This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61981CJ0320
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 7 March 1990. # Silverio Acerbis and others v Commission of the European Communities. # Officials - Adjustment of weighting. # Case C-320/81.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990.
Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur.
Affaire C-320/81.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990.
Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur.
Affaire C-320/81.
Recueil de jurisprudence 1990 I-00563
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:96
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990. - Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur. - Affaire C-320/81.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00563
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Procédure - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer
Dans l' affaire C-320/81,
S . Acerbis e.a ., fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, assistés et représentés par Mes Cesare Ribolzi et Giuseppe Marchesini, avocats à la Cour de cassation de la République italienne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours par lequel il est demandé à la Cour d' annuler la liquidation des arriérés de traitement dus suite à la révision du coefficient correcteur à compter du 1er juillet 1980, en raison de l' application d' un coefficient correcteur inadéquat, et de déclarer que les institutions communautaires sont tenues de procéder à la reliquidation des arriérés en question en appliquant un coefficient correcteur adéquat,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 26 septembre 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 12 octobre 1989,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 décembre 1981, M . Silverio Acerbis et 485 autres fonctionnaires de la Commission, tous affectés au Centre commun de recherche d' Ispra ( Varèse, Italie ), ont introduit un recours visant à l' annulation de leurs bulletins de rémunération des mois de février-mars 1981, portant liquidation d' arriérés opérée par la Commission, avec effet au 1er juillet 1980, en application du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 397/81 du Conseil, du 10 février 1981, portant fixation des tableaux des traitements ainsi que des autres éléments de rémunération des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ( JO L 46, p . 1 ). L' annulation en question est demandée pour autant que le montant accordé est insuffisant .
2 Le Conseil a adopté, le 20 janvier 1981, le règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 187/81, portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions ( JO L 21, p . 18 ), en s' écartant de la proposition faite par la Commission le 9 décembre 1980 suite aux enquêtes effectuées par l' Office statistique des Communautés européennes dans les États membres .
3 Sur la base de ce règlement, qui prévoyait une augmentation forfaitaire en termes nets des traitements mensuels et des pensions des fonctionnaires et agents communautaires, le règlement n° 397/81, précité, fixait pour l' Italie un coefficient correcteur unique, au taux de 75,3 %, avec effet au 1er janvier 1980 .
4 Les requérants considèrent que le taux en question est illégal à un double titre, d' une part, parce qu' il a été établi pour toute l' Italie sur la base unique de l' évolution des prix dans la capitale, sans tenir compte du coût de la vie particulièrement élévé à Varèse et, d' autre part, parce qu' il est insuffisant, même sur la base des prix pratiqués à Rome .
5 Les requérants évoquent quatre moyens contre la légalité de la fixation de ce taux par les règlements n°s 187/81 et 397/81 :
- violation de l' article 64 du statut des fonctionnaires ( ci-après "statut "), qui prescrit le calcul du coefficient correcteur selon les conditions de vie aux différents lieux d' affectation;
- violation de l' article 65, paragraphe 2, du statut : la réévaluation du coefficient correcteur italien aurait été tardive et insuffisante;
- violation du principe de non-discrimination : les requérants seraient discriminés par rapport aux autres fonctionnaires affectés à d' autres lieux;
- violation du "principe de la confiance", du fait qu' il n' aurait pas été tenu compte de l' enquête de l' Office statistique des Communautés effectuée en octobre 1980 .
6 Les requérants concluent à ce que la Cour :
- annule la liquidation des arriérés de traitement à compter du 1er juillet 1980;
- déclare que les institutions sont tenues d' adopter les mesures que comporte l' annulation demandée et, en particulier, après avoir procédé à la reliquidation des arriérés de traitement, d' appliquer à compter du 1er juillet 1980 un coefficient correcteur adéquat;
- à titre subsidiaire, ordonne la suspension de la procédure dans la présente affaire dans l' attente du prononcé de l' arrêt dans l' affaire 158/79, Roumengous Carpentier/Commission .
7 Dans leur mémoire en réplique, les requérants demandent, en outre, des intérêts compensatoires .
8 Suite à des conclusions concordantes des parties, la Cour ( troisième chambre ) a décidé le 20 janvier 1982 de suspendre la procédure, en attendant le prononcé de l' arrêt dans une série d' affaires qui présentaient des similitudes et des analogies avec la présente affaire .
9 Par arrêt du 6 octobre 1982, Commission/Conseil ( 59/81, Rec . p . 3329 ), la Cour a annulé le règlement n° 187/81 ainsi que certaines dispositions du règlement n° 397/81, en tant qu' ils étaient contraires à l' article 65, paragraphes 1 et 2, du statut . Suite à cet arrêt et sur proposition de la Commission du 29 octobre 1982, le Conseil a adopté le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 3139/82, du 22 novembre 1982, portant modification des tableaux des traitements de base des fonctionnaires et adaptation, à compter du 1er avril 1980, des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions ( JO L 331, p . 1 ).
10 Par le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 3681/83, du 19 décembre 1983, portant modification des coefficients correcteurs applicables en Italie ( JO L 368, p . 1 ), le Conseil a prévu, avec effet au 1er janvier 1976, la réévaluation du coefficient correcteur italien et un coefficient plus élevé pour Varèse par rapport à Rome . Sur la base de ce règlement, la Commission a versé des arriérés de rémunération à tous les fonctionnaires .
11 Par arrêts du 15 janvier 1985 rendus dans les affaires Roumengous Carpentier/Commission ( 158/79, Rec . p . 39 ) et Battaglia/Commission ( 737/79, Rec . p . 71 ), et dans les affaires jointes Amesz et autres/Commission ( 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79, 660/79 et 543/79, Rec . p . 55 ), la Cour a accordé des intérêts moratoires au taux de 6 % par an sur le montant des arriérés de rémunération à compter de la date de la réclamation des requérants dans ces affaires, tout en rejetant la demande de versement d' intérêts compensatoires .
12 Suite à cet arrêt, la Commission, par sa décision du 31 juillet 1985, a versé à tous les fonctionnaires affectés à Ispra des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre de la réévaluation du coefficient correcteur applicable en Italie, instituée par le règlement n° 3681/83, précité .
13 Par la suite, le Conseil a adopté, le 26 novembre 1986, le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 3619/86, rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées, entre autres, en Italie les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés ( JO L 336, p . 1 ), en s' écartant de nouveau de la proposition de la Commission . Suite au recours de la Commission, la Cour a annulé le règlement en question, reconnu contraire aux dispositions de l' article 64 du statut ( arrêt du 28 juin 1988, Commission/Conseil, 7/87, Rec . p . 3401 ).
14 Le Conseil a tiré les conséquences de cet arrêt dans son règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 3294/88, du 24 octobre 1988, rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées, entre autres, en Italie les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ( JO L 293, p . 1 ), par lequel est mis en place un coefficient correcteur spécifiquement applicable à Varèse, avec effet au 1er janvier 1981 .
15 Aucune des mesures exposées ci-dessus, prises après l' annulation des règlements n°s 187/81 et 397/81, précités, n' a été contestée par les requérants dans le cadre de la présente affaire .
16 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, de la réglementation applicable, des arrêts de la Cour y afférents et de l' évolution de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
17 L' historique exposé ci-dessus mène à la question de savoir si l' objet du litige introduit par le présent recours existe encore .
18 Il convient d' observer, à cet égard, que l' action des requérants tend à l' annulation de leurs bulletins de rémunération des mois de février-mars 1981 . Ces bulletins de rémunération constituaient des actes individuels pris en exécution des règlements n°s 187/81 et 397/81, susmentionnés, qui, selon les requérants, étaient illégaux dans la mesure où ils ne tenaient pas compte du coût de la vie à Varèse et fixaient un coefficient correcteur pour toute l' Italie à un niveau insuffisant .
19 Il ressort toutefois de ce qui a été exposé ci-dessus que, entre-temps, les règlements en question, annulés par arrêt de la Cour, ont été remplacés par d' autres règlements . Ces actes, remplacés par la suite par d' autres, instituaient avec effet rétroactif des régimes différents en ce qui concerne tant le niveau des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, et comportaient le remplacement des bulletins de rémunération y afférents .
20 Par conséquent, les bulletins de rémunération attaqués par le présent recours ont cessé d' exister au moment où ils ont été remplacés par de nouveaux bulletins de rémunération . L' objectif visé par le présent recours de faire disparaître ces bulletins étant ainsi atteint, il convient de constater que celui-ci est devenu sans objet .
21 Les requérants ont reconnu, lors de l' audience devant la Cour, que leur demande principale avait été satisfaite . Ils considèrent, toutefois, que leur demande d' intérêts compensatoires, présentée dans leur mémoire en réplique et visant à la réparation totale du dommage subi par eux en raison du retard avec lequel les mesures auraient été prises et au redressement des conséquences de la dévaluation monétaire, n' a pas été satisfaite .
22 La Commission conteste non seulement le bien-fondé de cette demande, mais également sa recevabilité, en soulignant qu' elle a été présentée tardivement .
23 L' argument tiré de l' irrecevabilité de cette demande doit être retenu . En effet, celle-ci a été formulée pour la première fois dans la réplique . Elle doit donc être rejetée comme irrecevable en application de l' article 19 du statut CEE de la Cour et de l' article 38 du règlement de procédure .
Sur les dépens
24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, aux termes de l' article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans le recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .