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Document 61980CJ0204
Judgment of the Court of 16 February 1982. # Procureur de la République and others v Guy Vedel and others. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal correctionnel de Montpellier - France. # Aperitifs - Compatibility of national legislation. # Case 204/80.
Arrêt de la Cour du 16 février 1982.
Procureur de la République et autres contre Guy Vedel et autres.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Montpellier - France.
Apéritifs - Compatibilité de la réglementation nationale.
Affaire 204/80.
Arrêt de la Cour du 16 février 1982.
Procureur de la République et autres contre Guy Vedel et autres.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Montpellier - France.
Apéritifs - Compatibilité de la réglementation nationale.
Affaire 204/80.
Recueil de jurisprudence 1982 -00465
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:55
*A9* Tribunal de grande instance de Montpellier, 3e chambre, jugement du 29/09/80 (2432)
*P1* Tribunal de grande instance de Montpellier, 3e chambre, jugement du 13/12/82
Arrêt de la Cour du 16 février 1982. - Procureur de la République et autres contre Guy Vedel et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Montpellier - France. - Apéritifs - Compatibilité de la réglementation nationale. - Affaire 204/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00465
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - APERITIFS A BASE DE VIN - DEFINITION COMMUNAUTAIRE - ABSENCE - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR EDICTER DES REGLES DE QUALITE - EXIGENCE D ' UN TAUX D ' ALCOOLISATION MINIMUM - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 816/70 , ANNEXE II , POINT 10 , ET N 337/79 , ANNEXE II , POINT 11 )
L ' APPELLATION ' APERITIFS A BASE DE VIN ' NE FAIT PAS ACTUELLEMENT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EXCLUSIVE DE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DES ETATS MEMBRES .
EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES RESTENT COMPETENTS POUR DEFINIR LES NORMES APPLICABLES A LA FABRICATION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS NATIONAUX DENOMMES APERITIFS A BASE DE VIN . ON NE SAURAIT DES LORS EXCLURE QU ' UN ETAT MEMBRE PUISSE SOUMETTRE LA FABRICATION DES APERITIFS A BASE DE VIN A DES REGLES DE QUALITE PARTICULIERES , DETERMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE CE TYPE DE BOISSONS . L ' EXIGENCE D ' UN TAUX D ' ALCOOLISATION MINIMUM , DU MOMENT QU ' ELLE SE SITUE DANS LA FOURCHETTE COMMUNAUTAIRE , REPOND A CE CRITERE DE QUALITE .
DANS L ' AFFAIRE 204/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER ( TROISIEME CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
- PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ,
- FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS ,
- ADMINISTRATION DES IMPOTS ,
ET
- GUY VEDEL ,
- JACQUES VEDEL ,
- HENRI LEJEUNE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA COMPATIBILITE , AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE FIXANT , POUR L ' APPELLATION ' APERITIF A BASE DE VIN ' , DES PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES AU POURCENTAGE DE VIN ET AU TITRE ALCOOMETRIQUE DE CE VIN ,
1 PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 20 OCTOBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE FIXANT DES PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES AU POURCENTAGE DE VIN ET AU TITRE ALCOOMETRIQUE DE CE VIN LORSQU ' IL RENTRE DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS DENOMMES ' APERITIFS A BASE DE VIN ' ( CI-APRES ABV ), QUI RELEVENT DE LA POSITION TARIFAIRE 22.06 .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET LES DIRECTEURS D ' ENTREPOT D ' UNE SOCIETE INDUSTRIELLE POUR AVOIR ELABORE ET MIS EN VENTE , SOUS LA DENOMINATION ABV , UN APERITIF , LE ST-RAPHAEL , QUI N ' ETAIT PAS PRODUIT CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE QUALITE DE L ' ARTICLE 5 DU DECRET FRANCAIS DU 31 JANVIER 1930 .
3 CE TEXTE DISPOSE QU ' ' IL EST INTERDIT DE METTRE EN VENTE OU DE VENDRE , DE DETENIR OU DE TRANSPORTER EN VUE DE LA VENTE , SOUS LA DENOMINATION ' VERMOUTH ' OU TOUTE AUTRE DENOMINATION RESERVEE PAR L ' USAGE A DES APERITIFS A BASE DE VIN , DES BOISSONS D ' UNE RICHESSE ALCOOLIQUE SUPERIEURE A 23 DEGRES OU RENFERMANT MOINS DE 80 % DE VIN DE LIQUEUR , DE MOUT DE RAISIN OU DE VIN ORDINAIRE LOYAL ET MARCHAND TITRANT AU MOINS 10 DEGRES D ' ALCOOL ' .
4 LES PREVENUS ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR ELABORE ET COMMERCIALISE , DANS LE COURANT DE L ' ANNEE 1975 ET JUSQU ' AU 31 MAI 1978 , SOUS LA DENOMINATION D ' APERITIF A BASE DE VIN , AU MINIMUM 221 327,34 HL NE CONTENANT PAS LE POURCENTAGE MINIMUM DE 80 % DE VIN , DONT 218 715,67 HL AVAIENT , EN OUTRE , ETE ELABORES AVEC DU VIN TITRANT MOINS DE 10* .
5 LES PREVENUS ONT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET FRANCAIS DU 31 JANVIER 1930 ETAIENT INAPPLICABLES EN RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DU FAIT QUE LE DEGRE MINIMUM DE CONTENANCE EN ALCOOL EXIGE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE POUR LE VIN DE TABLE EST DE 8,5* AU LIEU DE 10* PREVU PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE LORSQUE CE PRODUIT RENTRE DANS LA COMPOSITION DES ABV .
6 IL EN RESULTERAIT QUE L ' ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 JANVIER 1930 SERAIT DEVENU INAPPLICABLE DANS SON ENSEMBLE PARCE QUE L ' INCOMPATIBILITE DE SA DISPOSITION QUI CONCERNE LE TITRE ALCOOMETRIQUE DU VIN DE TABLE ENTRANT DANS LES ABV AURAIT ENTRAINE L ' INAPPLICABILITE DE SA DISPOSITION RELATIVE AU POURCENTAGE MINIMUM DE 80 % .
7 EN VUE DE POUVOIR APPRECIER LA COMPATIBILITE DE CES DISPOSITIONS NATIONALES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LA JURIDICTION NATIONALE A POSE A LA COUR LES TROIS QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 ) SI L ' ON PEUT CONSIDERER QUE L ' APPELLATION ' APERITIF A BASE DE VIN ' A OU NON FAIT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION EUROPEENNE , EXCLUSIVE DE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE , DANS LA MESURE OU LA POSITION 22.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN VISE LES PRODUITS DEFINIS COMME ETANT DES ' VERMOUTHS OU AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS , PREPARES A L ' AIDE DE PLANTES OU MATIERES AROMATIQUES , NE TITRANT PAS PLUS DE 22* D ' ALCOOL ' , ET DANS L ' AFFIRMATIVE SI UN TEL PRODUIT DOIT PRESENTER D ' AUTRES CARACTERISTIQUES QUE CELLES ENUMEREES PAR LADITE DEFINITION?
2)DANS LA NEGATIVE , SI LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 , EN DEFINISSANT AU POINT 10 , ANNEXE II , LE VIN DE TABLE AUQUEL IL EST LICITE D ' ADJOINDRE DE L ' ALCOOL POUR OBTENIR DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.06 SUS-VISEE , COMME DEVANT PRESENTER UN DEGRE ALCOOLIQUE NATUREL D ' AU MOINS 8,5* , ALORS QUE L ' ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 JANVIER 1930 A INTERDIT EN FRANCE LA DETENTION , LE TRANSPORT ET LA VENTE , SOUS LA DENOMINATION VERMOUTH OU TOUTE AUTRE RESERVEE POUR L ' USAGE DES APERITIFS A BASE DE VIN , DES BOISSONS RENFERMANT MOINS DE 80 % DE VIN ORDINAIRE , LOYAL ET MARCHAND ET TITRANT MOINS DE 10* D ' ALCOOL , A RENDU INAPPLICABLE CETTE DERNIERE CONDITION RELATIVE AU DEGRE ALCOOLIQUE NATUREL DE 10* POUR LUI SUBSTITUER CELLE D ' UN DEGRE DE 8,5*?
3)DANS L ' AFFIRMATIVE , SI LA REGLEMENTATION EUROPEENNE , EN RENDANT INAPPLICABLE UNE DES DEUX CONDITIONS ESSENTIELLES IMPOSEES PAR L ' ARTICLE 5 PRECITE , A EU POUR CONSEQUENCE QUE L ' AUTRE CONDITION RELATIVE A LA PROPORTION DE 80 % DE VIN QUE DEVRAIENT CONTENIR LES VERMOUTHS ET PRODUITS ASSIMILES , NE POURRAIT PLUS ETRE ISOLEMENT IMPOSEE , ET SI EN DEFINITIVE L ' ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 JANVIER 1930 EST DEVENU INAPPLICABLE EN SON ENTIER?
'
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 IL IMPORTE DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , INVOQUE DEVANT LE JUGE NATIONAL , REPRIS PAR LE REGLEMENT N 337/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , NE MENTIONNE PAS LES PRODUITS DE LA POSITION 22.06 DU TDC DONT RELEVENT LES APERITIFS A BASE DE VIN . CECI A COMME CONSEQUENCE L ' ABSENCE DE DEFINITION DES PRODUITS EN QUESTION DANS L ' ANNEXE II PREVUE A L ' ARTICLE PREMIER , PARAGRAPHE 4 B ), DE CE REGLEMENT .
9 UNE TELLE DEFINITION DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE PEUT RESULTER , PAR AILLEURS , DU FAIT QUE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.06 DU TDC ETAIENT MENTIONNES A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX PAR L ' ARTICLE PREMIER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1876/74 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1974 , CONCERNANT L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AUX PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 680/75 DU CONSEIL DU 4 MARS 1975 . CECI EST EGALEMENT LE CAS , A L ' HEURE ACTUELLE , SOUS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE PREMIER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 351/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , CONCERNANT L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AUX PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE DONT L ' OBJET CONSISTE A PORTER DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 337/79 DU CONSEIL ET DE PERMETTRE AINSI L ' ADJONCTION D ' ALCOOL A CERTAINS PRODUITS , DESTINES A L ' ELABORATION DE PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 22.06 , DONT LES VINS DE TABLE .
10 IL S ' ENSUIT QUE LES APERITIFS A BASE DE VIN NE FONT PAS ACTUELLEMENT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QU ' IL EST ADMIS PAR TOUS LES INTERESSES AYANT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR ET AINSI QU ' IL APPARAIT , DU RESTE , DU PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL , ETABLI PAR LA COMMISSION LE 16 FEVRIER 1981 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DEFINITION , LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISIN FRAIS PREPARES A L ' AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES .
11 LE FAIT QUE LES APERITIFS A BASE DE VIN FONT PARTIE DE LA POSITION 22.06 DU TDC NE SAURAIT TENIR LIEU D ' UNE TELLE REGLEMENTATION . EN EFFET , LE TDC A POUR OBJET LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES EN VUE DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE ET NON DE REGIR L ' ELABORATION DES PRODUITS QU ' IL FRAPPE .
12 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE A LA COUR QUE L ' APPELLATION ' APERITIFS A BASE DE VIN ' NE FAIT PAS ACTUELLEMENT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EXCLUSIVE DE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DES ETATS MEMBRES .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
13 LES PREVENUS FONT VALOIR QUE , DANS LA MESURE OU ELLE EXISTE , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PERMET L ' UTILISATION , POUR L ' ELABORATION DES ABV , D ' UN VIN DE TABLE TITRANT 8,5* D ' ALCOOL , LES VINS DE TABLE ETANT DEFINIS PAR L ' ANNEXE II DU REGLEMENT N 816/70 DU CONSEIL ET ACTUELLEMENT PAR L ' ANNEXE II DU REGLEMENT N 337/79 , COMME DES VINS TITRANT AU MOINS 8,5* D ' ALCOOL ET AU PLUS 15* OU 17* . CECI AURAIT COMME EFFET DE RENDRE INAPPLICABLE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 JANVIER 1930 INTERDISANT L ' UTILISATION POUR L ' ELABORATION DES ABV D ' UN VIN TITRANT MOINS DE 10* D ' ALCOOL .
14 SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION DES ABV AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE A COMME CONSEQUENCE QUE L ' ARTICLE 5 DU DECRET FRANCAIS DU 30 JANVIER 1930 CONCERNANT L ' ELABORATION DES APERITIFS A BASE DE VIN , VISANT A MAINTENIR LES NORMES NECESSAIRES DE QUALITE DES PRODUITS NATIONAUX , RESTE APPLICABLE . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A EXPOSE A CE SUJET QUE LE TAUX D ' ALCOOLISATION MINIMUM DES VINS DE BASE A ETE FIXE A 10* EN VUE D ' ASSURER QUE LE PRODUIT VENDU SOUS LA DENOMINATION ' APERITIF A BASE DE VIN ' , COMPTE TENU DU FAIT QU ' IL EST ENRICHI D ' ALCOOL DE DISTILLATION , CONTIENNE UN TAUX SUFFISAMMENT REPRESENTATIF D ' ALCOOL DERIVE DE LA FERMENTATION NATURELLE DU RAISIN .
15 LA COMMISSION SOUTIENT QUE L ' ADJONCTION D ' ALCOOL , AU SENS DU REGLEMENT N 351/79 , A DES PRODUITS REGIS PAR L ' ORGANISATION COMMUNE NE PEUT SE FAIRE QUE DANS LE RESPECT DES DEFINITIONS COMMUNAUTAIRES DE CES PRODUITS ET , S ' AGISSANT DU VIN DE TABLE , DANS LE RESPECT DE LA DEFINITION DONNEE AU POINT 11 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT N 337/79 QUI ADMET , EN L ' OCCURRENCE , UN TITRE ALCOOMETRIQUE MINIMUM DE 8,5* ET MAXIMUM , SELON LE CAS , DE 15* OU DE 17* . IL EN RESULTERAIT QU ' UNE PRESCRIPTION NATIONALE RELATIVE AUX VINS DE TABLE UTILISES POUR L ' ELABORATION DES ABV NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SI ELLE IMPOSAIT L ' UTILISATION D ' UN VIN TITRANT MOINS DE 8,5* OU PLUS DE 15* OU 17* .
16 EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES RESTENT COMPETENTS POUR DEFINIR LES NORMES APPLICABLES A LA FABRICATION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS NATIONAUX DENOMMES APERITIFS A BASE DE VIN . ON NE SAURAIT DES LORS EXCLURE QU ' UN ETAT MEMBRE PUISSE SOUMETTRE LA FABRICATION DES ABV A DES REGLES DE QUALITE PARTICULIERES , DETERMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE CE TYPE DE BOISSONS . L ' EXIGENCE D ' UN TAUX D ' ALCOOLISATION MINIMUM , TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 5 DU DECRET FRANCAIS DU 31 JANVIER 1930 , DU MOMENT QU ' ELLE SE SITUE DANS LA FOURCHETTE COMMUNAUTAIRE , REPOND A CE CRITERE DE QUALITE .
17 IL N ' APPARAIT PAS QUE LA COMPETENCE AINSI RECONNUE AUX ETATS MEMBRES SOIT LIMITEE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR RELATIVES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS RENTRANT DANS L ' ELABORATION DES ABV ET , EN L ' OCCURRENCE , DES VINS DE TABLE .
18 EN EFFET , SI LE POINT 10 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT N 816/70 DU CONSEIL , ET ACTUELLEMENT LE POINT 11 DU REGLEMENT N 337/79 DU CONSEIL , SITUENT LE TITRE ALCOOMETRIQUE DU VIN DE TABLE DANS UNE FOURCHETTE ALLANT DE 8,5* AU MINIMUM A 15* OU 17* AU MAXIMUM , SELON LE CAS , CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LES VINS DESTINES A LA CONSOMMATION DIRECTE , EN TANT QUE TELS , QUI PEUVENT DES LORS ETRE IMPORTES ET CIRCULER LIBREMENT DANS LA COMMUNAUTE , BIEN QU ' ILS NE PUISSENT ENTRER DANS LA FABRICATION DES ABV , EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE , SI LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE NE CORRESPOND PAS A CELUI FIXE PAR CETTE LEGISLATION .
19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE REGLEMENT N 816/70 NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L ' ELABORATION DES APERITIFS A BASE DE VIN CONTIENNE UNE DISPOSITION DU TYPE DE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE .
SUR LA TROISIEME QUESTION
20 EU EGARD AUX REPONSES DONNEES A LA PREMIERE ET A LA DEUXIEME QUESTION , UN EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' EST PLUS NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE TRANCHER LE LITIGE DONT ELLE EST SAISIE .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1980 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' APPELLATION ' APERITIFS A BASE DE VIN ' NE FAIT PAS ACTUELLEMENT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EXCLUSIVE DE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES .
2 ) LE REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L ' ELABORATION DES APERITIFS A BASE DE VIN CONTIENNE UNE DISPOSITION DU TYPE DE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE .