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Document 61979CJ0142
Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 May 1980. # Patrizia Geronimo (née Fonti) v European Parliament. # Periods for bringing actions - act adversely affecting an official. # Case 142/79.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mai 1980.
Patrizia Fonti, épouse Franco Geronimo, contre Parlement européen.
Délais de recours - Acte faisant grief.
Affaire 142/79.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mai 1980.
Patrizia Fonti, épouse Franco Geronimo, contre Parlement européen.
Délais de recours - Acte faisant grief.
Affaire 142/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -01617
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:133
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mai 1980. - Patrizia Fonti, épouse Franco Geronimo, contre Parlement européen. - Délais de recours - Acte faisant grief. - Affaire 142/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01617
édition spéciale grecque page 00195
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - DECISION DE REJET ADRESSEE A L ' INTERESSE - CARACTERE INOPERANT D ' UNE COMMUNICATION ADRESSEE A UN TIERS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , PARAGRAPHE 2 )
UNE LETTRE DE L ' ADMINISTRATION INFORMANT UN FONCTIONNAIRE DE L ' IMPOSSIBILITE DE RESERVER UNE SUITE FAVORABLE A UNE DEMANDE INTRODUITE PAR LUI ET INDIQUANT LES MOTIFS DE CE REFUS CONSTITUE UN " ACTE FAISANT GRIEF " AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET FAIT COURIR LE DELAI DE RECLAMATION DE TROIS MOIS PREVU PAR CETTE DISPOSITION . PAR CONTRE , ON NE SAURAIT RECONNAITRE UNE TELLE NATURE A UNE LETTRE ULTERIEURE , ADRESSEE A UN TIERS QUI S ' EST CHARGE DE DEMARCHES EN FAVEUR DE L ' INTERESSE ET PAR LAQUELLE L ' ADMINISTRATION SE BORNE A EXPLIQUER LA DECISION ANTERIEURE .
DANS L ' AFFAIRE 142/79 ,
PATRIZIA FONTI , EPOUSE FRANCO GERONIMO , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A STRASSEN , REPRESENTEE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEL , 18A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR M . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA , DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DU PERSONNEL ET DES FINANCES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M ALEX BONN ET DE M PIERRE PRUM , AVOCATS AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , AU STADE PRELIMINAIRE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS PAR LEQUEL M FONTI DEMANDE DE SE VOIR RECONNAITRE LE DROIT A ALLOCATION DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE ET A REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ,
1 PAR RECOURS DU 13 SEPTEMBRE 1979 , LA REQUERANTE , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UNE DECISION PORTANT REFUS DU VERSEMENT DES ' INDEMNITES JOURNALIERES ' , PREVUES PAR L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , ET DU PAIEMENT DE FRAIS DE DEMENAGEMENT DONT LE REMBOURSEMENT LUI SERAIT DU EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DE LA MEME ANNEXE.
2 PAR ACTE SEPARE , PRESENTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE PARLEMENT A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN RAISON , D ' UNE PART , DU CARACTERE TARDIF DE LA RECLAMATION QUI EST A L ' ORIGINE DU RECOURS ET , D ' AUTRE PART , DE L ' INEXISTENCE D ' UNE DECISION RELATIVE AUX FRAIS DE DEMENAGEMENT , A DEFAUT DE TOUTE DEMANDE DE LA REQUERANTE A CE SUJET . LA COUR A DECIDE D ' OUVRIR LA PROCEDURE ORALE SUR LA SEULE EXCEPTION.
3 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE , DOMICILIEE PRECEDEMMENT A ROME , A TRAVAILLE AU PARLEMENT EUROPEEN EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE DU 25 OCTOBRE 1976 A LA FIN DE L ' ANNEE 1977 . ELLE A PERCU , EN RAISON DE SON CHANGEMENT DE RESIDENCE , LES ' INDEMNITES JOURNALIERES ' PENDANT UNE PERIODE ALLANT DU DEBUT DE SON EMPLOI JUSQU ' AU 24 OCTOBRE 1977 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , QUI RENVOIE A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT.
4 AYANT PASSE AVEC SUCCES UN CONCOURS OUVERT PAR LE PARLEMENT , LA REQUERANTE S ' EST VU OFFRIR , A PARTIR DU 1 JANVIER 1978 , UN POSTE STATUTAIRE DE SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE . DANS LA LETTRE D ' ENGAGEMENT , DU 9 DECEMBRE 1977 , SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , IL ETAIT INDIQUE QUE L ' INTERESSEE BENEFICIERAIT , EN DEHORS DE SON TRAITEMENT , D ' UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE 560 BFR DU 1 AU 15 JOUR , REDUITE A 280 BFR A PARTIR DU 16 JOUR ET POUR UNE DUREE MAXIMUM TOTALE DE 180 JOURS , DANS LES CONDITIONS ET LIMITES DETERMINEES A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT.
5 IL EST CONSTANT QUE CETTE INDEMNITE N ' A PAS ETE VERSEE A L ' INTERESSEE . PAR LETTRE DU 21 FEVRIER 1978 , LA REQUERANTE A ATTIRE L ' ATTENTION DU CHEF DU SERVICE ' GESTION-STATUT ' SUR CETTE OMISSION , EN RAPPELANT L ' ASSURANCE QUI LUI AVAIT ETE DONNEE DANS LA LETTRE D ' ENGAGEMENT . LE 1 MARS 1978 , LE CHEF DU SERVICE ' GESTION-STATUT ' A ACCUSE RECEPTION DE CETTE COMMUNICATION EN FAISANT SAVOIR A L ' INTERESSEE QUE , COMPTE TENU DES DIFFICULTES QU ' IL SOULEVAIT , SON CAS AVAIT ETE SOUMIS A L ' EXAMEN DU ' COMITE DE PREPARATION ' DE LA REUNION DES CHEFS D ' ADMINISTRATION . IL AJOUTAIT QU ' ENTRE-TEMPS L ' AFFAIRE RESTERAIT EN SUSPENS ET QUE L ' INTERESSEE SERAIT TENUE AU COURANT DE LA SUITE QUI SERAIT RESERVEE A SA DEMANDE.
6 PAR LETTRE DU 11 OCTOBRE 1978 , LE CHEF DU SERVICE ' GESTION-STATUT ' A INFORME LA REQUERANTE QU ' AU COURS DE LEUR REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1978 , LES CHEFS D ' ADMINISTRATION ETAIENT PARVENUS A UNE CONCLUSION NEGATIVE EN CE QUI CONCERNAIT SON CAS ET QUE , PAR CONSEQUENT , IL ETAIT AU REGRET DE NE POUVOIR RESERVER UNE SUITE FAVORABLE A SA DEMANDE . UNE COPIE DE LA DELIBERATION DE LA REUNION DES CHEFS D ' ADMINISTRATION ETAIT JOINTE A CETTE COMMUNICATION.
7 PAR LA SUITE , LA REQUERANTE S ' EST ADRESSEE AU PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL QUI EST ITERATIVEMENT INTERVENU AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRA TION EN VUE D ' UN REGLEMENT DE L ' AFFAIRE FAVORABLE A LA REQUERANTE . C ' EST DANS L ' UNE DE SES COMMUNICATIONS , DATEE DU 6 NOVEMBRE 1978 , QUE LE PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL A , POUR LA PREMIERE FOIS , FAIT ALLUSION AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT , EN DEHORS DE LA QUESTION DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE.
8 PAR LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1978 , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A INFORME LE PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL QUE LE DOSSIER DE L ' INTERESSEE AVAIT ETE SOIGNEUSEMENT ET A MAINTES REPRISES EXAMINE PAR SES SERVICES , EN RAPPELANT QUE CEUX-CI AVAIENT EU LE SOUCI , AVANT DE DONNER UNE REPONSE DEFINITIVE A L ' INTERESSEE , DE SOUMETTRE SON CAS AU ' COMITE DE PREPARATION ' ET A LA REUNION DES CHEFS D ' ADMINISTRATION . IL AJOUTAIT QUE , MALHEUREUSEMENT , CES DEUX INSTANCES ETAIENT PARVENUES , ELLES AUSSI , A UNE CONCLUSION NEGATIVE , QUE L ' INTERESSEE A TOUJOURS ETE INFORMEE AUX DIFFERENTS STADES DE LA PROCEDURE ET QUE , FINALEMENT , IL LUI AVAIT ETE OFFICIELLEMENT NOTIFIE UNE DECISION DE REFUS , DUMENT MOTIVEE.
9 EN PRESENCE D ' UNE NOUVELLE PROTESTATION DU PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION A , PAR LETTRE DU 11 DECEMBRE 1978 , CONFIRME ENCORE UNE FOIS L ' ATTITUDE DE L ' ADMINISTRATION EN RAPPELANT A SON INTERLOCUTEUR QU ' EN CAS DE DIVERGENCES DE VUES , TOUT FONCTIONNAIRE A LA FACULTE DE FAIRE USAGE DES POSSIBILITES DE RECLAMATION ET DE RECOURS PREVUES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT.
10 LE 20 FEVRIER 1979 , LA REQUERANTE A ADRESSE AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT UNE RECLAMATION FORMELLE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , EN RAISON DU FAIT QUE L ' ADMINISTRATION NE LUI RECONNAISSAIT PAS , A LA SUITE DE SA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE , NI LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES , NI LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE DEMENAGEMENT.
11 L ' ADMINISTRATION AYANT LAISSE CETTE RECLAMATION SANS SUITE , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR DANS LES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS.
12 EN VUE D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LE PARLEMENT , IL Y A LIEU DE CONSIDERER SEPAREMENT LA RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE LA RECLAMATION PORTANT SUR LES ' INDEMNITES JOURNALIERES ' ET DE CELLE PORTANT SUR LES FRAIS DE DEMENAGEMENT.
QUANT A LA RECLAMATION RELATIVE AUX ' INDEMNITES JOURNALIERES '
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , TOUTE PERSONNE VISEE A CELUI-CI PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE RECLAMATION DIRIGEE ' CONTRE UN ACTE LUI FAISANT GRIEF ' . LA RECLAMATION DOIT ETRE INTRODUITE AUPRES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS , QUI COURT DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU DESTINATAIRE ET , EN TOUT CAS , AU PLUS TARD DU JOUR OU L ' INTERESSE EN A CONNAISSANCE.
14 LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LA DETERMINATION DE L ' ACTE AYANT FAIT GRIEF A LA REQUERANTE . CELLE-CI ESTIME QUE CET ACTE SERAIT CONSTITUE PAR LA REPONSE ADRESSEE LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION AU PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL , SUITE A SON INTERVENTION EN FAVEUR DE LA REQUERANTE . LA RECLAMATION FORMELLE , DATEE DU 20 FEVRIER 1979 , AURAIT DONC ETE INTRODUITE DANS LES DELAIS.
15 L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT CONSIDERE QUE LA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1978 N ' A D ' AUTRE PORTEE QUE DE RAPPELER , EN L ' EXPLIQUANT , UNE DECISION ANTERIEURE QUI , SELON LE CONTEXTE , NE POURRAIT ETRE QUE LA COMMUNICATION ADRESSEE LE 11 OCTOBRE 1978 A L ' INTERESSEE ELLE-MEME , A LA SUITE DE LA DELIBERATION DE LA REUNION DES CHEFS D ' ADMINISTRATION . PAR RAPPORT A CETTE DECISION , LA RECLAMATION FORMELLE DU 20 FEVRIER 1979 SERAIT DONC INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT.
16 LA COUR CONSIDERE QUE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE A ETE EFFECTIVEMENT TARDIVE.
17 IL RESSORT DE LA LETTRE ADRESSEE LE 21 FEVRIER 1978 PAR LA REQUERANTE ELLE-MEME AU CHEF DU SERVICE ' GESTION-STATUT ' QU ' ELLE AVAIT BIEN REMARQUE , DES LE VERSEMENT DES PREMIERES MENSUALITES DE SON TRAITEMENT , QUE , CONTRAIREMENT A L ' ASSURANCE DONNEE DANS LA LETTRE D ' ENGAGEMENT , LES INDEMNITES JOURNALIERES NE LUI AVAIENT PAS ETE ACCORDEES . EN REPONSE A SA DEMANDE D ' EXPLICATIONS , LA REQUERANTE A ETE INFORMEE AUSSITOT LE 1 MARS 1978 , DE CE QUE SON DOSSIER ETAIT EXAMINE PAR L ' ADMINISTRATION ET QUE SON AFFAIRE RESTERAIT ENTRE-TEMPS EN SUSPENS.
18 PAR SA LETTRE DU 11 OCTOBRE 1978 , LE CHEF DU SERVICE ' GESTION-STATUT ' A FINALEMENT INFORME LA REQUERANTE DE CE QU ' IL ETAIT IMPOSSIBLE A L ' ADMINISTRATION DE RESERVER UNE SUITE FAVORABLE A SA DEMANDE VISANT A OBTENIR LES INDEMNITES JOURNALIERES . L ' EXTRAIT DE LA DELIBERATION DES CHEFS D ' ADMINISTRATION , JOINTE A CETTE COMMUNICATION , PERMETTAIT A L ' INTERESSEE DE RECONNAITRE QUE LE REFUS DE L ' ADMINISTRATION ETAIT FONDE SUR DEUX CIRCONSTANCES : D ' UNE PART , LE FAIT QU ' ELLE AVAIT DEJA BENEFICIE PENDANT UNE ANNEE DES INDEMNITES JOURNALIERES EN QUALITE D ' AUXILIAIRE , AU COURS DE LA PERIODE PRECEDANT SA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE ; D ' AUTRE PART , LE FAIT QU ' IL N ' Y AVAIT PAS EU DEMENAGEMENT AU MOMENT OU ELLE AVAIT OBTENU CETTE NOMINATION , DE MANIERE QU ' ELLE NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION DE CHANGEMENT DE RESIDENCE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT.
19 DANS CES CIRCONSTANCES , IL EST HORS DE DOUTE QUE LA LETTRE DU 11 OCTOBRE 1978 CONSTITUE , EN L ' OCCURRENCE , L ' ' ACTE FAISANT GRIEF ' AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . C ' EST DONC CET ACTE QUI A FAIT COURIR LE DELAI DE RECLAMATION DE TROIS MOIS PREVU PAR LA DISPOSITION CITEE , LA REQUERANTE ETANT , PAR LEDIT ACTE , MISE AU COURANT D ' UNE DECISION PRESENTEE COMME DEFINITIVE.
20 PAR CONTRE , ON NE SAURAIT D ' AUCUNE MANIERE RECONNAITRE UNE TELLE NATURE A LA LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1978 , SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION . D ' UNE PART , CETTE COMMUNICATION N ' EST PAS ADRESSEE A LA REQUERANTE , MAIS A UN TIERS QUI S ' EST CHARGE DE DEMARCHES EN SA FAVEUR . D ' AUTRE PART , CETTE LETTRE , DE MEME QUE CELLE DU 11 DECEMBRE 1978 , N ' A D ' AUTRE OBJET QUE D ' EXPLIQUER UNE DECISION ANTERIEURE DONT IL EST DIT QU ' ELLE AVAIT ETE OFFICIELLEMENT NOTIFIEE A L ' INTERESSEE ELLE-MEME . IL EST A SOULIGNER QUE DANS LA LETTRE DU 11 DECEMBRE 1978 , ECRITE A UN MOMENT OU LE DELAI DE RECLAMATION CONTRE LA DECISION DU 11 OCTOBRE 1978 N ' ETAIT PAS ENCORE EXPIRE , L ' ADMINISTRATION A MEME PRIS LE SOIN D ' ATTIRER EXPRESSEMENT L ' ATTENTION DU PRESIDENT DU COMITE DU PERSONNEL SUR LES POSSIBILITES DE RECLAMATION ET DE RECOURS OUVERTES A LA REQUERANTE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT.
21 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PREMIER CHEF DU RECOURS DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AYANT PAS ETE SAISIE D ' UNE RECLAMATION DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 .
QUANT A LA RECLAMATION RELATIVE AUX FRAIS DE DEMENAGEMENT
22 DANS SA RECLAMATION DU 20 FEVRIER 1979 , LA REQUERANTE SE PLAINT EGALEMENT DE CE QUE L ' ADMINISTRATION LUI AURAIT REFUSE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT.
23 IL CONVIENT DE RAPPELER A CE SUJET QUE , SELON L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , L ' INDEMNITE DE DEMENAGEMENT A LE CARACTERE D ' UN REMBOURSEMENT DE FRAIS EFFECTIVEMENT EXPOSES ET QUE CE REMBOURSEMENT NE PEUT INTERVENIR QUE DANS LES LIMITES D ' UN DEVIS PREALABLEMENT APPROUVE PAR L ' ADMINISTRATION . OR , IL EST CONSTANT QU ' AUCUNE DES CONDITIONS POSEES PAR CETTE DISPOSITION N ' A ETE REMPLIE PAR LA REQUERANTE ET QUE L ' ADMINISTRATION NE SE TROUVE SAISIE A CE SUJET D ' AUCUNE DEMANDE CONFORME AU STATUT.
24 IL APPARAIT DES LORS QU ' A CET EGARD LE RECOURS DE LA REQUERANTE MANQUE D ' OBJET.
25 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE.
SUR LES DEPENS
26 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.
27 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE.
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.