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Document 61983CJ0037

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 février 1984.
Rewe-Zentral AG contre Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne.
Harmonisation des mesures de contrôle phytosanitaire - Conformité avec les articles 30 et 36 du traité.
Affaire 37/83.

Recueil de jurisprudence 1984 -01229

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:89

61983J0037

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 février 1984. - Rewe-Zentral AG contre Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. - Harmonisation des mesures de contrôle phytosanitaire - Conformité avec les articles 30 et 36 du traité. - Affaire 37/83.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01229


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE - ACTES D ' APPLICATION GENERALE

( TRAITE CEE , ART . 190 )

2.LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DISPOSITIONS DU TRAITE - DESTINATAIRES VISES

( TRAITE CEE , ART . 30-36 )

3.RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - POUVOIRS CONFERES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - MARGE D ' APPRECIATION - LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX - CONTROLES PAR SONDAGE - FREQUENCE DES CONTROLES FIXEE A UN TIERS DES IMPORTATIONS - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 43 ET 100 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 77/93 , ART . 11 , PAR 3 )

Sommaire


1 . LA PORTEE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE . EN CE QUI CONCERNE LES ACTES D ' APPLICATION GENERALE , IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 SI LES MOTIFS EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES PRESCRITES ET ON NE SAURAIT EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE A L ' APPUI DE TOUS LES DETAILS QUE PEUT COMPORTER UNE TELLE MESURE , DES LORS QUE CEUX-CI RENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE .

2.S ' IL EST VRAI QUE LES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE VISENT EN PREMIER LIEU LES MESURES UNILATERALES DES ETATS MEMBRES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT , ELLES AUSSI , TENUES DE RESPECTER LA LIBERTE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , PRINCIPE FONDAMENTAL DU MARCHE COMMUN .

3.DANS LE CADRE DE L ' EXERCICE DES POUVOIRS CONFERES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PAR LES ARTICLES 43 ET 100 DU TRAITE , IL FAUT NECESSAIREMENT RECONNAITRE A CES INSTITUTIONS UNE MARGE D ' APPRECIATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE NE PROCEDER A UNE HARMONISATION QUE PAR ETAPES ET DE N ' EXIGER QU ' UNE SUPPRES SION PROGRESSIVE DES MESURES UNILATERALES PRISES PAR LES ETATS MEMBRES .

COMPTE TENU DES SPECIFICITES DE LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX AINSI QUE DU CARACTERE TRES PARTIEL DE L ' HARMONISATION EFFECTUEE JUSQU ' ICI , LE CONSEIL N ' A PAS , EN PERMETTANT DES CONTROLES PAR SONDAGE JUSQU ' A CONCURRENCE D ' UN TIERS DES ENVOIS , DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 37/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT KOLN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

REWE-ZENTRALE AG , A COLOGNE ,

ET

DIREKTOR DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER RHEINLAND , EN QUALITE D ' AUTORITE COMPETENTE DU LAND , A BONN

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC PRES LE VERWALTUNGSGERICHT DE COLOGNE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA COMPATIBILITE , AVEC LES ARTICLES 190 ET 30 DU TRAITE CEE , DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , AVANT-DERNIERE ET DERNIERE PHRASES , DE LA DIRECTIVE 77/93/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( JO L 26 , P . 20 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 10 MARS SUIVANT , LE VERWALTUNGSGERICHT KOLN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES , L ' UNE A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , AVANT-DERNIERE ET DERNIERE PHRASES , DE LA DIRECTIVE 77/93 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( JO L 26 DE 1977 , P . 20 ), L ' AUTRE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION D ' UN RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE REWE-ZENTRALE AG A COLOGNE , IMPORTATEUR , ENTRE AUTRES , DE FRUITS ET DE POMMES DE TERRE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ET QUI TEND A FAIRE CONSTATER QUE LA CHAMBRE D ' AGRICULTURE DE RHENANIE N ' EST PAS AUTORISEE , LORS DE L ' IMPORTATION DESDITS PRODUITS , A PROCEDER A DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES JUSQU ' A CONCURRENCE D ' UN TIERS DES ENVOIS , TEL QUE LE PREVOIT LA ' PFLANZENBESCHAUVERORDNUNG ' ( REGLEMENT SUR LE CONTROLE DES PRODUITS VEGETAUX ) DU 15 MARS 1982 ( BGBL . I . P . 329 ).

3 AYANT CONSTATE QUE , SUR CE POINT , LE REGLEMENT ALLEMAND NE FAIT QUE TRANSPOSER EN DROIT NATIONAL LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LE VERWALTUNGSGERICHT A EPROUVE DES DOUTES SUR LA VALIDITE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS DU FAIT DE LEUR MOTIVATION ET DE LEURS RAPPORTS AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

4 AUSSI , LA JURIDICTION NATIONALE A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

' A ) ( CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 , LETTRE B ), DU TRAITE CEE ):

L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 ( AVANT-DERNIERE ET DERNIERE PHRASES ), DE LA DIRECTIVE 77/93/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( JO L 26 DU 31 JANVIER 1977 , P . 20 ), EST-IL COMPATIBLE

AA ) AVEC L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE

BB ) AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE?

B)AU CAS OU LA DISPOSITION EN CAUSE NE SERAIT PAS VALIDE ( CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 , LETTRE A ), DU TRAITE CEE ):

ABSTRACTION FAITE DES CAS DANS LESQUELS IL EXISTE DES INDICES FAISANT SUSPECTER UNE CONTAMINATION , DANS QUELLE MESURE EST-IL ENCORE JUSTIFIE AU SENS DE L ' ARTICLE 36 , PREMIERE PHRASE , DU TRAITE CEE DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PROTECTION DES VEGETAUX , QUE L ' ETAT IMPORTATEUR EFFECTUE DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES A L ' IMPORTATION DE FRUITS ET DE POMMES DE TERRE ( A L ' EXCEPTION DES PLANTS ) EN PROVENANCE D ' UN ETAT MEMBRE , DES LORS QUE L ' ENVOI EST ACCOMPAGNE D ' UN CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE D ' UN ETAT MEMBRE?

'

5 AVANT DE REPONDRE A CES QUESTIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES S ' INSCRIVENT .

6 A CET EGARD , IL Y A TOUT D ' ABORD LIEU DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE 77/93 PRECITEE , QUI A ETE ARRETEE SUR LA BASE DES ARTICLES 43 ET 100 DU TRAITE , NE CONCERNE PAS L ' ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX A L ' INTERIEUR DE CHACUN DES ETATS MEMBRES , MAIS VISE SEULEMENT A RENFORCER CETTE LUTTE PAR DES MESURES DE PROTECTION COORDONNEES CONTRE LEUR INTRODUCTION DANS CES ETATS . ELLE CONSTITUTE DONC UNE MESURE D ' HARMONISATION DE CARACTERE PARTIEL .

7 APRES QUE LES ARTICLES 1 ET 2 ONT DONNE LES PRECISIONS NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP D ' APPLICATION GEOGRAPHIQUE DE LA DIRECTIVE ET LA DEFINITION DE CERTAINS DES TERMES UTILISES , LES ARTICLES 3 A 5 SOIT OBLIGENT , SOIT AUTORISENT LES ETATS MEMBRES A INTERDIRE L ' INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE DES ORGANISMES , DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX QUI SONT ENUMERES AUX ANNEXES I A IV DE LA DIRECTIVE .

8 SELON L ' ARTICLE 6 , LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT , AU MOINS POUR L ' INTRODUCTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DES VEGETAUX , PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS ENUMERES A L ' ANNEXE V ( Y COMPRIS CERTAINS FRUITS FRAIS ET LES TUBERCULES DE POMMES DE TERRE ), QUE CEUX-CI AINSI QUE LEUR EMBALLAGE ET , EN CAS DE BESOIN , LES VEHICULES ASSURANT LEUR TRANSPORT SOIENT EXAMINES OFFICIELLEMENT AFIN D ' ASSURER , NOTAMMENT , QU ' ILS NE SONT PAS CONTAMINES PAR LES ORGANISMES NUISIBLES DONT L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE A INTERDIT L ' INTRODUCTION SUR SON TERRITOIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 A 5 . LORSQUE , SUR LA BASE DE CET EXAMEN , IL EST ESTIME QUE CES CONDITIONS SONT REMPLIES , L ' ARTICLE 7 PREVOIT LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE .

9 EN CONTREPARTIE DE CET EXAMEN PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR , L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE IMPOSE DES LIMITES AUX CONTROLES EFFECTUES PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE . A L ' EXCEPTION D ' UN CONTROLE DE L ' IDENTITE DES PRODUITS AINSI QUE DE CERTAINS CAS BIEN DETERMINES , CET ETAT NE PEUT PREVOIR , POUR LES PRODUITS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET CERTIFIES PAR CELUI-CI , DES CONTROLES SYSTEMATIQUES PORTANT SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS PRISES SELON LES ARTICLES 3 ET 5 QUE S ' IL EXISTE UN INDICE SERIEUX DONNANT A CROIRE QUE L ' UNE DE CES DISPOSITIONS N ' A PAS ETE RESPECTEE . POUR TOUS LES AUTRES CAS , L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , AVANT-DERNIERE PHRASE , PRESCRIT QUE LES CONTROLES OFFICIELS ' NE SONT EFFECTUES QU ' OCCASIONNELLEMENT PAR SONDAGE ' . SELON LA DERNIERE PHRASE , ' ILS SONT CONSIDERES COMME OCCASIONNELS S ' ILS NE SONT PAS EFFECTUES SUR PLUS D ' UN TIERS DES INTRODUCTIONS EN PROVENANCE D ' UN ETAT MEMBRE DONNE ET S ' ILS SONT REPARTIS AUSSI HARMONIEUSEMENT QUE POSSIBLE DANS LE TEMPS ET SUR L ' ENSEMBLE DES PRODUITS ' .

10 ENFIN , L ' ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE PREVOIT UN DELAI DE QUATRE ANS POUR LA MISE EN VIGUEUR DES LIMITATIONS PREVUES JUSTEMENT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , ALORS QUE L ' ADAPTATION DES LEGISLATIONS NATIONALES AUX AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN DELAI DE DEUX ANS .

SUR LA PREMIERE QUESTION

11 IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LES DOUTES DE LA JURIDICTION NATIONALE CONCERNENT , D ' UNE PART , LA POSSIBILITE , PREVUE PAR LA DERNIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 3 , D ' EFFECTUER DES CONTROLES JUSQU ' A CONCURRENCE D ' UN TIERS DES ENVOIS ET , D ' AUTRE PART , L ' EXISTENCE D ' UNE EVENTUELLE CONTRADICTION ENTRE CETTE POSSIBILITE ET L ' UTILISATION DU TERME ' OCCASIONNELLEMENT ' DANS LA PHRASE ANTERIEURE .

12 A CE DERNIER EGARD , IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE LA DERNIERE PHRASE VISE UNIQUEMENT A INDIQUER LE PLAFOND DU NOMBRE DE CONTROLES PAR SONDAGE QUE LE CONSEIL A ESTIME JUSTIFIE , COMPTE TENU DES SPECIFICITES DE LA MATIERE EN CAUSE ET DU STADE ACTUEL DE L ' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS CE DOMAINE . SOUS CET ASPECT , LA DERNIERE PHRASE N ' EST PAS EN CONTRADICITON AVEC LA NOTION DE CONTROLE OCCASIONNEL .

SUR LA MOTIVATION DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE

13 SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LA PORTEE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE . EN CE QUI CONCERNE LES ACTES D ' APPLICATION GENERALE , IL EST STATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 SI LES MOTIFS EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES PRESCRITES ET ON NE SAURAIT EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE A L ' APPUI DE TOUS LES DETAILS QUE PEUT COMPORTER UNE TELLE MESURE , DES LORS QUE CEUX-CI RENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE . IL CONVIENT DONC D ' EXAMER LA MOTIVATION DE LA DIRECTIVE EN CAUSE A LA LUMIERE DE CES CRITERES .

14 LES PREMIERS HUIT CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE 77/93 EXPLIQUENT , DE MANIERE APPROFONDIE , QUE LA PROTECTION DES VEGETAUX CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES EST ABSOLUMENT REQUISE NON SEULEMENT POUR EVITER UNE DIMINUTION DU RENDEMENT , MAIS AUSSI POUR ACCROITRE LA PRODUCTIVITE DE L ' AGRICULTURE ET QU ' IL EST NECESSAIRE DE REORGANISER LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE DANS LA COMMUNAUTE PARALLELEMENT A LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES OBSTACLES ET CONTROLES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . A CE DERNIER EGARD , LE DOUZIEME CONSIDERANT INDIQUE QU ' UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE EST EFFECTUE NON SEULEMENT DANS LE PAYS EXPEDITEUR MAIS AUSSI DANS LE PAYS DESTINATAIRE ET QU ' IL Y A LIEU DE SUPPRIMER PROGRESSIVEMENT LE SECOND DE CES CONTROLES TOUT EN RENFORCANT CELUI DU PAYS EXPEDITEUR .

15 LES QUINZIEME ET SEIZIEME CONSIDERANTS OBSERVENT QUE SI UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE EFFECTUE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR CONSTITUE UNE GARANTIE QUE LES PRODUITS SONT EXEMPTS D ' ORGANISMES NUISIBLES , IL EST POSSIBLE DE SUPPRIMER LES CONTROLES SYSTEMATIQUES EFFECTUES DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE , MAIS QUE MEME CETTE SUPPRESSION NE PEUT AVOIR LIEU QUE PROGRESSIVEMENT , UNE CERTAINE CONFIANCE DEVANT D ' ABORD S ' INSTAURER ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS LE BON FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE SURVEILLANCE . SELON LES DIX-SEPTIEME , DIX-HUITIEME ET DIX-NEUVIEME CONSIDERANTS , IL PARAIT JUSTIFIE DE MAINTENIR DES CONTROLES SYSTEMATIQUES PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE ANNEES , MAIS , A PARTIR DE L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE , DE NE PLUS ADMETTRE DES CONTROLES EFFECTUES DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUE POUR DES RAISONS PARTICULIERES OU SOUS FORME DE CONTROLES OCCASIONNELS .

