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Document 61980CO0186
Order of the President of the Court of 3 November 1980. # Benoît Suss v Commission of the European Communities. # Case 186/80 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 3 novembre 1980.
Benoît Suss contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 186/80 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 3 novembre 1980.
Benoît Suss contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 186/80 R.
Recueil de jurisprudence 1980 -03501
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:258
Ordonnance du Président de la Cour du 3 novembre 1980. - Benoît Suss contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 186/80 R.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03501
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 186/80 R
BENOIT SUSS , FONCTIONNAIRE RETRAITE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR M ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . J . DELMOLY , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M R . ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET D ' OBTENIR , PAR VOIE DE REFERE , UNE MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MEDICALE CONSTITUEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 23 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AINSI QUE LA COMMUNICATION , AU REQUERANT , DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE VISEE PAR L ' ARTICLE 9 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DU DECOMPTE DETAILLE DE LA LIQUIDATION DE SA PENSION D ' INVALIDITE ,
I - SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN REFERE
13 EN PREMIER LIEU , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE RECOURS EN REFERE SERAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL SE RATTACHE A UN RECOURS PRINCIPAL QUI , LUI AUSSI , APPARAITRAIT PRIMA FACIE COMME IRRECEVABLE . CETTE IRRECEVABILITE SERAIT DUE A LA CIRCONSTANCE QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT DU SILENCE OBSERVE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DE LA RECLAMATION ADMINSITRATIVE DEPOSEE LE 14 FEVRIER 1980 PAR LE REQUERANT ET NON CONTRE LA COMMUNICATION DU 30 JANVIER 1980 , QUI CONSTITUERAIT EN REALITE L ' ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT .
14 CETTE EXCEPTION NE SAURAIT ETRE RETENUE A CE STADE . EN EFFET , LA COMMUNICATION DU 30 JANVIER 1980 ENTRE DANS LE CADRE D ' UNE DISCUSSION ENCORE OUVERTE , ENTRE LE REQUERANT ET L ' INSTITUTION , DE MANIERE QU ' IL APPARAIT INCERTAIN SI CETTE PIECE PEUT ETRE QUALIFIEE QU ' IL APPARAIT INCERTAIN SI CETTE PIECE PEUT ETRE QUALIFIEE D ' ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . CETTE QUESTION , LIEE ETROITEMENT AU FOND DU LITIGE , NE POURRA ETRE APPRECIEE QUE PAR LES JUGES DU FOND .
15 SUBSIDIAIREMENT , LA COMMISSION SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE A L ' EGARD DU DEUXIEME CHEF DE CONCLUSION , VISANT A LA COMMUNICATION , AU REQUERANT , DU RAPPORT COMPLET DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE QUI A STATUE SUR SON CAS ET DU DECOMPTE DE SES DROITS A PENSION . L ' INSTITUTION ESTIME QUE CE RAPPORT FAIT PARTIE D ' UNE PROCEDURE DISTINCTE DE CELLE QUI EST ENVISAGEE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET QU ' ELLE N ' A DONC PAS DE RAPPORT AVEC LE PRESENT LITIGE . ELLE FAIT REMARQUER AU SURPLUS , COMME IL A ETE SIGNALE A L ' INTERESSE DANS LA COMMUNICATION DU 30 JANVIER 1980 , QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE , UNE FOIS QUE CELLE-CI SERA CONSTITUEE , AURONT LA POSSIBILITE DE SOLLICITER LA COMMUNICATION DU DOSSIER COMPLET DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE . SOUS CE RAPPORT , LA DEMANDE SERAIT DONC PREMATUREE .
16 SUR CE POINT , L ' EXCEPTION DE LA COMMISSION DOIT ETRE ADMISE . IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER , TOUT D ' ABORD , QUE LA COMMUNICATION DU DOSSIER DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , BIEN QUE MENTIONNEE DANS LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU 14 FEVRIER 1980 , NE FAIT PAS PARTIE DES CONCLUSIONS FORMULEES DANS LE RECOURS PRINCIPAL . IL EST , AU SURPLUS , CERTAIN QU ' A CE STADE , CETTE COMMUNICATION NE PRESENTE PAS D ' INTERET , ETANT DONNE QUE L ' INSTITUTION N ' ELEVE PAS D ' OBJECTION A L ' ENCONTRE D ' UNE COMMUNICATION DU DOSSIER A LA COMMISSION MEDICALE UNE FOIS QUE CELLE-CI AURA ETE CONSTITUEE . CE CHEF DE CONCLUSION DOIT DONC ETRE ECARTE COMME ETANT DEPOURVU DE PERTINENCE ET , EN TOUT CAS , PREMATURE .
17 IL EN RESULTE QUE L ' EXAMEN DU RECOURS EN REFERE SE RESTREINT AUX MESURES SOLLICITEES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DU PREMIER MEMBRE DE LA COMMISSION MEDICALE PREVUE PAR L ' ARTICLE 23 DE LA REGLEMENTATION .
