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Document 61980CJ0025

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1981.
Alain de Briey contre Commission des Communautés européennes.
Licenciement des agents temporaires.
Affaire 25/80.

Recueil de jurisprudence 1981 -00637

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:56

61980J0025

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1981. - Alain de Briey contre Commission des Communautés européennes. - Licenciement des agents temporaires. - Affaire 25/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 00637


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - AGENTS TEMPORAIRES - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - RESPECT DU PREAVIS PREVU AU CONTRAT - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ART . 47 , PAR 2 )

Sommaire


IL RESULTE CLAIREMENT DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS QUE LA RESILIATION DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE , AVEC LE PREAVIS PREVU AU CONTRAT ET CONFORME A LADITE DISPOSITION , RELEVE DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE . DANS LE CAS D ' UN LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE , LA COUR NE PEUT DONC PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE CETTE APPRECIATION , SAUF SI L ' EXISTENCE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR PEUT ETRE ETABLIE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 25/80 ,

ALAIN DE BRIEY , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BERGEN ( NOORD-HOLLAND ), ASSISTE ET REPRESENTE PAR M E . LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 68 , RUE CAMILLE-LEMONNIER , BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M T . BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M D . SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , ASSISTEE PAR M D . JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 93 , RUE BRILLAT-SAVARIN , BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET , A TITRE PRINCIPAL , L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE A L ' EGARD DU REQUERANT , AINSI QUE DES DECISIONS IMPLICITE ET EXPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION DU 27 AVRIL 1979 ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , LES DEMANDES INDIQUEES AU POINT II CI-DESSOUS ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JANVIER 1980 , M . ALAIN DE BRIEY , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 1 FEVRIER 1979 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A LICENCIE LE REQUERANT , AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ET DEMI , POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE . A TITRE SUBSIDIAIRE , IL DEMANDE SOIT LE SURSIS A L ' EXECUTION DU LICENCIEMENT JUSQU ' A CE QUE LE CONSEIL AIT STATUE SUR UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION EN VUE D ' UN REGLEMENT PORTANT PROTECTION DES AGENTS TEMPORAIRES CONTRE LE CHOMAGE , LA MALADIE ET L ' INVALIDITE OU JUSQU ' A L ' ORGANISATION DE LA COUVERTURE DE CES RISQUES DANS SON CHEF , SOIT LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PRENDRE DES MESURES POUR QU ' IL BENEFICIE D ' UNE PROTECTION SOCIALE CONFORME A CETTE PROPO SITION OU D ' UNE PROTECTION TELLE QU ' ELLE SERAIT ADOPTEE PAR LE CONSEIL SUITE A CELLE-CI . A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE , IL DEMANDE QUE LA DUREE DE PREAVIS SOIT FIXEE A DIX MOIS ET QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE A CET EGARD .

2 LE REQUERANT A ETE ENGAGE EN 1975 COMME AGENT TEMPORAIRE POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS , EN QUALITE DE CHEF DE LA DIVISION ' ADMINISTRATION ET PERSONNEL ' DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE ( CCR ) A ISPRA . LE TRAVAIL FOURNI PAR LE REQUERANT DANS SES FONCTIONS AYANT ETE JUGE INSUFFISANT PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , CE QUI A ETE PORTE A SA CONNAISSANCE , L ' INTERESSE A ETE MUTE , EN MARS 1977 , AU CCR A PETTEN COMME CHEF DE LA DIVISION ' ADMINISTRATION ET INFRASTRUCTURE ' AFIN DE LUI DONNER UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE . SIMULTANEMENT SON CONTRAT A ETE RENOUVELE POUR UNE DUREE INDETERMINEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , LETTRE D ), DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , DISPOSITION QUI A ETE INTRODUITE A L ' EPOQUE DANS LE BUT DE REMPLACER LE REGIME STATUTAIRE DES PERSONNES REMUNEREES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENTS .

3 SUITE AUX ENTRETIENS QU ' IL A EUS AVEC LE REQUERANT , LE DIRECTEUR DU CCR DE PETTEN LUI A REPROCHE , DANS UN MEMORANDUM DU 31 JANVIER 1978 , LA MANIERE DONT IL AVAIT EXERCE SES FONCTIONS ET IL L ' A PRIE DE ' PRENDRE LA DIVISION EN MAIN ' . APRES AVOIR REFUTE CES ASSERTIONS PAR ECRIT , LE REQUERANT EST PARTI VERS LA MI-FEVRIER AUX ETATS-UNIS , OU IL S ' EST TROUVE EN MISSION JUSQUE DEBUT SEPTEMBRE . PENDANT CE SEJOUR , LE REQUERANT A ETE VICTIME D ' UNE AGRESSION A MAIN ARMEE , QUI LUI A CAUSE UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DE 27 % , POUR LAQUELLE IL A ETE INDEMNISE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 73 DU STATUT QUI EST APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AUTRES AGENTS .

4 APRES SON RETOUR , LE REQUERANT A EU UN NOUVEL ENTRETIEN PERSONNEL , CETTE FOIS AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DU CCR , SUIVI D ' UN ECHANGE DE NOTES DONT IL RESSORT QUE L ' APPRECIATION DE SON TRAVAIL EST RESTEE NEGATIVE . ENFIN , PAR LETTRE DU 1 FEVRIER 1979 , SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT A ETE RESILIE AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ET DEMI , REPORTE POUR CAUSE DE MALADIE AU 15 AOUT 1979 .

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

5 POUR APPUYER SA DEMANDE EN ANNULATION , LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT EST VICIEE PAR UNE ERREUR DE DROIT , AINSI QUE PAR UNE ERREUR DE FAIT , EN CE QU ' ELLE N ' EST PAS MOTIVEE ET QU ' ELLE SE FONDE SUR UNE EVALUATION DU TRAVAIL DU REQUERANT QUI EST CONTESTEE PAR CELUI-CI ET DONT LA PREUVE INCOMBE A LA COMMISSION . A CET EGARD , IL SOULIGNE SURTOUT QU ' ON NE LUI A PAS ACCORDE LE TEMPS NECESSAIRE , APRES SON RETOUR DES ETATS-UNIS , POUR DEMONTRER UNE AMELIORATION DE SON TRAVAIL ET AINSI DONNER SUITE A L ' INVITATION DE PRENDRE LA DIVISION EN MAIN , INVITATION QUI ETAIT CONTENUE DANS LE MEMORANDUM DU 31 JANVIER 1978 ET QUI EXCLUAIT , SELON LE REQUERANT , QUE LE LICENCIEMENT PUISSE ETRE FONDE SUR SON TRAVAIL ANTERIEUR . D ' AILLEURS , LA COMMISSION NE SAURAIT INVOQUER L ' INSUFFISANCE DES QUALITES PROFESSIONNELLES DE ' MANAGER ' DU REQUERANT , PARCE QUE LE DIRECTEUR DU CCR DE PETTEN L ' AURAIT ' COURT-CIRCUITE ' EN PRENANT CONTACT DIRECTEMENT AVEC SES SUBORDONNES ET PARCE QUE LA COMMISSION AURAIT MANQUE A SON OBLIGATION D ' ASSISTANCE EN NE L ' INSCRIVANT PAS AU COURS DE FORMATION AU ' MANAGEMENT ' ORGANISE PAR ELLE .

6 EN OUTRE , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION EST ENTACHEE D ' UN VICE DE PROCEDURE EN CE QU ' IL N ' A PAS EU L ' OCCASION DE SE DEFENDRE DANS LES CONDITIONS DONT BENEFICIENT LES FONCTIONNAIRES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 51 ET DE L ' ANNEXE IX AU STATUT , APPLICABLES PAR ANALOGIE , OU EN VERTU DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L ' EGALITE , ETANT DONNE QU ' IL OCCUPAIT UN POSTE QUI , DANS D ' AUTRES DOMAINES DES COMMUNAUTES , SERAIT OCCUPE PAR UN FONCTIONNAIRE .

7 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS , IL CONVIENT DE SOULIGNER D ' ABORD QU ' IL RESULTE CLAIREMENT DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS QUE LA RESILIATION DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE , AVEC LE PREAVIS PREVU AU CONTRAT ET CONFORME A LADITE DISPOSITION , RELEVE DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE . DANS LE CAS D ' UN LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE , LA COUR NE PEUT DONC PAS CONTROLER LE BIEN-FONDE DE CETTE APPRECIATION , SAUF SI L ' EXISTENCE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR PEUT ETRE ETABLIE .

8 LES FAITS ET ARGUMENTS AVANCES PAR LE REQUERANT NE SONT PAS DE NATURE A SOULEVER UN DOUTE A CET EGARD . NONOBSTANT L ' INVITATION ADRESSEE A UN MOMENT DONNE AU REQUERANT PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE PRENDRE LA DIVISION EN MAIN , L ' AUTORITE COMPETENTE POUR DECIDER LE LICENCIEMENT POUVAIT ET DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DE LA CARRIERE DE L ' INTERESSE , Y COMPRIS LA PERIODE ANTERIEURE A CET AVERTISSEMENT . EN CE QUI CONCERNE LE SOI-DISANT ' COURT-CIRCUITAGE ' , IL N ' EST PAS ETABLI QUE LES CONTACTS DIRECTS AVEC LES SUBORDONNES DU REQUERANT ONT DEPASSE CE QUE LE DIRECTEUR POUVAIT RAISONNABLEMENT ESTIMER NECESSAIRE POUR REMEDIER A UNE SITUATION DUE JUSTEMENT A L ' INSUFFISANCE DU REQUERANT . D ' AILLEURS , CET ARGUMENT DU REQUERANT ETAIT CONNU DE L ' AUTORITE COMPETENTE AU MOMENT OU CELLE-CI A PRIS LA DECISION DE LICENCIEMENT . ENFIN , ON NE SAURAIT REPROCHER A L ' ADMINISTRATION DE N ' AVOIR PAS FAIT INSCRIRE LE REQUERANT A UN COURS AUQUEL IL N ' A PAS DEMANDE D ' ETRE INSCRIT ET QUI PORTAIT SUR DES CONNAISSANCES QUE LE REQUERANT AURAIT DU POSSEDER .

9 EN CE QUI CONCERNE LES ARGUMENTS PROCEDURAUX DU REQUERANT , TIRES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT QUI SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX AUTRES AGENTS SONT ENUMEREES EXPRESSEMENT DANS LES DISPOSITIONS DU REGIME APPLICABLE A CEUX-CI . OR , TEL N ' EST PAS LE CAS , NI DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT , NI DE SON ANNEXE IX . EN OUTRE , IL RESSORT CLAIREMENT DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A EU TOUTE POSSIBILITE , LORS DES ENTRETIENS PERSONNELS ET DES NOMBREUX ECHANGES DE NOTES , DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE . POUR LA MEME RAISON , LE REQUERANT NE SAURAIT SE PLAINDRE D ' UN DEFAUT DE MOTIVATION DANS LA DECISION MEME , DEFAUT QUI EST D ' AILLEURS JUSTIFIE PAR LE POUVOIR D ' APPRECIATION QUE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2 , CONFERE A L ' AUTORITE COMPETENTE .

10 IL S ' ENSUIT QUE LA DEMANDE PRINCIPALE DOIT ETRE REJETEE .

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

11 A L ' APPUI DE CETTE DEMANDE , LE REQUERANT SOULIGNE QU ' IL NE BENEFICIE D ' AUCUNE COUVERTURE ADEQUATE DES RISQUES DE MALADIE-INVALIDITE ET DE CHOMAGE , BIEN QUE LA COMMISSION AIT PROPOSE AU CONSEIL UNE REVISION A CET EGARD DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS . EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS ECRITES EN CE SENS , L ' ADMINISTRATION DEVRAIT , EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX D ' EQUITE ET DE SECURITE SOCIALE ET EN VERTU DE SON OBLIGATION D ' ASSISTANCE ENONCEE A L ' ARTICLE 24 DU STATUT ET DECLAREE APPLICABLE PAR ANALOGIE AUX AUTRES AGENTS , PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN VUE DE L ' ASSURER CONTRE CES RISQUES . MEME S ' IL N ' Y AVAIT PAS D ' OBLIGATION DANS CE SENS , LA DEFENDERESSE SERAIT RESPONSABLE D ' UNE TELLE LACUNE DU DROIT .

12 A CE SUJET , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT N 2615/76 DU CONSEIL , DU 21 OCTOBRE 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 259/68 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 299 , P . 1 ), A OUVERT LA POSSIBILITE , DANS LES DOMAINES DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENTS , D ' ENGAGER DES AGENTS TEMPORAIRES POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET DE LES CHARGER DE FONCTIONS QUI , DANS D ' AUTRES DOMAINES DES COMMUNAUTES , SONT EXERCEES PAR DES FONCTIONNAIRES . CE REGIME QUI , SELON LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT , NE PEUT EN AUCUN CAS CONSTITUER UN PRECEDENT EN MATIERE DE FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE , A PERMIS , DANS CES DOMAINES , UNE ADMINISTRATION SOUPLE QUI S ' ADAPTE FACILEMENT AUX BESOINS VARIES DU SERVICE ET AUX MOYENS FINANCIERS DISPONIBLES . EN REVANCHE , CES AGENTS TEMPORAIRES , TOUT EN EXERCANT LES MEMES FONCTIONS QUE CELLES CONFIEES AUTREMENT A DES FONCTIONNAIRES , NE JOUISSENT PAS DE LA MEME SECURITE DE L ' EMPLOI .

13 SOUS CET ASPECT , IL APPARAIT CERTES REGRETTABLE QUE LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES N ' AIENT PAS ENCORE REUSSI A ETABLIR , AU PROFIT DE CES AGENTS , UN REGIME DE SECURITE SOCIALE COMPRENANT UNE ASSURANCE CONTRE LE RISQUE DE CHOMAGE . TOUTEFOIS , L ' EXISTENCE DE CETTE LACUNE NE CONSTITUE PAS UNE RAISON , NI POUR REPORTER LA DATE DE L ' EXECUTION DU LICENCIEMENT DU REQUERANT , NI POUR CREER A SON PROFIT UN REGIME ' AD HOC ' MODELE SUR UNE PROPOSITION DE REGLEMENT SUR LAQUELLE LE CONSEIL N ' A PAS ENCORE STATUE . ETANT DONNE QUE LE REQUERANT CONNAISSAIT OU AURAIT DU CONNAITRE , LORS DE SON ENGAGEMENT COMME AGENT TEMPORAIRE , L ' ABSENCE D ' UNE TELLE ASSURANCE , CETTE LACUNE NE SAURAIT FONDER NON PLUS UNE DEMANDE D ' INDEMNISATION .

14 IL Y A DONC LIEU DE REJETER EGALEMENT LES DEMANDES SUBSIDIAIRES .

SUR LA DEMANDE PLUS SUBSIDIAIRE

15 A CET EGARD , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' EN RAISON DU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA RESILIATION D ' UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE , LE DELAI DE PREAVIS AURAIT DU ETRE LE DELAI MAXIMAL , A SAVOIR DIX MOIS .

16 EN CE QUI CONCERNE LE PREAVIS , L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS RENVOIE AU CONTRAT INDIVIDUEL , TOUT EN PRESCRIVANT DES LIMITES MINIMALES AINSI QUE LA SUSPENSION PENDANT UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU ' A TROIS MOIS EN CAS DE CONGE DE MALADIE , SUSPENSION DONT LE REQUERANT A BENEFICIE .

17 DANS LE CONTRAT DU REQUERANT , LE PREAVIS ETAIT FIXE CONFORMEMENT AUX REGLES MINIMALES DE L ' ARTICLE 47 ET LE PREAVIS DONNE AU REQUERANT CORRESPONDAIT A CELUI INSCRIT DANS LE CONTRAT . ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER LE FAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE SE SOIT CONFORMEE A CES DISPOSITIONS .

18 POUR TOUTES CES CONSIDERATIONS , IL CONVIENT DE REJETER LE RECOURS DANS SON ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

20 LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS .

21 CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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