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Document 61982CJ0033
Judgment of the Court of 19 September 1985. # Murri Frères v Commission of the European Communities. # European Development Fund - Liability arising out of its management. # Case 33/82.
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985.
Murri frères contre Commission des Communautés européennes.
Fonds européen de développement - Responsabilité du fait de sa gestion.
Affaire 33/82.
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985.
Murri frères contre Commission des Communautés européennes.
Fonds européen de développement - Responsabilité du fait de sa gestion.
Affaire 33/82.
Recueil de jurisprudence 1985 -02759
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:354
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985. - Murri frères contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement - Responsabilité du fait de sa gestion. - Affaire 33/82.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02759
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
ACCORDS INTERNATIONAUX - CONVENTION DE YAOUNDE II - PROTOCOLE NO 6 RELATIF A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE - PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - ROLES RESPECTIFS DE L ' ETAT ASSOCIE ET DE LA COMMISSION - COMPETENCE DE L ' ETAT ASSOCIE EN MATIERE DE CONCLUSION ET D ' EXECUTION DES MARCHES - RELATIONS JURIDIQUES ENTRE L ' ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE OU ATTRIBUTAIRE ET LA COMMISSION - ABSENCE - MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 ; DEUXIEME CONVENTION DE YAOUNDE DU 29 JUILLET 1969 , PROTOCOLE NO 6 , ART . 17 , PAR 1 )
LES INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION LORS DU DEROULEMENT DES PROCEDURES DE CONCLUSION OU DE L ' EXECUTION DES MARCHES CONCLUS PAR LES ETATS ASSOCIES A LA COMMUNAUTE ET FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT TENDENT UNIQUEMENT A CONSTATER QUE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE SONT OU NON REUNIES . ELLES N ' ONT PAS POUR OBJET ET NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES MARCHES EN QUESTION DEMEURENT DES MARCHES NATIONAUX QUE SEULS LES ETATS ASSOCIES ONT LA RESPONSABILITE DE PREPARER , NEGOCIER ET CONCLURE . LES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES OU ATTRIBUTAIRES DES MARCHES FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DESTINATAIRES DES ACTES EMANANT DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE DE PASSATION OU D ' EXECUTION DE CES MARCHES . ELLES N ' ENTRETIENNENT EN EFFET DE RELATIONS JURIDIQUES QU ' AVEC L ' ETAT ASSOCIE RESPONSABLE DU MARCHE ET LES ACTES DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE SUBSTITUER A LEUR EGARD UNE DECISION COMMUNAUTAIRE A LA DECISION DE L ' ETAT ASSOCIE .
RESTENT TOUTEFOIS OUVERTES LES VOIES DE RECOURS DONT TOUTE ENTREPRISE INTERESSEE DISPOSE PAR AILLEURS A L ' ENCONTRE DE LA COMMISSION , DANS LE CADRE DES PROCEDURES DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .
DANS L ' AFFAIRE 33/82 ,
MURRI FRERES , ASSOCIATION DE FAIT , INSCRITE AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ' ANTALAHA , MADAGASCAR , SOUS LE NUMERO 184 , REPORTE SUR JORM NO 389 DU 5 DECEMBRE 1964 , A LA PAGE 1124 , COMPOSEE DE MM . PAOLO , PIETRO ET GIAN BATTISTE MURRI ET ASSISTEE PAR ME MARIO SPANDRE , DU BARREAU DE BRUXELLES , ET ME CLAUDE LAZARUS , DU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME MARC BADEN , AVOCAT A LUXEMBOURG , 24 , AVENUE MARIE-ADELAIDE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JEAN-PIERRE DELAHOUSSE , CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE BRILLAT-SAVARIN 93 , A 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A VOIR ENGAGER LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE DE LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT FAUTIF DE SES SERVICES CHARGES DE L ' EXECUTION DU MARCHE 6907 FED/72 ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR , LE 20 JANVIER 1982 , L ' ASSOCIATION DE FAIT MURRI FRERES , INSCRITE AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ANTALAHA A MADAGASCAR , A INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE , EN RAISON D ' UN COMPORTEMENT ILLICITE DONT LES SERVICES DE LA COMMISSION AURAIENT FAIT PREUVE PENDANT LA PERIODE DE L ' EXECUTION DU MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NO 6907/FED/72 CONCLU LE 11 SEPTEMBRE 1972 ENTRE LA REQUERANTE ET LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( CI-APRES FED ), EN VERTU D ' UNE CONVENTION DE FINANCEMENT NO 1030/MA , CONCLUE LE 13 MARS 1972 ENTRE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET LE FED .
