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Document 61981CC0148

    Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 22 juin 1982.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
    Non-exécution de la directive 77/91 CEE.
    Affaire 148/81.

    Recueil de jurisprudence 1982 -03555

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:236

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    SIR GORDON SLYNN,

    PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1982 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    Par ce recours formé en application de l'article 169 du traité CEE, la Commission demande à la Cour de déclarer que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la deuxième directive du Conseil sur l'harmonisation du droit des sociétés (77/91 du 13. 12. 1976, JO 1977, L 26, p. 1) dans le délai fixé à cette fin à l'article 43 de cette dernière. Ce délai a expiré le 16 décembre 1978, soit deux ans après la date à laquelle la directive a été notifiée aux États membres.

    Le royaume de Belgique n'a pas nié, ni au cours de la procédure écrite ni dans ses observations orales, qu'il a manqué de se conformer à la directive. Il fait valoir que son manquement est dû en partie aux problèmes particuliers qui se posent en Belgique en raison des procédures législatives dans ce pays, auxquels il faut ajouter sa crise politique, et en partie au fait que le délai fixé dans la directive était, aux yeux du gouvernement belge, trop bref. Un projet de loi visant à meure en œuvre la directive a été approuvé par le Conseil de ministres le 15 septembre 1978. Puis il a été transmis au Conseil d'État, qui a donné son avis sur le texte le 29 janvier 1979. Ensuite le projet a été revu, soumis de nouveau au Conseil de ministres et déposé à la chambre des représentants le 5 décembre 1979. Bien que le gouvernement ait insisté sur l'urgence du dossier, le projet de loi est encore à l'examen devant la commission spéciale de la chambre compétente pour le droit des sociétés, mais à l'audience on a dit à la Cour que l'approbation du projet de loi par une des chambres pouvait être attendue seulement «dans un délai de six semaines ou de deux mois» et que le projet serait adopté avant la fin de l'année en cours.

    Il est bien établi, d'après nous, si l'on se reporte à la jurisprudence de la Cour, qu'un État membre ne saurait exciper de circonstances ou de pratiques existant dans son propre système interne pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une directive.

    En conséquence, nous sommes d'avis que l'arrêt déclaratoire demandé par la Commission devrait être prononcé dans cette affaire et que le royaume de Belgique devrait être condamné aux dépens.


    ( 1 ) Traduit de l'anglais.

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