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Document 61981CJ0098

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 1982.
    K.J. Munk contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaire stagiaire - Licenciement.
    Affaire 98/81.

    Recueil de jurisprudence 1982 -01155

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:111

    61981J0098

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 1982. - K.J. Munk contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire stagiaire - Licenciement. - Affaire 98/81.

    Recueil de jurisprudence 1982 page 01155


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - ETABLISSEMENT AVEC RETARD - CONSEQUENCES

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

    2.FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - PORTEE ET CONTENU

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

    3.FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - APPRECIATION DES APTITUDES DU STAGIAIRE - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

    4.FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D ' ASSISTANCE INCOMBANT A L ' ADMINISTRATION - PORTEE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 )

    Sommaire


    1.UN RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE CONSTITUE UNE IRREGULARITE , AU REGARD DES EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT , QUI , AUSSI REGRETTABLE QU ' ELLE SOIT , N ' EST PAS , TOUTEFOIS , DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT ETANT DE GARANTIR A L ' INTERESSE LE DROIT DE SOUMETTRE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET D ' ASSURER EGALEMENT QUE CES OBSERVATIONS SERONT PRISES EN CONSIDERATION PAR CETTE AUTORITE , UNE DECISION DE LICENCIEMENT PRISE SUR LA BASE D ' UN RAPPORT DE FIN DE STAGE ETABLI AVEC RETARD N ' EST PAS , DE CE FAIT , INVALIDE , POURVU QUE LE TEMPS ECOULE ENTRE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT ET LA DECISION DE LICENCIEMENT SOIT SUFFISANT POUR QUE LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE PUISSE EMETTRE SES OBSERVATIONS APRES LA NOTIFICATION DU RAPPORT ET AUSSI POUR QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT MISE EN MESURE DE PORTER L ' APPRECIATION A LAQUELLE ELLE EST TENUE .

    2.LE RAPPORT DE FIN DE STAGE NE DOIT DECRIRE QUE LES ACTIVITES PRINCIPALES DE L ' INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE STAGE . CETTE DESCRIPTION DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE AFIN DE PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE MOTIVER ET DE PRENDRE SA DECISION .

    3.IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D ' EXERCER SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES APTITUDES DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES , SOUS RESERVE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DE CET EXERCICE PAR LA COUR POUR ERREUR MANIFESTE .

    4.LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT VISENT A ASSURER LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES QUI EMANENT DE LEUR PROPRE INSTITUTION , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 98/81 ,

    K . J . MUNK , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE RUE DE MAELBEEK 9 , A 1040 BRUXELLES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M G . VANDERSANDEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE DE BLAUWAERTS 38 , A 1050 BRUXELLES , ELISANT DOMICILE AU CABINET DE M N . EDEN , 2 , RUE GOETHE , A LUXEMBOURG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . J . PIPKORN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M R . ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE MONTJOIE 214 , A 1180 BRUXELLES , ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . O . MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG A LUXEMBOURG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1 JUILLET 1980 PAR LAQUELLE IL A ETE DECIDE DE METTRE FIN A SON ENGAGEMENT APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , AVEC LES CONSEQUENCES QU ' UNE TELLE ANNULATION ENTRAINE , NOTAMMENT QUANT A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 AVRIL 1981 , M . K . MUNK , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1 JUILLET 1980 METTANT FIN A SON ENGAGEMENT A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , AVEC LES CONSEQUENCES QU ' UNE TELLE ANNULATION ENTRAINE , NOTAMMENT QUANT A LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE .

    2 LE REQUERANT EST ENTRE AU SERVICE DE LA COMMISSION LE 1 OCTOBRE 1979 , EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AUPRES DE LA DIVISION ' POLITIQUE STRUCTURELLE ' DE LA DG XIV ( PECHE ), CLASSE AU GRADE A 7 . A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , IL A ETE LICENCIE , PAR DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( CI-APRES AIPN ) DU 1 JUILLET 1980 , SUR LA BASE D ' UN RAPPORT DE FIN DE STAGE DEFAVORABLE .

    3 L ' AIPN A MOTIVE LE LICENCIEMENT PAR UN MANQUE D ' ADAPTATION DU REQUERANT AUX EXIGENCES DU SERVICE , TANT DU POINT DE VUE DE SES APTITUDES A S ' ACQUITTER DE SES ATTRIBUTIONS QUE DE SON RENDEMENT ET DE SA CONDUITE , EN SE FONDANT SUR LES CONSIDERATIONS PRINCIPALES DU RAPPORT DE FIN DE STAGE .

    4 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT SOULEVE TROIS MOYENS TIRES DE PRETENDUES IRREGULARITES DE LA DECISION ATTAQUEE ET CONSISTANT DANS LE NON-RESPECT DU DELAI DE REDACTION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE , DANS DES ERREURS DE MOTIVATION DUES A DES APPRECIATIONS INEXACTES ET TROP RIGIDES DE CE RAPPORT ET DANS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN RAISON DU FAIT QUE LE RAPPORT N ' AURAIT ETE REDIGE QUE DANS LA FINALITE EXCLUSIVE DE SON LICENCIEMENT ET POUR L ' EMPECHER DE TROUVER UN EMPLOI DANS UN AUTRE SERVICE DE LA COMMISSION . DANS CE CONTEXTE , LA COMMISSION AURAIT , EN OUTRE , MANQUE A SES OBLIGATIONS D ' ASSISTANCE A L ' EGARD DE SES FONCTIONNAIRES ET AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA BONNE ADMINISTRATION .

    SUR LE RESPECT DU DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    5 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ' UN MOIS AU PLUS TARD AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE FAIT L ' OBJET D ' UN RAPPORT SUR SES APTITUDES A S ' ACQUITTER DES ATTRIBUTIONS QUE COMPORTENT SES FONCTIONS , AINSI QUE SUR SON RENDEMENT ET SA CONDUITE DANS LE SERVICE . CE RAPPORT EST COMMUNIQUE A L ' INTERESSE , QUI PEUT FORMULER PAR ECRIT SES OBSERVATIONS ' .

    6 LE REQUERANT FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LE DELAI D ' UN MOIS FIXE PAR LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE N ' A PAS ETE RESPECTE ETANT DONNE QUE LE RAPPORT SUR SON STAGE A ETE ETABLI LE 19 JUIN 1980 , QU ' IL L ' A RECU LE 22 JUIN ET RETOURNE AVEC SES REMARQUES LE 27 JUIN , ET QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT A ETE PRISE LE 1 JUILLET AVEC EFFET AU MEME JOUR . EN RAISON DE CES BREFS DELAIS , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS EU LE TEMPS SUFFISANT POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ET L ' AIPN N ' AURAIT PAS DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE POUR APPRECIER LES EVALUATIONS DU RAPPORT ET LES REMARQUES QUI L ' ACCOMPAGNAIENT , AFIN QUE SA DECISION A L ' ISSUE DU STAGE SOIT PRISE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE . INTERVENUE DANS CES CONDITIONS , LA DECISION DE LICENCIEMENT DEVRAIT , SELON LE REQUERANT , ETRE TENUE POUR IRREGULIERE .

    7 LA COMMISSION JUSTIFIE CE DEPASSEMENT DES DELAIS PAR SA VOLONTE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES INTERETS DU REQUERANT . SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES VOULAIENT , EN EFFET , LUI ACCORDER LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE ETUDE ET DE CHERCHER , COMME LE CONSEIL LUI EN AVAIT ETE DONNE , UN AUTRE POSTE A LA COMMISSION , AVANT QUE SON STAGE NE SE TERMINE .

    8 AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU , LE RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE CONSTITUE UNE IRREGULARITE , AU REGARD DES EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT , QUI , AUSSI REGRETTABLE QU ' ELLE SOIT , N ' EST PAS , TOUTEFOIS , DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT EST DE GARANTIR A L ' INTERESSE LE DROIT DE SOUMETTRE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES A L ' AIPN ET D ' ASSURER EGALEMENT QUE CES OBSERVATIONS SERONT PRISES EN CONSIDERATION PAR CETTE AUTORITE .

    9 OR , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE TEMPS ECOULE ENTRE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT ET LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT , EN L ' ESPECE , SUFFISANT POUR QUE LE REQUERANT PUISSE EMETTRE SES OBSERVATIONS APRES LA NOTIFICATION DU RAPPORT ET AUSSI POUR QUE L ' AIPN SOIT MISE EN MESURE DE PORTER L ' APPRECIATION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE . IL Y A LIEU EGALEMENT DE RELEVER QUE L ' AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE QUI PORTAIT , EN SUBSTANCE , UNE APPRECIATION IDENTIQUE A CELLE EXPRIMEE DANS LE RAPPORT DE STAGE , LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE PAR NOTE DU 20 MAI ET QUE LE REQUERANT AVAIT REPONDU PAR LETTRE DU 9 JUIN 1980 .

    10 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' ON NE SAURAIT FAIRE DROIT AU MOYEN DU REQUERANT TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE .

    SUR LES ERREURS DE MOTIVATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT

    11 LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE RAPPORT DE STAGE QUI CONSTITUE LA BASE ESSENTIELLE DE LA DECISION ATTAQUEE , CONTIENT DES APPRECIATIONS INEXACTES ET TROP RIGIDES ET QU ' IL N ' EST PAS OBJECTIF DANS LA MESURE OU IL SE FONDE SUR LES ASPECTS CONTESTES DE SON TRAVAIL SANS MENTIONNER AUCUN ELEMENT POSITIF DU DEROULEMENT DE SA PERIODE DE STAGE . IL PRETEND EGALEMENT QU ' IL A TRAVAILLE PENDANT SON STAGE SANS DIRECTIVES PRECISES DE SES SUPERIEURS ET QUE LE RAPPORT DE STAGE NE MENTIONNE PAS TOUTES SES ACTIVITES PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE .

    12 LA PARTIE DEFENDERESSE REJETTE CETTE ARGUMENTATION EN EXPLIQUANT QUE LES QUALITES INTELLECTUELLES ET LES QUALIFICATIONS SCIENTIFIQUES DU REQUERANT NE SONT PAS CONTESTEES . CEPENDANT , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR UNE CARRIERE DE FONCTIONNAIRE DANS UNE ADMINISTRATION INTERNATIONALE CONFRONTEE AVEC DES PROBLEMES SPECIFIQUES . LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LE REQUERANT AVAIT TRAITE LES DOSSIERS QUI LUI ETAIENT CONFIES D ' UNE MANIERE TROP THEORIQUE , NON CONFORME AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU SERVICE ET EN DEHORS DU CADRE QUI LUI A ETE FIXE POUR L ' EXECUTION DE SES TRAVAUX .

    13 EN OUTRE , IL EST REPROCHE AU REQUERANT DE N ' AVOIR PAS RESPECTE L ' ORDRE HIERARCHIQUE EN SE METTANT EN CONTACT AVEC D ' AUTRES SERVICES DE LA COMMISSION SANS PERMISSION DE SON SUPERIEUR ET SANS PASSER PAR LUI .

    14 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N ' APPORTE AUCUNE PREUVE A L ' APPUI DE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES IL ETAIT OBLIGE DE TRAVAILLER SANS DIRECTIVES ET QUE LE RAPPORT EST INEXACT , NE MENTIONNANT PAS TOUTES SES ACTIVITES PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE . IL EST A NOTER , D ' AILLEURS , QUE LE RAPPORT DE STAGE LUI-MEME NE DOIT DECRIRE QUE LES ACTIVITES PRINCIPALES DE L ' INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE STAGE . CETTE DESCRIPTION DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE AFIN DE PERMETTRE A L ' AIPN DE MOTIVER ET DE PRENDRE SA DECISION .

    15 LE MANQUE D ' OBJECTIVITE DU RAPPORT NE SAURAIT NON PLUS ETRE RETENU CAR IL RESSORT CLAIREMENT DE LA LECTURE DU RAPPORT QUE LES CAPACITES DU REQUERANT ONT , A CERTAINS EGARDS , ETE JUGEES BONNES ET MEME TRES BONNES .

    16 QUANT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT SUR LE FOND DES APPRECIATIONS PORTEES SUR LUI DANS CE RAPPORT , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D ' EXERCER SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES APTITUDES DE L ' INTERESSE A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES , SOUS RESERVE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DE CET EXERCICE PAR LA COUR POUR ERREUR MANIFESTE . OR , IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QU ' EN L ' ESPECE L ' AIPN AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS SON APPRECIATION DES MERITES DE M . MUNK .

    17 IL Y A DONC LIEU DE REJETER EGALEMENT LE DEUXIEME MOYEN AVANCE PAR LE REQUERANT .

    SUR LE MOYEN TIRE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR

    18 LE REQUERANT FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE SON LICENCIEMENT EST INTERVENU AFIN D ' EMPECHER L ' ABOUTISSEMENT DE SES EFFORTS EN VUE DE SON TRANSFERT .

    19 ON NE SAURAIT ADMETTRE UNE TELLE ARGUMENTATION QUI SE FONDE SUR UN DOUBLE MALENTENDU . EN PREMIER LIEU , IL CONVIENT DE RELEVER QUE CE SONT LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DU REQUERANT EUX-MEMES QUI , EN TEMPS UTILE , LUI ONT CONSEILLE D ' EXAMINER LES POSSIBILITES DE TROUVER DANS D ' AUTRES SERVICES DE LA COMMISSION UN AUTRE EMPLOI QUI CORRESPONDRAIT PLUS PRECISEMENT A SES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES . D ' AUTRE PART , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE JUGER LA NECESSITE OU L ' OPPORTUNITE D ' UN REAMENAGEMENT DES POSTES AU SEIN D ' UNE ADMINISTRATION , TEL QUE L ' IMPLIQUE LA DEMANDE DU REQUERANT .

    20 LE REQUERANT REPROCHE AUSSI A LA COMMISSION D ' AVOIR MANQUE A SON DEVOIR D ' ASSISTANCE A L ' EGARD DE SES FONCTIONNAIRES , QUI EST PREVU PAR L ' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN NE L ' AYANT PAS APPUYE DANS SES EFFORTS EN VUE D ' OBTENIR UNE AUTRE AFFECTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION .

    21 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A RECEMMENT RAPPELE DANS L ' ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 ( BELLARDI-RICCI , 178/80 , NON ENCORE PUBLIE ), LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT VISENT A ASSURER LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES QUI EMANENT DE LEUR PROPRE INSTITUTION , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

    22 IL DECOULE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    23 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

    24 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE .

    2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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