2 LA REQUERANTE , CHARGEE EN VERTU DU MARCHE SUSMENTIONNE DE L ' AMENAGEMENT DE LA ROUTE NATIONALE 5A ENTRE VOHEMAR ET SAMBAVA A MADAGASCAR , A DEMANDE A L ' ADMINISTRATION MALGACHE , A LA SUITE D ' UN RENCHERISSEMENT BRUSQUE , EN 1974 , DU COUT DES PRODUITS PETROLIERS BITUMINEUX , QUI AVAIT PRESQUE DOUBLE , LE REAJUSTEMENT DES PRIX UNITAIRES CONCERNANT CES PRODUITS , AYANT CONSIDERE QUE LE JEU DE LA FORMULE DE REVISION DES PRIX PREVUS DANS LE MARCHE NE PERMETTAIT PLUS DE COUVRIR LES COUTS REELS DES PRODUITS BITUMINEUX MIS EN OEUVRE DANS L ' EXECUTION DES TRAVAUX .
3 ALORS QUE CES NEGOCIATIONS ETAIENT EN COURS , LA REQUERANTE , DANS L ' ATTENTE DE PRENDRE LIVRAISON D ' UNE CARGAISON DE 2 100 TONNES DE BITUME , ESTIMANT QUE LA SITUATION DEVENAIT PARTICULIEREMENT AIGUE , A ENVOYE LE 6 NOVEMBRE 1975 UN TELEGRAMME AU DELEGUE DU FED A TANANARIVE POUR DEMANDER QUE LUI SOIT GARANTI LE REGLEMENT DE L ' APPROVISIONNEMENT DE CE DERNIER STOCK DE BITUME .
4 LE MEME JOUR , LE DELEGUE DU FED ENVOYAIT A LA REQUERANTE UNE REPONSE DONT LA TENEUR ETAIT LA SUIVANTE :
' EN REPONSE VOTRE TELEX DU 6 NOVEMBRE VOUS FAIS SAVOIR QUE PROPOSITION REEVALUATION VOTRE MARCHE A 2 200 000 FMG VIENT D ' ETRE VISEE . STOP . CE MONTANT CORRESPOND A L ' ENGAGEMENT ACTUELLEMENT EN PLACE MADAGASCAR . STOP . RAPPELONS EN OUTRE DIRECTION FED NOTRE NOUVEL ENGAGEMENT ORDRE 20 000 000 F ADRESSE 1ER OCTOBRE . STOP . IL SEMBLE POSSIBLE VOUS REGLER APPROVISION 3E TRANCHE BITUME ET TRAVAUX JUSQU ' A FIN 1975 AVEC CREDIT CONVENTION . STOP . AVENANT CONVENTION ET PREPARATION POUR PRISE EN CHARGE DEPASSEMENT 1976 . '
5 LE 19 NOVEMBRE 1975 , L ' ENTREPRISE A RECU UNE LETTRE DE L ' INGENIEUR EN CHEF MALGACHE CHARGE DU MARCHE QUI LUI PRECISAIT QUE L ' ADMINISTRATION , EN ACCORD AVEC LE FED , ETAIT FAVORABLE A L ' ETUDE DU PROBLEME DU BITUME ET IL L ' INVITAIT A EXPLICITER PLUS EN DETAIL SA RECLAMATION , AFIN DE TROUVER UNE SOLUTION .
6 EN ATTENDANT , LA REQUERANTE CONTINUA A EXECUTER LES TRAVAUX D ' ASPHALTAGE EN ATTIRANT , PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1975 , L ' ATTENTION DE SES INTERLOCUTEURS DANS LES TERMES SUIVANTS : ' AU CAS OU UNE DEFINITION D ' UNE RECLAMATION N ' INTERVIENDRAIT PAS SOUS PEU , NOUS NOUS VERRIONS OBLIGES A NE PLUS EXECUTER LES TRAVAUX D ' ASPHALTAGE . ' PAR LETTRE DU 1ER DECEMBRE 1975 ADRESSEE A L ' INGENIEUR EN CHEF DU MARCHE , LA REQUERANTE PRECISAIT ENCORE SA DEMANDE ALLANT DANS LE SENS D ' UNE REEVALUATION DE CINQ PRIX UNITAIRES CONCERNANT LES PRODUITS BITUMINEUX .
7 LE 12 MARS 1976 , LE MINISTERE MALGACHE DES TRAVAUX PUBLICS A ADRESSE AU DELEGUE DU FED UNE NOTE DE PRESENTATION D ' UN ORDRE DE SERVICE , A REGULARISER PAR UN AVENANT AU MARCHE , PAR LEQUEL L ' ADMINISTRATION MALGACHE ADOPTAIT LA SOLUTION CONSISTANT A ACTUALISER LES PRIX UNITAIRES EN CAUSE ET DEMANDAIT AU DELEGUE , AU CAS OU IL SERAIT D ' ACCORD , DE VISER L ' ORDRE DE SERVICE EN QUESTION .
8 CETTE DEMARCHE A ETE SUIVIE PAR UNE LETTRE DU 29 MAI 1976 , ADRESSEE PAR LA REQUERANTE AU DELEGUE DU FED POUR LUI SIGNALER QUE L ' ADMINISTRATION MALGACHE A PROPOSE , EN VUE DU REAJUSTEMENT , DES PRIX UNITAIRES INFERIEURS NON SEULEMENT A CEUX QU ' ELLE AVAIT PROPOSE ELLE-MEME , MAIS EGALEMENT INFERIEURS DE 25 A 30 % PAR RAPPORT A CEUX PRATIQUES PAR D ' AUTRES ENTREPRISES TRAVAILLANT DANS DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QU ' ELLE . PAR LA MEME LETTRE , LA REQUERANTE DEMANDAIT AU DELEGUE DU FED , EN FONCTION DES ASSURANCES QU ' ELLE ESTIMAIT AVOIR RECUES SOIT PAR LE FED SOIT PAR L ' ADMINISTRATION NATIONALE POUR ENTAMER ET POURSUIVRE LES TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DES PRODUITS BITUMINEUX , ' DE BIEN VOULOIR INTERVENIR POUR QU ' UNE SOLUTION IMMEDIATE SOIT ADOPTEE ' .
9 LE 29 JUIN 1976 , LE DELEGUE DU FED REPONDIT A LA REQUERANTE EN CES TERMES , A PROPOS DU PROBLEME DE BITUME : ' IL S ' AGIT D ' UN PROBLEME DELICAT QUI A ETE SOUMIS A LA DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT A BRUXELLES . CETTE DERNIERE EST PARFAITEMENT INFORMEE DES DIFFICULTES QUI ONT SURGI A PROPOS DE REGLEMENT DES TRAVAUX FAISANT INTERVENIR DES PRODUITS BITUMINEUX APRES LES HAUSSES BRUTALES DU BITUME EN NOVEMBRE 1973 ET EN MARS 1974 ET ELLE NE PEUT CONTESTER LA REALITE DU PREJUDICE SUBI , DONT IL RESTE CEPENDANT A DETERMINER L ' IMPORTANCE . LA DIFFICULTE CONSISTE A METTRE AU POINT DE NOUVELLES MODALITES DE REGLEMENT DES TRAVAUX DE REVETEMENT , DE MANIERE A COMPENSER LES PERTES REELLES DE VOTRE ENTREPRISE SUR LE POSTE BITUME . COMME VOUS LE SAVEZ , L ' ACCORD S ' ETAIT ETABLI AVEC L ' ADMINISTRATION , SUR LA PROPOSITION D ' ACTUALISER LES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DANS LESQUELS INTERVIENT LE BITUME , A LA DATE DE SEPTEMBRE 1975 . MAIS LA DIVISION DES PROJETS DE LA DIRECTION SERAIT D ' AVIS DE PROCEDER D ' UNE MANIERE DIFFERENTE . J ' ATTENDS MOI-MEME DE CONNAITRE LES RESULTATS DES DISCUSSIONS QU ' ELLE DEVAIT AVOIR AVEC LES SERVICES FINANCIERS CONSULTES ET DES QUE LA QUESTION SERA TRANCHEE , JE VOUS INFORMERAI , PAR LES VOIES LES PLUS RAPIDES , DE LA POSITION QUI AURA ETE ADOPTEE . '
10 LE 10 AOUT 1976 , LE DELEGUE DU FED A ADRESSE A LA REQUERANTE LA LETTRE SUIVANTE : ' ... MA DIRECTION MAINTIENT LA POSITION QU ' ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ADOPTEE SUR CE PROBLEME ET NE PEUT ACCEPTER DE MODIFIER APRES ACTUALISATION CERTAINS PRIX UNITAIRES CE QUI CONDUIRAIT - A POSTERIORI - A FAUSSER LES REGLES DE LA CONCURRENCE . D ' APRES MA DIRECTION , IL NE PEUT Y AVOIR DE SOLUTION AU PROBLEME EN DEHORS D ' UNE REFONTE GLOBALE DES FORMULES DE REVISION JUGEES NON REPRESENTATIVES . CE POINT DE VUE VIENT D ' ETRE COMMUNIQUE A L ' ADMINISTRATION EN L ' INVITANT A ETUDIER DES A PRESENT DE NOUVELLES FORMULES DE REVISION DE PRIX OU LES COEFFICIENTS DE PONDERATION DES DIFFERENTS PARAMETRES SERAIENT MIEUX ADAPTES A LA NATURE ET A L ' IMPORTANCE DES TRAVAUX . BIEN QUE LA METHODE PRECONISEE PAR MA DIRECTION N ' AIT PAS RENCONTRE INITIALEMENT VOTRE AGREMENT , IL ME PARAITRAIT JUDICIEUX QUE VOUS NE LA REJETIEZ PAS DE NOUVEAU ET QUE VOUS APPORTIEZ VOTRE CONCOURS A LA SOLUTION D ' UN PROBLEME COMPLEXE ... '
11 LA REQUERANTE EXPOSE QUE , TOUT AU LONG DE L ' ANNEE 1977 AINSI QUE DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1978 , ELLE AVAIT ENVOYE REGULIEREMENT A L ' ADMINISTRATION MALGACHE DES LETTRES DE RAPPEL DONT L ' OBJET ETAIT EN PARTICULIER DE DONNER UN DECOMPTE PRECIS DES INTERETS MORATOIRES DUS SUR LE PRINCIPAL DE SA RECLAMATION .
12 LE 23 JUIN 1978 , LA REQUERANTE A ENVOYE A LA DIRECTION GENERALE DU FED UNE LETTRE PAR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT SON INTERVENTION IMMEDIATE POUR QUE LUI SOIT REGLE LE MONTANT DU REAJUSTEMENT DES PRIX DES PRODUITS BITUMINEUX , FAUTE DE QUOI ELLE ALLAIT RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 316 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES AU MARCHE 6907/FED/72 LIBELLE AINSI : ' APRES EPUISEMENT DES PROCEDURES LOCALES RELATIVES AU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES , TOUS DIFFERENDS SERONT TRANCHES DEFINITIVEMENT SUIVANT LE REGLEMENT DE CONCILIATION ET D ' ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE , PAR UN OU PLUSIEURS ARBITRES NOMMES CONFORMEMENT A CE REGLEMENT . '
13 LE 26 SEPTEMBRE 1978 , LA COMMISSION ACCUSA RECEPTION DU DOSSIER DE CETTE RECLAMATION EN CES TERMES : ' LE DOSSIER DE RECLAMATION ANNEXE A VOTRE LETTRE NO 441/78 DU 23 JUIN 1978 A ETE TRANSMIS AU DELEGUE DE LA COMMISSION AFIN QUE CELUI-CI EXAMINE AVEC L ' ADMINISTRATION MALGACHE SI UNE DECISION A ETE PRISE LOCALEMENT . JE VOUS RAPPELLE QUE TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CE LITIGE DOIT ETRE ADRESSEE EN ORIGINAL A L ' ADMINISTRATION COMPETENTE DE MADAGASCAR , A QUI IL APPARTIENT DE PRENDRE POSITION SUR LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION , LE FED NE POUVANT INTERVENIR QU ' A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT MALGACHE . '
14 PAR LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1979 , ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE MALGACHE DES TRAVAUX PUBLICS , LA REQUERANTE A ENTAME LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 316 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE EN FAISANT CONNAITRE LE NOM DE L ' ARBITRE CHOISI PAR ELLE ET EN DEMANDANT DE LUI FAIRE CONNAITRE SON ARBITRE , CE QUE L ' ADMINISTRATION NATIONALE A FAIT PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1979 . LES ARBITRES AINSI DESIGNES SE SONT REUNIS POUR CONSTATER FINALEMENT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 316 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE , IL CONVENAIT D ' EPUISER AUPARAVANT LES PROCEDURES LOCALES DE REGLEMENT AMIABLE . LA REQUERANTE A CEPENDANT ABANDONNE LA POURSUITE DE CES PROCEDURES AYANT ESTIME QU ' AUCUN LITIGE NE L ' OPPOSAIT EN FAIT A L ' ADMINISTRATION MALGACHE SUR LE PRINCIPE MEME DE L ' INDEMNISATION DU PREJUDICE QU ' ELLE SOUTENAIT AVOIR SUBI .
15 PAR LETTRE DU 16 JANVIER 1979 , L ' INGENIEUR EN CHEF DU MARCHE A INVITE LA REQUERANTE A PARTICIPER A UNE NEGOCIATION EN VUE D ' ABOUTIR A UN COMPROMIS SUR LA BASE D ' UNE SOLUTION , CONSISTANT EN UNE REFONTE GLOBALE DE LA FORMULE DE REVISION DES PRIX PORTANT SUR TOUS LES PARAMETRES . LA REQUERANTE A REJETE L ' ADOPTION D ' UNE TELLE FORMULE PAR LETTRE DU 12 MARS 1979 ET ELLE A CONTINUE DE S ' ADRESSER A L ' INGENIEUR EN CHEF DU MARCHE PAR LETTRES DES 10 DECEMBRE 1979 , 8 AOUT 1980 , 19 JANVIER 1981 ET 14 JANVIER 1982 , POUR RECLAMER LE REGLEMENT DES MONTANTS LITIGIEUX PAR UN REAJUSTEMENT DES PRIX UNITAIRES .
16 C ' EST A CE STADE QUE LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS , INSCRIT AU REGISTRE DE LA COUR LE 20 JANVIER 1982 , VISANT A OBTENIR LA REPARATION D ' UN PREJUDICE CHIFFRE A 487 385 969 FRANCS MALGACHES , MAJORES DES INTERETS DE 12 % AU JOUR DE LA DEMANDE .
17 PAR MEMOIRE INCIDENT DU 2 AVRIL 1982 , LA COMMISSION A SOULEVE DES EXCEPTIONS D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS SUR LESQUELLES ELLE A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND . LA COUR , PAR ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1982 , A DECIDE DE JOINDRE AU FOND LES EXCEPTIONS AINSI SOULEVEES .
18 LA COMMISSION SOUTIENT A CE SUJET QUE LE MONTANT RECLAME PAR LA REQUERANTE A TITRE D ' INDEMNISATION CONSTITUE , EN FAIT , UNE CREANCE CONTRACTUELLE , PARCE QU ' ELLE TROUVE SA SOURCE DANS LE MARCHE CONCLU ENTRE ELLE ET LA REPUBLIQUE MALGACHE ET NE SAURAIT ETRE RECOUVREE A LA CHARGE D ' UN TIERS NON PARTIE AU CONTRAT . LE RECOUVREMENT D ' UNE TELLE CREANCE NE SERAIT POSSIBLE QUE CONTRE LE COCONTRACTANT DE LA REQUERANTE , C ' EST-A-DIRE L ' ETAT MALGACHE AUQUEL , SELON LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES APPLICABLES EN LA MATIERE , INCOMBE LA RESPONSABILITE DE L ' EXECUTION DU MARCHE . DES LITIGES SURGIS A CE PROPOS SERAIENT JUSTICIABLES EXCLUSIVEMENT DE LA PROCEDURE D ' ARBITRAGE PREVUE A CET EFFET PAR L ' ARTICLE 316 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE .
19 EN PRESENCE DE CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE SON RECOURS EST DIRIGE A BON DROIT CONTRE LA COMMISSION , QUI DEVRAIT ETRE TENUE POUR SEULE RESPONSABLE DU PREJUDICE QU ' ELLE INVOQUE . ELLE ESTIME EN EFFET QU ' IL N ' EXISTE AUCUN LITIGE ENTRE ELLE ET L ' ADMINISTRATION MALGACHE QUI , POUR SA PART , AURAIT PROCEDE A L ' ADOPTION DES MESURES NECESSAIRES POUR REPONDRE A SA DEMANDE ; QU ' EN ABSENCE DE TOUT CONTENTIEUX AVEC LE MAITRE DE L ' OUVRAGE , L ' IRRECEVABILITE DE SON RECOURS CONDUIRAIT A UN DENI DE JUSTICE A SON EGARD , ALORS QU ' ELLE MET EN CAUSE UN COMPORTEMENT ILLEGAL DE LA COMMISSION .
20 IL EST A CONSTATER A CET EGARD QUE LES MOYENS D ' IRRECEVABILITE PRESENTES CI-DESSUS PAR LA COMMISSION TOUCHENT AU FOND DE L ' AFFAIRE ET FONT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA SUITE .
21 QUANT AU FOND , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE PREJUDICE QU ' ELLE INVOQUE PROVIENT DU COMPORTEMENT DE LA COMMISSION QUI NE SE SERAIT PAS CONFORMEE AUX ENGAGEMENTS PRIS A SON EGARD , DANS UN PREMIER TEMPS , PAR LE DELEGUE DU FED EN CE QUI CONCERNE LE REAJUSTEMENT RECLAME , AYANT PAR LA SUITE REFUSE DE SE CONSIDERER ELLE-MEME CONCERNEE PAR LE PROBLEME DE REAJUSTEMENT DES PRIX DES PRODUITS BITUMINEUX ET L ' INVITANT A SAISIR A CET EFFET L ' AUTORITE NATIONALE . CE COMPORTEMENT AURAIT CONSTITUE UNE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS LEGALES AINSI QUE DES PRINCIPES DE LA CONFIANCE LEGITIME , DE SECURITE JURIDIQUE ET DE PROPORTIONNALITE .
22 LA VIOLATION PAR LA COMMISSION DE SES OBLIGATIONS LEGALES RESULTERAIT , SELON LA REQUERANTE , DU FAIT QU ' ETANT INFORMEE EN LA PERSONNE DE SON DELEGUE DE LA POSITION DE L ' ADMINISTRATION MALGACHE ET APRES AVOIR RECONNU LA REALITE DU PREJUDICE SUBI PAR L ' ENTREPRISE MURRI FRERES ET S ' ETRE ENGAGEE A L ' INDEMNISER DES QU ' ELLE AURAIT ELLE-MEME MIS AU POINT UNE METHODE DE REGLEMENT , LA COMMISSION A OMIS DE LE FAIRE , MALGRE LE FAIT QUE L ' ADMINISTRATION MALGACHE LUI A ADRESSEE UNE PROPOSITION D ' ENGAGEMENT DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES PAR SA NOTE DE SERVICE DU 12 MARS 1976 DESTINEE AU DELEGUE DU FED . ELLE AURAIT AINSI VIOLE LA REGLEMENTATION ETABLIE PAR ELLE ET MECONNU LES DROITS ET GARANTIES QU ' ELLE A ELLE-MEME INSTITUES AU PROFIT DES ADMINISTRES .
23 PAR AILLEURS , SELON LA REQUERANTE , LA COMMISSION AURAIT VIOLE LES PRINCIPES DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE PAR LE REJET DE SA DEMANDE DE REGLEMENT DU MONTANT DU REAJUSTEMENT DES PRIX , PAR LA LETTRE DU 26 SEPTEMBRE 1978 , APRES LUI AVOIR DONNE DES PROMESSES DE REGLEMENT TOUT AU LONG DU DEROULEMENT DES TRAVAUX , EN REPONSE AU COURRIER QU ' ELLE A ADRESSE AU DELEGUE DU FED OU A L ' ADMINISTRATION MALGACHE AVEC COPIE AU DELEGUE DU FED .
24 POUR ETABLIR LA VIOLATION PAR LA COMMISSION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' EN LUI FAISANT SUPPORTER LE COUT DE LA HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS BITUMINEUX , LA COMMISSION LUI A IMPOSE DES CHARGES FINANCIERES DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT A SON OBLIGATION D ' EXECUTER LES TRAVAUX , AU LIEU QUE CES COUTS SOIENT PRIS EN CHARGE PAR LE MAITRE DE L ' OUVRAGE ET , PAR CONSEQUENT , PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DU FINANCEMENT DES TRAVAUX .
25 CONCERNANT ENFIN LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT ILLEGAL DE LA COMMISSION ET LE PREJUDICE QU ' ELLE INVOQUE , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE C ' EST L ' INERTIE DE LA COMMISSION QUI L ' A PRIVEE DU DROIT AU REAJUSTEMENT DES PRIX DES PRODUITS BITUMINEUX , QUI AURAIT ETE RECONNU PAR L ' ADMINISTRATION MALGACHE ET PAR LE DELEGUE DU FED , TENU CONSTAMMENT AU COURANT DE SES RECLAMATIONS .
26 LA COMMISSION SOUTIENT D ' ABORD QUE L ' ACTION INTENTEE CONTRE ELLE PAR LA REQUERANTE EST PRESCRITE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR . ELLE ESTIME QUE LE DELAI QUINQUENNAL PREVU PAR CETTE DISPOSITION SERAIT ECOULE A LA DATE DE LA FORMATION DU RECOURS , ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE PRETEND QUE LE PREJUDICE INVOQUE EST DU A LA PRISE DE POSITION ETABLIE PAR SA LETTRE DU 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LAQUELLE ELLE A INVITE LA REQUERANTE A SAISIR , DU PROBLEME DU REAJUSTEMENT DES PRIX , L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE .
27 SELON LA COMMISSION , CETTE LETTRE NE SAURAIT ETRE REGARDEE QUE COMME UN RAPPEL DES PRINCIPES GOUVERNANT L ' EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LE FED ET ELLE NE POURRAIT DONC PAS ETRE LA CAUSE DU PREJUDICE DONT LA REQUERANTE SE PLAINT , DU MOMENT QUE CE PREJUDICE RESULTERAIT , PAR DEFINITION , DE LA HAUSSE DU PRIX DU BITUME DONT LA DERNIERE CARGAISON A ETE LIVREE A LA REQUERANTE EN NOVEMBRE 1975 , C ' EST-A-DIRE A UNE DATE ANTERIEURE DE DEUX ANS ET DEMI A LA DATE DE CETTE LETTRE DU 26 SEPTEMBRE 1978 .
28 LA COMMISSION CONSIDERE AINSI QUE LE DELAI QUINQUENNAL DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR A COMMENCE A COURIR EN NOVEMBRE OU , AU PLUS TARD , LE 1ER DECEMBRE 1975 , DATES AUXQUELLES LA REQUERANTE SAISISSAIT LE MAITRE ET L ' INGENIEUR EN CHEF DE L ' OUVRAGE D ' UNE SERIE DE DECOMPTES DETAILLES QUI ETABLISSAIENT L ' ETENDUE DU PREJUDICE , ET QUE CE DELAI SERAIT VENU A EXPIRATION LE 30 NOVEMBRE 1980 .
29 POUR LE CAS OU L ' ACTION NE SERAIT PAS JUGEE PRESCRITE , LA COMMISSION SOUTIENT EN PREMIER LIEU QUE CELLE-CI MANQUERAIT EN FAIT . ELLE ESTIME QUE SON DELEGUE NE SE SERAIT A AUCUN MOMENT ENGAGE ENVERS LA REQUERANTE POUR QUE CELLE-CI RECOIVE LES SOMMES RECLAMEES APRES REVISION DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DANS LESQUELS INTERVIENT LE BITUME . LES DOCUMENTS QUE L ' ADMINISTRATION MALGACHE AVAIT ADRESSES LE 12 MARS 1976 A SON DELEGUE N ' AURAIENT QU ' UN CARACTERE INTERNE ET NE DEVRAIENT PAS ETRE CONSIDERES COMME UNE DECISION DE L ' ORDONNATEUR LOCAL SUSCEPTIBLE DE FAIRE NAITRE UN DROIT QUELCONQUE EN FAVEUR DE LA REQUERANTE . IL EN RESULTERAIT QU ' EN FAISANT SAVOIR A LA REQUERANTE , PAR SA LETTRE DU 26 SEPTEMBRE 1978 , QU ' ELLE DEVAIT ADRESSER SA RECLAMATION AUX AUTORITES MALGACHES , ELLE N ' AURAIT PAS MECONNU UN DROIT DE LA REQUERANTE .
30 L ' ACTION MANQUERAIT AUSSI EN DROIT PARCE QUE , MEME SI LE DELEGUE DU FED AVAIT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT QUELCONQUE VIS-A-VIS DE LA REQUERANTE , CELLE-CI NE POURRAIT S ' EN PREVALOIR A L ' EGARD DE LA COMMISSION , ETANT DONNE QUE L ' EXECUTION DES PROJETS RELEVE DE LA RESPONSABILITE DES AUTORITES LOCALES ET QU ' EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE NE S ' EST VU NOTIFIER AUCUNE DECISION EMANANT DES AUTORITES NATIONALES . LES DIVERSES CORRESPONDANCES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR LE DELEGUE DU FED AURAIENT DU LUI PERMETTRE DE CONSTATER QU ' AUCUNE PRISE DE POSITION FAVORABLE A SA THESE N ' AVAIT ETE ADOPTEE PAR LA COMMISSION .
31 CONCERNANT PAR AILLEURS L ' ETENDUE DU PREJUDICE ALLEGUE , LA COMMISSION ESTIME NON SEULEMENT QUE LE MONTANT DU DOMMAGE INVOQUE PAR LA REQUERANTE SERAIT D ' UN AUTRE ORDRE SI LA REQUERANTE , EN TANT QUE SOUMISSIONNAIRE , N ' AVAIT PAS SOUS-EVALUE LE PRIX DU BITUME POUR REUSSIR A ETRE DECLAREE ADJUDICATAIRE DU MARCHE , MAIS ENCORE QUE LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT SUBI DEVRAIT ETRE DETERMINE EN FONCTION D ' UNE REFONTE DE L ' ENSEMBLE DES CLAUSES DE REVISION DU MARCHE EN TENANT COMPTE DES AUTRES PARAMETRES , TELS CELUI CONCERNANT LE POSTE ' SALAIRES ' ET DONT LE JEU AURAIT ENTRAINE UN RESULTAT EXAGEREMENT FAVORABLE A L ' ENTREPRISE REQUERANTE . LA COMMISSION RECONNAIT CEPENDANT A CE PROPOS QU ' AU CAS OU L ' ETAT MALGACHE VIENDRAIT A ETRE CONDAMNE PAR UNE DECISION ARBITRALE , RENDUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A CET EFFET , A INDEMNISER LA REQUERANTE , LE FED AUTORISERAIT LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE SUR SES RESSOURCES .
32 EN CE QUI CONCERNE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L ' ACTION ILLEGALE QUI LUI EST REPROCHEE ET LE PREJUDICE INVOQUE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE CE LIEN N ' EST PAS ETABLI DANS LA MESURE OU LE FAIT QUI SE TROUVERAIT A L ' ORIGINE DE LA RESPONSABILITE CONSISTERAIT , SELON LA REQUERANTE , EN DES PROMESSES QUE LE DELEGUE DE LA COMMISSION LUI AURAIT FAITES ET QUI L ' AURAIENT AINSI INCITEE A PRENDRE LIVRAISON DE LA QUANTITE DE BITUME NECESSAIRE POUR LA CONTINUATION DES TRAVAUX . OR , LA REQUERANTE AURAIT ETE , DE TOUTE FACON , TENUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DROIT ADMINISTRATIF MALGACHE APPLICABLE EN LA MATIERE , DE MENER A TERME LES TRAVAUX DANS LES DELAIS PREVUS .
33 IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 10 JUILLET 1984 RENDU DANS L ' AFFAIRE 126/83 ( STS CONSORZIO/COMMISSION , REC . 1984 , P . 2769 ), QUE LES INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION LORS DU DEROULEMENT DES PROCEDURES DE CONCLUSION OU DE L ' EXECUTION DES MARCHES CONCLUS PAR LES ETATS ASSOCIES A LA COMMUNAUTE ET FINANCES PAR LE FED , QU ' IL S ' AGISSE D ' APPROBATIONS OU DE REFUS D ' APPROBATION , DE VISAS OU DE REFUS DE VISAS , TENDENT UNIQUEMENT A CONSTATER QUE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE SONT OU NON REUNIES . ELLES N ' ONT PAS POUR OBJET ET NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES MARCHES EN QUESTION DEMEURENT DES MARCHES NATIONAUX QUE SEULS LES ETATS ACP ONT LA RESPONSABILITE DE PREPARER , NEGOCIER ET CONCLURE .
34 IL EN RESULTE , AINSI QUE LA COUR L ' A EGALEMENT CONSTATE , D ' UNE PART , QUE LES AGENTS DE LA COMMISSION NE PEUVENT PAS TRAITER DIRECTEMENT A LA PLACE DES ETATS ASSOCIES AVEC LES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES OU ATTRIBUTAIRES DES MARCHES FINANCES PAR LE FED ET , D ' AUTRE PART , QUE CES ENTREPRISES DEMEURENT ETRANGERES AUX RAPPORTS EXCLUSIFS QUI S ' ETABLISSENT EN LA MATIERE ENTRE LA COMMISSION ET LES ETATS ASSOCIES ET NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DESTINATAIRES DES ACTES PRIS PAR LES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE DE PASSATION OU D ' EXECUTION DE CES MARCHES . CES ENTREPRISES N ' ENTRETIENNENT EN EFFET DE RELATIONS JURIDIQUES QU ' AVEC L ' ETAT ASSOCIE RESPONSABLE DU MARCHE ET LES ACTES DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE SUBSTITUER A LEUR EGARD UNE DECISION COMMUNAUTAIRE A LA DECISION DE L ' ETAT ASSOCIE .
35 IL EST TOUTEFOIS A REMARQUER QUE CES CONSIDERATIONS NE PEUVENT PAS AFFECTER LES VOIES DE RECOURS DONT TOUTE ENTREPRISE INTERESSEE DISPOSE PAR AILLEURS A L ' ENCONTRE DE LA COMMISSION , DANS LE CADRE DES PROCEDURES OUVERTES PAR LES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .
36 IL RESULTE , A CET EGARD , DES PIECES DU DOSSIER ET DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR , QUE LE PREJUDICE DONT SE PLAINT LA SOCIETE MURRI FRERES RESULTE , EN PREMIERE LIGNE , DU REFUS , QUI A ETE OPPOSE FINALEMENT PAR L ' ETAT MALGACHE A SA DEMANDE VISANT AU REAJUSTEMENT DES PRIX UNITAIRES RELATIFS AU BITUME PREVU PAR LE CONTRAT .
37 LE REGLEMENT DE CE DIFFEREND CONTRACTUEL N ' A PU ETRE OBTENU , A CE JOUR , NI PAR ACCORD ENTRE LA REQUERANTE ET L ' ETAT MALGACHE , NI PAR LE RECOURS A L ' ARBITRAGE PREVU PAR L ' ARTICLE 316 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE , DU FAIT , AINSI QU ' IL A ETE RAPPELE CI-DESSUS , QUE LA SOCIETE N ' A PAS POURSUIVI LA PROCEDURE D ' ARBITRAGE QU ' ELLE AVAIT ENGAGEE A UN MOMENT DONNE .
38 DANS CES CONDITIONS , LA SOCIETE REQUERANTE SE TROUVE DANS L ' INCAPACITE D ' ETABLIR QUE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE DISTINCT DU PREJUDICE DONT IL LUI APPARTENAIT , ET DONT IL LUI APPARTIENT TOUJOURS SI ELLE S ' Y CROIT FONDEE , DE POURSUIVRE LA REPARATION A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT MALGACHE , SELON LES VOIES DE DROIT APPROPRIEES . FAUTE POUR LA SOCIETE REQUERANTE D ' AVOIR PU ETABLIR A CE JOUR L ' EXISTENCE D ' UN TEL PREJUDICE , SON RECOURS SE TROUVE DEPOURVU DE L ' UN DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE .
39 IL S ' ENSUIT QUE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES ARGUMENTS , LE RECOURS DE LA SOCIETE MURRI FRERES DOIT ETRE REJETE .
SUR LES DEPENS
40 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .