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Document 61980CJ0125

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 1981.
Günther Arning contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Changement d'affectation et réorganisation des services.
Affaire 125/80.

Recueil de jurisprudence 1981 -02539

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:248

61980J0125

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 1981. - Günther Arning contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Changement d'affectation et réorganisation des services. - Affaire 125/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 02539


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - DECISION INDIVIDUELLE - REAFFECTATION LORS D ' UNE REORGANISATION DES SERVICES - COMMUNICATION PAR ECRIT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 )

2 . FONCTIONNAIRES - DECISION INDIVIDUELLE - COMMUNICATION TARDIVE - EFFETS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 )

3 . FONCTIONNAIRES - DECISION FAISANT GRIEF - REAFFECTATION LORS D ' UNE REORGANISATION DES SERVICES - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTEE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 )

4 . FONCTIONNAIRES - DECISION DE L ' ADMINISTRATION NE LESANT PAS GRAVEMENT L ' INTERESSE - OBLIGATION DE CONSULTATION PREALABLE - ABSENCE

5 . FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE SOLLICITUDE INCOMBANT A L ' ADMINISTRATION - PRISE EN CONSIDERATION DES INTERETS DU FONCTIONNAIRE - LIMITES - RATIONALISATION DES SERVICES

6 . PROCEDURE - DEPENS - CONDAMNATION DE LA PARTIE GAGNANTE

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PAR 3 , AL . 2 )

Sommaire


1 . LA DECISION DE REAFFECTER UN FONCTIONNAIRE , MEME SI ELLE EST PRISE DANS LE CADRE D ' UNE REORGANISATION GENERALE DES SERVICES , CONSTITUE UNE DECISION INDIVIDUELLE , DONT LA COMMUNICATION PAR ECRIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT , NE PEUT ETRE REMPLACEE NI PAR LA PUBLICATION DU NOUVEL ORGANIGRAMME NI PAR UN ENTRETIEN QUELCONQUE AVEC LES SUPERIEURS DE L ' INTERESSE .

2 . ETANT DONNE QUE LA COMMUNICATION A L ' INTERESSE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE EST UN ACTE POSTERIEUR A LA DECISION ET QU ' ELLE N ' EXERCE , PARTANT , AUCUNE INFLUENCE SUR LE CONTENU DE CELLE-CI , UN RETARD DANS LA COMMUNICATION NE SAURAIT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION EN CAUSE ET , A MOINS QUE L ' INTERESSE N ' ETABLISSE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE CAUSE PAR LE SEUL FAIT DE LA COMMUNICATION TARDIVE , NE SAURAIT SUFFIRE , NON PLUS , POUR CONDAMNER L ' ADMINISTRATION A DES DOMMAGES-INTERETS .

3 . L ' OBLIGATION DE MOTIVER UNE DECISION DE REAFFECTATION ADOPTEE DANS LE CADRE D ' UNE REORGANISATION DES SERVICES DOIT ETRE MISE EN RAPPORT AVEC L ' ETENDUE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN LA MATIERE , AINSI QU ' AVEC LE CARACTERE MARGINAL DES DESAVANTAGES QUE PEUT PRESENTER , POUR LE FONCTIONNAIRE , UNE REAFFECTATION QUI NE PORTE ATTEINTE NI A SON GRADE NI A SA SITUATION MATERIELLE , ENCORE QU ' UNE MOTIVATION SE BORNANT A RENVOYER A LA REORGANISATION INTERVENUE NE SOIT PAS POUR AUTANT JUSTIFIEE .

POUR DECIDER SI LA DECISION DE REAFFECTATION SATISFAIT A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE DOCUMENT PAR LEQUEL ELLE EST COMMUNIQUEE , MAIS EGALEMENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A ETE PRISE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNAIRE ET D ' EXAMINER NOTAMMENT SI L ' INTERESSE ETAIT DEJA EN POSSESSION DES INFORMATIONS SUR LESQUELLES LA DECISION , SELON L ' ADMINISTRATION , A ETE FONDEE .

4 . FAUTE D ' UNE DISPOSITION EXPRESSE DANS LE STATUT , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DEGAGER UNE OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION DE CONSULTER LE FONCTIONNAIRE SUR UNE DECISION QU ' ELLE ENVISAGE DE PRENDRE A SON EGARD , DES LORS QU ' UNE TELLE DECISION NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE LESANT GRAVEMENT L ' INTERESSE . IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' IL SERAIT CONFORME A LA BONNE FOI ET A LA CONFIANCE MUTUELLES , QUI DOIVENT CARACTERISER LES RELATIONS ENTRE LES FONCTIONNAIRES ET L ' ADMINISTRATION , QUE CELLE-CI METTE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LE FONCTIONNAIRE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR LA DECISION ENVISAGEE .

5 . S ' IL EST EXACT QUE LORSQUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION STATUE SUR LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE , ELLE DOIT TENIR COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE , CETTE CONSIDERATION NE SAURAIT EMPECHER QUE L ' AUTORITE PROCEDE A UNE RATIONALISATION DES SERVICES SI ELLE L ' ESTIME NECESSAIRE .

6 . ON NE SAURAIT TENIR RIGUEUR A UN FONCTIONNAIRE D ' AVOIR SAISI LA COUR D ' UN LITIGE DONT LA NAISSANCE A ETE FAVORISEE PAR LA PROCEDURE SUIVIE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE LORS DE L ' ADOPTION D ' UNE DECISION LE CONCERNANT ET PAR LE MANQUE D ' EGARDS DONT CETTE PROCEDURE A TEMOIGNE A SON ENDROIT . IL CONVIENT DES LORS DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SELON LEQUEL LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS D ' UNE PROCEDURE OCCASIONNEE PAR SON PROPRE COMPORTEMENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 125/80 ,

GUNTHER ARNING , FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A ITZIG , GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , 32 , RUE DE SANDWEILER , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M L . SCHILTZ , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M SCHILTZ ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M D . SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE PAR M R . ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE MONTJOIE 214 , BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1979 , RELEVANT LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION ' SECURITE DU TRAVAIL ' , DE LA DIRECTION ' SANTE ET SECURITE ' DEPENDANT DE LA DIRECTION GENERALE ' EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES ' , POUR L ' AFFECTER AU POSTE DE CONSEILLER AUPRES DE LADITE DIRECTION ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 MAI 1980 , M . GUNTHER ARNING , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 ET DE FORMATION JURIDIQUE , EN SERVICE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 JUILLET 1979 , RELEVANT LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION ' SECURITE DU TRAVAIL ' DE LA DIRECTION ' SANTE ET SECURITE ' , POUR L ' AFFECTER AU POSTE DE CONSEILLER AUPRES DE LA MEME DIRECTION ET , D ' AUTRE PART , A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI PAYER UNE UNITE DE COMPTE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUE CE CHANGEMENT D ' AFFECTATION LUI A CAUSE .

2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE CHANGEMENT D ' AFFECTATION , QUI N ' A PAS MIS EN CAUSE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE ET L ' EMPLOI DU REQUERANT , EST INTERVENU DANS LE CADRE D ' UNE REORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE V ' EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES ' . IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DIRECTION ' SANTE ET SECURITE ' , CETTE REORGANISATION ETAIT EGALEMENT UNE MESURE DE RATIONALISATION EN VUE DE FAIRE FACE A DES TACHES NOUVELLES ENTRAINEES PAR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D ' ACTION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE SUR LE LIEU DE TRAVAIL , QUI A FAIT L ' OBJET DE LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 29 JUIN 1978 ( JO C 165 , P . 1 ) ET DANS LEQUEL L ' ACCENT ETAIT MIS SUR DES PROBLEMES D ' ORDRE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DANS LES DOMAINES , NOTAMMENT , DE LA TOXICOLOGIE ET DE LA BIOLOGIE .

3 POUR LA DIVISION ' SECURITE DU TRAVAIL ' , QUI , SELON LA COMMISSION , ETAIT DE TRES PETITE TAILLE ET LA SEULE UNITE DE LA DIRECTION A ETRE DIRIGEE PAR UNE PERSONNE SANS FORMATION TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE , LA REORGANISATION A CONDUIT A SA FUSION , DANS UNE PREMIERE ETAPE , AVEC LE SERVICE SPECIALISE ' PROBLEMES DE SECURITE DANS LE SECTEUR CARBOSIDERURGIQUE ' ET , DANS UNE ETAPE ULTERIEURE , AVEC L ' ' ORGANE PERMANENT POUR LA SECURITE ET LA SALUBRITE DANS LES MINES DE HOUILLE ET AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES ' . DESORMAIS , TOUS LES PROBLEMES RELATIFS A LA SECURITE SONT TRAITES PAR UN MEME SERVICE SPECIALISE , DIRIGE PAR UN INGENIEUR DES MINES , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 4 .

4 IL RESSORT EGALEMENT DU DOSSIER QUE LA DECISION DU 17 JUILLET 1979 A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU REQUERANT , POUR LA PREMIERE FOIS , LORS D ' UN ENTRETIEN AVEC SON DIRECTEUR LE 31 JUILLET . LE 2 AOUT , LE NOUVEL ORGANIGRAMME RESULTANT DE LA PREMIERE PHASE DE LA REORGANISATION A ETE PUBLIE AUX ' INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ' , BULLETIN DIFFUSE A L ' ENSEMBLE DU PERSONNEL , ET , LE 26 SEPTEMBRE , LE REQUERANT , QUI AVAIT ASSUME SES NOUVELLES FONCTIONS LE 3 DU MEME MOIS , A EU UNE ENTREVUE AVEC SON DIRECTEUR GENERAL . CE N ' EST , TOUTEFOIS , QUE LE 1 OCTOBRE QUE LE REQUERANT A RECU , DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , UNE COMMUNICATION , DATEE DU 25 SEPTEMBRE , QUI PRECISAIT LA NOUVELLE AFFECTATION QUE LUI AVAIT DONNEE LA DECISION DU 17 JUILLET , MAIS QUI SE BORNAIT A INDIQUER QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE ' DANS LE CADRE DES MESURES DE REORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE V ' .

5 DANS CES CIRCONSTANCES , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUATRE MOYENS , DONT TROIS FONT ETAT DE LA VIOLATION , PAR LA COMMISSION , DE FORMES SUBSTANTIELLES , TANDIS QUE LE QUATRIEME CONCERNE LE CONTENU DE LA DECISION .

COMMUNICATION TARDIVE DE LA DECISION

6 EN PREMIER LIEU , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION A VIOLE L ' ARTICLE 25 , DEUXIEME ALINEA , PREMIERE PHRASE , DU STATUT DES FONCTIONAIRES , QUI PRESCRIT QUE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE PRISE EN APPLICATION DU STATUT DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE .

7 A CET EGARD , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA DECISION DU 17 JUILLET 1979 ETAIT UNE MESURE DE REORGANISATION INTERESSANT L ' ENSEMBLE DES FONCTIONAIRES DE LA DIRECTION GENERALE . DE CE FAIT , L ' INFORMATION COLLECTIVE PAR LA PUBLICATION DU NOUVEL ORGANIGRAMME , LE 2 AOUT 1979 , AURAIT DEJA ETE SUFFISANTE . COMPTE TENU DE CETTE PUBLICATION AINSI QUE DES AUTRES INFORMATIONS , DONT LE REQUERANT DISPOSAIT AVANT DE RECEVOIR LA COMMUNICATION ECRITE DU 25 SEPTEMBRE 1979 , CELLE-CI NE SAURAIT , SELON LA COMMISSION ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE .

8 CES ARGUMENTS DE LA COMMISSION DOIVENT ETRE ECARTES . LA DECISION DE REAFFECTER LE REQUERANT CONSTITUE , BIEN QUE PRISE DANS LE CADRE D ' UNE REORGANISA TION GENERALE , UNE DECISION INDIVIDUELLE DONT LA COMMUNICATION PAR ECRIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT , NE PEUT ETRE REMPLACEE NI PAR LA PUBLICATION DU NOUVEL ORGANIGRAMME NI PAR UN ENTRETIEN QUELCONQUE AVEC LES SUPERIEURS DU REQUERANT . LE FAIT D ' AVOIR COMMUNIQUE LA DECISION DU 17 JUILLET LE 25 SEPTEMBRE SEULEMENT CONSTITUE UNE VIOLATION DUDIT ARTICLE .

9 ETANT DONNE QUE LA COMMUNICATION EST UN ACTE POSTERIEUR A LA DECISION ET QU ' ELLE N ' EXERCE , PARTANT , AUCUNE INFLUENCE SUR LE CONTENU DE CELLE-CI , CETTE VIOLATION NE SAURAIT CEPENDANT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE . COMME LE REQUERANT N ' A PAS ETABLI L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE CAUSE PAR LE SEUL FAIT DE LA COMMUNICATION TARDIVE , CETTE VIOLATION NE SAURAIT SUFFIRE , NON PLUS , POUR CONDAMNER LA COMMISSION A DES DOMMAGES-INTERETS . IL CONVIENT DONC DE REJETER CE MOYEN .

MOTIVATION INSUFFISANTE

10 LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN SECOND LIEU , QUE LA DECISION LUI A FAIT GRIEF ET QU ' ELLE DEVAIT DES LORS ETRE MOTIVEE CONFORMEMENT A LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT . LE SEUL RENVOI , PAR LA COMMUNICATION DU 25 SEPTEMBRE , A LA REORGANISATION GENERALE DES SERVICES NE SERAIT PAS SUFFISANT , D ' AUTANT QUE LA REORIENTATION DU PROGRAMME D ' ACTION , QUI SERAIT A LA BASE DE CETTE REORGANISATION , N ' AURAIT PAS TOUCHE AUX COMPETENCES DE LA DIVISION ' SECURITE DU TRAVAIL ' ET QUE LE REQUERANT N ' AURAIT DONC PAS PU PREVOIR QUE LA REORGANISATION S ' ETENDRAIT A CETTE DIVISION .

11 LA COMMISSION SOUTIENT AU CONTRAIRE , EN SE REFERANT A L ' ARRET DE LA COUR DU 28 MAI 1980 ( KUHNER/COMMISSION , 33 ET 75/79 , RECUEIL P . 1677 ), QUE LA MOTIVATION ETAIT SUFFISANTE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DU LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT ELLE JOUIT EN MATIERE D ' ORGANISATION DU SERVICE ET DU FAIT QUE LA DECISION REFLETAIT , SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL , LES ORIENTATIONS NOUVELLES DEGAGEES PAR LE CONSEIL DANS LE PROGRAMME D ' ACTION . LE REQUERANT AURAIT ETE ASSOCIE TANT A LA PREPARATION QU ' A LA MISE EN OEUVRE DE CE PROGRAMME ET LE NOUVEL ORGANIGRAMME N ' AURAIT DONC PAS PU LE SURPRENDRE . EN OUTRE , LA COMMISSION RENVOIE AUX ENTRETIENS QUE LE REQUERANT A EUS AVEC SON DIRECTEUR ET SON DIRECTEUR GENERAL AVANT DE RECEVOIR LA COMMUNICATION .

12 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT DANS SON ARRET PRECITE , IL EST EXACT QUE L ' OBLIGATION DE MOTIVER UNE MESURE D ' ORGANISATION DU SERVICE DOIT ETRE MISE EN RAPPORT AVEC L ' ETENDUE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN LA MATIERE , AINSI QU ' AVEC LE CARACTERE MARGINAL DES DESAVANTAGES QUE PEUT PRESENTER , POUR LE FONCTIONNAIRE , UNE REAFFECTATION QUI NE PORTE ATTEINTE NI A SON GRADE NI A SA SITUATION MATERIELLE . TOUTEFOIS , CES CONSIDERATIONS NE SUFFISENT PAS A JUSTIFIER UNE MOTIVATION QUI SE BORNE A RENVOYER A LA REORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE CONCERNEE .

13 OR , COMME LA COUR L ' A EGALEMENT SOULIGNE DANS L ' ARRET PRECITE , IL CONVIENT , POUR DECIDER S ' IL A ETE SATISFAIT A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 , DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE DOCUMENT PAR LEQUEL LA DECISION EST COMMUNIQUEE , MAIS EGALEMENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CELLE-CI A ETE PRISE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE . A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' EXAMINER , NOTAMMENT , SI LE REQUERANT ETAIT DEJA EN POSSESSION DES INFORMATIONS SUR LESQUELLES , SELON LA COMMISSION , LA DECISION A ETE FONDEE .

14 LE REQUERANT NE CONTESTE PAS AVOIR ETE ASSOCIE A LA PREPARATION ET A LA MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU PROGRAMME D ' ACTION , NI QUE CELUI-CI A CONFIE A LA DIRECTION ' SANTE ET SECURITE ' , BIEN QUE DANS DES DOMAINES NE RELEVANT PAS DE LA DIVISION DU REQUERANT , D ' IMPORTANTES TACHES NOUVELLES DE CARACTERE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE AUXQUELLES LA DIRECTION NE POUVAIT FAIRE FACE SANS UNE REORGANISATION ET UNE RATIONALISATION INTERNES . LE REQUERANT NE POUVAIT PAS NON PLUS IGNORER LE FAIT QUE SA DIVISION ETAIT DE TRES PETITE TAILLE , QU ' ELLE ETAIT LA SEULE UNITE A ETRE DIRIGEE PAR UN FONCTIONNAIRE SANS FORMATION TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE ET QUE , PARTANT , LA SUPPRESSION DE CETTE DIVISION ETAIT SUSCEPTIBLE DE FACILITER LA RATIONALISATION NECESSAIRE . EN OUTRE , LA PUBLICATION DU NOUVEL ORGANIGRAMME A DONNE A TOUS LES FONCTIONNAIRES UN APERCU DE L ' ENSEMBLE DES MESURES DE REORGANISATION . COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES ET DU FAIT QU ' AVANT DE RECEVOIR LA COMMUNICATION ECRITE , LE REQUERANT A PU OBTENIR DES EXPLICATIONS SUPPLEMENTAIRES LORS DE SES ENTRETIENS AVEC LE DIRECTEUR ET LE DIRECTEUR GENERAL , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE L ' INTERESSE A ETE EN MESURE D ' APPRECIER LA LEGALITE ET LE BIEN-FONDE DE LA DECISION , ET DE FAIRE JOUER LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA COUR . IL S ' ENSUIT QU ' EN L ' OCCURRENCE , LE CARACTERE TRES SUCCINCT DE LA MOTIVATION DONNEE DANS LA COMMUNICATION DU 25 SEPTEMBRE , N ' EST PAS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION DU 17 JUILLET OU A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION . CE MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .

DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE

15 LE REQUERANT FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES PARCE QU ' IL N ' A ETE NI CONSULTE NI INFORME PREALABLEMENT DE LA DECISION LITIGIEUSE .

16 A CE MOYEN , LA COMMISSION REPOND , EN SE REFERANT UNE NOUVELLE FOIS A L ' ARRET SUSMENTIONNE DU 28 MAI 1980 , QU ' ON NE SAURAIT , EN L ' OCCURRENCE , PARLER DE DROITS DE LA DEFENSE , MAIS SEULEMENT D ' UN PRINCIPE GENERAL DE BONNE ADMINISTRATION SELON LEQUEL , SAUF MOTIF GRAVE , UNE ADMINISTRATION QUI EST AMENEE A PRENDRE , MEME LEGALEMENT , DES MESURES LESANT GRAVEMENT LES INTERESSES , DOIT PERMETTRE A CEUX-CI DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE . LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA REAFFECTATION EN CAUSE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A DE TELLES MESURES .

17 SI LA REAFFECTATION DU REQUERANT EST EFFECTIVEMENT UNE MESURE SUCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF , IL EST EGALEMENT EXACT QU ' ELLE N ' A PORTE ATTEINTE NI AU GRADE DU REQUERANT NI A SA SITUATION MATERIELLE ET QU ' ELLE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE LESANT GRAVEMENT LE FONCTIONNAIRE INTERESSE . DANS UN TEL CAS , IL N ' EST PAS POSSIBLE , FAUTE D ' UNE DISPOSITION EXPRESSE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE DEGAGER UNE OBLIGATION , POUR L ' ADMINISTRATION , DE CONSULTER LE FONCTIONNAIRE SUR LA DECISION QU ' ELLE ENVISAGE DE PRENDRE A SON EGARD . IL CONVIENT DONC DE REJETER CE MOYEN COMME NON FONDE EN DROIT . IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' IL SERAIT CONFORME A LA BONNE FOI ET A LA CONFIANCE MUTUELLES , QUI DOIVENT CARACTERISER LES RELATIONS ENTRE LES FONCTIONNAIRES ET L ' ADMINISTRATION , QUE CELLE-CI METTE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LE FONCTIONNAIRE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR LA DECISION ENVISAGEE . UNE TELLE PRATIQUE SERAIT EGALEMENT SUSCEPTIBLE DE PREVENIR DES LITIGES .

VIOLATION DU DEVOIR DE SOLLICITUDE

18 LE REQUERANT SOUTIENT ENFIN QUE LA COMMISSION A MANQUE A SON DEVOIR DE SOLLICITUDE , EN NE TENANT COMPTE , AU MOMENT OU ELLE A DECIDE DE LE RELEVER DE SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION ' SECURITE DU TRAVAIL ' , NI DE SA LONGUE EXPERIENCE DANS SA SPECIALITE , NI DE SA COMPETENCE EN LA MATIERE , ATTESTEE PAR SES RAPPORTS DE NOTATION , DE TELLE SORTE QUE LA DECISION AURAIT PORTE ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA REPUTATION PROFESSIONNELS .

19 A CE PROPOS , IL Y A LIEU DE RAPPELER LE LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT L ' ADMINISTRATION DISPOSE EN MATIERE D ' ORGANISATION DU SERVICE . S ' IL EST EN EFFET EXACT QUE LORSQUE L ' AUTORITE STATUE SUR LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE , ELLE DOIT TENIR COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE , CETTE CONSIDERATION NE SAURAIT EMPECHER QUE L ' AUTORITE PROCEDE A UNE RATIONALISATION DES SERVICES SI ELLE L ' ESTIME NECESSAIRE . EN OUTRE , LE SEUL FAIT , POUR UN FONCTIONNAIRE DE FORMATION JURIDIQUE , DE PASSER DES FONCTIONS DE CHEF DE DIVISION A CELLES DE CONSEILLER COMPETENT POUR TOUS LES PROBLEMES JURIDIQUES RELEVANT DE SA DIRECTION , NE PEUT PAS ETRE QUALIFIE DE MESURE PORTANT ATTEINTE A L ' HONNEUR ET A LA REPUTATION PROFESSIONNELS DE L ' INTERESSE . AINSI , IL CONVIENT DE REJETER EGALEMENT CE DERNIER MOYEN .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 SI LE REQUERANT A AINSI SUCCOMBE DANS TOUS SES MOYENS , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE TENIR COMPTE , POUR LE REGLEMENT DES DEPENS , DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT TOUCHANT AUX BONNES PRATIQUES ADMINISTRATIVES . IL APPARAIT , EN EFFET , QUE LA NAISSANCE DU LITIGE A ETE FAVORISEE PAR LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION ET PAR LE MANQUE D ' EGARDS VIS-A-VIS DU REQUERANT DONT CETTE PROCEDURE A TEMOIGNE . IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE REQUERANT , TOUT EN ETANT ASSOCIE AUX TRAVAUX PREPARATOIRES A LA REORGANISATION , N ' A PAS EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR LA SEULE MESURE QUI L ' AFFECTAIT DE MANIERE DIRECTE , QUE L ' ADMINISTRATION A RETARDE , EN VIOLATION DU STATUT , LA COMMUNICATION ECRITE JUSQU ' AU MOMENT OU LE REQUERANT EXERCAIT DEJA SES NOUVELLES FONCTIONS DEPUIS PRES D ' UN MOIS , ET QUE LADITE COMMUNICATION RENVOYAIT , POUR TOUTE MOTIVATION , A LA REORGANISATION GENERALE DE L ' ENSEMBLE DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE . DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT TENIR RIGUEUR AU REQUERANT , QUI A INTRODUIT SON RECOURS AVANT LE PRONONCE DE L ' ARRET DONT LA COMMISSION TIRE LA PLUPART DE SES ARGUMENTS , D ' AVOIR SAISI LA COUR EN VUE D ' UN CONTROLE CONCERNANT L ' EFFET QUE CE MANQUE D ' EGARDS POUVAIT EVENTUELLEMENT PRODUIRE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION .

21 IL CONVIENT DONC DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SELON LEQUEL LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS D ' UNE PROCEDURE OCCASIONNEE PAR SON PROPRE COMPORTEMENT .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DU REQUERANT .

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