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Document 61979CO0040
Order of the Court (First Chamber) of 4 October 1979. # Mrs P v Commission of the European Communities. # Case 40/79.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 1979.
Mme P contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 40/79
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 1979.
Mme P contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 40/79
Recueil de jurisprudence 1979 -03299
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:231
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 1979. - Mme P contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40/79
Recueil de jurisprudence 1979 page 03299
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 40/79
MME P .
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
LA REQUETE EN INTERVENTION DE M C . , VEUVE C . , EST IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU CELLE-CI FAIT VALOIR UN INTERET MORAL PROPRE , CAR L ' ARRET A INTERVENIR NE PEUT PAS AVOIR POUR EFFET DE TRANCHER UNE QUESTION D ' ETAT DES PERSONNES ;
LA REQUETE EN INTERVENTION EST EN REVANCHE RECEVABLE DANS LA MESURE OU ELLE EST INTRODUITE PAR LA DEMANDERESSE EN INTERVENTION EN SA QUALITE DE SUBROGEE TUTRICE DE M CHRISTINA ET DE M . RENATO C . , ENFANTS MINEURS DE FEU MANFREDO C . EN EFFET , S ' IL ETAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA PENSION D ' ORPHELIN VERSEE A CHRISTINA ET RENATO C . SERAIT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 80 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES REDUITE DE MOITIE . M CHRISTINA ET M . RENATO C . JUSTIFIENT PAR CONSEQUENT D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE AU SENS DES ARTICLES 37 DU STATUT CEE ET 93 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE D ) DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DOIVENT POUVOIR INTERVENIR REPRESENTES PAR LEUR SUBROGEE TUTRICE A RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL EST LEUR TUTRICE LEGALE .
1 ) LA DEMANDE D ' INTERVENTION DE M C . , VEUVE C . , N ' EST ADMISE QUE DANS LA MESURE OU ELLE AGIT EN QUALITE DE SUBROGEE TUTRICE DE M CHRISTINA ET M . RENATO C . ;
2 ) COPIE DE TOUS LES ACTES DE PROCEDURE SERA SIGNIFIEE A L ' INTERVENANTE PAR LES SOINS DU GREFFIER ;
3 ) UN DELAI SERA FIXE A L ' INTERVENANTE POUR L ' EXPOSE PAR ECRIT DE SES MOYENS A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS ;
4 ) LES DEPENS SONT RESERVES .