16 CET EXAMEN DES CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE PERMET DE CONCLURE QUE NON SEULEMENT LE MAINTIEN TEMPORAIRE DES CONTROLES SYSTEMATIQUES , MAIS EGALEMENT LEUR REMPLACEMENT PAR DES CONTROLES OCCASIONNELS SONT PLEINEMENT MOTIVES . MEME SI LES CONSIDERANTS NE DONNENT AUCUNE MOTIVATION SPECIFIQUE POUR LE PLAFOND PREVU A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , DERNIERE PHRASE , CELUI-CI RENTRE DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE DESDITES DISPOSITIONS ET N ' EST NULLEMENT EN CONTRADICTION AVEC LA MOTIVATION DE CELLES-CI . IL DOIT DONC ETRE ADMIS QUE LA MOTIVATION EST SUFFISANTE EGALEMENT SUR CE POINT .

SUR LA CONFORMITE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE

17 A CET EGARD , LA SOCIETE , DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , FAIT VALOIR , DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A PRESENTEES A LA COUR , QUE LES CONTROLES EFFECTUES DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AU SENS DE L ' ARTICLE 30 TRAITE ET QUE DES CONTROLES A CONCURRENCE D ' UN TIERS NE SAURAIENT ETRE JUSTIFIES PAR L ' ARTICLE 36 , COMPTE TENU DE L ' EXAMEN EFFECTUE PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR .

18 S ' IL EST VRAI , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A SOULIGNE DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A PRESENTEES , QUE LES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE VISENT EN PREMIER LIEU LES MESURES UNILATERALES DES ETATS MEMBRES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES INSTI TUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT , ELLES AUSSI , TENUES DE RESPECTER LA LIBERTE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , PRINCIPE FONDAMENTAL DU MARCHE COMMUN .

19 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE EN CAUSE NE VISE NULLEMENT A ENTRAVER CES ECHANGES . AU CONTRAIRE , ELLE CHERCHE A SUPPRIMER PROGRESSIVEMENT DES MESURES PRISES UNILATERALEMENT PAR LES ETATS MEMBRES ET QUI ETAIENT A L ' EPOQUE JUSTIFIEES , EN PRINCIPE , PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU DANS SON ARRET DU 8 JUILLET 1975 , REPONDANT A UNE QUESTION PREJUDICIELLE POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LES MEMES PARTIES AU PRINCIPAL ( AFFAIRE 4/75 , RECUEIL 1975 , P . 843 ). EN MEME TEMPS , LA DIRECTIVE VISE A RENFORCER , DANS L ' INTERET GENERAL DE LA COMMUNAUTE , LA PROTECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE CONTRE LES DEGATS IMPORTANTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE CAUSES PAR DES ORGANISMES NUISIBLES .

20 DANS LE CADRE D ' UN TEL EXERCICE DES POUVOIRS CONFERES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PAR LES ARTICLES 43 ET 100 DU TRAITE , IL FAUT NECESSAIREMENT RECONNAITRE A CES INSTITUTIONS UNE MARGE D ' APPRECIATION NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE NE PROCEDER A UNE HARMONISATION QUE PAR ETAPES ET DE N ' EXIGER QU ' UNE SUPPRESSION PROGRESSIVE DES MESURES UNILATERALES PRISES PAR LES ETATS MEMBRES . COMPTE TENU DES SPECIFICITES DE LA MATIERE TELLES QU ' ELLES SONT EXPOSEES DANS LES CONSIDERANTS PRECITES DE LA DIRECTIVE AINSI QUE DU CARACTERE TRES PARTIEL DE L ' HARMONISATION EFFECTUEE JUSQU ' ICI , IL N ' EST AUCUNEMENT ETABLI QUE LE CONSEIL , EN PERMETTANT , PAR LA DISPOSITION LITIGIEUSE , DES CONTROLES PAR SONDAGE JUSQU ' A CONCURRENCE D ' UN TIERS DES ENVOIS , A DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .

21 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' EXAMEN DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE CELLES-CI .

SUR LA SECONDE QUESTION

22 COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , LA SECONDE EST DEVENUE SANS OBJET .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS , ET PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT KOLN , PAR ORDONNANCE DU 18 JANVIER 1983 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , AVANT-DERNIERE ET DERNIERE PHRASES , DE LA DIRECTIVE 77/93 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX , N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE CES DISPOSITIONS .

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