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Document 61982CO0042
Order of the Court of 4 March 1982. # Commission of the European Communities v French Republic. # Interim measures - Importation of Italian wine. # Case 42/82 R.
Ordonnance de la Cour du 4 mars 1982.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Mesures provisoires - Importation de vin italien.
Affaire 42/82 R.
Ordonnance de la Cour du 4 mars 1982.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Mesures provisoires - Importation de vin italien.
Affaire 42/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 -00841
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:83
Ordonnance de la Cour du 4 mars 1982. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Mesures provisoires - Importation de vin italien. - Affaire 42/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00841
édition spéciale espagnole page 00199
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
REFERE - MESURES PROVISOIRES - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES
( TRAITE CEE , ART . 186 ; REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )
DANS L ' AFFAIRE 42/82 R ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN-CLAUDE SECHE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DU MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN-MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
ET
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . ARNALDO SQUILLANTE , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , TRATTATI E AFFARI LEGISLATIVI , ET L ' AVVOCATO DELLO STATO , M . IVO M . BRAGUGLIA , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE INTERVENANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR SON AGENT , M . NOEL MUSEUX , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L ' AMBASSADE DE FRANCE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DES OBSTACLES A L ' IMPORTATION DE VIN ITALIEN EN FRANCE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 FEVRIER 1982 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES VISANT A FAIRE PRESCRIRE A LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE PRENDRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES POUR ASSURER PENDANT LA DUREE DE L ' AFFAIRE PRINCIPALE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS VITI-VINICOLES .
2 CETTE DEMANDE SE REFERE A UN RECOURS INTRODUIT PAR LA COMMISSION CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE PAR REQUETE DEPOSEE LE 4 FEVRIER 1982 ET VISANT A FAIRE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE VITI-VINICOLE ET DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN SOUMETTANT LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT , C ' EST-A-DIRE DE MISE A LA CONSOMMATION , DES VINS DE TABLE ITALIENS A UN DELAI DEPASSANT CONSIDERABLEMENT LE TEMPS NECESSAIRE A LA REALISATION DES OPERATIONS MATERIELLES ADMISSIBLES ET EN SUBORDONNANT LA MISE A LA CONSOMMATION A UNE ANALYSE SYSTEMATIQUE , EN AYANT OMIS D ' OUVRIR RAPIDEMENT LA PROCEDURE DE REGULARISATION DES TRANSPORTS D ' UN CERTAIN NOMBRE DE LOTS DE VIN ITALIEN DES QUE LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ONT ETE PRESENTES A SES POSTES FRONTIERE , EN AYANT SUBORDONNE DANS DE NOMBREUX CAS LA REGULARISATION DU TRANSPORT DES VINS ITALIENS BLOQUES A DES POSTES FRONTIERE A LA TRANSMISSION , PAR LES AUTORITES ITALIENNES , DES DOCUMENTS ET DES PIECES SUR LESQUELS CES AUTORITES FONDENT LEUR ATTESTATION , ET EN AYANT RETARDE LA MISE A LA CONSOMMATION , MEME DANS DES CAS REGULARISES .
3 LE RECOURS PRINCIPAL A ETE INTRODUIT A LA SUITE DE DEUX AVIS MOTIVES , ADRESSES PAR LA COMMISSION AU GOUVERNEMENT FRANCAIS LES 2 ET 9 OCTOBRE 1981 , APRES QUE DES RETARDS CONSIDERABLES SE FURENT PRODUITS DANS LA MISE A LA CONSOMMATION DE VINS IMPORTES EN FRANCE EN PROVENANCE DE L ' ITALIE PENDANT L ' ETE 1981 ET QUE DES QUANTITES IMPORTANTES DE VIN ITALIEN EURENT ETE BLOQUEES A DIFFERENTS POSTES FRONTIERE . CES AVIS MOTIVES VISENT , D ' UNE PART , LES ANALYSES SYSTEMATIQUES EFFECTUEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES SUR LES VINS IMPORTES EN PROVE NANCE D ' ITALIE QUI SERAIENT EN RAPPORT AVEC DES MESURES D ' AUTOLIMITATION PRISES PAR CERTAINS IMPORTATEURS EN FRANCE ET , D ' AUTRE PART , LES PRATIQUES DES AUTORITES FRANCAISES EN RELATION AVEC CERTAINES IRREGULARITES DANS LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT POUR DES TRANSPORTS DE VIN ITALIEN PRESENTES A LA FRONTIERE .
4 PAR LES MESURES PROVISOIRES QU ' ELLE DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER , LA COMMISSION VISE LA SUSPENSION , PENDANT LA DUREE DE LA PROCEDURE PRINCIPALE , DES PRATIQUES NATIONALES SUSMENTIONNEES . D ' UNE PART , ELLE DEMANDE QUE LES ANALYSES SYSTEMATIQUES SUR LES VINS A LA FRONTIERE SOIENT IMMEDIATEMENT SUSPENDUES ET REMPLACEES PAR DES CONTROLES PAR SONDAGE , REPARTIS , A CHAQUE POSTE FRONTIERE , ENTRE TOUS LES IMPORTATEURS EN PROPORTION DU NOMBRE DES LOTS PRESENTES PAR CHACUN D ' EUX POUR L ' IMPORTATION , ET QUE LES ANALYSES EVENTUELLES SOIENT ACHEVEES AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS . D ' AUTRE PART , ELLE DEMANDE D ' ENJOINDRE AUX AUTORITES FRANCAISES DE PROCEDER IMMEDIATEMENT A LA MISE A LA CONSOMMATION DE TOUS LES LOTS DE PRODUITS VITI-VINICOLES PRESENTES POUR L ' IMPORTATION , LA MISE A LA CONSOMMATION NE POUVANT ETRE RETARDEE , EN CAS DE DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT QUI NE SONT PAS REGULIEREMENT ETABLIS , QUE PENDANT LE TEMPS STRICTEMENT NECESSAIRE A LA REGULARISATION DES DOCUMENTS , SAUF S ' IL EXISTE DES SOUPCONS MOTIVES DE FRAUDE QUANT A L ' ORIGINE DES PRODUITS OU A LEUR CONFORMITE AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE COMPOSITION OU DE PRATIQUES OENOLOGIQUES .
5 SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA DECISION ORDONNANT DES MESURES PROVISOIRES EST SUBORDONNEE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE .
6 IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI CES CONDITIONS SONT REALISEES EN L ' ESPECE .
7 SELON LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LES ANALYSES LITIGIEUSES AINSI QUE LES MODALITES DU CONTROLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT VISERAIENT EN REALITE A EMPECHER OU A RESTREINDRE LES IMPORTATIONS DE VINS EN PROVENANCE D ' ITALIE . CES MESURES SERAIENT PRISES DANS LE CADRE D ' UN ENGAGEMENT D ' AUTOLI MITATION DECIDE PAR CERTAINS IMPORTATEURS FRANCAIS QUE LES POUVOIRS PUBLICS FRANCAIS AURAIENT ENTREPRIS DE SOUTENIR EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS EFFECTUEES PAR D ' AUTRES IMPORTATEURS A DES DELAIS DE PENALISATION .
8 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , QUANT A LUI , SOUTIENT QU ' EN CONTROLANT LA REGULARITE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET EN EFFECTUANT DES CONTROLES DE QUALITE , IL NE FAIT QUE REMPLIR L ' OBLIGATION QUE LUI IMPOSENT LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE ET LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE . IL SE REFERE DANS CE CONTEXTE A DES CAS OU DES VINS IMPORTES D ' ITALIE AURAIENT ETE POLLUES .
9 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , DURANT DES ANNEES , LES FORMALITES A ACCOMPLIR AVANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES VINS IMPORTES EN PROVENANCE D ' ITALIE N ' ONT PAS DONNE LIEU A DES DIFFICULTES PARTICULIERES . CE N ' EST QU ' APRES DES MANIFESTATIONS VIOLENTES CONTRE DES IMPORTATIONS DE VIN ITALIEN QUI SE SONT PRODUITES PENDANT L ' ETE 1981 QUE LES CONTROLES ONT ETE RENFORCES PAR L ' EFFET DES PRATIQUES LITIGIEUSES ET QUE DES QUANTITES IMPORTANTES DE VIN ONT ETE BLOQUEES A LA FRONTIERE .
10 LES AUTORITES FRANCAISES N ' ONT PROCEDE A LA LIBERATION DES TRANSPORTS BLOQUES POUR MOTIF D ' IRREGULARITE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT A LA FRONTIERE , EN AUTOMNE 1981 , QU ' APRES UN ARRANGEMENT AVEC LE GOUVERNEMENT ITALIEN , PREVOYANT NOTAMMENT LA LIBERATION DU VIN BLOQUE DANS LES DEUX MOIS AINSI QUE L ' INTERVENTION DES DEUX GOUVERNEMENTS INTERESSES AUPRES DE LA COMMISSION POUR QUE CE DEBLOCAGE SOIT ACCOMPAGNE D ' AIDES COMMUNAUTAIRES A DES CONTRATS DE STOCKAGE . CETTE LIBERATION DES TRANSPORTS CONCERNES N ' A ETE EFFECTUEE QUE SELON DES MODALITES ET DANS DES DELAIS PREVUS PAR CET ARRANGEMENT .
11 A LA SUITE DE L ' AVIS MOTIVE QUE LA COMMISSION LUI AVAIT ADRESSE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AVAIT ANNONCE A LA COMMISSION QU ' IL SE CONTENTERAIT DESORMAIS D ' ANALYSES EFFECTUEES PAR SONDAGE A RAISON D ' UNE OPERATION SUR DIX . A CE MOMENT , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AVAIT CONNAISSANCE DES CAS DE POLLUTION DE VIN ET DES INFRACTIONS AUX REGLES QU ' IL AURAIT CONSTATES ENTRE MARS ET JUILLET 1981 , ET AUXQUELS IL SE REFERE AFIN DE JUSTIFIER LA NECESSITE D ' UN CONTROLE RENFORCE . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N ' A APPORTE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' ETABLIR QU ' UN CHANGEMENT DE SITUATION ETAIT INTERVENU DEPUIS CE MOMENT , EN CE QUI CONCERNE LES RISQUES POUR LA SANTE POUVANT RESULTER D ' IMPORTATIONS DE VINS ITALIENS , JUSTIFIANT D ' EFFECTUER DES ANALYSES DESORMAIS DANS TROIS CAS SUR QUATRE .
12 SOUS LA DATE DU 2 FEVRIER 1982 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ADRESSE A LA COMMISSION UNE COMMUNICATION COMPRENANT , ENTRE AUTRES , LE PASSAGE SUIVANT : ' UNE VIVE INQUIETUDE EST NEE DANS LES MILIEUX VINI-VITICOLES DU MIDI A LA SUITE DE LA FORTE PROGRESSION DES IMPORTATIONS DE VIN EN PROVENANCE D ' ITALIE AU COURS DU MOIS DE JANVIER 1982 A DES PRIX NETTEMENT INFERIEURS A CEUX DU MARCHE . EN CONSEQUENCE , LE GOUVERNEMENT A PRIS DES LE 30 JANVIER LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE DES ANALYSES DE QUALITE PLUS NOMBREUSES SOIENT EFFECTUEES PAR LES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS AVANT LA MISE SUR LE MARCHE . CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE INDIQUE PAR CERTAINS ORGANES DE PRESSE , LES IMPORTATIONS N ' ONT PAS ETE ARRETEES MAIS RALENTIES EN VUE DE REVENIR A UN RYTHME NORMAL ' .
13 LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES PRATIQUES LITIGIEUSES ONT ETE ADOPTEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES AINSI QUE L ' EXISTENCE DE L ' ARRANGEMENT INTERVENU EN OCTOBRE 1981 ENTRE LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ITALIEN , PREVOYANT UNE LIBERATION ECHELONNEE ET SUBORDONNEE A CERTAINES CONDITIONS DES TRANSPORTS ARRETES A LA FRONTIERE , ET ENFIN L ' EXPLICATION , CI-DESSUS RAPPELEE , DONNEE A LA COMMISSION AU SUJET DES ANALYSES PAR DES INSTANCES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , CONSTITUENT , A PREMIERE VUE , DES INDICES SERIEUX A L ' APPUI DE L ' ALLEGATION DE LA COMMISSION QUE LES PRATIQUES REPROCHEES AU GOUVERNEMENT FRANCAIS ONT ETE POURSUIVIES PAR CELUI-CI EN JANVIER 1982 EN VUE DE RESTREINDRE LE VOLUME DES IMPORTATIONS .
14 IL EN RESULTE QUE , COMPTE TENU DES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT INVOQUES A L ' APPUI DU RECOURS PRINCIPAL , L ' OCTROI DES MESURES PROVISOIRES APPARAIT , A PREMIERE VUE , COMME JUSTIFIE .
15 IL Y A LIEU ENSUITE D ' EXAMINER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 186 DU TRAITE , SI DES MESURES PROVISOIRES SONT NECESSAIRES , C ' EST-A-DIRE S ' IL Y A URGENCE A ORDONNER DE TELLES MESURES EN VUE D ' EVITER DURANT LA PROCEDURE PRINCIPALE DES DOMMAGES GRAVES ET IRREPARABLES RESULTANT , EN L ' ABSENCE DE MESURES PROVISOIRES , DE LA CONTINUATION DES PRATIQUES LITIGIEUSES .
16 A CE SUJET , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LES PRATIQUES LITIGIEUSES ONT POUR EFFET NON SEULEMENT DE PROLONGER LA DUREE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES PRECEDANT LA MISE A LA CONSOMMATION , MAIS AUSSI DE RESTREINDRE LE VOLUME DU VIN DONT LA MISE A LA CONSOMMATION EST POSSIBLE ET D ' EXCLURE AINSI DU MARCHE FRANCAIS UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA PRODUCTION ITALIENNE QUI , EN L ' ABSENCE DE CES MEMES PRATIQUES , POURRAIT ETRE ECOULEE SUR CE MARCHE .
17 IL N ' A PAS ETE CONTESTE , AU COURS DE LA PROCEDURE EN REFERE , QU ' UNE QUANTITE CONSIDERABLE DE VINS ITALIENS DEMEURE ACTUELLEMENT BLOQUEE A LA FRONTIERE FRANCAISE EN RAISON DES PRATIQUES LITIGIEUSES . IL EST DONC URGENT DE REMEDIER A CETTE SITUATION AFIN D ' EVITER DES PREJUDICES GRAVES ET IRREPARABLES .
18 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS OBJECTE QUE L ' OCTROI DE MESURES PROVISOIRES RISQUERAIT , A SON TOUR , DE PROVOQUER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . EN L ' ABSENCE DE CONTROLES DE QUALITE , IL Y AURAIT UN RISQUE IMPORTANT POUR LA SANTE PUBLIQUE CAR , UNE FOIS MIS A LA CONSOMMATION , IL SERAIT SOUVENT IMPOSSIBLE DE RETROUVER LA TRACE DES VINS IMPORTES , NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE ET AUX EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SOULIGNE A CET EFFET LES RISQUES PARTICULIERS QUI SERAIENT CREES NOTAMMENT PAR LES MOYENS DE TRANSPORT MARITIMES DU VIN EN VRAC .
19 IL EST VRAI QUE LA COUR NE SAURAIT ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES DONT RESULTERAIT UNE VIOLATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU UN RISQUE POUR LA SANTE PUBLIQUE . TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS DE MESURES PROVISOIRES QUI VISENT NON A EMPECHER DES CONTROLES NECESSAIRES A CES FINS , MAIS A ASSURER QUE LES MODALITES DE CES CONTROLES NE CREENT PAS DES PREJUDICES INJUSTIFIES .
20 AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE , IL A ETE QUESTION DE DIFFICULTES ECONOMIQUES ET POLITIQUES POUVANT RESULTER D ' UNE AUGMENTATION DES IMPORTATIONS DE VIN EN PROVENANCE D ' ITALIE OU D ' UN FONCTIONNEMENT INSATISFAISANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE . TOUTEFOIS , DE TELLES DIFFICULTES NE SAURAIENT JUSTIFIER DES MESURES UNILATERALES DE LA PART D ' UN ETAT MEMBRE . ELLES DOIVENT , LE CAS ECHEANT , TROUVER LEUR SOLUTION DANS LE CADRE DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES PREVUES A CET EFFET .
21 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES L ' OCTROI DE MESURES PROVISOIRES EST SUBORDONNE SONT REMPLIES EN L ' ESPECE ET QUE , EN ATTENDANT LE PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL , UNE SUSPENSION DES PRATIQUES LITIGIEUSES DES AUTORITES FRANCAISES EST NECESSAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE .
22 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DES MESURES A ORDONNER , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ESTIME LUI-MEME , EN OCTOBRE 1981 , QU ' UN CONTROLE PAR SONDAGE A RAISON D ' UN LOT SUR DIX ENVIRON SERAIT SUFFISANT POUR PARER A DES RISQUES EVENTUELS , ET QU ' IL N ' A ETE APPORTE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' ETABLIR QUE LES BASES DE CETTE APPRECIATION SE SERAIENT ENTRE-TEMPS MODIFIEES . IL PARAIT DONC APPROPRIE , EN DEHORS DE CAS PARTICULIERS OU DES INDICES SPECIFIQUES PEUVENT JUSTIFIER UN SOUPCON DE FRAUDE , DE LIMITER LA FREQUENCE DES ANALYSES AVANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS CONCERNES . COMPTE TENU DU CARACTERE NECESSAIREMENT PROVISOIRE DE LA MESURE A ORDONNER ET EN VUE DE NE PAS PREJUGER DES ELEMENTS QUI POURRAIENT , DANS UN SENS OU UN AUTRE , APPARAITRE AU COURS DE LA PROCEDURE AU FOND , IL Y A LIEU DE LIMITER CES ANALYSES A QUINZE POUR CENT AU MAXIMUM DES LOTS PRESENTES A LA FRONTIERE .
23 UNE PROTECTION EFFICACE DE LA SANTE PUBLIQUE NE NECESSITE PAS , PAR AILLEURS , QUE LES LOTS DE VIN CONTROLES AVANT LEUR MISE A LA CONSOMMATION SOIENT BLOQUES A LA FRONTIERE . A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS LUI-MEME A CONSIDERE QUE LES ANALYSES NECESSAIRES DEVRAIENT NORMALEMENT POUVOIR ETRE EFFECTUEES DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS , MAIS QUE DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES PEUVENT EVENTUELLEMENT CREER DES RETARDS . IL PARAIT DONC APPROPRIE D ' ORDONNER , COMME MESURE PROVISOIRE , QUE LES ANALYSES EFFECTUEES AVANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS CONCERNES DOIVENT ETRE TERMINEES DANS UN DELAI DE 21 JOURS A PARTIR DE LA PRESENTATION DE CES LOTS ET DES DOCUMENTS A LA FRONTIERE , SAUF SI DES MOTIFS PARTICULIERS JUSTIFIENT EXCEPTIONNELLEMENT DES ANALYSES SPECIFIQUES .
24 POUR CE QUI EST DU CONTROLE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , IL N ' A PAS ETE CONTESTE AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES FRANCAISES DE CONTROLER QUE TOUS LES LOTS DE VIN PRESENTES A LA FRONTIERE SONT MUNIS DE DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT APPROPRIES ET DUMENT REMPLIS , EMANANT DES SERVICES COMPETENTS ITALIENS . LES DIFFICULTES ET LES OBSTACLES CREES PAR CE CONTROLE DES DOCUMENTS DOIVENT CEPENDANT ETRE PROPORTIONNES AU BUT RECHERCHE . SEULES DES IRREGULARITES SUBSTANTIELLES PEUVENT DONC JUSTIFIER UN RETARD DANS LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS CONCERNES . LORSQUE DES IRREGULARITES DE CETTE NATURE SONT CONSTATEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES ET QU ' ELLES JUSTIFIENT , SELON ELLES , LE REFUS DE LA MISE A LA CONSOMMATION , ELLES DOIVENT EN INFORMER SANS DELAI , AVEC LA DOCUMENTATION NECESSAIRE , LES AUTORITES ITALIENNES AFIN DE LEUR PERMETTRE D ' APPORTER LES VERIFICATIONS OU PRECISIONS NECESSAIRES . TOUT LOT DONT LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT A ETE REGULARISE PAR LES AUTORITES ITALIENNES DOIT IMMEDIATEMENT ETRE MIS A LA CONSOMMATION .
25 COMPTE TENU DE L ' OBLIGATION FAITE PAR L ' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE A LA COMMISSION DE VEILLER A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS , EN L ' OCCURRENCE LA PRESENTE ORDONNANCE , IL CONVIENT D ' ORDONNER QUE , LORSQUE LA MISE A LA CONSOMMATION DE QUANTITES DE VIN EN PROVENANCE D ' ITALIE DEPASSANT AU TOTAL 50 000 HL EST REFUSEE DURANT UNE PERIODE DEPASSANT 21 JOURS POUR DES MOTIFS SOIT D ' ANALYSES , SOIT D ' IRREGULARITES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , LES AUTORITES FRANCAISES DEVRONT INFORMER LA COMMISSION DES RAISONS D ' UN TEL REFUS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) EN ATTENDANT L ' ARRET AU PRINCIPAL , LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST TENUE D ' OBSERVER LES LIMITATIONS CI-APRES SPECIFIEES EN CE QUI CONCERNE LES PRATIQUES RELATIVES A LA MISE A LA CONSOMMATION EN FRANCE DE VINS IMPORTES EN PROVENANCE D ' ITALIE :
A ) EN DEHORS DE CAS PARTICULIERS OU DES INDICES SPECIFIQUES PEUVENT JUSTIFIER UN SOUPCON DE FRAUDE , LA FREQUENCE DES ANALYSES AVANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS CONCERNES NE DOIT PAS DEPASSER QUINZE POUR CENT DES LOTS PRESENTES A LA FRONTIERE .
B)LA DUREE DES ANALYSES EFFECTUEES AVANT LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS CONCERNES NE DOIT PAS DEPASSER 21 JOURS A PARTIR DE LA PRESENTATION DE CES LOTS ET DES DOCUMENTS A LA FRONTIERE , SAUF SI DES MOTIFS PARTICULIERS JUSTIFIENT EXCEPTIONNELLEMENT DES ANALYSES SPECIFIQUES .
C)LA MISE A LA CONSOMMATION DES LOTS DE VIN NE PEUT ETRE REFUSEE POUR DES MOTIFS D ' IRREGULARITE DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT QUE S ' IL S ' AGIT D ' IRREGULARITES SUBSTANTIELLES .
D)LORSQUE DES IRREGULARITES SUBSTANTIELLES SONT CONSTATEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES , ELLES DOIVENT EN INFORMER SANS DELAI , AVEC LA DOCUMENTATION NECESSAIRE , LES AUTORITES ITALIENNES . TOUT LOT DONT LE DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT A ETE REGULARISE PAR LES AUTORITES ITALIENNES DOIT IMMEDIATEMENT ETRE MIS A LA CONSOMMATION .
2)LORSQUE LA MISE A LA CONSOMMATION DE QUANTITES DE VIN EN PROVENANCE D ' ITALIE DEPASSANT AU TOTAL 50 000 HL EST REFUSEE DURANT UNE PERIODE DEPASSANT 21 JOURS POUR DES MOTIFS SOIT D ' ANALYSES , SOIT D ' IRREGULARITES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT , LES AUTORITES FRANCAISES DEVRONT INFORMER LA COMMISSION DES RAISONS D ' UN TEL REFUS .
3)LES DEPENS SONT RESERVES .