This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61979CJ0783
Judgment of the Court (First Chamber) of 27 October 1981. # Gerhard Venus and Wolfgang Obert v Commission and Council of the European Communities. # Temporary servants - Rate of exchnage for the transferable part of their remuneration. # Joined cases 783 and 786/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 1981.
Gerhard Venus et Wolfgang Obert contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Agents temporaires - Taux de change de la partie transférable de leur rémunération.
Affaires jointes 783 et 786/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 1981.
Gerhard Venus et Wolfgang Obert contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Agents temporaires - Taux de change de la partie transférable de leur rémunération.
Affaires jointes 783 et 786/79.
Recueil de jurisprudence 1981 -02445
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:245
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 1981. - Gerhard Venus et Wolfgang Obert contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Agents temporaires - Taux de change de la partie transférable de leur rémunération. - Affaires jointes 783 et 786/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02445
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - OBJET - ACTE FAISANT GRIEF EMANANT DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - FICHE DE TRAITEMENT APPLIQUANT UNE NOUVELLE REGLEMENTATION EN MATIERE DE REMUNERATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
1 . IL RESSORT DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE LA RECLAMATION ET , PAR CONSEQUENT , LE RECOURS NE PEUVENT ETRE DIRIGES QUE CONTRE UN ACTE FAISANT GRIEF EMANANT DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
2 . CONSTITUE UN ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AU SENS DU STATUT LE BULLETIN DE REMUNERATION PAR LEQUEL L ' ADMINISTRATION APPLIQUE A UN FONCTIONNAIRE DE NOUVEAUX REGLEMENTS EN MATIERE DE REMUNERATION .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 783 ET 786/79 ,
GERHARD VENUS ET WOLFGANG OBERT , AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN SERVICE AUPRES DE L ' ENTREPRISE COMMUNE ' JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ) JOINT UNDERTAKING ' A CULHAM ( RU ), REPRESENTES ET ASSISTES PAR M ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 34B , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
ET
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOHN CARBERY , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . DOUGLAS FONTEIN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , KIRCHBERG ,
PARTIES DEFENDERESSES ,
AYANT POUR OBJET LES CONCLUSIONS FIGURANT EN TERMES DE REQUETES ,
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR RESPECTIVEMENT LE 22 OCTOBRE 1979 ET LE 26 OCTOBRE 1979 , LES REQUERANTS , LE DOCTEUR G . VENUS ET LE DOCTEUR W . OBERT , AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION , EN SERVICE AUPRES DE L ' ENTREPRISE COMMUNE ' JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ), JOINT UNDERTAKING ' AU ROYAUME-UNI , ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ), DES RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION AUX TERMES DE LAQUELLE LE TAUX DE CONVERSION DE LA PARTIE TRANSFERABLE DE LEURS REMUNERATIONS ETAIT FIXE A 1 UKL = 6,09 DM .
2 PAR DECISION DU CONSEIL DU 30 MAI 1978 ( JO L 151 , P . 10 ), A ETE CONSTITUE UNE ENTREPRISE COMMUNE DENOMMEE : ' JOINT EUROPEAN TORUS ( JET ), JOINT UNDERTAKING ' ( CI-APRES JET ), AYANT POUR OBJET DE CONSTRUIRE , FAIRE FONCTIONNER ET EXPLOITER UNE GRANDE MACHINE TORIQUE DU TYPE TOKAMAK ET SES INSTALLATIONS ANNEXES . L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION PREVOIT QUE LES STATUTS DE JET , ANNEXES A LA DECISION , SONT ADOPTES . L ' ARTICLE 8.5 DES STATUTS ETABLIT ENTRE AUTRES QUE , SAUF DECISION CONTRAIRE DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS , LE PERSONNEL EST RECRUTE PAR LA COMMISSION SUR DES POSTES TEMPORAIRES CONFORMEMENT AU ' REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ' ( CI-APRES LE REGIME ) ET AFFECTES PAR LA COMMISSION A L ' ENTREPRISE .
3 LE REQUERANT VENUS EST DE NATIONALITE ALLEMANDE . IL EST PHYSICIEN DIPLOME ET DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES DE L ' UNIVERSITE TECHNIQUE DE MUNICH . IL A ETE ENGAGE COMME AGENT TEMPORAIRE , AFFECTE A JET AVEC CLASSIFICATION DE GRADE A 4 , ECHELON 1 , SUR LA BASE D ' OFFRES D ' EMPLOI DATEES RESPECTIVEMENT DU 8 NOVEMBRE 1978 ET DU 13 DECEMBRE 1978 . DANS L ' OFFRE DU 13 DECEMBRE 1978 , IL A ETE PRECISE QUE DE SON TRAITEMENT TOTAL , EXPRIME EN FRANCS BELGES ET S ' ELEVANT A 155 842 BFR PAR MOIS , IL POUVAIT TRANSFERER DANS SON PAYS D ' ORIGINE 35 % , SOIT 54 545 BFR , A UN TAUX QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE LE COUT REEL DU TRANSFERT NE SERAIT QUE DE 389,60 UKL , CE QUI LAISSERAIT AU REQUERANT UN SOLDE DE TRAITEMENT DE 723,56 UKL . LE REQUERANT A ACCEPTE L ' OFFRE ET A CONCLU AVEC LA COMMISSION UN CONTRAT ECRIT EN DATE DU 13 DECEMBRE 1978 .
4 LE REQUERANT OBERT EST DE NATIONALITE ALLEMANDE . IL EST PHYSICIEN DIPLOME DE L ' UNIVERSITE DE KARLSRUHE . IL A ETE ENGAGE COMME AGENT TEMPORAIRE , AVEC CLASSIFICATION AU GRADE A 5 , ECHELON 3 , SUR LA BASE D ' UNE OFFRE D ' EMPLOI DATEE DU 27 OCTOBRE 1978 ET ACCOMPAGNEE D ' UN CALCUL DE SA REMUNERATION NETTE , OU IL ETAIT PRECISE QUE DE SON TRAITEMENT TOTAL , EXPRIME EN FRANCS BELGES ET S ' ELEVANT A 157 247 BFR PAR MOIS , IL POUVAIT TRANSFERER DANS SON PAYS D ' ORIGINE 35 % , SOIT 55 036 BFR , A UN TAUX QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE LE COUT REEL DU TRANSFERT NE SERAIT QUE DE 458,63 UKL , CE QUI LUI LAISSERAIT UN SOLDE DE TRAITEMENT DE 664,56 UKL . LE REQUERANT A ACCEPTE L ' OFFRE ET A CONCLU AVEC LA COMMISSION UN CONTRAT ECRIT EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978 .
5 LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES REQUERANTS DISPOSAIENT QUE CEUX-CI SERAIENT LIES PAR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS TEMPORAIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 2 A ) DU REGIME .
6 LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMUNERATION ET LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE CES PERSONNELS FIGURENT AU CHAPITRE 5 DU REGIME . L ' ARTICLE 27 , QUI FAIT PARTIE DE CE CHAPITRE , PREVOIT QUE LES ARTICLES 16 ET 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT LEUR SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE .
7 LES REQUERANTS ONT DONC TRANSFERE REGULIEREMENT PAR L ' ENTREMISE DE LA COMMISSION UNE PARTIE DE LEURS EMOLUMENTS DANS LA MONNAIE DE LEUR PAYS D ' ORIGINE EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT .
8 LE 21 DECEMBRE 1978 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3085/78 ( JO L 369 , P . 6 ) QUI PREVOIT DANS SON ARTICLE 1 QUE L ' ARTICLE 63 DU STATUT EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
' LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES . ELLE EST PAYEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS .
LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES TAUX DE CHANGE UTILISES POUR L ' EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA DATE DU 1 JUILLET 1978 .
CETTE DATE EST MODIFIEE , LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS PREVU A L ' ARTICLE 65 , PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET DE L ' ARTICLE 148 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 118 DU TRAITE EURATOM .
SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 , LES COEFFICIENTS CORRECTEURS FIXES EN VERTU DE CES ARTICLES SONT , EN CAS DE MODIFICATION DE LA DATE PRECITEE , AJUSTES PAR LE CONSEIL , QUI STATUANT SELON LA PROCEDURE VISEE AU TROISIEME ALINEA , CORRIGE L ' EFFET DE LA VARIATION DU FRANC BELGE PAR RAPPORT AUX TAUX VISES AU DEUXIEME ALINEA . '
9 L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DISPOSE :
' A L ' ANNEXE VII DU STATUT , L ' ARTICLE 17 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
ARTICLE 17
1 . LES SOMMES DUES AU FONCTIONNAIRE SONT PAYEES AU LIEU ET DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS .
2 . DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES APRES AVIS DU COMITE DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE PEUT :
A ) FAIRE TRANSFERER REGULIEREMENT , PAR L ' ENTREMISE DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE , UNE PARTIE DE SES EMOLUMENTS NE DEPASSANT PAS LE MONTANT QU ' IL PERCOIT AU TITRE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT OU D ' EXPATRIATION :
- SOIT DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT ;
- SOIT DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE SITUE SON DOMICILE PROPRE OU LA RESIDENCE D ' UN MEMBRE DE SA FAMILLE A CHARGE ;
- SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DE SON AFFECTATION PRECEDENTE OU DU PAYS DU SIEGE DE SON INSTITUTION , A CONDITION QU ' IL S ' AGISSE D ' UN FONCTIONNAIRE AFFECTE EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES ;
B)FAIRE EFFECTUER DES TRANSFERTS REGULIERS DEPASSANT LE PLAFOND INDIQUE SOUS A ) IN LIMINE POUR AUTANT QU ' ILS SOIENT DESTINES A COUVRIR DES DEPENSES RESULTANT NOTAMMENT DE CHARGES REGULIERES ET PROUVEES QUE L ' INTERESSE AURAIT A ASSUMER EN DEHORS DU PAYS DU SIEGE DE SON INSTITUTION OU DU PAYS OU IL EXERCE SES FONCTIONS ;
C)ETRE AUTORISE , A TITRE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL ET POUR DES CAS DUMENT JUSTIFIES , A FAIRE TRANSFERER , INDEPENDAMMENT DES TRANSFERTS REGULIERS PRECITES , LES MONTANTS DONT IL DESIRERAIT POUVOIR DISPOSER DANS LES MONNAIES VISEES SOUS A ).
3 . LES TRANSFERTS PREVUS AU PARAGRAPHE 2 S ' EFFECTUENT AUX TAUX DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 63 DEUXIEME ALINEA DU STATUT ; LES MONTANTS TRANSFERES SONT AFFECTES DU COEFFICIENT RESULTANT DU RAPPORT QUI EXISTE ENTRE LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS DANS LA MONNAIE DUQUEL LE TRANSFERT EST EFFECTUE ET LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS D ' AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE . '
10 D ' APRES L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 3085/78 , CELUI-CI ENTRE EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1979 ET EST APPLICABLE A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 .
11 LE 21 DECEMBRE 1978 , LE CONSEIL A EGALEMENT ADOPTE LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3086/78 PORTANT ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES LES REMUNERATIONS ET LES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA SUITE DE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT CONCERNANT LES PARITES MONETAIRES A UTILISER DANS L ' APPLICATION DU STATUT . L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT , FIXE , ENTRE AUTRES , LE COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE AUX REMUNERATIONS POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A 98,7 ET POUR LE ROYAUME-UNI A 62,5 .
12 PAR L ' EFFET DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION , LE TAUX DE CHANGE DU DM PAR RAPPORT A LA LIVRE BRITANNIQUE EST PASSE DE 1 UKL = 10,24 DM A 1 UKL = 6,096 DM ET , PAR CONSEQUENT , L ' APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION A ENTRAINE , SELON LES REQUERANTS , UNE PERTE SUBSTANTIELLE DE LEUR SALAIRE EFFECTIF , LE MONTANT TRANSFERE EN DM RESTANT LE MEME MAIS LE SOLDE VERSE EN LIVRES BRITANNIQUES ETANT DIMINUE .
13 EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 DU REGIME , LES DISPOSITIONS DU TITRE VII ( C ' EST-A-DIRE LES ARTICLES 90 ET 91 ) DU STATUT RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX REQUERANTS .
14 PAR LETTRE DU 15 MARS 1979 , LES REQUERANTS , AINSI QUE D ' AUTRES AGENTS SCIENTIFIQUES DU JET , ONT ADRESSE AU CONSEIL DU JET UNE DEMANDE COLLECTIVE L ' INVITANT A ETABLIR UN REGIME INTERIMAIRE QUI EVITERAIT LA REDUCTION DE LEUR SALAIRE EFFECTIF .
15 PAR LETTRES INDIVIDUELLES DATEES DU 26 MARS 1979 , LES REQUERANTS ONT DEMANDE QUE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE NE LEUR SOIT PAS APPLIQUEE OU QUE LA COMMISSION APPLIQUE DANS LEUR CAS DES MESURES INTERIMAIRES COMPENSATOIRES .
16 PAR LETTRE DU 12 JUILLET 1979 , LA COMMISSION A REPONDU , D ' UNE PART , QU ' ELLE NE POUVAIT PAS , SANS EXCES DE POUVOIR , NE PAS APPLIQUER DES REGLEMENTS DU CONSEIL REGULIEREMENT ENTRES EN VIGUEUR ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLE APPROUVAIT QUANT AU FOND LES REFORMES STATUTAIRES INTERVENUES .
17 LES REQUERANTS ONT ALORS INTRODUIT LEURS RECOURS DIRIGES TANT CONTRE LE CONSEIL QUE CONTRE LA COMMISSION . ILS DEMANDENT A LA COUR DE DIRE NULLE , SINON NON APPLICABLE A LEUR EGARD , LA DECISION DE LEUR EMPLOYEUR AUX TERMES DE LAQUELLE LE TAUX DE CONVERSION DE LA PARTIE TRANSFERABLE DE LEUR REMUNERATION EST FIXE A 1 UKL = 6,09 DM , DE DIRE AU CONTRAIRE QUE LE TAUX DE CONVERSION DE CETTE PARTIE TRANSFERABLE EST CELUI CONTRACTUELLEMENT FIXE ENTRE PARTIES , SOIT 1 UKL = 10,24 DM , ET DE CONDAMNER LA COMMISSION A LEUR REMBOURSER LA PERTE DE SALAIRE SUBIE DU FAIT DE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE .
18 LES REQUERANTS FONT VALOIR DEUX MOYENS . LE PREMIER EST TIRE DE LA VIOLATION DE DROITS ACQUIS . SELON LES REQUERANTS , LE REGIME APPLICABLE AUX AGENTS TEMPORAIRES REPOSE SUR LEUR CONTRAT D ' ENGAGEMENT . LES DROITS ET OBLIGATIONS DES REQUERANTS DECOULERAIENT DONC EN PREMIER LIEU DE LEUR CONTRAT D ' ENGAGEMENT ET NON DU REGIME . LES CONDITIONS DE REMUNERATION AURAIENT FAIT EN L ' OCCURRENCE L ' OBJET D ' UNE CONVENTION SPECIALE ENTRE PARTIES . LES DIFFERENTS ELEMENTS DE CETTE REMUNERATION AURAIENT ETE DETAILLES DANS LES OFFRES D ' EMPLOI DU 26 OCTOBRE 1978 ( OBERT ) ET DES 8 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1978 ( VENUS ). CES DROITS ET OBLIGATIONS NE POURRAIENT ETRE MODIFIES UNILATERALEMENT PAR LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE , ET L ' EMPLOYEUR AURAIT DONC VIOLE LES DROITS QUE LES REQUERANTS AVAIENT VALABLEMENT ACQUIS PAR CONTRAT .
19 LE SECOND MOYEN EST TIRE DE LA VIOLATION DE LA CONFIANCE LEGITIME QUE TOUT FONCTIONNAIRE PEUT AVOIR DANS L ' AUTORITE QUI L ' EMPLOIE . LES REQUERANTS AURAIENT QUITTE LEUR EMPLOI , ET , DANS LE CAS DE M . VENUS , SA FAMILLE , POUR ACCEPTER LE POSTE OFFERT PAR LA COMMISSION , SUR LA FOI DES PROPOSITIONS CONCRETES ET CHIFFREES QUI LEUR AVAIENT ETE SOUMISES LORS DES POURPARLERS AYANT PRECEDE LEUR ENGAGEMENT ; LA POSSIBILITE DE TRANSFERER DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE , OU D ' IMPORTANTES OBLIGATIONS FINANCIERES CONTINUERAIENT A PESER SUR EUX , UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE LEUR TRAITEMENT AU TAUX PRECISE DANS LES OFFRES D ' EMPLOI AURAIT EMPORTE LEUR CONSENTEMENT ET DEVRAIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME UN ELEMENT ESSENTIEL DE LEUR ENGAGEMENT . IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE JURIDIQUE QUE LES REQUERANTS SOIENT EXPOSES A UN BOULEVERSEMENT DE SITUATION PROVOQUE PAR UNE ATTEINTE AUX CONDITIONS FONDAMENTALES DE NATURE A DETERMINER L ' ACCEPTATION DE LEUR POSTE .
SUR LA RECEVABILITE
20 PAR MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR , LE 14 JANVIER 1980 , LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR . NI L ' OBJET DES REQUETES , NI LES CONCLUSIONS DE CELLES-CI NE METTRAIENT EN CAUSE UN ACTE DU CONSEIL . LE CONSEIL NE SERAIT PAS L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ) A L ' EGARD DES REQUERANTS . D ' AILLEURS , LES REQUERANTS N ' AURAIENT JAMAIS ADRESSE AU CONSEIL DE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU REMBOURSEMENT DE LA PERTE DE TRAITEMENT SUBIE DU FAIT ET DEPUIS L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION LITI GIEUSE , HORMIS LE FAIT QUE CETTE DEMANDE VISE LA COMMISSION EXPRESSEMENT , L ' ACTION DES REQUERANTS EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE SERAIT EGALEMENT IRRECEVABLE . LES DOMMAGES PRETENDUMENT SUBIS PAR LES REQUERANTS SERAIENT A CONSIDERER COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L ' APPLICATION DE LA DECISION DONT LA NULLITE EST INVOQUEE , ET , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' ACTION EN RESPONSABILITE SE CONFONDRAIT AVEC LE RECOURS EN ANNULATION .
21 LES REQUERANTS REPONDENT AU CONSEIL QU ' ILS N ' ENTENDENT PAS EXERCER UN RECOURS DIRECT CONTRE UN DE SES ACTES , MAIS AJOUTENT QU ' ILS ONT CRU DEVOIR METTRE EN CAUSE INDIRECTEMENT LE CONSEIL , QUI EST L ' AUTEUR DES REGLEMENTS LITIGIEUX . ILS DECLARENT QU ' ILS NE PRETENDENT PAS ET N ' ONT JAMAIS PRETENDU EXERCER UN RECOURS EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE , NI CONTRE LE CONSEIL NI CONTRE LA COMMISSION .
22 L ' EXCEPTION DOIT ETRE RETENUE . IL RESSORT EN EFFET DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT QUE LA RECLAMATION ET , PAR CONSEQUENT , LE RECOURS NE PEUVENT ETRE DIRIGES QUE CONTRE L ' AIPN , ET QUE L ' ACTE FAISANT GRIEF DOIT EMANER DE CETTE AUTORITE .
23 LA COMMISSION , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , SOULEVE EGALEMENT L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS . ELLE ENVISAGE TROIS HYPOTHESES EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA ' DECISION DE L ' EMPLOYEUR AUX TERMES DE LAQUELLE LE TAUX DE CONVERSION DE LA PARTIE TRANSFERABLE DE LA REMUNERATION EST FIXE A 1 UKL = 6,09 DM ' . DANS L ' HYPOTHESE OU LES RECOURS TENDRAIENT A L ' ANNULATION DES REGLEMENTS N 3085/78 ET 3086/78 , ILS NE VISERAIENT PAS UN ACTE DE L ' AIPN , ET SERAIENT DONC IRRECEVABLES DE CE CHEF . DANS L ' HYPOTHESE OU LES RECOURS VISERAIENT L ' ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU 4 AVRIL 1979 , EMANANT DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU JET , LES RECOURS SERAIENT EGALEMENT IRRECEVABLES : D ' ABORD PARCE QUE CETTE CIRCULAIRE SERAIT UN DOCUMENT PUREMENT EXPLICATIF EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU ET LES CONSEQUENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET NE POURRAIT DONC CONSTITUER UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ; ENSUITE , PARCE QUE LES REQUERANTS N ' AURAIENT INTRODUIT AUCUNE RECLAMATION A L ' ENCONTRE DE LA CIRCULAIRE . DANS UNE TROISIEME HYPOTHESE , ENFIN , OU LES RECOURS TENDRAIENT A L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES DE LIQUIDATION DES REMUNERATIONS AFFERENTES AU MOIS D ' AVRIL 1980 , ILS SERAIENT EGALEMENT IRRECEVABLES , PARCE QUE LA LIQUIDATION DES REMUNERATIONS DES REQUERANTS AFFERENTES AU MOIS D ' AVRIL N ' AURAIT PAS FAIT DE LEUR PART L ' OBJET D ' UNE QUELCONQUE RECLAMATION . L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION ENTRAINERAIT L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE LIEE A LA PREMIERE DEMANDE .
24 LES REQUERANTS REPONDENT QUE LA COMMISSION NE PEUT , SANS SE CONTREDIRE , REPROCHER AUX REQUERANTS DE NE PAS AVOIR DEPOSE UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE CONTRE UNE DECISION QU ' ELLE AFFIRME NE PAS POUVOIR ANNULER NI MODIFIER . LA COMMISSION AURAIT ETE VALABLEMENT SAISIE DU LITIGE PAR LES RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES DES 15 ET 26 MARS 1979 , ET IL EN RESULTERAIT QUE LES RECOURS , EN TANT QU ' ILS SONT DIRIGES CONTRE LA DECISION DE L ' EMPLOYEUR DE LIQUIDER LEUR REMUNERATION EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS LITIGIEUX , SERAIENT RECEVABLES , ET PAR CONSEQUENT QUE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE CETTE DECISION SERAIT EGALEMENT RECEVABLE .
25 LE RECOURS EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LA COMMISSION EST EGALEMENT IRRECEVABLE . LES RECLAMATIONS DES REQUERANTS DATENT DU MOIS DE MARS 1979 . CE N ' EST QUE LE 15 AVRIL 1979 , EN ETABLISSANT LE BULLETIN DE REMUNERATION POUR LE MOIS D ' AVRIL 1979 , QUE LA COMMISSION A APPLIQUE LES NOUVEAUX REGLEMENTS ET A AINSI FAIT LE PREMIER ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AUX REQUERANTS AU SENS DU STATUT . LES RECLAMATIONS ETAIENT DES LORS PREMATUREES . APRES LA RECEPTION DE LEURS BULLETINS DE REMUNERATION POUR LE MOIS D ' AVRIL 1979 , LES REQUERANTS N ' ONT JAMAIS PRESENTE DE RECLAMATIONS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE CET ACTE . SI LES RECLAMATIONS DES 15 ET 26 MARS SONT A CONSIDERER COMME DES DEMANDES AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , INVITANT LA COMMISSION A PRENDRE UNE DECISION A LEUR EGARD , LES REQUERANTS N ' ONT PAS PRESENTE DE RECLAMATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE LE REFUS DE LA COMMISSION DE PRENDRE UNE TELLE DECISION , QUE CE REFUS SOIT CONSTITUE PAR LA LETTRE CIRCULAIRE DU 4 AVRIL 1979 OU PAR LA LETTRE DU 12 JUILLET 1979 . EN L ' ABSENCE D ' UNE RECLAMATION PRESENTEE REGULIEREMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , SUITE A UN ACTE FAISANT GRIEF , LES RECOURS SONT IRRECEVABLES .
26 IL EST REGRETTABLE QUE LA COMMISSION AIT COMMUNIQUE AUX REQUERANTS , DANS LES OFFRES D ' EMPLOI DES 27 OCTOBRE ET 13 DECEMBRE 1978 , DES PRECISIONS SUR LES TAUX APPLICABLES AUX TRANSFERTS , TAUX QU ' ELLE SAVAIT DEVOIR ETRE SENSIBLEMENT AFFECTES PAR LES REGLEMENTS QU ' AU MOMENT DE CES OFFRES D ' EMPLOI ELLE DEMANDAIT AVEC INSISTANCE AU CONSEIL D ' ADOPTER AVANT LA FIN DE L ' ANNEE 1978 . TOUTEFOIS , CETTE CIRCONSTANCE N ' A AUCUNE INFLUENCE SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS .
27 COMPTE TENU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , LES RECOURS DOIVENT ETRE REJETES COMME IRRECEVABLES .
SUR LES DEPENS
28 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
29 TOUTEFOIS , AYANT PAR LES TERMES DE SES OFFRES D ' EMPLOI INFLUENCE LES REQUERANTS A PRESENTER DES RECOURS , LA COMMISSION EST CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES .
2)LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .