , CELUI-CI NE SAURAIT ETRE CORRIGE PAR LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DES QUOTAS .
DANS L ' AFFAIRE 78/83 ,
UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A PUTEAUX ( HAUTS-DE-SEINE , FRANCE ), REPRESENTEE PAR M LISE FUNCK-BRENTANO , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M MARLYSE NEUEN-KAUFFMAN , 21 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANK BENYON , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , INFLIGEANT A LA SOCIETE REQUERANTE UNE AMENDE DE 6 312 231 ECUS POUR DEPASSEMENTS DE SES QUOTAS DE PRODUCTION ET DES PARTIES DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 MAI 1983 , L ' UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A PUTEAUX ( HAUTS-DE-SEINE , FRANCE ) A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS , QUI , DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS , VISE A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION C(83 ) 376/5 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , INFLIGEANT A LA SOCIETE REQUERANTE UNE AMENDE DE 6 312 231 ECUS POUR DEPASSEMENTS DE SES QUOTAS DE PRODUCTION ET DES PARTIES DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 .
2 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , LE 10 NOVEMBRE 1981 , LA COMMISSION A COMMUNIQUE A USINOR UNE DECISION FIXANT SES QUOTAS POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 , EN APPLICATION DE LA DECISION 1831/81/CECA DE LA COMMISSION , DU 24 JUIN 1981 , INSTAURANT UN REGIME DE SURVEILLANCE ET UN NOUVEAU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 180 , P . 1 ) MODIFIEE PAR LES DECISIONS 1832/81 , DU 3 JUILLET 1981 , INCLUANT LES RONDS A BETON ET LES ACIERS MARCHANDS DANS LE NOUVEAU REGIME DE QUOTAS ( JO L 184 , P . 1 ) ET 2804/81 , DU 23 SEPTEMBRE 1981 ( JO L 278 , P . 1 ). IL Y A LIEU DE NOTER QUE LA DECISION PORTANT FIXATION DES QUOTAS N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR USINOR .
3 LE 18 AOUT 1982 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A USINOR QU ' ELLE AVAIT CONSTATE DES DEPASSEMENTS , POUR LE TRIMESTRE EN QUESTION , EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DES PRODUITS DES CATEGORIES I B ( TOLES LAMINEES ), I D ( AUTRES PRODUITS PLATS REVETUS ) ET V ( RONDS A BETON ), AINSI QUE DES DEPASSEMENTS DES PARTIES DE QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS DES CATEGORIES I B , I C ( TOLES GALVANISEES ), I D ET V . APRES AVOIR ENTENDU USINOR DANS SES EXPLICATIONS , LA COMMISSION A ARRETE , LE 24 MARS 1984 , LA DECISION QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE .
4 IL RESULTE D ' UNE VENTILATION DES DIVERS POSTES CONSTITUTIFS DE L ' AMENDE , SOUMISE PAR USINOR ET NON CONTESTEE PAR LA COMMISSION , QUE L ' AMENDE SE COMPOSE DE TROIS SERIES D ' ELEMENTS , A SAVOIR LES AMENDES DE BASE FIXEES POUR DEPASSEMENTS DES QUOTAS DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES MENTIONNEES , EN DISTINGUANT LES PARTS D ' AMENDES POUR DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE PRODUCTION ET DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE LIVRAISON , LES SUPPLEMENTS D ' AMENDES POUR RECIDIVE ET , ENFIN , LES SUPPLEMENTS D ' AMENDES POUR DEPASSEMENTS DE PLUS DE 10 % DE CERTAINS QUOTAS .
5 PAR REQUETE DEPOSEE LE 10 JUIN 1983 , USINOR A INTRODUIT , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 39 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA ET DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLE MENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE VISANT PRINCIPALEMENT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE . CE SURSIS A ETE ACCORDE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 5 JUILLET 1983 .
6 DANS LE DERNIER ETAT DE SON ARGUMENTATION , TELLE QU ' ELLE APPARAIT A LA SUITE DE L ' AUDIENCE , LA REQUERANTE AVANCE , CONTRE LA DECISION ATTAQUEE , CINQ MOYENS QUI PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT :
- LE SUPPLEMENT DE PENALITE POUR RECIDIVE AURAIT PERDU SA RAISON D ' ETRE A LA SUITE DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR , LE 19 OCTOBRE 1983 , ENTRE LES MEMES PARTIES DANS L ' AFFAIRE 265/82 , ANNULANT L ' AMENDE INFLIGEE A USINOR POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 ;
- LA DOUBLE PENALISATION POUR DEPASSEMENTS EN PRODUCTION ET EN LIVRAISON SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 ;
- UNE PARTIE DU DEPASSEMENT EN CATEGORIE I B CONCERNERAIT UNE PRODUCTION QUI N ' AVAIT PAS A ETRE DECLAREE ;
- LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE I D PORTERAIT SUR UN DEPASSEMENT INEVITABLE EN RAISON DU DEVELOPPEMENT IMPREVISIBLE DE LA DEMANDE D ' UN PRODUIT NOUVEAU ;
- LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 , MODIFIEE PAR LA DECISION 1832/81 , DEVRAIT CONDUIRE A UNE REDUCTION DE L ' AMENDE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V .
SUR LE SUPPLEMENT D ' AMENDE POUR RECIDIVE
7 IL EST A RAPPELER QUE , PAR DECISION DU 13 AOUT 1982 , LA COMMISSION AVAIT INFLIGE A USINOR UNE AMENDE POUR DEPASSEMENT DU QUOTA DE PRODUCTION ALLOUE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 DANS LA CATEGORIE I A . DANS SA DECISION DU 24 MARS 1983 , RELATIVE AU TRIMESTRE SUIVANT , QUI FORME L ' OBJET DU PRESENT LITIGE , LA COMMISSION S ' EST BASEE SUR LA DECISION PRECITEE POUR INFLIGER A USINOR UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 10 % POUR RECIDIVE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 .
8 AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE , USINOR A DEVELOPPE DIVERS ARGUMENTS DESTINES A DEMONTRER L ' ILLEGALITE DE L ' APPLICATION DE CE SUPPLEMENT . TOUTEFOIS , CES ARGUMENTS ONT PERDU LEUR INTERET DU FAIT QUE , PAR L ' ARRET CITE DU 19 OCTOBRE 1983 , L ' AMENDE EN QUESTION A ETE ANNULEE . USINOR FAIT VALOIR QUE , DE CE FAIT , LA BASE DE L ' APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE A DISPARU .
9 LA COMMISSION , INTERROGEE PAR LA COUR A CE SUJET , A TOUTEFOIS REFUSE D ' ADMETTRE CETTE CONSEQUENCE . ELLE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE L ' ARRET DU 19 OCTOBRE 1983 AURAIT CONSTATE LA REALITE DU DEPASSEMENT DU QUOTA POUR LE TROISIEME TRIMESTRE , SEULE L ' AMENDE AYANT ETE ANNULEE POUR DES RAISONS DE CIRCONSTANCE .
10 CETTE DEFENSE DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE . IL RESULTE , EN EFFET , DE L ' ARRET DU 19 OCTOBRE 1983 QUE LA COUR A ESTIME QU ' IL N ' Y AVAIT EU , EN REALITE , QU ' UNE INFRACTION ' PUREMENT FORMELLE ' POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 . LA COUR A , EN CONSEQUENCE , FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION POUR ANNULER L ' AMENDE . IL EN RESULTE QU ' IL N ' Y A PAS , EN CE QUI CONCERNE CE TRIMESTRE , UNE SITUATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE DEPASSEMENT POUR QUE PUISSE ETRE ADMISE L ' EXISTENCE D ' UNE RECIDIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE .
11 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER L ' ILLEGALITE DE L ' APPLICATION D ' UN SUPPLEMENT POUR RECIDIVE QUI , SELON LE TABLEAU SOUMIS PAR LA REQUERANTE , SE CHIFFRE A 550 701 ECUS , SOIT A LA SOMME DE 3 698 123 FF .
SUR LA ' DOUBLE PENALISATION '
12 DANS SON RECOURS , USINOR A DEVELOPPE UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS VISANT A DEMONTRER QU ' UNE PENALISATION SUPPLEMENTAIRE , APPLIQUEE PAR LA COMMISSION DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE A DEPASSE , DANS LA MEME CATEGORIE , SIMULTANEMENT SES QUOTAS DE PRODUCTION ET SES QUOTAS DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN , ABOUTIT A UNE DOUBLE PENALISATION DES MEMES QUANTITES D ' ACIER .
13 L ' ATTENTION DE LA REQUERANTE A ETE ATTIREE SUR LE FAIT QU ' EN COURS DE PROCEDURE , LA COUR AVAIT ETE AMENEE A REJETER UNE ARGUMENTATION SIMILAIRE DANS UNE AFFAIRE PARALLELE , ESTEL/COMMISSION , 270/82 , TRANCHEE PAR ARRET DU 29 FEVRIER 1984 . DANS CET ARRET , LA COUR A DECLARE QU ' UNE ENTREPRISE QUI VIOLE SES OBLIGATIONS EN DEPASSANT SIMULTANEMENT SES QUOTAS DE PRODUCTION ET SES QUOTAS DE LIVRAISON COMMET , DE CE FAIT , DEUX INFRACTIONS DISTINCTES , QUI PEUVENT DONNER LIEU A L ' APPLICATION DE DEUX AMENDES CALCULEES SEPAREMENT .
14 APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE PRECEDENT , LA REQUERANTE , SANS CONTESTER CETTE JURISPRUDENCE , A FAIT CONNAITRE QU ' ELLE MAINTENAIT NEANMOINS SON MOYEN EN RAISON DE DEUX CIRCONSTANCES .
15 D ' UNE PART , IL FAUDRAIT DISTINGUER SELON QUE LE DEPASSEMENT EN PRODUCTION EST SUPERIEUR AU DEPASSEMENT EN LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN ( CE QUI AURAIT ETE L ' HYPOTHESE DANS L ' AFFAIRE ESTEL ) OU QUE LA SITUATION EST INVERSE ( CE QUI SERAIT LE CAS DANS LA PRESENTE AFFAIRE , OU LES DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE LIVRAISON ONT ETE SUPERIEURS AUX DEPASSEMENTS DES QUOTAS DE PRODUCTION ). DANS L ' ARRET ESTEL , LA COUR AURAIT RECONNU QUE , SI LES QUOTAS DE LIVRAISON SONT DESTINES A GARANTIR L ' EQUILIBRE DU MARCHE INTERIEUR , LES QUOTAS DE PRODUCTION AURAIENT ESSENTIELLEMENT POUR FONCTION D ' EVITER UNE SURPRODUCTION QUI NE POURRAIT PAS ETRE ECOULEE AUTREMENT QUE PAR LA VOIE DE L ' EXPORTATION . OR , DU FAIT QU ' EN L ' OCCURRENCE , LE DEPASSEMENT DES QUOTAS DE LIVRAISON AURAIT ETE SUPERIEUR AU DEPASSEMENT DES QUOTAS DE PRODUCTION , IL SERAIT DEMONTRE QU ' IL N ' Y A EU AUCUN DEPASSEMENT DANS LES LIVRAISONS AUX PAYS TIERS .
16 D ' AUTRE PART , LA REQUERANTE INVOQUE LA PROTECTION DE LA ' CONFIANCE LEGITIME ' EN RAISON DE CERTAINES ASSURANCES DONNEES PAR LA COMMISSION A EUROFER , QUI AURAIENT ETE REPERCUTEES PAR CETTE ORGANISATION SUR SES ADHERENTS , EN CE SENS QU ' ELLE RENONCERAIT AU SYSTEME DE LA ' DOUBLE PENALITE '
17 LE PREMIER ARGUMENT MECONNAIT LA PORTEE DU SYSTEME DE PENALISATION ETABLI PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81 , QUI CONSISTE A PRENDRE COMME BASE DE LA PENALISATION LE DEPASSEMENT LE PLUS ELEVE , QUEL QU ' IL SOIT , ALORS QUE LE DEPASSEMENT LE MOINS ELEVE DONNE LIEU A UN SUPPLEMENT D ' AMENDE DE 20 % . LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE COMME LA REQUERANTE , DE DEPASSER SON QUOTA DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN PLUS FORTEMENT QUE SON QUOTA GLOBAL DE PRODUCTION A POUR EFFET QUE CETTE ENTREPRISE CONTRIBUE , DE MANIERE CARACTERISEE , A PROVOQUER UN DESEQUILIBRE DANS LE MARCHE COMMUN ; ELLE NE SAURAIT INVOQUER CETTE CIRCONSTANCE POUR ECHAPPER A UNE AGGRAVATION DE LA PENALITE EN RAISON D ' UN DEPASSEMENT SIMULTANE DE SON QUOTA TOTAL DE PRODUCTION . L ' EXAMEN DES CHIFFRES MONTRE EN EFFET QUE C ' EST PRECISEMENT GRACE AUX DEPASSEMENTS EN PRODUCTION QU ' USINOR A PU MAINTENIR , DANS UNE LARGE MESURE , SES EXPORTATIONS SUR LES MARCHES DE PAYS TIERS , MALGRE LES DEPASSEMENTS IMPORTANTS DE SES QUOTAS DE LIVRAISON SUR LE MARCHE COMMUN .
18 QUANT AUX ASSURANCES QU ' USINOR PRETEND AVOIR RECUES DE LA COMMISSION , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' EUROFER , IL RESULTE DES PIECES SOUMISES A LA COUR QU ' A UN MOMENT DONNE , LE PROBLEME DIT DE LA ' DOUBLE PENALISATION ' A EFFECTIVEMENT FAIT L ' OBJET D ' ECHANGES DE VUES ENTRE EUROFER ET LES SERVICES DE LA COMMISSION . MAIS IL APPARAIT DES MEMES PIECES QU ' A AUCUN MOMENT LA COMMISSION N ' A DONNE LA MOINDRE ASSURANCE EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DU SYSTEME DE SANCTIONS ATTACHE AU REGIME DES QUOTAS . DE TOUTE MANIERE , AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT SOULIGNE , LA COMMISSION OU SES SERVICES NE SAURAIENT , PAR DES DECLARATIONS OFFICIEUSES , MODIFIER CE SYSTEME OU EN INFLECHIR LA RIGUEUR ( VOIR , EN PARTICULIER , L ' ARRET DU 11 . 5 . 1983 , KLOCKNER , 303 ET 312/81 , RECUEIL 1983 , P . 1507 , ALINEA 34 ).
19 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LES DEPASSEMENTS EN CATEGORIE I B
20 LA REQUERANTE EXPOSE QU ' UNE PARTIE DU DEPASSEMENT DANS CETTE CATEGORIE , A SAVOIR UNE QUANTITE DE 4 034 TONNES , SERAIT DUE AUX CONSEQUENCES D ' UNE PANNE TECHNIQUE INTERVENUE DANS SES ATELIERS DE GALVANISATION . AFIN DE POUVOIR SATISFAIRE LES DESIRS DE SA CLIENTELE , ELLE AURAIT ETE OBLIGEE DE FOURNIR A DES SOUS-TRAITANTS GALVANISATEURS DES TOLES DE LA CATEGORIE I B , EN LEUR CEDANT SES QUOTAS DE PRODUCTION DANS LA CATEGORIE I C . OR , SELON LE SYSTEME DE LA DECISION 1831/81 , TEL QU ' IL EST PRECISE DANS LE QUESTIONNAIRE 313 , ANNEXE A CETTE DECISION , LES TOLES GALVANISEES DANS LA MEME ENTREPRISE , ET QUI RELEVENT DE LA CATEGORIE I C , PEUVENT ETRE DEDUITES DU QUOTA ATTRIBUE DANS LA CATEGORIE I B . LA REQUERANTE S ' ESTIME DONC EN DROIT DE DEDUIRE LE TONNAGE EN QUESTION DE CETTE CATEGORIE , S ' AGISSANT D ' UNE GALVANISATION FAITE , DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES , POUR SON COMPTE PAR DES TIERS .
21 A CET EGARD , LA COMMISSION FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE L ' ENTREPRISE AURAIT PU RESOUDRE CE PROBLEME SOIT AU MOYEN D ' ACHATS OU D ' ECHANGES DE QUOTAS OPERES EN TEMPS UTILE , SOIT EN DEMANDANT UN REPORT DES QUOTAS INUTILISES AU TRIMESTRE SUIVANT .
22 LA POSITION DE LA COMMISSION DOIT ETRE APPROUVEE . LA REQUERANTE NE SAURAIT , EN EFFET , POUR NEUTRALISER LES CONSEQUENCES D ' UN INCIDENT TECHNIQUE , PRETENDRE MODIFIER , DE SA PROPRE AUTORITE , LE JEU DES REGLES DE LA DECISION 1831/81 . EN EFFET , SELON LES PRESCRIPTIONS EXPRESSES ET CONCORDANTES DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION , SOUS ' CATEGORIE I B ' , TROISIEME TIRET , DE SON ANNEXE I , SOUS LA MENTION ' CATEGORIE I C ' , CHIFFRE 1 , ET DU QUESTIONNAIRE 313 , JOINT EN ANNEXE II , CODE N 12203 , NE PEUVENT ETRE DEDUITS DE LA CATEGORIE I B QUE LES TONNAGES DE TOLES TRANSFORMEES DANS LA MEME ENTREPRISE . DU MOMENT QUE LA TRANSFORMATION S ' AVERE IMPOSSIBLE DANS L ' ENTREPRISE MEME , POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT , ET QUE LES TOLES SONT CEDEES A DES TIERS , ELLES RELEVENT DE LA CATEGORIE I B , ET NON DE LA CATEGORIE I C . SI L ' APPLICATION DE CES REGLES ENTRAINE UN DESAVANTAGE POUR L ' ENTREPRISE , CELUI-CI EST IMPUTABLE A DES INCIDENTS DONT ELLE DOIT ASSUMER ELLE-MEME LES CONSEQUENCES ; CE DESAVANTAGE NE SAURAIT ETRE CORRIGE PAR LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DES QUOTAS .
23 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
SUR LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE I D
24 LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES DEPASSEMENTS EN CETTE CATEGORIE SERAIENT CONSTITUES , POUR UNE LARGE PART , PAR UN PRODUIT ENTIEREMENT NOUVEAU , LE ' MONOGAL ' . LA RAPIDITE ET L ' AMPLEUR DU DEVELOPPEMENT DE CE PRODUIT N ' AURAIENT PAS PERMIS DE LE PRENDRE EN COMPTE DANS LA FIXATION DES QUANTITES DE REFERENCE ET AURAIENT RENDU INEVITABLES DES DEPASSEMENTS DANS LA MESURE OU , SUR UN MARCHE EN RECESSION , LA REQUERANTE EUT AGI D ' UNE FACON GRAVEMENT ' FAUTIVE ' EN NE SATISFAISANT PAS LA DEMANDE DE LA CLIENTELE .
25 LA COMMISSION RAPPELLE QUE LA REQUERANTE , N ' AYANT PAS CONTESTE LE NIVEAU DES PARTIES DE QUOTA CONCERNANT LE PRODUIT EN CAUSE , NE POURRAIT PLUS LE FAIRE PAR LE BIAIS DU PRESENT RECOURS .
26 IL SUFFIT DE REPONDRE A L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE QU ' EN AUCUN CAS ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LE DESIR DE SATISFAIRE LA DEMANDE DE LA CLIENTELE PUISSE DISPENSER LES ENTREPRISES DE RESPECTER LA DISCIPLINE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INTRODUCTION DE QUOTAS DE PRODUCTION . IL Y A LIEU DE RENVOYER A CE SUJET AUX CONSIDERATIONS DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR ENTRE LES MEMES PARTIES , LE 11 OCTOBRE 1984 , DANS L ' AFFAIRE 103/83 , OU LA MEME QUESTION AVAIT ETE SOULEVEE .
27 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
SUR LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE V
28 LA REQUERANTE EXPOSE QUE LE DEPASSEMENT EN CATEGORIE V SERAIT DU A L ' ACTIVITE D ' UNE PETITE USINE MONO-PRODUCTRICE QUI , SI ELLE N ' ETAIT JURIDIQUEMENT INTEGREE DANS LE GROUPE USINOR , AURAIT PU BENEFICIER DE L ' AJUSTEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 . ELLE CONSIDERE QUE CET ARTICLE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LA DECISION 1832/81 , REDUIT , DE MANIERE DISCRIMINATOIRE , LES POSSIBILITES , POUR UNE ENTREPRISE , DE DEMANDER UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE .
29 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CETTE EXCEPTION D ' ILLEGALITE SOULEVEE A L ' ENCONTRE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81 SERAIT IRRECEVABLE , LA DECISION ATTAQUEE N ' ETANT D ' AUCUNE MANIERE BASEE SUR CETTE DISPOSITION , MAIS SUR L ' ARTICLE 12 , RELATIF AUX SANCTIONS .
30 IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET QUE CE MOYEN , QUELLE QU ' EN SOIT LA VALEUR , EST DIRIGE CONTRE LA DECISION FIXANT LES QUOTAS ET QUE LA REQUERANTE N ' EST DONC PAS RECEVABLE A CONTESTER , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LES AMENDES FIXEES POUR DEPASSEMENT DU QUOTA ALLOUE , UNE DECISION QU ' ELLE N ' A PAS ATTAQUEE DANS LES DELAIS . QUANT AU FOND DU PROBLEME , IL Y A LIEU DE RENVOYER EGALEMENT A L ' ARRET , DEJA CITE , DU 11 OCTOBRE 1984 .
31 CE MOYEN DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
32 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' AMENDE DOIT ETRE REDUITE PAR DEDUCTION DU SUPPLEMENT POUR RECIDIVE , ALORS QUE TOUS LES AUTRES CHEFS DE RECOURS DOIVENT ETRE REJETES .
SUR LES DEPENS
33 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , SELON LE PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE , SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .
34 LA REQUERANTE AYANT EU GAIN DE CAUSE SUR L ' UN DES CHEFS DE SA DEMANDE , IL Y A LIEU DE DECIDER QUE CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) L ' AMENDE INFLIGEE A L ' ENTREPRISE UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' PAR DECISION C ( 83 ) 376/5 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1983 , EST REDUITE A 5 761 530 ( CINQ MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE ) ECUS , SOIT 38 690 402 ( TRENTE-HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE QUATRE CENT DEUX ) FF .
2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES , Y COMPRIS LES DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE .