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Document 61979CO0048
Order of the President of the Court of 6 April 1979. # Marinus Ooms and others v Commission of the European Communities. # Case 48-79 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 6 avril 1979.
Marinus Ooms et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 48-79 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 6 avril 1979.
Marinus Ooms et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 48-79 R.
Recueil de jurisprudence 1979 -01703
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:115
Ordonnance du Président de la Cour du 6 avril 1979. - Marinus Ooms et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 48-79 R.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01703
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 48/78 R ,
MARINUS OOMS , NICOLAS HAZES , PETER HANSEN , JOHANNES WILLEM HOFMAN , ALBERTO DOMENICO CARETTA , GEORGES RENE HERVO , ROGER BUYL , FRANS QUIK , BASTIAN STAL , FONCTIONNAIRES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE LEUR MANDATAIRE , 18 A , RUE DES GLACIS , A LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT J . MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3085/78 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1978 , ET DU REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3086/78 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1978 ( JO N L 309 DU 29 . 12 . 1978 ) ,
1ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A LA MISE EN APPLICATION DE L ' ACTE ATTAQUE EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;
2ATTENDU QUE LES REGLEMENTS ATTAQUES ONT POUR EFFET DE RENDRE MOINS FAVORABLE QUE PRECEDEMMENT LE TAUX DE CHANGE APPLICABLE A CERTAINS TRANSFERTS DE SOMMES AUXQUELS , EN VERTU DU STATUT , LES REQUERANTS PEUVENT PROCEDER ;
3QUE SI LES ACTES ATTAQUES ETAIENT ANNULES , IL EN RESULTERAIT SEULEMENT QUE LA COMMISSION SERAIT REDEVABLE DE MONTANTS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELS LES REQUERANTS AURAIENT ALORS DROIT ;
4ATTENDU QUE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER SI LES MOYENS SOULEVES CONTRE LA RECEVABILITE DU RECOURS AU PRINCIPAL SONT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REFERE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE , MEME DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE ANNULATION , LE SIMPLE RETARD DANS LE PAIEMENT NE SERAIT PAS DE NATURE A CAUSER AUX REQUERANTS UN DOMMAGE IRREPARABLE ;
5QUE LA DEMANDE DOIT DES LORS ETRE REJETEE ;
SUR LES DEPENS
6 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LE PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR FAISANT FRICTION DE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .