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Document 61980CJ0212
Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 November 1981. # Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi and others ; Ditta Italo Orlandi & Figlio and Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. # References for a preliminary ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy. # Post-clearance recovery of import or export duties. # Joined cases 212 to 217/80.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 1981.
Amministrazione delle finanze dello Stato contre Srl Meridionale Industria Salumi et autres ; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella contre Amministrazione delle finanze dello Stato.
Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation.
Affaires jointes 212 à 217/80.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 1981.
Amministrazione delle finanze dello Stato contre Srl Meridionale Industria Salumi et autres ; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella contre Amministrazione delle finanze dello Stato.
Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation.
Affaires jointes 212 à 217/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -02735
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:270
** AFFAIRE 213/1980 **
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 18/10/1980 (511 - RG 3519/76)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/05/1982 (3178 - RG 3519/76)
** AFFAIRE 214/1980 **
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 18/10/1980 (512 - RG 3520/76)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/05/1982 (3179 - RG 3520/76)
** AFFAIRE 215/1980 **
*A8* Corte d'Appello di Bologna, Sezione I civile, sentenza del 10/06/1977 15/09/1977 (1080 - RG 942/75)
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 18/10/1980 (515 - RG 115/78)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/03/1983 (2084 - RG 115/78)
** AFFAIRE 216/1980 **
*A8* Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza del 25/03/1977 09/05/1977 (383 - RG 1290/75)
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 12/09/1980 (513 - RG 4287/78)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/03/1983 (2085 - RG 4287/78)
- Il massimario del Foro italiano 1983 Col.430-431 (résumé)
** AFFAIRE 217/1980 **
*A8* Corte d'Appello di Bari, Sezione I civile, sentenza del 17/05/1978 18/06/1978 (351 - RG 332/77)
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 18/10/1980 (514 - RG 8890/78)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/03/1983 (2086 - RG 8890/78)
- Il massimario del Foro italiano 1983 Col.430-431 (résumé)
*A9* Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 02/07/1980 18/10/1980 (510 - RG 3517/76)
- Il massimario del Foro italiano 1980 Col.1113 (résumé)
*P1* Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 24/02/1982 25/05/1982 (3177 - RG 3517/76)
- Diritto e pratica tributaria 1982 II p.1160
- Il Foro italiano 1982 Col.1872-1877
- Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1984 p.193-194 + p.200-204
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 1981. - Amministrazione delle finanze dello Stato contre Srl Meridionale Industria Salumi et autres ; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation. - Affaires jointes 212 à 217/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02735
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - APPLICATION DANS LE TEMPS - REGLES DE PROCEDURE - REGLES DE FOND - DISTINCTION - RETROACTIVITE D ' UNE REGLE DE FOND - CONDITIONS
2 . COMMUNAUTES EUROPEENNES - RESSOURCES PROPRES - RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION - REGLEMENT N 1697/79 - RETROACTIVITE - ABSENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1697/79 )
1 . SI LES REGLES DE PROCEDURE SONT GENERALEMENT CENSEES S ' APPLIQUER A TOUS LES LITIGES PENDANT AU MOMENT OU ELLES ENTRENT EN VIGUEUR , IL N ' EN EST PAS DE MEME DES REGLES DE FOND . AU CONTRAIRE , CES DERNIERES SONT HABITUELLEMENT INTERPRETEES COMME NE VISANT DES SITUATIONS ACQUISES ANTERIEUREMENT A LEUR ENTREE EN VIGUEUR QUE DANS LA MESURE OU IL RESSORT CLAIREMENT DE LEURS TERMES , FINALITES OU ECONOMIE , QU ' UN TEL EFFET DOIT LEUR ETRE ATTRIBUE . CETTE INTERPRETATION GARANTIT LE RESPECT DES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LEGITIME EN VERTU DESQUELS LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CLAIRE ET PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES .
2 . LE REGLEMENT N 1697/79 CONCERNANT LE RECOUVREMENT ' A POSTERIORI ' DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION QUI N ' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L ' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS NE S ' APPLIQUE PAS AUX LIQUIDATIONS DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION EFFECTUEES ANTERIEUREMENT A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR , SOIT LE 1 JUILLET 1980 .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 212 A 217/80 ,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A ROME , ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT ELLE ENTRE
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
SRL MERIDIONALE INDUSTRIA SALUMI ,
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
SALUMIFICIO DI VERONA VASSANELLI ,
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
F.LLI ULTROCCHI ,
DITTA ITALO ORLANDI & FIGLIO
ET
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ,
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
SAS MOLINO FIGLI DI GINO BORGIOLI ,
DITTA VINCENZO DIVELLA
ET
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1697/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , CONCERNANT LE RECOUVREMENT ' A POSTERIORI ' DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION QUI N ' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L ' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( JO L 197 , P . 1 ),
1 PAR ORDONNANCES DU 2 JUILLET 1980 , PARVENUES A LA COUR LE 27 OCTOBRE 1980 , LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , A ROME , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES , IDENTIQUES DANS LES SIX AFFAIRES JOINTES , RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1697/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , CONCERNANT LE RECOUVREMENT ' A POSTERIORI ' DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION QUI N ' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L ' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( JO L 197 , P . 1 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE LITIGES OPPOSANT DES OPERATEURS ECONOMIQUES A L ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO . LES OPERATEURS AVAIENT FORME OPPOSITION CONTRE DES AVIS DE REDRESSEMENT , EMIS PAR L ' ADMINISTRATION ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT PRECITE , SOIT LE 1 JUILLET 1980 , ET LEUR ENJOIGNANT DE PAYER UNE SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRELEVEMENT AGRICOLE , CALCULE PAR APPLICATION DU TAUX APPLICABLE AU JOUR DE L ' ACCEPTATION DE LA DECLARATION D ' IMPORTATION , ET CELUI CORRESPONDANT AU TAUX LE PLUS FAVORABLE INTERVENU ENTRE LA DECLARATION D ' IMPORTATION ET LA MISE A LA CONSOMMATION DES MARCHANDISES . L ' ADMINISTRATION FAISAIT VALOIR QUE LE TAUX LE PLUS FAVORABLE AVAIT ETE APPLIQUE PAR ERREUR .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' ADMINISTRATION ITALIENNE , JUSQU ' EN 1976 , AVAIT CALCULE DE FACON CONSTANTE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS EN APPLIQUANT , SUR DEMANDE DE L ' IMPORTATEUR , LA METHODE DU TAUX LE PLUS FAVORABLE . LA COUR , DANS SON ARRET DU 15 JUIN 1976 ( FRECASSETTI , 113/75 , RECUEIL P . 983 ), A TOUTEFOIS DECLARE QUE CETTE METHODE NE POUVAIT PAS ETRE APPLIQUEE AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , QUI DEVAIENT ETRE CALCULES SUIVANT LE TAUX DU PRELEVEMENT AU JOUR OU LA DECLARATION D ' IMPORTATION DE LA MARCHANDISE EST ACCEPTEE PAR LE SERVICE DES DOUANES .
4 LA COUR A EGALEMENT RECONNU , DANS SON ARRET DU 27 MARS 1980 ( SALUMI , 66 , 127 ET 128/79 , RECUEIL P . 1237 ) QUE , DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' A PAS DISPOSE EN LA MATIERE , IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES MODALITES ET CONDITIONS DE PERCEPTION DES CHARGES FINANCIERES COMMUNAUTAIRES , ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QUE CES MODALITES ET CONDITIONS NE PEUVENT RENDRE MOINS EFFICACE LE SYSTEME DE PERCEPTION DES TAXES ET REDEVANCES COMMUNAUTAIRES QUE CELUI DES TAXES ET REDEVANCES NATIONALES DU MEME TYPE .
5 CE DERNIER ARRET AYANT ETE RENDU ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 1697/79 , L ' OBJET DES PRESENTES AFFAIRES EST PRECISEMENT DE SAVOIR SI LE DROIT NATIONAL OU LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE , ENTRE-TEMPS ENTRE EN VIGUEUR , DOIT S ' APPLIQUER EN L ' ESPECE . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A DONC SAISI LA COUR DE QUATRE QUESTIONS , AINSI LIBELLEES :
' A ) LE REGLEMENT ( CEE ) N 1697/79 DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1979 ET , EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 5 DE CELUI-CI VISE-T-IL LES LIQUIDATIONS DE PRELEVEMENTS AGRICOLES INFERIEURES AUX MONTANTS LEGALEMENT DUS , EFFECTUEES ANTERIEUREMENT AU 1 JUILLET 1980 ET POUR LESQUELLES , FUT-CE AVANT CETTE DATE , A ETE PRISE UNE MESURE DE RECOUVREMENT AU SUJET DE LA LEGALITE DE LAQUELLE , SOUS D ' AUTRES ASPECTS , UN LITIGE EST PENDANT DEVANT LE JUGE NATIONAL?
B)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION A ), LA LIQUIDATION DE PRELEVEMENTS AGRICOLES A CONCURRENCE D ' UN MONTANT INFERIEUR AU MONTANT LEGALEMENT DU , OPEREE , D ' UNE PART , EN CONFORMITE SUBSTANTIELLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SELON L ' INTERPRETATION DE CELLE-CI QUI POUVAIT A L ' EPOQUE SE DEDUIRE D ' ACTES OFFICIELS EMANANT D ' ORGANES DE LA COMMUNAUTE ET RECONNUE CORRECTE PAR LA JURISPRUDENCE NATIONALE , MAIS INVALIDEE ENSUITE PAR LA COUR DE JUSTICE ET , D ' AUTRE PART , EN CONFORMITE FORMELLE AVEC LES NORMES NATIONALES DONT IL A ETE RECONNU PAR LA SUITE QU ' ELLES ETAIENT ETRANGERES A LA MATIERE , MAIS QUI ETAIENT APPLIQUEES DE MANIERE CONSTANTE A L ' EPOQUE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES NATIONALES COMPETENTES , CONFORMEMENT A DES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS EMANANT DE LEURS ORGANES DIRECTEURS , EST-ELLE VISEE PAR L ' ARTICLE 5 ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , PAR LEQUEL DES DEUX PARAGRAPHES DE CETTE DISPOSITION?
C)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION B ) DANS LE SENS DE L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , LA REGLEMENTATION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION , SI ELLE PRODUISAIT DEJA EFFET EN RAISON DE LA PROMULGATION DE DISPOSITIONS D ' APPLICATION VISEES AU SECOND ALINEA , REND-ELLE VALIDE AU REGARD DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DEJA ANTERIEUREMENT ADOPTEES , REGLANT LE TAUX DES PRELEVEMENTS A PERCEVOIR A CONCURRENCE D ' UN MONTANT INFERIEUR ET , DE TOUTE MANIERE , DIFFERENT DE CELUI PRESCRIT A L ' EPOQUE PAR LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES?
D)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE , LA REGLEMENTATION DE L ' ARTICLE 7 DU MEME REGLEMENT EST-ELLE EGALEMENT APPLICABLE AUX RECOUVREMENTS POSTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR , RELATIFS A DES PERCEPTIONS ' A POSTERIORI ' AU TITRE DE LIQUIDATIONS INFERIEURES AUX MONTANTS LEGALEMENT DUS EFFECTUEES , DANS LA SITUATION DECRITE AU POINT B ), ANTERIEUREMENT AU 1 JUILLET 1980?
'
6 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LE REGLEMENT N 1697/79 S ' APPLIQUE AUX LIQUIDATIONS DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , EFFECTUEES ANTERIEUREMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT .
7 LE REGLEMENT N 1697/79 A POUR OBJET , CONFORMEMENT A SON ARTICLE 1 , DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST PROCEDE AU RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION QUI N ' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L ' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS . LES AUTORITES COMPETENTES QUI CONSTATENT QUE DE TELS DROITS N ' ONT PAS ETE EXIGES SONT TENUES D ' ENGAGER UNE ACTION EN RECOUVREMENT SOUS RESERVE , TOUTEFOIS , QU ' UNE TELLE ACTION NE PEUT PLUS ETRE ENGAGEE APRES L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE LA PRISE EN COMPTE DU MONTANT PRIMITIVEMENT EXIGE , OU , S ' IL N ' Y A PAS EU DE PRISE EN COMPTE , A COMPTER DE LA DATE DE LA NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIERE ( ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 ). DANS CERTAINS CAS , LE REGLEMENT PORTE INTERDICTION D ' ENGAGER UNE ACTION EN RECOUVREMENT ( ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 ) OU PREVOIT LA FACULTE DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT ( ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 ). IL DISPOSE EGALEMENT QUE , DANS CERTAINS CAS , IL N ' EST PERCU AUCUN INTERET MORATOIRE SUR LES SOMMES RECOUVREES ( ARTICLE 7 ).
8 LE REGLEMENT NE CONTENANT TOUTEFOIS AUCUNE DISPOSITION TRANSITOIRE , IL CONVIENT DE RECOURIR , EN VUE DE DETERMINER SON EFFET DANS LE TEMPS , AUX PRINCIPES D ' INTERPRETATION GENERALEMENT RECONNUS , EU EGARD TANT AUX TERMES DE LA REGLEMENTATION QU ' A SA FINALITE ET SON ECONOMIE .
9 SI LES REGLES DE PROCEDURE SONT GENERALEMENT CENSEES S ' APPLIQUER A TOUS LES LITIGES PENDANTS AU MOMENT OU ELLES ENTRENT EN VIGUEUR , IL N ' EN EST PAS DE MEME DES REGLES DE FOND . AU CONTRAIRE , CES DERNIERES SONT HABITUELLEMENT INTERPRETEES COMME NE VISANT DES SITUATIONS ACQUISES ANTERIEUREMENT A LEUR ENTREE EN VIGUEUR QUE DANS LA MESURE OU IL RESSORT CLAIREMENT DE LEURS TERMES , FINALITES OU ECONOMIE , QU ' UN TEL EFFET DOIT LEUR ETRE ATTRIBUE .
10 CETTE INTERPRETATION GARANTIT LE RESPECT DES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LEGITIME EN VERTU DESQUELS LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CLAIRE ET PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . LA COUR A ITERATIVEMENT SOULIGNE L ' IMPORTANCE QUE REVETENT CES PRINCIPES , EN PARTICULIER DANS LES ARRETS DU 25 JANVIER 1979 ( RACKE , 98/78 , RECUEIL P . 69 ; DECKER , 99/78 , RECUEIL P . 101 ), DANS LESQUELS ELLE A DECLARE QU ' EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION ET QU ' IL NE PEUT EN ETRE AUTREMENT QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE .
11 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER D ' ABORD QUE LE TEXTE EN CAUSE VISE A UNE REGLEMENTATION D ' ENSEMBLE DU RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L ' IMPORTATION ET DES DROITS A L ' EXPORTATION , QU ' ILS RESULTENT DE L ' APPLICATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L ' UNION DOUANIERE . REMPLACANT LES REGLEMENTATIONS NATIONALES EN LA MATIERE PAR UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , CE TEXTE COMPORTE DES REGLES TANT DE PROCEDURE QUE DE FOND , QUI FORMENT UN TOUT INDISSOCIABLE ET DONT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ISOLEMENT , QUANT A LEUR EFFET DANS LE TEMPS .
12 DES LORS , UN EFFET RETROACTIF NE SAURAIT ETRE RECONNU AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT , A MOINS QUE DES INDICATIONS SUFFISAMMENT CLAIRES CONDUISENT A UNE TELLE CONCLUSION . OR , IL EST A NOTER QUE TANT LES TERMES QUE L ' ECONOMIE GENERALE DU REGLEMENT , LOIN D ' INDIQUER UN EFFET RETROACTIF , AMENENT AU CONTRAIRE A CONCLURE QUE LE REGLEMENT NE DISPOSE QUE POUR L ' AVENIR .
13 CELA RESULTE , EN PREMIER LIEU , DU LIBELLE MEME DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT QUI PREVOIENT SOIT L ' OBLIGATION SOIT L ' INTERDICTION D ' ' ENGAGER ' DES ACTIONS EN RECOUVREMENT ET QUI NE SONT , DES LORS , PAS DE NATURE A CONCERNER DES ACTIONS DEJA EN COURS A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT . CELA DECOULE AUSSI , EN SECOND LIEU , DU DELAI QUI A SEPARE L ' ADOPTION DU REGLEMENT , LE 24 JUILLET 1979 , DE SON ENTREE EN VIGUEUR , LE 1 JUILLET 1980 , DELAI QUI DEMONTRE QUE LE CONSEIL NE JUGEAIT PAS URGENT DE METTRE EN OEUVRE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .
14 AU SURPLUS , SI L ' ON ETENDAIT LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT A L ' ENSEMBLE DES LITIGES PENDANTS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR , L ' APPLICATION , SOIT DU DROIT NATIONAL , SOIT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , DEPENDRAIT DU COMPORTEMENT DES AUTORITES NATIONALES , ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE LEUR CELERITE A ENGAGER ET CONCLURE UNE PROCEDURE JUDICIAIRE . CECI POURRAIT ABOUTIR A UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT NON JUSTIFIEE A L ' EGARD D ' OPERATIONS EFFECTUEES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ET SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES D ' EGALITE ET DE JUSTICE . IL CONVIENT DONC , POUR DELIMITER LE CHAMP D ' APPLICATION DANS LE TEMPS DU REGLEMENT , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA DATE DE LA LIQUIDATION PRIMITIVE DES DROITS .
15 IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE REGLEMENT NE VISE QUE LES OPERATIONS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION POUR LESQUELLES LES LIQUIDATIONS DES DROITS ONT ETE EFFECTUEES A COMPTER DU 1 JUILLET 1980 .
16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUE LE REGLEMENT N 1697/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , NE S ' APPLIQUE PAS AUX LIQUIDATIONS DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , EFFECTUEES ANTERIEUREMENT AU 1 JUILLET 1980 .
17 LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , QUI N ' ONT ETE POSEES QU ' EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE , N ' APPELLENT DONC PAS DE REPONSE . LA REPONSE A LA QUATRIEME QUESTION EST INCLUSE DANS CELLE DONNEE A LA PREMIERE .
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A ROME PAR ORDONNANCES DU 2 JUILLET 1980 , DIT POUR DROIT :
LE REGLEMENT N 1697/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , NE S ' APPLIQUE PAS AUX LIQUIDATIONS DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION EFFECTUEES ANTERIEUREMENT AU 1 JUILLET 1980 .