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Document 61981CC0108
Joined opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 23 September 1982. # G.R. Amylum v Council of the European Communities. # Case 108/81. # SA Roquette Frères v Council of the European Communities. # Case 110/81. # Tunnel Refineries Limited v Council of the European Communities. # Case 114/81. # Isoglucose.
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 23 septembre 1982.
G. R. Amylum contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 108/81.
SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 110/81.
Tunnel Refineries Limited contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 114/81.
Isoglucose.
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 23 septembre 1982.
G. R. Amylum contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 108/81.
SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 110/81.
Tunnel Refineries Limited contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 114/81.
Isoglucose.
Recueil de jurisprudence 1982 -03107
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:310
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 SEPTEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les affaires 108, 110 et 114/81 présentant pour l'essentiel les mêmes pro blêmes, nous nous permettons de les traiter ensemble dans le cadre des mêmes conclusions.
Il s'agit une nouvelle fois de l'isoglucose, cet édulcorant liquide que nous connaissons déjà au travers d'autres affaires. Étant donné que les dispositions de droit communautaire applicables à l'isoglucose ont déjà été maintes fois exposées devant la Cour, nous pouvons à présent nous limiter dans nos remarques introductives à quelques observations essentielles.
Le Conseil a adopté le 17 mai 1977 le règlement no 1111/77, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose (JO L 134 du 28. 5. 1977, p. 4 et suiv.). Ce règlement prévoyait en son titre II (articles 8 et 9) que, pour les campagnes sucrières 1977-1978 et 1978-1979, les États membres percevraient du fabricant d'isoglucose une cotisation à la production d'un montant ne pouvant être supérieur, pour la période correspondant à la première campagne sucrière précitée, à 5 unités de compte pour 100 kg de matière sèche. Par règlement du Conseil no 1298/78 du 6 juin 1978 (JO L 160 du 17. 6. 1978, p. 9 et suiv.), le règlement no 1111/77 a été modifié, en ce sens qu'une cotisation à la production d'isoglucose serait également perçue pour la période correspondant à la campagne sucrière 1979-1980 et que, pour la période correspondant à la campagne sucrière 1978-1979, on en resterait à une cotisation de 5 unités de compte pour 100 kg de matière sèche.
Le régime précité a été attaqué par les producteurs d'isoglucose, qui ont utilisé à cette fin plusieurs voies de recours en saisissant des juridictions nationales, qui ont à leur tour saisi la Cour, conformément à l'article 177 du traité CEE, de la question de validité du règlement no 1111/77, cependant que certains d'entre eux formaient un recours direct devant la Cour, dans le but d'obtenir une indemnité, suite à l'adoption du règlement précité. C'est ainsi que par arrêt du 5 octobre 1978 rendu dans les affaires préjudicielles 103/77 et 145/77 ( 2 ), la Cour a déclaré que le règlement no 1111/77 n'était pas valide, dans la mesure où ses articles 8 et 9 imposaient une cotisation à la production d'isoglucose de 5 unités de compte pour 100 kg de matière sèche pour la période correspondant à la campagne sucrière 1977-1978. Le fait décisif à cet égard était, selon la Cour, que le régime instauré était incompatible avec le principe général d'égalité. Le 5 décembre 1979, la Cour a rendu son arrêt dans les recours en responsabilité pour faute de service 116 et 124/77 ( 3 ). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré qu'il n'y avait pas de responsabilité extracontractuelle de la Communauté au motif que même si la fixation de la cotisation à la production de l'isoglucose de 5 unités de compte pour 100 kg de matière sèche était entachée d'erreur, il y avait néanmoins lieu d'observer que, compte tenu du fait qu'une cotisation appropriée était pleinement justifiée, l'erreur n'était pas d'une gravité telle que le comportement des institutions défenderesses confinât en tant que tel à l'arbitraire.
Le Conseil a tiré les conséquences qui s'imposaient, après la constatation de la non-validité du règlement no 1111/77, en adoptant le 25 juin 1979 le règlement no 1293/79 (JO L 162 du 30. 6. 1979, p. 10 et suiv.), entré en vigueur le 1er juillet 1979. L'article 2 de ce règlement abrogeait, avec effet au 1er juillet 1977, les dispositions du titre II du règlement no 1111/77 instituant un régime de cotisation à la production. L'article 3 donnait une nouvelle mouture au titre II du règlement no 1111/77, en instituant à l'instar de l'organisation des marchés dans le secteur du sucre un régime de quotas, comportant des quotas maximaux et des quotas de base, ces derniers étant fixés pour chaque entreprise dans une annexe II. En outre, ce règlement instituait une cotisation à la production pour la quantité d'isoglucose produite dépassant le quota de base sans dépasser le quota maximal. Ce régime devait s'appliquer pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980. Il a été prorogé, par règlement no 1592/80 du Conseil du 24 juin 1980 (JO L 160 du 26. 6. 1980, p. 12 et suiv.), pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, sans modification des quotas de base déjà fixés pour la période 1979-1980.
Le règlement no 1293/79 a fait l'objet, aux mois d'août/septembre 1979, de deux recours (affaires 138/79 ( 4 ) et 139/79 ( 5 )), par lesquels les sociétés requérantes ont fait valoir une série de griefs concernant le fond et la forme (en l'occurrence, défaut de consultation du Parlement européen). Ces affaires ont donné lieu aux arrêts du 29 octobre 1980 ( 4 ), 2, par lesquels la Cour, tout en rejetant les griefs de fond — à savoir: atteinte aux règles de concurrence du traité, violation du principe de non-discrimination ainsi que principe de proportionnalité —, annulé ce règlement no 1293/79 en raison de l'absence d'avis du Parlement européen.
A la suite de ces arrêts, et après avoir cette fois régulièrement recueilli l'avis du Parlement, le Conseil a pris le règlement no 387/81 du 10 février 1981 (JO L 44 du 17. 2. 1981, p. 1 et suiv.) abrogeant, avec effet au 1er juillet 1977, le titre II de règlement no 1111/77 modifié par le règlement no 1298/78. Il a en outre rétabli — pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 — le régime des quotas et des cotisations du règlement no 1293/79, exception faite d'une modification affectant les quotas de base de la société Maizena, tenant compte, ce faisant, d'observations faites à cet égard dans l'affaire 130/79 et qui nous semblaient d'ailleurs justifiées à l'époque. Le même jour est paru le règlement no 388/81 du Conseil du 10 février 1981 (JO L 44 du 17. 2. 1981, p. 4) modifiant le règlement no 1592/80. Ledit règlement précise que l'article 9 du règlement (CEE) no 1111/77 est également applicable à la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 et que, pour cette période, les quotas de base accordés à chacune des sociétés fabriquant l'isoglucose seraient les mêmes que ceux résultant de l'application du règlement no 387/81 pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980. Le règlement no 388/81 devait s'appliquer à partir du 1er juillet 1980.
Il y a encore lieu de signaler que le règlement no 1592/80 a également fait l'objet de deux instances (affaire 176/80 ( 6 ) et 179/80 ( 7 )). La première affaire a été radiée par ordonnance du 2 avril 1981, après que la requérante — ayant pris connaissance de l'arrêt du 29 octobre 1980 ( 5 ) — eut déclaré que l'affaire était désormais sans objet. Quant à la seconde, l'audience a eu lieu le 8 juillet 1981. Nous avons considéré dans nos conclusions que cette affaire était, pour l'essentiel, également réglée. La Cour n'a pas encore statué; on peut penser qu'elle le fera dans le sillage des présentes affaires.
Par requêtes des 4 mai, 7 mai et 11 mai 1981, les sociétés G. R. Amylum NV, Roquette frères et Tunnel Refineries Limited ont saisi la Cour de recours dirigés contre le règlement no 387/81 et elles concluent respectivement à ce qu'il plaise à la Cour:
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affaire 108/81: annuler le règlement no 387/81, ou tout au moins annuler l'article 1, paragraphes 3 et 4, dudit règlement; |
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affaire 110/81: annuler les règlements nos 387/81 et 388/81 ainsi que les décisions individuelles qu'ils contiennent, en tant du moins que ces actes concernent la société requérante; |
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affaire 114/81: annuler le règlement no 387/81, à titre subsidiaire, annuler l'article 1, paragraphes 3 et 4, de ce règlement. |
A l'appui de leurs conclusions, les requérantes font valoir que le Conseil aurait indûment conféré à ce règlement une portée rétroactive, que ledit règlement porterait atteinte à l'autorité du Parlement et de la Cour et qu'il ne serait pas suffisamment motivé. Deux des requérantes font en outre valoir dans leurs répliques que le Conseil se serait ménagé des ressources nouvelles sous forme de cotisations à la production de l'isoglucose, en violation de la procédure prévue à l'article 201 du traité et en méconnaissance des dispositions de la décision du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés.
Sur tous ces moyens, que le Conseil et la Commission — cette dernière en qualité d'intervenante à l'appui des conclusions du Conseil — considèrent comme non fondés et, pour ce qui est du moyen nouveau soulevé dans la réplique, comme même irrecevable, nous nous proposons de conclure en nous limitant tout d'abord à l'examen du règlement no 387/81, avant d'envisager — mais en dernier lieu seulement — le règlement no 388/81, lequel ne fait l'objet d'une contestation que dans le cadre du recours 110/81.
I — L'interdiction de rétroactivité
Les requérantes invoquent ce moyen en faisant valoir à cet égard des arguments relativement différents; pour le détail, nous renvoyons au rapport d'audience.
1. |
Il y a tout d'abord lieu de constater dans ce contexte que le règlement litigieux no 387/81 a effectivement réintroduit à titre rétroactif des quotas de production pour la campagne 1979-1980, dans le sens d'une vraie rétroactivité, allant au-delà de la rétroactivité «amatérielle» ou «apparente». Ce qui est en cause, ce n'est pas l'application d'un acte normatif aux effets futurs d'une situation née sous l'empire d'une loi ancienne (ce que les requérantes appellent la rétroactivité «matérielle»), mais qu'un acte normatif s'applique à une situation entièrement accomplie, autrement dit — telle est au premier chef l'argumentation des requérantes — le Conseil a réintroduit, pour la période correspondant à la campagne 1979-1980 et après l'expiration de celle-ci, une cotisation à la production qui avait été supprimée par un arrêt de la Cour de justice. |
2. |
Les requérantes — notamment la requérante Amylum — se sont livrées à un examen (étendu) de droit comparatif afin de démontrer l'existence d'un principe général commun aux systèmes juridiques nationaux, interdisant d'imposer des charges et obligations aux citoyens au moyen de dispositions rétroactives. ïl n'y a pas lieu selon nous de vérifier ces allégations dans le détail. Nous pouvons à cet égard renvoyer non seulement à l'examen auquel a procédé l'avocat général M. Warner dans ses conclusions dans l'affaire 7/76 ( 8 ), mais encore et surtout à l'abondante jurisprudence de droit communautaire qui s'est développée depuis lors et dont on peut déduire des tendances et des critères suffisamment nets. Bien que développée avant tout dans le contexte de la résolution de problèmes monétaires, cette jurisprudence n'en a pas moins, très certainement, une portée plus grande.
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3. |
La jurisprudence antérieure nous permet donc de tirer, aux fins de la présente affaire, les conclusions suivantes:
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II — Violation de l'équilibre institutionnel; méconnaissance de l'autorité du Parlement européen
Les requérantes dans les affaires 108 et 114 estiment ensuite que la légalité du règlement no 387/81 peut également être mise en doute du point de vue de l'équilibre institutionnel. Elles soulignent que le droit de contrôle du Parlement, visé à l'article 137 du traité CEE, s'exprime notamment à travers la consultation du Parlement, consultation considérée comme une condition de forme substantielle par la jurisprudence. Cette formalité s'impose, tout naturellement, préalablement à la mise en vigueur de l'acte sur lequel le Parlement est appelé à prendre position. Selon les requérantes, le droit de contrôle serait pratiquement réduit à néant si le Conseil pouvait, après annulation d'un texte pris en violation de l'obligation de consultation, édicter à nouveau le même acte en l'assortissant d'un effet rétroactif. Si tel était en effet le cas, le Conseil pourrait sans autre forme de procès passer par-dessus le droit de participation reconnu au Parlement, étant donné qu'une régularisation ultérieure serait toujours possible.
Nous estimons que cette critique est également non fondée, sans qu'il y ait lieu pour le moment de prendre parti sur le point de savoir si, comme le soutient la Commission, ce grief ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport au premier moyen et s'il tombe dès lors qu'on ne reconnaît pas le bien-fondé du premier moyen. Il est certain en tout cas que que la procédure de consultation prévue au traité doit permettre au Parlement de s'exprimer sur le contenu des dispositions sur lesquelles il est appelé à rendre un avis. Or, même dans le cas d'une consultation ayant lieu «après coup», un tel examen n'est pas exclu. Le Parlement peut à cette occasion exprimer un avis sur la question de la rétroactivité, ce qui peut avoir pour effet de dissuader le législateur communautaire d'assortir les dispositions d'un effet rétroactif, sans que cela ait été le cas en l'espèce, étant donné que dans la résolution du Parlement du 9 février 1981 (JO C 50 du 9. 3. 1981, p. 14) faisant suite au rapport de la commission de l'agriculture du 13 janvier 1981 (doc. I-792/80, p. 10) la rétroactivité avait été expressément approuvée. Le Parlement peut à cette occasion exprimer également son point de vue sur l'économie de ¡a réglementation en cause, ce qui peut éventuellement se traduire par un autre régime rétroactif, ne coïncidant pas forcément avec le régime annulé par la Cour.
Il ne nous semble pas pertinent, en tout cas, d'émettre des craintes au sujet du risque qui existerait, dans un cas tel qu'en l'espèce, que le Conseil, fort d'une autorisation d'arrêter des normes à caractère rétroactif, puisse ignorer à l'avenir l'obligation de consulter le Parlement. On ne doit pas oublier en tout état de cause que cela ne s'est produit qu'une fois jusqu'à présent et encore dans une situation très particulière, puisqu'il s'agissait d'arrêter rapidement un nouveau régime pour éviter des discriminations et qu'en l'occurrence, le Parlement n'avait pas précisément fait diligence. On doit également considérer la fait que le Conseil s'est vu assigner le rang de législateur communautaire, au sens propre du terme, ce qui constitute une garantie que les règles du traité sont prises très au sérieux, mais que, le cas échéant, d'autres institutions, telle la Commission, peuvent également y veiller. Enfin, le Conseil ne peut nullement arrêter ex abrupto des dispositions de caractère rétroactif, de sorte qu'il ne saurait constamment tabler sur ce que l'avis du Parlement pourrait être recueilli après coup et qu'on en resterait, ce faisant, à l'état de droit que lui, Conseil, entendait instaurer dans un premier temps sans la participation du Parlement.
III — Violation de l'équilibre institutionnel; méconnaissance de l'autorité de la Cour
Les requérantes dans les affaires 108 et 114/81 estiment, en outre, que le règlement litigieux peut également être attaqué au moyen que l'autorité de la Cour aurait été méconnue. Selon elles, il appartient à la Cour, en cas d'annulation d'un règlement et conformément à l'article 174 du traité CEE, de fixer les conséquences dans le temps de son arrêt d'annulation.
N'ayant pas indiqué ceux des effets du règlement devant être considérés comme définitifs — à l'instar de ce que la Commission et nous-même avions suggéré dans le cas du règlement no 1293/79 —, la Cour aurait entendu que l'annulation qu'elle prononçait produisît un effet pleinement rétroactif. Il ne serait plus possible dans ces conditions de faire renaître une situation comme si l'arrêt d'annulation n'était jamais intervenu. Admettre le contraire aurait pour effet de dissuader les intéressés — en tout cas, lorsque le grief invoqué est un vice de forme — de former un recours, ce qui les priverait en pratique d'une panie de la protection juridique qui leur serait due; le législateur pourrait en outre être tenté, de ce fait, d'ignorer les conditions de forme de la nature de celles envisagées en l'espèce, étant donné que même le Parlement ne pourrait pas imposer le respect de ces conditions de forme, même au moyen d'un recours.
Cette argumentation ne nous convainc pas davantage.
Il est difficile tout d'abord, au vu des arrêts rendus dans les affaires 138/79 ( 22 ) et 139/79 ( 23 ), de faire valoir que ces arrêts auraient entendu interdire des mesures à caractère rétroactif ou prévoir le remboursement des cotisations à la production. Ces arrêts feraient plutôt apparaître des indices en sens contraire: on pourrait — comme nous l'avons déjà exposé — interpréter en effet en ce sens la circonstance que la Cour a examiné également les griefs de fond et jugé bon de les réfuter. C'est en tout cas en ce sens qu'on peut comprendre le renvoi tout à fait inhabituel à des mesures «appropriées», dont l'absence dans le libellé de l'article 176 du traité CEE permet de supposer que la Cour n'entendait apparemment pas par là la consultation du Parlement, procédure de toute façon obligatoire. C'est ce que donne d'ailleurs également à penser la jurisprudence antérieure de la Cour, difficilement compatible avec l'intention prêtée à cette dernière d'avoir voulu établir une situation discriminatoire au détriment des producteurs de sucre, ce qui se serait effectivement produit en cas de remboursement des cotisations à la production.
Enfin et surtout, on ne saurait dire que la Cour, du fait qu'elle n'avait fourni aucune indication en application de l'article 174, paragraphe 2, avait entendu exclure que le nouveau régime fût assorti de la rétroactivité. Cette circonstance peut en réalité s'expliquer encore autrement: le fait que l'acte soumis à l'appréciation de la Cour dans les affaires 138/79 ( 24 ) et 139/79 ( 25 ) n'était pas purement et simplement un règlement — en ce qu'il comportait également des éléments de décisions individuelles — a pu jouer un rôle. Mais il est également et surtout plausible et vraisemblable que la Cour n'ait pas fait application de l'article 174, paragraphe 2, afin de respecter l'autorité du Parlement, car elle voulait éviter de créer un «fait accompli» résultant du maintien en vigueur du règlement no 1293/79. Ce règlement a en effet simplement été annulé en raison de l'absence de consultation du Parlement; c'est ce règlement qu'il y avait lieu de refaire après coup et il aurait été peu judicieux à cet égard de disposer en même temps que le règlement, élaboré sans l'avis du Parlement, continuait de porter ses effets. On ne doit pas oublier en outre qu'à la suite de l'annulation du règlement no ¡293/79, se posait le problème d'une reconstitution rétroactive et qu'il y avait lieu de réserver la question, essentielle à cet égard, de «l'intérêt général» à l'appréciation des organes législatifs (le Conseil et le Parlement).
En ce qui concerne, en outre, la crainte de voir les personnes privées affectées par ces décisions renoncer à former un recours pour vice de forme alors que les institutions communautaires seraient tentées de leur côté d'ignorer certaines conditions de forme, on doit, d'une part, considérer qu'il existe encore d'autres possibilités — par exemple du côté de la Commission — de déclencher un contrôle juridictionnel; on ne saurait, d'autre part, ni surtout oublier que dans le cas de l'annulation d'un acte pour vice de forme, la réintroduction rétroactive n'est nullement automatique, et que la licéité de cette opération doit être, au contraire, examinée dans chaque cas d'espèce et au moyen de critères très stricts.
IV — Défaut de motivation
Toutes les requérantes font valoir, en outre, comme moyen d'annulation le fait que le règlement no 387/81 ne contient aucune motivation particulière justifiant la rétroactivité. La requérante Tunnel Refineries fait au surplus grief à ce même règlement d'être globalement dépourvu de motivation. En ce qui concerne le premier point, les requérantes ont souligné que la portée essentielle du règlement no 387/81 — du fait de la concordance de son contenu avec le règlement no 1293/79 — réside dans l'effet rétroactif de cette disposition. Elles sont d'avis que la prétendue «constatation quant au fond» de la conformité du règlement avec le droit communautaire — abstraction faite de ce que la Cour n'aurait pas opéré une telle constatation et qu'elle se serait bornée à rejeter les moyens qui avaient été alors invoqués à l'encontre de l'acte contesté — pourrait, à la rigueur, justifier la réintroduction du régime, mais certainement pas l'effet rétroactif dont il a été assoni. Quant au second point, la requérante Tunnel Refineries estime — mais son avis n'est apparemment pas partagé par la requérante dans l'affaire 108/81 — qu'il aurait été judicieux de motiver ledit règlement de manière exhaustive, à l'instar du règlement no 1293/79; selon elle, la motivation ne pouvait être remplacée par un simple renvoi à ce règlement, étant donné que ce dernier avait été annulé.
1. |
Il nous parait, là encore, impossible d'accueillir le moyen présenté par les requérantes dans sa première branche. On peut en effet trouver dans les considérants du règlement no 387/81 une phrase à propos de l'effet rétroactif — ce qui empêche déjà de parler de défaut total de motivation —, en l'occurrence le renvoi au fait que dans la procédure ayant pour objet l'annulation du règlement no 1293/79, la Cour a rejeté l'ensemble des griefs, ce qui signifie pour le Conseil que ce règlement est conforme, quant au fond, avec le droit communautaire. Et c'est pourquoi, dans la dernière phrase des considérants du règlement no 387/81, le Conseil a estimé qu'il convenait de rétablir le régime des quotas avec effet rétroactif. On ne doit pas oublier à cet égard qu'en ce qui concerne les conditions de forme d'une motivation, le législateur n'est tenu d'indiquer que son propre point de vue; à l'opposé, il importe peu dans ce contexte que ce point de vue suffise en tant que justification de fond (s'agissant d'actes rétroactifs, des considérations telles que l'intérêt public et la protection de la confiance légitime). En outre, le Conseil a fait valoir à cet égard, et non sans raison, que la constatation précitée devait également être appréciée à la lumière du fait que les groupes économiques intéressés devaient connaître depuis 1977 la volonté politique du Conseil de prendre des mesures restrictives et qu'ils étaient dès lors en mesure de conclure au caractère inéluctable d'un régime [de quotas] avec effet rétroactif. |
2. |
On ne saurait non plus, selon nous, parler de défaut de motivation, au sens que lui prête la requérante Tunnel Refineries. Le Conseil a pu à bon droit renvoyer à cet égard à la jurisprudence y afférente, selon laquelle les règlements peuvent être assortis d'une motivation plus brève que dans le cas de décisions individuelles et selon laquelle, dans le cas d'un règlement considéré comme partie d'un régime d'ensemble, il y a lieu d'en apprécier la motivation dans le cadre de cet ensemble (voir par exemple, les affaires 125/77 ( 26 ) et 230/78 ( 27 )). En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'on doit à cet égard prendre en considération les motifs exposés dans le règlement no 1111/77, dans lesquels le Conseil met l'accent sur le fait que l'isoglucose est un produit de substitution en concurrence directe avec le sucre liquide, que l'isoglucose retire des avantages économiques du fait des contraintes de production s'appliquant au sucre de betteraves, que les excédents constatés pour ce dernier produit rendent nécessaires les exportations et qu'il y avait lieu, dès lors, de prévoir pour la production d'isoglucose un régime de cotisations, complémentaire de celui applicable au sucre, en vue d'une contribution aux charges à l'exportation. On peut en outre rapprocher implicitement ce dernier point de l'exposé des motifs du règlement no 1293/79 en ce qui concerne le régime de quotas et de cotisations: en effet, même si ce règlement a été annulé, il n'est pas pour autant devenu à tous points de vue inexistant, puisque sa publication au Journal officiel a assuré son maintien en tant qu'élément d'information. |
V — Violation de l'article 201 du traité CEE et de l'article 2 de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés
Nous devons encore examiner à présent un moyen que les requérantes dans les affaires 108 et 110/81 n'ont produit que dans leur réplique. Elles font valoir qu'en instituant une cotisation sur l'isoglucose le Conseil avait voulu se procurer des ressources propres au sens de la décision du 21 avril 1970 (JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 19 et suiv.). Or, compte tenu de l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, lettre b), seules pourraient être considérées comme ressources propres au sens de cette décision les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, lettre a), en tant qu'elles sont constituées par les recettes provenant
«des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par des institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, ci-après dénommés ‘prélèvements agricoles’».
Or, la cotisation isoglucose n'a pas été prévue dans le cadre de l'organisation commune des marchés du sucre, d'où l'obligation — selon les requérantes — de respecter sur ce point l'article 2, paragraphe 2, et partant la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne, autrement dit, le Conseil aurait dû recommander l'adoption de mesures idoines, par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les requérantes ont sur ce point fait état en particulier de ce que la cotisation isoglucose n'existait pas encore lors de l'adoption de la décision du 21 avril 1970. Le seul produit comparable à l'époque — le glucose, d'où on tire l'isoglucose — ne relevait manifestement pas de l'organisation commune des marchés, laquelle s'est uniquement appliquée — selon les requérantes — au saccharose, ainsi qu'il résulte de l'article 1 du règlement no 1009/67 (JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1 et suiv.). Le glucose tomberait au contraire dans le champ d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi qu'il résulte, par déduction, de l'article 1 du règlement no 120/67 (JO 117 du 19. 6. 1967, p. 2269) et des règlements nos 1862/76 (JO L 206 du 31. 7. 1976, p. 1) et 2158/76 (JO L 241 du 2. 9. 1976, p. 21) concernant l'octroi de restitutions à la production. Enfin, lors de la création, par le règlement no 1111/77, d'une organisation commune de marché pour l'isoglucose, le règlement no 1110/77 (JO L 134 du 27. 5. 1977, p. 1) a en même temps bien précisé que l'isoglucose ne fait pas partie de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
1. |
il se pose tout d'abord, par rapport à ce moyen, quelques questions liées à sa recevabilité.
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2. |
A supposer qu'on veuille faire abstraction desdites objections (notamment, la dernière) au motif, par exemple, qu'on peut inférer du règlement no 387/81 une qualification à tout le moins tacile de la cotisation à la production, eu égard au fait que le but poursuivi par ce règlement ne peut être atteint que si la Communauté peut disposer des recettes y afférentes, l'examen concret du nouveau moyen fait apparaître que ce dernier ne saurait assurément faire aboutir les recours. Nous avons déjà essayé de fonder ce point de vue dans nos conclusions dans l'affaire 103/77 ( 34 ) et nous ne voyons pas non plus de raison, à l'issue des débats ayant eu lieu dans les présentes affaires, de modifier notre point de vue à cet égard. Nous sommes en effet convaincu de ce que les requérantes partent d'une interprétation beaucoup trop étroite du membre de phrase contenu à l'article 2 de la décision du Conseil du 21 avril 1970, dans lequel il est question des «droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre», lorsqu'elles estiment que ces termes ne peuvent que viser les droits perçus en 1970, sur le sucre même, en fonction de l'organisation commune des marchés existant à cette époque. Si tel était le but recherché, il aurait été clairement exprimé et on n'aurait pas employé — comme cela a été fait — le pluriel «droits», ni la formulation vague «dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour le sucre», ni le participe «prévus», lequel se démarque nettement de la tournure employée dans la phrase précédente, à savoir «établis». Plus évidente nous paraît être la thèse selon laquelle il y a lieu d'interpréter le membre de phrase précité à la lumière du principe défini pour les prélèvements opérés dans le cadre de la politique agricole commune dans la première partie de l'article 2, paragraphe 1, lettre a), à l'aide de la formulation «établis ou à établir». Seul un tel éclairage permet une interprétation raisonnable, dynamique, capable d'appréhender de manière rationnelle des développements imprévus et d'éviter des résultats manifestement absurdes, à coup sûr non recherchés lors de l'élaboration de ces normes, telle — pour reprendre un exemple choisi par le Conseil, discutant à cet égard la thèse des requérantes — une diminution des ressources propres de la Communauté en rapport avec l'apparition d'un produit de substitution. Il y a donc lieu de comprendre l'expression «cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre» en ce sens qu'elle inclut les cotisations perçues sur des produits se trouvant en très étroite relation de fait avec l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et constituant, au regard de cette dernière organisation, des mécanismes indispensables à la réalisation de ses objectifs. Partant, on ne saurait tenir pour décisif le fait qu'au premier stade de la production de cet édulcorant, l'isoglucose ait été à l'origine, dans le contexte de restitutions à la production, rattaché à l'organisation commune des marchés pour les céréales et qu'à cette même fin on ait ultérieurement créé une organisation spécifique de marché, dont il était évident qu'elle ne devait pas avoir de signification autonome, mais qu'elle s'expliquait, au contraire, au regard de l'organisation des marchés dans le secteur du sucre, à laquelle elle se référait d'ailleurs expressément. L'isoglucose fait en tout cas partie, par nature, en tant que principal produit de substitution connu pour le sucre, du secteur du sucre et il dépend de ce secteur, ce que la jurisprudence a d'ailleurs admis. Pour cette raison et compte tenu du fait que la jurisprudence non seulement a souligné le rapport étroit entre les marchés de l'isoglucose et du sucre (affaires 103/77 ( 35 ) et 138/79 ( 36 )), mais également tenu pour correcte la prise en compte des interférences existant entre des produits appartenant à des organisations de marché différentes (affaire 125/77 ( 37 )) ainsi que l'édition de mesures prises par le Conseil aux fins d'assurer le fonctionnement du marché des édulcorants (affaires jointes 103 et 145/77'), on ne peut positivement rien objecter au fait que le Conseil a aligné la cotisation isoglucose sur celle correspondante du sucre et que les recettes ainsi perçues ont été considérées comme ressources propres au sens de la décision du 21 avril 1970. |
VI — En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation du règlement no388/81
Cela étant, nous devons encore brièvement examiner la demande distincte, formulée dans la seule affaire 110/81, tendant à l'annulation du règlement no388/81.
Comme nous l'avions d'entrée expliqué, ce règlement est intervenu aux fins de la modification du règlement no 1592/80. Ce dernier — qui n'a pas été annulé jusqu'à présent et qui a été apparemment adopté après avis du Parlement européen — se référait à l'article 9 du règlement no 1111/77, en le déclarant applicable, initialement pour la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, et fixait le quota de base de chaque entreprise productrice d'isoglucose pour cette campagne aux mêmes chiffres que pour la période allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980. Ce faisant, ce règlement se référait au règlement — ultérieurement annulé par la Cour — no 1293/79. Le règlement no 388/81 disposait, en outre, que pour la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, l'article 9 du règlement no 1111/77, dans sa version modifiée par le règlement no 387/81, était applicable à la période allant du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 et que, pour cette même campagne, le quota de base de chaque entreprise productrice d'isoglucose était celui appliqué pendant la période allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 en vertu du règlement no 387/81. Ainsi qu'il résulte du rapport de la commission de l'agriculture du Parlement européen, déjà cité, cette précaution trouve son explication dans le fait que le règlement no 1592/80 renvoyait initialement au règlement no 1293/79 et qu'on a voulu, ce faisant, éviter toute incertitude juridique.
La requérante Roquette n'a produit aucun moyen particulier, autonome, à l'encontre de la légalité du règlement no 388/81. On doit donc admettre qu'elle est d'avis que, si on annule le règlement no 387/81, le règlement no 388/81 ne saurait avoir aucune existence légale, dès lors qu'il se réfère au premier règlement et que, pour cette raison, sa validité dépendrait dudit premier règlement. Or, nous avons vu qu'il n'y avait aucune raison de tenir pour nul le règlement no 387/81, de sorte qu'il est évident par là même qu'on doit rejeter la demande d'annulation du règlement no 388/81.
VII —
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous ne pouvons que proposer à la Cour de rejeter comme non fondés les recours formés par les sociétés Amylum, Roquette et Tunnel Refineries et de mettre les dépens des instances à la charge des requérantes respectives.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans les affaires jointes 103 et 145/77, Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Tunnel Refineries Limned/intervention Board for Agricultural Produce, Recueil 1978, p. 2037 et suiv.
( 3 ) Arrêt du 5. 12. 1979 dans les affaires iointes 116 et 124/77, G.R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited/Conseil et Commission; Recueil 1979, p. 3497 et suiv.
( 4 ) Arrêt du 29. 10. 1980 dans l'affaire 138/79, SA Roquette frères/Conseil, Recueil 1980, p. 3333.
( 5 ) Arret du 29. 10. 1980, daru l'affaire 139/80, Maizena GmbH/Conseil, Recueil 1980, p. 3393.
( 6 ) Affaire 176/80, Maizena/Conseil, radiée.
( 7 ) Affaire 179/80, SA Roquette frères/Conseil, encore pendante.
( 8 ) Arrêt du 7. 7. 1976 dans l'affaire 7/76, Société IRCA (Industria Roma Carni e Affini SpA)/Administration des finances de l'Etat, Recueil 1976, p. 1213, specialement p. 1236 et suiv.
( 9 ) Arrêt du 11. 2. 1971 dans l'affaire 37/70, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Emmerich, Recueil 1971, p. 23.
( 10 ) Arret du 7. 7. 1976 dans l'affaire 7/76, Société IRCA (Industria Roma Carri e Affini SpA)/Administration des finances de l'État, Recueil 1976, p. 1213, spécialement p. 1236 et suiv.
( 11 ) Arrêt du 31. 3. 1977 dans l'affaire 88/76, Société pour l'exportation des sucres SA/Commission, Recueil 1977, p. 709.
( 12 ) Arrêt du 25. I. 1979 dans l'affaire 98/78. Firma A. Racke/Hauptzollami Mainz, Recueil 1979, p. 69.
( 13 ) Arrêt du 12. 11. 1981 dans les affaires iointes 212 à 217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato/S.r.l. Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi fit figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, Recueil 1981, p. 2735.
( 14 ) Arrêt du 25 I. 1979 dans l'affaire 98/78. Firma A. Racke/Hauptzoliamt Mainz, Recueil 1979, p. 69.
( 15 ) Arrêt du 25 I. 1979 dans l'affaire 99/78, Weingut Gustav Denker KG/Hauptzollamt Landau. Recueil 1979. p. 101
( 16 ) Arret du 19, 5 1982 dans l'affaire 84/81, Staple Dairy Products Limited/Intervention Board for agricultural Produce. Recueil 1982, p 1783
( 17 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans l'affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV et De verenigde Zctmeelbedriiven «De Biienkorf» BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1978, p. 1991.
( 18 ) Arret du 5. 12. 1979 dans les affaires jointes 116 et 124/77, G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited/Conseil et Commission; Recueil 1979, p. 3497 et suiv.
( 19 ) Arret du 5. 12. 1979 dans les affaires jointes 116 et 124/77, G. R. Amylum NV ei Tunnel Refineries Limited/Conseil ei Commission; Recueil 1979, p. 3497 et suiv.
( 20 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans les affaires jointes 103 et 145/77, Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Recueil 1978, p. 2037 et suiv.
( 21 ) Arrêt du 5. 12. 1979 dans les affaires jointes 116 et 124/77, G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited/Conseil et Commission; Recueil 1979, p 3497 et suiv.
( 22 ) Arrêt du 29. 10. 1980 dans l'affaire 138/79, SA Roquette frères/Conseil, Recueil 1980, p. 3333.
( 23 ) Arret du 29. 10. 1980 dans l'affaire 139/80, Maizena GmbH/Conseil, Recueil 1980, p. 3393.
( 24 ) Arrêt du 29. 10. 1980 dans l'affaire 138/79, SA Roquette frères/Conseil, Recueil 1980, p. 5333.
( 25 ) Arret du 29. 10. 1980 dans l'affaire 139/80, Maizena GmbH/Conseil, Recueil 1980, p. 3393.
( 26 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans l'affaire 125/77, Koninklijke Schoken-Honig NV et De verenigde Zetmeelbedrijven «De Bijenkorf» BV/Hoofdprodukischap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1978, p. 1991.
( 27 ) Arret du 27. 9. 1979 dans ľaffaire 230/78, SpA Eridania Zuccherifici Nazionali et SpA Società Italiana per l'industria degli zuccheri/Ministre de l'agriculture et des forėts, ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et SpA Zuccherifici Meridionali, Recueil 1979, p. 2749.
( 28 ) Arrêt du 20. 3. 1959 dans l'affaire 18/57, Firma I. Noid KG. Kohlen- und Bausioffgroßhandlung/Haute Autorite, Recueil 1958/59, p. 89, spécialement p. I M.
( 29 ) Arrêt du 21. 3. 1955 dans l'affaire 6/54, Gouvernement du royaume des Pays-Bas/Haute Autorité, Recueil 1954/55, p. 205, spécialement p. 218.
( 30 ) Arrêt du 17. 12. 1959 dans l'affaire 14/59, Société des fonderies de Pont-a-Mousson/Haute Autorité, Recueil 1958/59, p. 445, spécialement p. 473.
( 31 ) Arrêt du 10. 5. 1960 dans l'affaire 19/58, Republique fédérale d'Allemagne/Haute Autorité, Recueil 1960, p. 468, spécialement p. 496.
( 32 ) Arrêt du 28. 6. 1972 dans l'affaire 37/71, Michel Jamei/Commission, Recueil 1972, p. 478, spécialement p. 485.
( 33 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans les affaires įointes 103 et 145/77. Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Recueil 1978, p. 2037 et suiv.
( 34 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans les affaires jointes 103 et 145/77, Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Limited/Intervention Board tor Agricultural Procuce. Recueil I97S, p. 2037 et suiv. CONCLUSIONS DE M. REISCHL — AFFAIRE 114/81
( 35 ) Arrêt du 25. 10. 1978 dans les affaires jointes 103 et 145/77, Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Recueil 1978, p. 2037 et suiv.
( 36 ) Arret du 29. 10. 1980 dans l'affaire 138/79, SA Roquette freres/Conseil, Recueil 1980, p. 3333.
( 37 ) Arret du 25. 10. 1978 dans l'affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV et De verenigde Zetmeelbednjven «De Bijenkorf» BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1978, p. 1991.