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Document 61980CO0138
Order of the Court of 18 June 1980. # Jules Borker. # Reference for a preliminary ruling: Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris - France. # Reference for a preliminary ruling - Bar Council. # Case 138/80.
Ordonnance de la Cour du 18 juin 1980.
Jules Borker.
Demande de décision préjudicielle: Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris - France.
Recours préjudiciel - Conseil de l'ordre des avocats.
Affaire 138/80.
Ordonnance de la Cour du 18 juin 1980.
Jules Borker.
Demande de décision préjudicielle: Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris - France.
Recours préjudiciel - Conseil de l'ordre des avocats.
Affaire 138/80.
Recueil de jurisprudence 1980 -01975
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:162
*A8* Oberlandesgericht Köln, Beschluß vom 23/01/1980 (2 WS 49/88)
- Common Market Law Reports 1981 Vol.2 p.189-192
*A9* Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, décision du 27/05/1980
Ordonnance de la Cour du 18 juin 1980. - Jules Borker. - Demande de décision préjudicielle: Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris - France. - Recours préjudiciel - Conseil de l'ordre des avocats. - Affaire 138/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01975
édition spéciale grecque page 00315
édition spéciale suédoise page 00237
édition spéciale finnoise page 00245
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - JURIDICTION NATIONALE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 177 )
LA COUR NE PEUT ETRE SAISIE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUE PAR UNE JURIDICTION APPELEE A STATUER DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DESTINEE A ABOUTIR A UNE DECISION DE CARACTERE JURIDICTIONNEL . TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQU ' UN CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS EST SAISI , NON PAS D ' UN LITIGE QU ' IL AURAIT LEGALEMENT MISSION DE TRANCHER , MAIS D ' UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR UNE DECLARATION RELATIVE A UN DIFFEREND QUI OPPOSE UN MEMBRE DU BARREAU AUX JURIDICTIONS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
DANS L ' AFFAIRE 138/80
( DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , INTRODUITE PAR LE CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS )
1 . PAR DELIBERATION DU 27 MAI 1980 , RECUE A LA COUR LE 9 JUIN SUIVANT , LE CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS , INVOQUANT L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , A POSE A LA COUR UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/249 , DU 22 MARS 1977 , TENDANT A FACILITER L ' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES PAR LES AVOCATS ( JO N L 78 , P . 17).
2 . IL EST INDIQUE DANS CETTE DELIBERATION QUE LE CONSEIL DE L ' ORDRE SE TROUVE SAISI D ' UNE DEMANDE D ' UN MEMBRE DU BARREAU DE PARIS , M JULES BORKER , QUI LUI DEMANDE DE STATUER ' SUR LES CONDITIONS D ' EXERCICE DE SES ACTIVITES D ' AVOCAT EN PRESTATION DE SERVICES DEVANT TOUTE JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE ' A LA SUITE D ' UNE DECISION D ' UNE DES GRANDES CHAMBRES CRIMINELLES DU LANDGERICHT DE COLOGNE , REFUSANT A L ' INTERESSE DE COMPARAITRE AU NOM D ' UNE PARTIE CIVILE DANS UNE PROCEDURE PENALE . IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , SUR RECLAMATION DE LA PARTIE CIVILE , L ' OBERLANDESGERICHT DE COLOGNE A CONFIRME CETTE DECISION PAR ORDONNANCE DU 23 JANVIER 1980 EN DECLARANT , EN CE QUI CONCERNE LA DIRECTIVE 77/249 , QUE CELLE-CI ' N ' EST PAS A CONSIDERER COMME FAISANT PARTIE DU DROIT INTERNE ' . DANS CES CONDITIONS , LE CONSEIL DE L ' ORDRE DECLARE QU ' IL LUI ' APPARAIT JUDICIEUX , AVANT DE STATUER SUR CETTE DEMANDE ' , DE SOUMETTRE A LA COUR DE JUSTICE , SUR BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , UNE QUESTION LIBELLEE COMME SUIT :
' PRENANT EN CONSIDERATION LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 22 MARS 1977 TENDANT A FACILITER L ' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PAR LES AVOCATS , CONSTITUENT-ELLES PAR LEUR NATURE , LEUR ECONOMIE ET LEURS TERMES , DES TEXTES QUI ENGENDRENT EN FAVEUR DES PARTICULIERS DES DROITS QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR EN JUSTICE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER , NONOBSTANT LE FAIT QUE L ' ETAT DESTINATAIRE N ' A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DANS LES DELAIS QUI LUI ETAIENT IMPARTIS , UN AVOCAT D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 22 MARS 1977 , REGULIEREMENT INSCRIT AU BARREAU D ' UN ETAT MEMBRE DE PROVENANCE , PEUT-IL VALABLEMENT SE PREVALOIR DE L ' EFFET DIRECT DE CETTE DIRECTIVE DEVANT LA JURIDICTION DE L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL ALORS QUE CE DERNIER N ' A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LADITE DIRECTIVE DANS LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 8 , AFIN D ' EXERCER SES ACTIVITES D ' AVOCAT EN PRESTATION DE SERVICES , ETANT PRECISE QU ' IL A AGI DE CONCERT AVEC UN AVOCAT CHARGE DE REPRESENTER LES PARTIES , EXERCANT AUPRES DE LA JURIDICTION D ' ACCUEIL?
'
3 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE . L ' ALINEA 2 DE CET ARTICLE AJOUTE QUE ' LORSQU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN DES ETATS MEMBRES , CETTE JURIDICTION PEUT , SI ELLE ESTIME QU ' UNE DECISION SUR CE POINT EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER SUR CETTE QUESTION ' .
4 . IL APPARAIT DE CETTE DISPOSITION QUE LA COUR NE PEUT ETRE SAISIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 QUE PAR UNE JURIDICTION APPELEE A STATUER DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DESTINEE A ABOUTIR A UNE DECISION DE CARACTERE JURIDICTIONNEL . TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' OCCURRENCE , ALORS QUE LE CONSEIL DE L ' ORDRE N ' EST PAS SAISI D ' UN LITIGE QU ' IL AURAIT LEGALEMENT MISSION DE TRANCHER , MAIS D ' UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR UNE DECLARATION RELATIVE A UN DIFFEREND QUI OPPOSE UN MEMBRE DU BARREAU AUX JURIDICTIONS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE.
5 . IL EST DES LORS MANIFESTE QUE LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR STATUER A LA SUITE DE LA DELIBERATION QUI LUI A ETE TRANSMISE PAR LE CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS.
6 . DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 92 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TEL QUE MODIFIE LE 12 SEPTEMBRE 1979 ( JO N L 238 , P . 1 ), EN CONSTATANT D ' OFFICE L ' INCOMPETENCE DE LA COUR.
PAR CES MOTIFS ,
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU ,
LA COUR ,
COMPOSEE DE MM . H . KUTSCHER , PRESIDENT , A . O ' KEEFFE ET A . TOUFFAIT , PRESIDENTS DE CHAMBRE , J . MERTENS DE WILMARS , P . PESCATORE , MACKENZIE STUART ET T . KOOPMANS , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . J.-P . WARNER
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
DECLARE ET ARRETE :
LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST INCOMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS PAR SA DELIBERATION DU 27 MAI 1980 .