II - SUR LA DESIGNATION DU PREMIER MEMBRE DE LA COMMISSION MEDICALE
18 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE DR DE MEERSMAN , DESIGNE PAR L ' INSTITUTION COMME MEMBRE DE LA COMMISSION MEDICALE , DONT LA COMPOSITION EST DETERMINEE PAR L ' ARTICLE 23 DE LA REGLEMENTATION , SE SERAIT DEJA PREJUGE DU FAIT QU ' IL A FAIT FONCTION DE CONSEILLER DE L ' INSTITUTION , EN VERTU DES ARTICLES 18 ET 19 DE LA REGLEMENTATION , AU COURS DE LA PHASE ANTERIEURE DE L ' AFFAIRE . COMME LA COMMISSION MEDICALE FERAIT FONCTION D ' ' INSTANCE D ' APPEL ' AU REGARD DU RAPPORT D ' EXPERTISE DU DR DE MEERSMAN , CELUI-CI NE POURRAIT PAS FAIRE PARTIE LUI-MEME DE CETTE COMMISSION ; IL SERAIT EN EFFET DE PRINCIPE ' QUE NUL NE PEUT ETRE PARTIE ET JUGE A LA FOIS ' . AU SURPLUS , LE DR DE MEERSMAN SERAIT EN MEME TEMPS MEDECIN-CONSEIL DE LA COMPAGNIE D ' ASSURANCE AUPRES DE LAQUELLE LA COMMISSION A ASSURE SON PERSONNEL . IL Y AURAIT DONC DANS LE CHEF DE CE MEDECIN UNE DOUBLE INCOMPATIBILITE QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE RECONNAITRE AFIN QUE L ' INSTITUTION SOIT AMENEE A DESIGNER UN AUTRE MEDECIN QUI PUISSE SE PRONONCER EN TOUTE INDEPENDANCE .
19 LA COMMISSION ESTIME QUE CETTE DEMANDE MANQUE DE TOUT FONDEMENT . POUR ELLE , LA DESIGNATION DU DR DE MEERSMAN S ' IMPOSAIT PRECISEMENT EN RAISON DU FAIT QU ' IL AVAIT DEJA , PAR L ' EXPERTISE ANTERIEUREMENT ETABLIE , ACQUIS UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE L ' ETAT DE SANTE DU REQUERANT . LE FAIT QUE LE CHOIX OPERE PAR LA COMMISSION AIT ETE AGREE PAR L ' ASSUREUR S ' EXPLIQUERAIT PAR LE SOUCI LEGITIME DE RENDRE LA DECISON A INTERVENIR OPPOSABLE A CELUI-CI . AU SURPLUS , LE REQUERANT MECONNAITRAIT LES PRINCIPES QUI REGISSENT LA STRUCTURE DE LA COMMISSION MEDICALE EN QUESTION . EN VERTU DE L ' ARTICLE 23 DE LA REGLEMENTATION , TANT L ' INSTITUTION QUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE AURAIENT LE DROIT DE DESIGNER , CHACUN , UN MEDECIN AYANT SA CONFIANCE . CHACUNE DES PARTIES DEVRAIT ETRE LIBRE DANS LE CHOIX DU MEDECIN QU ' ELLE DESIGNE EN VUE DE LA REPRESENTER ; L ' IMPARTIALITE DE LA COMMISSION , PRISE DANS SON ENSEMBLE , SERAIT GARANTIE DANS LA MESURE OU CE CHOIX EST RECONNU DANS UNE EGALE MESURE A CHACUNE DES PARTIES ET OU LES DEUX MEDECINS AINSI NOMMES CHOISISSENT ENSEMBLE , DE COMMUN ACCORD , UN TROISIEME MEDECIN DONT L ' INDEPENDANCE A L ' EGARD DES PARTIES SERAIT AINSI ASSUREE .
20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT , NOTAMMENT , ' SPECIFIER LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE AINSI QUE LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ELLES CONCLUENT ' .
21 LA REQUETE NE SATISFAIT A AUCUNE DE CES DEUX EXIGENCES .
22 D ' UNE PART , LE REQUERANT N ' A PAS REUSSI A ETABLIR L ' IMMINENCE D ' UN PREJUDICE QUELCONQUE , A LA SUITE DE LA DESIGNATION DE L ' EXPERT DE L ' INSTITUTION , ALORS QUE LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS EST DUMENT ASUREE PAR LA PRESENCE , DANS LA COMMISSION MEDICALE , D ' UN MEDECIN AYANT SA CONFIANCE ET PAR LE FAIT QUE LE TIERS EXPERT DOIT ETRE DESIGNE D ' UN COMMUN ACCORD ENTRE LE MEDECIN DE CONFIANCE DU REQUERANT ET LE MEMBRE DESIGNE PAR L ' INSTITUTION .
23 D ' AUTRE PART , IL N ' Y A AUCUNE URGENCE A INTERVENIR A CE STADE , ALORS QUE LE REQUERANT AURA LA POSSIBILITE , S ' IL S ' ESTIMAIT EN FIN DE COMPTE LESE DANS SES DROITS ET INTERETS , POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT , D ' INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE LA DECISION QUE L ' INSTITUTION SERA AMENEE A PRENDRE SUR BASE DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE .
24 IL EN RESULTE QUE CE CHEF DE CONCLUSION DOIT ETRE EGALEMENT REJETE .
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE , REMPLACANT LE PRESIDENT DE LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 96 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .