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Document 61980CJ0178

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981.
Amedeo Bellardi-Ricci et autres contre Commission des Communautés européennes.
Organigramme - Pouvoir d'appréciation dans l'organisation des services.
Affaire 178/80.

Recueil de jurisprudence 1981 -03187

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:310

61980J0178

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981. - Amedeo Bellardi-Ricci et autres contre Commission des Communautés européennes. - Organigramme - Pouvoir d'appréciation dans l'organisation des services. - Affaire 178/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 03187


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , PAR 1 )

2 . FONCTIONNAIRES - EGALITE DE TRAITEMENT - CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE - LIMITES - ORGANISATION DES SERVICES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , PAR 3 )

3 . FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D ' ASSISTANCE INCOMBANT A L ' ADMINISTRATION - PORTEE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 )

Sommaire


1 . UNE DEMANDE FAITE PAR ECRIT , MEME SI ELLE NE SE REFERE PAS EXPRESSEMENT A L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET NE CONTIENT PAS UN TERME ALLANT DANS CE SENS , PEUT VALOIR DEMANDE AU TITRE DE CETTE DISPOSITION SI SON CONTENU PORTE , A L ' ADRESSE DE L ' AUTORITE SAISIE , UNE INVITATION A ADOPTER UNE DECISION .

2 . LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE VISEES PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT NE SAURAIENT ETRE APPRECIEES EN DEHORS DU CADRE DETERMINE PAR L ' ORGANISATION DES SERVICES . SI CETTE DISPOSITION IMPOSE A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE L ' OBLI GATION DE RESPECTER L ' EGALITE DES FONCTIONNAIRES , DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES , AU REGARD DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION , ELLE NE LIMITE PAS , POUR AUTANT , LA LIBERTE DES INSTITUTIONS DE STRUCTURER LES DIVERSES UNITES ADMINISTRATIVES EN TENANT COMPTE D ' UN ENSEMBLE DE FACTEURS , TELS QUE LA NATURE ET L ' AMPLEUR DES TACHES QUI LEUR SONT DEVOLUES ET LES POSSIBILITES BUDGETAIRES . IL EN RESULTE QUE L ' ADMINISTRATION N ' A , A L ' EGARD D ' UN FONCTIONNAIRE , AUCUNE OBLIGATION DE STRUCTURER LE SERVICE AUQUEL IL EST AFFECTE , DE MANIERE A LUI GARANTIR LA POSSIBILITE D ' EXERCER CERTAINES FONCTIONS ET D ' OBTENIR LA PROMOTION EN CONSEQUENCE .

3 . L ' OBLIGATION D ' ASSISTANCE , ENONCEE PAR L ' ARTICLE 24 DU STATUT , VISE LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES , PAR L ' INSTITUTION , CONTRE DES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES DE L ' INSTITUTION MEME , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 178/80

AMEDEO BELLARDI-RICCI , DICK KLEYMANS , JACQUES GOETSCHALKX , STEFAN BAUER , EVA RITTWEGER , TRADUCTEURS DU SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET LONG TERME DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG , ASSISTES ET REPRESENTES PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , ET ELISANT DOMICILE EN L ' ETUDE DE LEUR CONSEIL , 18A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . RAYMOND BAEYENS : SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , EN QUALITE D ' AGENT , ET ASSISTE PAR M ROBERT ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE MONTJOIE 214 , A 1180 BRUXELLES , ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE METTRE EN CAUSE LA STRUCTURE ACTUELLE DU SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET LONG TERME EN SE DIRIGEANT CONTRE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION DE RESTRUCTURER CE SERVICE EN TRANSFORMANT LES ACTUELLES SECTIONS EN DIVISIONS PAR UNE REVALORISATION DES POSTES .

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 AOUT 1980 , MM . A . BELLARDI-RICCI , D . KLEYMANS , J . GOETSCHALK , S . BAUER ET M E . RITTWEGER , FONCTIONNAIRES DES GRADES LA 3 ET LA 4 DU SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET LONG TERME DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG , ONT INDRODUIT UN RECOURS CONTRE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION DE RESTRUCTURER LEDIT SERVICE EN TRANSFORMANT LES ACTUELLES SECTIONS EN DIVISIONS , AVEC REVALORISATION DES POSTES DE CHEF DE SECTION EN POSTES DE CHEF DE DIVISION LA 3 .

2 IL EST A RETENIR QUE , DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE TELLE RESTRUCTURATION , LA COMMISSION A CREE TROIS POSTES EN LA 3 , DEFINIS COMME EMPLOIS DE ' CONSEILLER ' , ET ATTRIBUE CEUX-CI A TROIS DES REQUERANTS . NE CONSIDERANT PAS CETTE MESURE COMME SUFFISANTE , LES INTERESSES ONT ADRESSE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION UNE LETTRE COLLECTIVE , EN DATE DU 12 JUILLET 1978 , ENREGISTREE AU SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION COMME UNE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .

3 AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL , LES REQUERANTS ONT , PAR LA SUITE , INTRODUIT PAR LETTRE DU 21 JUIN 1979 , ENREGISTREE AU SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION LE 22 JUIN 1979 , DES DEMANDES AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , INVITANT LA COMMISSION A PRENDRE TOUTES LES MESURES ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES NECESSAIRES POUR TRANSFORMER LES POSTES DE CHEF D ' EQUIPE EN POSTES DE CHEF DE DIVISION LA 3 , ET PAR LETTRE DU 17 JANVIER 1980 , ENREGISTREE LE 21 JANVIER 1980 , ILS ONT INTRODUIT AUPRES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION UNE RECLAMTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE LE REJET IMPLICITE DE LEUR DEMANDE .

SUR LA RECEVABILITE

4 LA COMMISSION SOULEVE DEUX MOYENS D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS .

5 EN PREMIER LIEU , ELLE FAIT VALOIR QUE LA LETTRE DES CHEFS D ' EQUIPE DU SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET A LONG TERME , PARMI LESQUELS FIGURAIENT LES REQUERANTS , ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION LE 12 JUILLET 1978 EN VUE D ' OBTENIR LEUR RECLASSEMENT EN LA 3 , AURAIT ETE UNE DEMANDE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DONT L ' ENREGISTREMENT , EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1978 , CONSTITUERAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE QUATRE MOIS VISE A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUI CONDITIONNE LES DELAIS ULTERIEURS FIXES PAR LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE . CES DELAIS ETANT ECOULES , LES REQUERANTS SERAIENT FORCLOS DE LEUR DEMANDE INDIVIDUELLE , CELLE-CI AYANT LE MEME OBJET QUE LA DEMANDE COLLECTIVE DU 12 JUILLET 1978 .

6 LE SECOND MOYEN D ' IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA COMMISSION SE FONDE SUR LE FAIT QUE LA REQUETE AURAIT ETE INSCRITE AU REGISTRE DE LA COUR LE 18 AOUT 1980 , ALORS QU ' ELLE AURAIT DU ETRE FORMEE , AU PLUS TARD , LE 17 AOUT 1980 .

7 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN D ' IRRECEVABILITE , LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LA LETTRE DU 12 JUILLET 1978 , N ' AYANT PAS EMPRUNTE LA FORME DES BORDEREAUX SPECIAUX DE TRANSMISSION ETABLIS A CET EFFET PAR LES REGLEMENTS INTERNES DE LA COMMISSION ET NE CONTENANT , PAR AILLEURS , NI LE TERME DEMANDE NI UN AUTRE TERME EQUIVALENT , NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT . IL S ' AGIRAIT D ' UNE SIMPLE LETTRE DANS LE CADRE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LA COMMISSION . PAR CONSEQUENT , LE POINT DE DEPART DES DELAIS NE DEVRAIT SE SITUER QU ' A LA DATE DU 22 JUIN 1979 , DATE D ' ENREGISTREMENT DES DEMANDES INDIVIDUELLES INTRODUITES PAR CHACUN DES REQUERANTS .

8 SUR LE SECOND MOYEN D ' IRRECEVABILITE , LES REQUERANTS OBSERVENT QUE LEUR DEMANDE A ETE EN FAIT DEPOSEE LE 16 AOUT 1980 ET INSCRITE AU REGISTRE LE 18 AOUT , AVEC LA MENTION ' RECUE LE 16 AOUT 1980 ' , CE QUI EST DU RESTE ADMIS PAR LA COMMISSION . IL EN RESULTERAIT QUE LEUR RECOURS SERAIT RECEVABLE COMME FORME DANS LE DELAI CONTENTIEUX DONT L ' EXPIRATION SE SITUAIT A LA DATE DU 17 AOUT 1980 . ILS FONT , EN OUTRE , OBSERVER QUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 80 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE REQUERANT EST RECEVABLE A FORMER SON RECOURS JUSQU ' A LA FIN DU JOUR OUVRABLE SUIVANT LA FIN DU DELAI , LORSQUE CETTE FIN SE SITUE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE LEGAL ET QU ' ILS SERAIENT PAR CONSEQUENT RECEVABLES , MEME S ' ILS AVAIENT FORME LEUR RECOURS LE LUNDI 18 AOUT 1980 .

9 IL CONVIENT D ' AFFIRMER , QUANT AU PREMIER MOYEN D ' IRRECEVABILITE , QU ' UNE DEMANDE FAITE PAR ECRIT , MEME SI ELLE NE SE REFERE PAS EXPRESSEMENT A L ' ARTICLE 90 DU STATUT ET NE CONTIENT PAS UN TERME ALLANT DANS CE SENS , PEUT VALOIR DEMANDE AU TITRE DE CETTE DISPOSITION SI SON CONTENU PORTE , A L ' ADRESSE DE L ' AUTORITE SAISIE , UNE INVITATION A ADOPTER UNE DECISION .

10 TOUTEFOIS , IL EST A NOTER , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , QUE LA LETTRE DU 12 JUILLET 1978 NE PEUT PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION INDEPENDAMMENT DU CONTEXTE FORME PAR L ' ECHANGE DE LA CORRESPONDANCE ENTRETENUE PENDANT DE LONGUES ANNEES ENTRE LES DIVERS INTERESSES DU SERVICE DE TRADUCTION A MOYEN ET A LONG TERME ET LES PRESIDENTS SUCCESSIFS DE LA COMMISSION . SELON SON CONTENU , LA LETTRE DU 12 JUILLET 1978 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME APPARTENANT A LA SERIE DES COMMUNICATIONS SUCCESSIVES DESTINEES A INCITER LA COMMISSION A PROCEDER A LA RESTRUCTURATION DU SERVICE SOUHAITEE PAR LES REQUERANTS ET NON COMME UNE DEMANDE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT .

11 IL EST A NOTER , EN OUTRE , QUE L ' UN DES SIGNATAIRES DU PRESENT RECOURS N ' AVAIT PAS SIGNE LA LETTRE DU 12 JUILLET 1978 , DE SORTE QUE , MEME SI CETTE LETTRE ETAIT CONSIDEREE COMME UNE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT , LE RECOURS SERAIT RECEVABLE A SON EGARD ET DEVRAIT DE TOUTE MANIERE ETRE EXAMINE AU FOND .

12 IL EN DECOULE QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT ETRE REJETEE QUANT A SON PREMIER MOYEN ET , VU QUE LE SECOND MOYEN D ' IRRECEVABILITE SE TROUVE NON FONDE EN FAIT , IL CONVIENT DE DECLARER LE RECOURS RECEVABLE .

SUR LE FOND

13 LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LE REFUS DE LA COMMISSION DE PROCEDER A LA RESTRUCTURATION DU SERVICE VIOLERAIT L ' ARTICLE , 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE OU A UN MEME CADRE DOIVENT BENEFICIER DE CONDITIONS IDENTIQUES DE DEROULEMENT DE CARRIERE .

14 ILS REPROCHENT EGALEMENT A LA COMMISSION D ' AVOIR MECONNU LES PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION ET DE TRAITEMENT EGAL DES FONCTIONNAIRES DU FAIT QU ' UN ABAISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION POUR LE SERVICE DE BRUXELLES PAR RAPPORT AUX CRITERES DE RECRUTEMENT APPLIQUES AU TEMPS DE LEUR NOMINATION COMME CHEFS D ' EQUIPE , ABOUTIT A FAIRE VARIER LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT D ' UN LIEU D ' AFFECTATION A L ' AUTRE , DE FACON QUE LE MAINTIEN DE LA STRUCTURE ACTUELLE DU SERVICE DE LUXEMBOURG AURAIT CONDUIT A UNE DEVALORISATION DE LEURS POSTES A LAQUELLE LA RESTRUCTURATION DEMANDEE DEVRAIT PARER .

15 ILS OBSERVENT QUE LA LIBERTE DONT DISPOSENT LES INSTITUTIONS DANS L ' ORGANISATION DE LEURS SERVICES N ' EST ADMISE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE SOUS RESERVE DE LA PROTECTION DES DROITS STATUTAIRES DES FONCTIONNAIRES ET QUE LA POSSIBILITE D ' UNE ORGANISATION DIFFERENCIEE DES SERVICES HOMOLOGUES NE CONCERNE , SELON CETTE MEME JURISPRUDENCE , QUE LES SERVICES APPARTENANT A DES INSTITUTIONS DIFFERENTES ET NON PAS LES SERVICES RELEVANT D ' UNE MEME INSTITUTION .

16 EN OUTRE , LES REQUERANTS INVOQUENT LA DECISION DE LA DEFENDERESSE , ENTREE EN VIGUER LE 4 MAI 1978 , MODIFIANT LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUI COMPORTENT LES EMPLOIS-TYPES DU CADRE LINGUISTIQUE FIGURANT A L ' ANNEXE I-A DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LAQUELLE LES ' CONSEILLERS ' SERAIENT PLACES SOUS L ' AUTORITE D ' UN DIRECTEUR GENERAL OU D ' UN DIRECTEUR . CETTE DECISION SERAIT MECONNUE PAR LA COMMISSION DU FAIT QUE PAR SON REFUS DE PROCEDER A LA RESTRUCTURATION DE LEUR SERVICE , CEUX DES REQUERANTS QUI ONT ETE NOMMES ' CONSEILLERS ' N ' AURAIENT FAIT L ' OBJET D ' AUCUN CHANGEMENT NI DE FONCTION NI D ' AFFECTATION ET CONTINUERAIENT A S ' ACQUITTER DE LEURS TACHES DE CHEF DE SECTION , COMME PAR LE PASSE . DE PLUS , ILS RESTERAIENT TOUJOURS HIERARCHIQUEMENT SUBORDONNES A LEUR CHEF DE DIVISION - CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX PRECISIONS FIGURANT DANS LA DECISION MODIFICATIVE DU 4 MAI 1978 .

17 LES REQUERANTS REPROCHENT , ENFIN , A LA COMMISSION DE NE PAS REMPLIR SON OBLIGATION D ' ASSISTANCE VIS-A-VIS DE SES FONCTIONNAIRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .

18 EN VUE DE CES ELEMENTS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE SI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT , ' LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE OU A UN MEME CADRE SONT RESPECTIVEMENT SOUMIS A DES CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE ' , L ' ARTICLE 4 DU STATUT DISPOSE QU ' AUCUNE NOMINATION OU PROMOTION NE PEUT ETRE EFFECTUEE SI ELLE NE VISE PAS A ' POURVOIR A LA VACANCE D ' UN EMPLOI DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE STATUT ' .

19 LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE VISEES PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 PRECITE , NE SAURAIENT ETRE APPRECIEES EN DEHORS DU CADRE DETERMINE PAR L ' ORGANISATION DES SERVICES . SI CETTE DISPOSITION IMPOSE A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE L ' OBLIGATION DE RESPECTER L ' EGALITE DES FONCTIONNAIRES , DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES , AU REGARD DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION , ELLE NE LIMITE PAS , POUR AUTANT , LA LIBERTE DES INSTITUTIONS DE STRUCTURER LES DIVERSES UNITES ADMINISTRATIVES EN TENANT COMPTE D ' UN ENSEMBLE DE FACTEURS , TELS QUE LA NATURE ET L ' AMPLEUR DES TACHES QUI LEUR SONT DEVOLUES ET LES POSSIBILITES BUDGETAIRES . IL EN RESULTE QUE LA COMMISSION N ' AVAIT , A L ' EGARD DES REQUERANTS , AUCUNE OBLIGATION DE STRUCTURER LE SERVICE AUQUEL ILS SONT AFFECTES , DE MANIERE A LEUR GARANTIR LA POSSIBILITE D ' EXERCER CERTAINES FONCTIONS ET D ' OBTENIR LES PROMOTIONS EN CONSEQUENCE .

20 LES REQUERANTS N ' ONT PAS ETE EN MESURE D ' ETABLIR QUE LA COMMISSION AURAIT EXERCE SON POUVOIR D ' ORGANISATION , EN CE QUI CONCERNE L ' UNITE ADMINISTRATIVE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES , POUR DES RAISONS ETRANGERES A L ' INTERET DU SERVICE . EN PARTICULIER , ILS N ' ONT PAS PU DEMONTRER QUE L ' APPRECITATION EFFECTUEE PAR LA COMMISSION , SUR LA BASE DES DONNEES RELATIVES A LA QUANTITE DU TRAVAIL ET LES EFFECTIFS DES SERVICES DE TRADUCTION DE LUXEMBOURG PAR RAPPORT A CELUI DE BRUXELLES DEPASSERAIT LES LIMITES DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT LA COMMISSION DISPOSE EN L ' OCCURRENCE , D ' AUTANT PLUS QUE , PAR LES MESURES DEJA PRISES EN FAVEUR DU SERVICE DE LUXEMBOURG , LA COMMISSION S ' EST MONTREE DISPOSEE A PROCEDER GRADUELLEMENT A UNE RESTRUCTURATION DANS LE SENS DESIRE PAR LES REQUERANTS , COMPTE TENU DES CONTRAINTES BUDGETAIRES EXISTANTES .

21 A CET EGARD , NI UN DROIT STATUTAIRE DETERMINE QUI PUISSE ETRE INVOQUE PAR LES REQUERANTS , NI LES PROPRES AFFIRMATIONS DE LA COMMISSION RELATIVES A SON INTENTION DE PROCEDER A LA RESTRUCTURATION EN QUESTION , NE PEUVENT CONSTITUER UN ELEMENT QUI POURRAIT LEGALEMENT FORCER LA COMMISSION A REALISER CETTE OPERATION DANS UN DELAI DETERMINE .

22 EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION PAR LA COMMISSION DE SA DECISION DU 4 MAI 1978 , IL EST A RETENIR QUE , DU FAIT MEME QUE LES EMPLOIS EN QUESTION FONT DEFAUT DANS L ' ORGANIGRAMME DU SERVICE , LA DEFENDERESSE N ' A PAS PU TRANSFORMER LES EQUIPES DE TRADUCTION EN DIVISIONS ET NOMMER A LEUR TETE DES CHEFS DE DIVISION . ON NE SAURAIT DONC SOUTENIR QUE CEUX DES REQUERANTS QUI ONT ETE NOMMES CONSEILLERS DE GRADE LA 3 LORS DE CETTE ETAPE DE REORGANISATION , LIMITEE ET PARTIELLE , ET QUI REMPLISSENT TOUJOURS LES MEMES FONCTIONS QU ' EXERCENT LEURS COLLEGUES DE GRADE LA 4 , AURAIENT SUBI UNE DIMINUTION DE LEUR POSITION ADMINISTRATIVE PAR LE MAINTIEN , A LEUR EGARD , DU SYSTEME HIERARCHIQUE AUQUEL CES COLLEGUES RESTENT NECESSAIREMENT SOUMIS .

23 QUANT A L ' OBLIGATION D ' ASSISTANCE ENONCEE PAR L ' ARTICLE 24 DU STATUT , IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER QUE CETTE DISPOSITION VISE LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES , PAR L ' INSTITUTION , CONTRE DES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES EMANES DE L ' INSTITUTION MEME , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

24 IL EN DECOULE QUE LE RECOURS DES REQUERANTS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


25 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

26 LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEUR MOYENS .

27 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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