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Document 61981CC0007
Opinion of Mr Advocate General Rozès delivered on 22 October 1981. # Antonino Sinatra v Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Mons - Belgium. # Social security - invalidity pension. # Case 7/81.
Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 22 octobre 1981.
Antonino Sinatra contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Sécurité sociale - Pension d'invalidité.
Affaire 7/81.
Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 22 octobre 1981.
Antonino Sinatra contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Sécurité sociale - Pension d'invalidité.
Affaire 7/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -00137
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:242
CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE 22 OCTOBRE 1981
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire qui vous est soumise concerne l'interprétation de l'article 51 du règlement n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Elle est donc complexe en raison de la combinaison des règles diverses qui permettent de déterminer finalement le montant des prestations dues.
Rappelons brièvement les faits.
Antonino Sinatra, de nationalité italienne, marié, a travaillé d'abord comme salarié en Italie de 1948 à 1956, puis comme ouvrier mineur de fond en Belgique de 1957 à 1970, soit pendant plus de 10 ans.
Ces activités lui ont permis de bénéficier d'une pension d'invalidité italienne, d'une pension d'invalidité belge et, en outre, d'une rente pour maladie professionnelle contractée en Belgique en vertu de la seule législation belge.
Les montants de ces prestations ont subi, depuis 1970, des variations, les unes tenant à des adaptations objectives, d'autres à la situation familiale de l'intéressé, d'autres enfin à la décision du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs qui, reconsidérant la situation d'Antonino Sinatra dans son ensemble, est parvenu à établir à son encontre un paiement «indu» de 38000 francs belges pour la période de janvier 1976 à janvier 1979. D'où la réclamation du requérant devant le tribunal du travail de Charleroi, puis devant la Cour du travail de Mons et les questions qui vous sont posées par cette juridiction.
I — Il nous paraît utile à la compréhension de cette affaire délicate d'interprétation des règles anticumul d'examiner chronologiquement l'évolution des prestations servies.
1. |
Antonino Sinatra a perçu, depuis le 1er décembre 1970, une pension italienne en application de l'article 46 du règlement du Conseil, pension dont le montant varie en fonction de la durée des périodes d'assurance. Cette prestation a été revalorisée à plusieurs reprises pour tenir compte de l'inflation et des mesures prises en raison des fluctuations de la monnaie italienne. Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, du règlement, cette modification n'entraînait pas de nouveau calcul sur la base de l'article 46. |
2. |
Depuis le 1er avril 1971, l'intéressé bénéficiait également d'une pension belge d'invalidité, autonome, au taux «marié fond» en vertu des dispositions de l'arrêté royal belge du 19 novembre 1970 (articles 1 et 4 — régime de pension des ouvriers mineurs). Suivant cette législation, le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance, sous réserve toutefois d'une durée minimum de 5 ou 10 ans. Le 10 mai 1971, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs réduisait le montant de la pension servie en raison de l'octroi d'une rente pour maladie professionnelle. Pour l'analyse de cette législation, nous nous permettrons de nous référer aux développements que lui a consacrés M. l'avocat général Warner dans ses conclusions sous les affaires Manzoni, Mura et Greco (Recueil 1977, p. 1672-1673) et, de nouveau, Mura (Recueil 1979, p. 1830-1831), sur lesquelles vous avez statué par arrêts, respectivement, du 13 octobre 1977 (Recueil p. 1647, 1699, 1711) et du 16 mai 1979 (Recueil p. 1819). |
3. |
A partir de janvier 1976, la pension belge d'invalidité a été diminuée en raison de la modification de la situation des ressources familiales d'Antonino Sinatra dont l'épouse a commencé à travailler et, de ce fait, n'a plus été à charge de son mari. Le taux dit «de ménage» a été converti en taux «d'isolé», nettement moins avantageux. Observons que le passage d'une catégorie à l'autre n'était pas de nature à influencer le montant de la pension italienne. |
4. |
C'est alors que le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs a procédé à un examen complet du dossier au vu des règlements européens pour finalement aboutir à l'existence d'un «trop perçu» par Antonino Sinatra, fixé à 38000 francs belges. En réalité, pour la période du 1er avril 1971 au 1er juillet 1975, la prestation belge a été réduite du montant de la pension italienne, en application des dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 3 du Conseil (auquel s'est substitué l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71), qui vise les prestations de même nature liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 du règlement et de l'article 23, paragraphe 1, de l'arrêté royal. Cette réduction a elle-même été affectée du coefficient prévu à l'article 7, paragraphe 1, c, du règlement du Conseil n° 574/72 du 21 mars 1972 (décisions du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs du 5 août 1975). La Commission expose dans ses observations que cette opération «tend à faire application» de l'article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71. Toutefois, l'application de ce coefficient paraît contraire à votre arrêt Giuliani du 20 octobre 1977 (Recueil p. 1865) par lequel vous avez jugé que cette disposition ne saurait s'appliquer que dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations, au sens de l'article 51, lettre a, du traité, un recours au système de totalisation des périodes d'assurance est nécessaire. Le Fonds lui-même estimait, dans les conclusions qu'il a déposées devant la juridiction nationale le 25 avril 1979, que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, c, corollaires des dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, cessent d'être applicables dès que ces dernières ne peuvent plus être invoquées. Il a donc procédé à une révision de la prestation belge et à un «rccalcul» selon les dispositions de l'article 46 du règlement n° 1408/71 à compter du 1er janvier 1975, en tenant compte des différentesmodifications — même pour adaptation au coût de la vie — ainsi que de la suppression de la majoration pour conjoint. Ainsi, alors que dans les affaires que nous avons citées plus haut, le Fonds avait fait usage des règles anticumul nationales pour réduire le montant dû par le régime belge du montant de la prestation servie par l'institution d'un autre Etat membre, il a appliqué, dans la présente affaire, des règles de recalcul communautaires pour réintroduire la proportionnalité d'une pension acquise en venu du seul droit belge et déduire le montant dû par l'institution italienne de celui dû par le régime belge. |
II — Antonino Sinatra a saisi le tribunal du travail de Charleroi, car il contestait, essentiellement, la prise en considération du montant italien depuis le 1er janvier 1976.
Cette juridiction l'a débouté en relevant qu'«il importe peu que, dans le cas d'espèce, la prestation italienne ne soit pas modifiée et qu'il suffit qu'elle aurait pû être modifiée, ainsi que cela arrive fréquemment dans tous les régimes de pension, lors d'un changement d'état civil».
L'intéressé, qui est allé en appel, a demandé à la Cour du travail de Mons de vous soumettere la question préjudicielle suivante:
«Lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, la pension accordée au taux ‘ménage’ est transformée en une pension au taux ‘isolé’ faut-il procéder à un nouveau calcul de l'ensemble des prestations selon les dispositions de l'article 46 du règlement n° 1408/71, même si la transformation opérée par l'institution de l'État concerné est sans influence sur la pension liquidée dans un autre État?»
Les questions qui vous ont été soumises portent en substance sur le point de savoir
1. |
si l'application de l'article 51 du règlement n° 1408/71 est limitée au cas où il y a modification en hausse du montant des prestations, |
2. |
si un changement dans la situation individuelle du bénéficiaire d'une prestation entraîne, au sens de l'article 51, paragraphe 2, un nouveau calcul de l'ensemble des prestations dont il bénéficie, conformément aux dispositions de l'article 46. |
III — L'article 51 du règlement n° 1408/71, qui figure au chapitre 3, «vieillesse et décès (pensions)», mais qui s'applique par analogie à la section 2 du chapitre 2, «invalidité», est intitulé «revalorisation et nouveaux calculs des prestations». Il dispose:
«1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés (c'est-à-dire les prestations acquises et liquidées en vertu des articles 45 et 46) sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions de l'article 46.»
Cet article distingue donc nettement — en les opposant — l'hypothèse d'une revalorisation — auquel cas il n'y a pas lieu à nouveau calcul sur la base de l'article 46 — et l'hypothèse d'une nouvelle liquidation rendue nécessaire par une modification du mode d'établissement ou des règles de calcul de la prestation, auquel cas il y a lieu à nouveau calcul sur la base de l'article 46. Son premier paragraphe vise les variations qui, sans modifier fondamentalement les prestations, les affectent dans le sens d'une majoration puisque le coût de la vie et le niveau des salaires ont généralement tendance à augmenter.
La transformation d'une pension d'«homme marié» en une pension d'«isolé», c'est-à-dire dans le cas de la législation belge, en une pension d'homme «n'ayant pas d'enfant âgé de moins de 16 ans à charge et dont l'épouse bénéficie de revenus professionnels ou d'avantages sociaux dont l'importance dépasse ceux qui découlent de l'activité autorisée», entraîne une modification, dans le sens de la baisse, de la prestation et relève du paragraphe 2, même si cette modification résulte de l'application d'une disposition de droit interne «relative au montant de la pension» et si, «comme telles», les règles de droit interne «relatives à la façon de fixer les prestations» n'ont pas changé.
Il est donc évident que, pour reprendre les termes employés par la juridiction nationale, «la revalorisation visée à l'intitulé de l'article 51 constitue le cadre normal d'application du paragraphe 1 dudit article, de telle sorte que les hypothèses du paragraphe 2 couvrent notamment le cas dans lequel le nouveau calcul des prestations s'accompagne d'une aggravation».
En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, ce qui paraît être le cas d'espèce, un nouveau calcul doit être effectué conformément aux dispositions de l'article 46, telles qu'interprétées par votre jurisprudence, notamment par vos arrêts Greco du 13 octobre 1977 (Recueil p. 1711) et Mura du 16 mai 1979 (Recueil p. 1819). A cet égard, il importe peu que la modification concerne le prorata servi dans un État membre: le nouveau calcul devra porter sur les prestations de tous les États concernés.
Mais, pour donner une réponse utile à la juridiction qui vous saisit, nous ajouterons que, si les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle à ce que la législation nationale, y compris ses dispositions anticumul (en l'espèce l'article 23, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970), soit appliquée intégralement à un pensionné dans la situation de l'appelant, il n'est pas permis, sous prétexte d'appliquer l'article 52, paragraphe 2, de ce règlement, de faire entrer en ligne de compte, aux fins de réduction de la prestation nationale «autonome», les réévaluations d'une pension servie par un autre État membre, qui relèvent de l'article 51, paragraphe 1, non plus que les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, et de son corollaire, l'article 7, paragraphe 1, c, du règlement n° 574/72. Un tel procédé dépasse l'objectif de coordination assigné par l'article 51 du traité et relève de l'harmonisation des législations nationales.
En d'autres termes, lorsque, conformément à la législation d'un État membre (Belgique), une pension d'invalidité (acquise en vertu du seul droit belge) accordée au taux «ménage» est transformée en une pension au taux «isolé» et que cette transformation est sans influence sur une autre pension d'invalidité (acquise en Italie grâce au règlement n° 1408/71), on ne saurait, fût-ce en vue de procéder au recalcul imposé en pareil cas par la législation belge pour éviter un cumul indu, prendre en compte les revalorisations d'une pension (italienne).
Il n'est pas permis de réduire la prestation belge (due exclusivement sur la base du droit belge) en tenant compte de la pension liquidée en Italie en venu de la réglementation communautaire (et des améliorations qui lui ont été apportées).
Sous le bénéfice de ces observations, nous concluons à ce que, en réponse aux questions qui vous ont été soumises par la Cour du travail de Mons, vous disiez pour droit:
1. |
Il n'y a lieu à application de l'article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 à une prestation que si, pour sa liquidation, il a été nécessaire de recourir à la totalisation et à la proratisation. Si la réduction de la pension nationale ne résulte que de l'application de l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement, il n'y a pas lieu à application de l'article 51, paragraphe 2. |
2. |
Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint d'un pensionné entraîne une modification du taux sur la base duquel une prestation est servie par un État membre en vertu de l'article 46 de ce règlement, l'article 51, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que les institutions compétentes de tous les États membres concernés doivent procéder à un nouveau calcul des prestations dont elles sont redevables conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du règlement. |