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Document 61979CJ0109
Judgment of the Court of 15 October 1980. # SARL Maïseries de Beauce v Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). # Reference for a preliminary ruling: Tribunal administratif d'Orléans - France. # Monetary compensatory amounts on derived products. # Case 109/79.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980.
SARL Maïseries de Beauce contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif d'Orléans - France.
Montants compensatoires monétaires sur produits dérivés.
Affaire 109/79.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980.
SARL Maïseries de Beauce contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif d'Orléans - France.
Montants compensatoires monétaires sur produits dérivés.
Affaire 109/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -02883
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:233
*A9* Tribunal administratif d'Orléans, jugement du 22/06/1979 (8849)
*P1* Tribunal administratif d'Orléans, jugement du 23/02/1982 (8849)
- Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du Tribunal des Conflits et des jugements des tribunaux administratifs 1982 p.471-472
- Van Rijn, T.P.J.N.: Nationale rechterlijke instanties en prejudiciële uitspraken van het Hof van Justitie, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1982 p.628-633 (NL)
*P2* Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 26/07/1985 (42.204)
- Actualité juridique ; Droit administratif 1985 p.615 p.619-620
- Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du Tribunal des Conflits et des jugements des tribunaux administratifs 1985 p.233-235
- Gazette du Palais 1986 II Rés.-Som.-Panor. p.166 (résumé)
- Revue trimestrielle de droit européen 1986 p.157-159
- Revue trimestrielle de droit européen 1988 p.93-94
- X: Effets attachés par la juridiction administrative française aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, L'actualité juridique ; droit administratif 1985 p.536-537 (FR)
- Van Rijn, T.P.J.N.: Nationale rechterlijke instanties en prejudiciële uitspraken van het Hof van Justitie, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1986 p.264-268 (NL)
- Masclet, Jean-Claude: La jurisprudence "Roquette" à l'épreuve des juridictions françaises (Conseil d'Etat et Cour de cassation), Revue trimestrielle de droit européen 1986 p.161-176 (FR)
- Simon, Denys: Jurisprudence administrative française intéressant le droit communautaire (1er janv. 1985 - 30 juin 1987), Revue trimestrielle de droit européen 1988 p.88-93 (FR)
- X: Cahiers de droit européen 1989 p.472-474 (FR)
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980. - SARL Maïseries de Beauce contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif d'Orléans - France. - Montants compensatoires monétaires sur produits dérivés. - Affaire 109/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02883
édition spéciale grecque page 00147
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COUR DE JUSTICE - JURIDICTIONS NATIONALES - COMPETENCES RESPECTIVES
( TRAITE CEE, ART . 177 )
2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - OBJET - MAINTIEN DU REGIME DE PRIX UNIQUES DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE - PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DES MARCHES NATIONAUX - EXCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 )
3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - OBJET - SPECIFICITE AU REGARD DES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS
4 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - FIXATION - PRODUITS DERIVES - CALCUL DE L' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION - LIMITES ( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71, ART . 2, PAR . 2 )
5 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - FIXATION - PRODUITS DERIVES - CALCUL DE L' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE - REGLE DE PLAFONNEMENT - SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS DERIVES DEPASSANT LE MONTANT COMPENSATOIRE SUR LE PRODUIT DE BASE - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71, ART . 2, PAR . 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 938/77 )
6 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - DECLARATION D' INVALIDITE D' UN REGLEMENT - EFFETS - APPLICATION PAR ANALOGIE DE L' ARTICLE 174, ALINEA 2, DU TRAITE
( TRAITE CEE, ART . 174, AL . 2, ET 177 )
1 . SI, DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR POUR L' APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER DE LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES, IL RESTE CEPENDANT RESERVE A LA COUR DE DEGAGER DE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE CEUX DES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT, COMPTE TENU DE L' OBJET DU LITIGE, UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION DE VALIDITE .
2 . L' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISE ESSENTIELLEMENT AU MAINTIEN DU SYSTEME DE PRIX UNIQUES DANS LES ORGANISATIONS AGRICOLES DE MARCHE, CE SYSTEME DE PRIX UNIQUES CONSTITUANT, COMPTE TENU DES OBJECTIFS DU MAINTIEN DU NIVEAU DE VIE DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET DE STABILISATION DES MARCHES, PROPRES A CES ORGANISATIONS, LE FONDEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . ELLE NE VISE ET NE SAURAIT VISER UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DES MARCHES AU NIVEAU DES PRIX AGRICOLES DE TEL OU TEL ETAT MEMBRE PAR RAPPORT AUX AUTRES, OBJECTIF INCOMPATIBLE AVEC L' UNICITE RECHERCHEE .
3 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES N' ONT PAS POUR OBJET D' AJOUTER A LA PROTECTION QUI RESULTE DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS DANS LES ECHANGES AVEC LES ETATS TIERS MAIS, A L' EXCLUSION DE TOUT ELEMENT PROTECTEUR, DE MAINTENIR LE SYSTEME DE PRIX AGRICOLES UNIQUES A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET PAR LA, LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES, EN NEUTRALISANT LES DISTORSIONS QUI RESULTERAIENT D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE DE LA CIRCONSTANCE QUE LES PRIX COMMUNS SONT CALCULES A PARTIR D' UN TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES ( TAUX VERT ) QUI NE CORRESPOND PAS AU TAUX REEL DE CES MONNAIES .
4 . IL INCOMBE A LA COMMISSION DE RESOUDRE LES PROBLEMES D' ORDRE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE QUE SOULEVE LE CALCUL DE L' INCIDENCE - AU SENS DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 974/71 - DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, ETABLI POUR UN PRODUIT DE BASE, SUR LES PRIX DES PRODUITS DEPENDANTS . CE FAISANT, ELLE DOIT MAINTENIR UNE CERTAINE COHERENCE ET UN MINIMUM DE TRANSPARENCE DANS LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES QU' ELLE EST CHARGEE D' ETABLIR DANS CE SECTEUR . SI ELLE DISPOSE A CETTE FIN D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION, POUVANT MEME ABOUTIR A DES EVALUATIONS FORFAITAIRES, CE POUVOIR A TOUTEFOIS DES LIMITES . AINSI, LORSQUE LE MODE DE CALCUL UTILISE A POUR CONSEQUENCE DE SOUMETTRE DES PRODUITS TRANSFORMES DE FACON SYSTEMATIQUE A DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT LA CHARGE - OU, LE CAS ECHEANT, LE BENEFICE, VA CONSTAMMENT AU DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DE L' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE, LES DISPOSITIONS ETABLISSANT CES MONTANTS NE PEUVENT PLUS ETRE CENSEES AVOIR POUR OBJET DE NEUTRALISER LES EFFETS DES FLUCTUATIONS MONETAIRES ENTRE LES ETATS MEMBRES . DANS UN TEL CAS, LA COMMISSION N' AGIT PLUS DANS LE CADRE DES POUVOIRS QU' ELLE TIENT DU REGLEMENT NO 974/71 .
5 . LA COMMISSION NE SAURAIT ADOPTER, A L' EGARD DE PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR D' UN MEME PRODUIT DE BASE ET DONT LE PRIX DEPEND DU PRIX DE CELUI-CI, UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ABOUTISSANT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION D' UNE QUANTITE DONNEE DU PRODUIT DE BASE, DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE, DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR LADITE QUANTITE DU PRODUIT DE BASE .
6 . L' ARTICLE 174, DEUXIEME ALINEA, DU TRAITE CEE, SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS, EST, POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION, APPLICABLE PAR ANALOGIE AUX ARRETS PAR LESQUELS LA COUR, STATUANT EN VERTU DE L' ARTICLE 177, DECLARE UN REGLEMENT INVALIDE .
DANS L ' AFFAIRE 109/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ' ORLEANS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SARL MAISERIES DE BEAUCE
ET
OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT DU CONSEIL N 2744/75 , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ( JO N L 281 , P . 65 ) ET DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1910/76 DU 30 JUILLET 1976 ( JO N L 208 , P . 1 ) ET N 2466/76 DU 8 OCTOBRE 1976 ( JO N L 280 , P . 1 ), MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ,
1 PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1979 , PARVENU A LA COUR LE 9 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ' ORLEANS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ , AINSI QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1910/76 DU 30 JUILLET 1976 ( JO N 208 , P . 1 ) ET N 2466/76 DU 8 OCTOBRE 1976 ( JO N 280 , P . 1 ), MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR OU A OCTROYER , SELON LE CAS , A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DES CEREALES .
2 IL EST , EN PREMIER LIEU , DEMANDE SI LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL N ' EST PAS INVALIDE COMME PORTANT ATTEINTE ' AU PRINCIPE DE LA LIBRE CONCURRENCE ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ENTREPRISES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI LES REGLEMENTS VISES DE LA COMMISSION N ' ONT PAS , EN UTILISANT POUR TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS LE COEFFICIENT DE TRANSFORMATION PREVU PAR LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL SUSVISE ( EN L ' OCCURRENCE 1,8 ), VIOLE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL AINSI QUE LE PRINCIPE SUS-RAPPELE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS .
3 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ), INSTITUTION FRANCAISE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES . LA REQUERANTE AYANT PROCEDE ENTRE LES 11 ET 28 MAI 1977 A DES EXPORTATIONS DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS , L ' ONIC LUI A RECLAME PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES , EN EXECUTION DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , PAR DIFFERENTS REGLEMENTS DE LA COMMISSION .
4 POUR LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SE SITUENT LES EXPORTATIONS EN CAUSE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR A CHARGE DES EXPORTATEURS FRANCAIS A L ' EXPORTATION DE MAIS ( TDC 10.05 B ) ET DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( TDC 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 1 ET 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 2 ) ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 ( JO L 110 , P . 6 ):
- MAIS : FF/T 110,61 ,
- SEMOULES : FF/T 199,09 SOIT 110,61 FOIS 1,8 .
5 LA FIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR UNE TONNE DE SEMOULES DE MAIS A UN MONTANT EGAL AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR UNE TONNE DE MAIS AFFECTE DU COEFFICIENT 1,8 CONSTITUE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 ( JO N L 106 , P.1 ) DANS LEUR VERSION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE .
- SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DE CE REGLEMENT , LORSQUE LES CONDITIONS DETERMINEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 1 BIS DU MEME ARTICLE 1 SONT REUNIES , IL EST ETABLI DES MONTANTS COMPENSATOIRES : A ) POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET B ) POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS VISES SOUS A ) ET QUI , EN OUTRE , SOIT RELEVENT , EUX AUSSI , D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , SOIT FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE . LE MAIS RELEVE DE LA RUBRIQUE A ) ET LES GRUAUX ET SEMOULES DE LA RUBRIQUE B ).
- L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT ETABLIT EN SON PARAGRAPHE 1 LE MODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ( CI-APRES PRODUITS DE BASE ). EN SON PARAGRAPHE 2 , IL PREVOIT QUE POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PREMIERS ' LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS DEPENDENT ' .
6 C ' EST L ' INCIDENCE DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LE MAIS ( PRODUIT DE BASE ) SUR LE PRIX DE LA SEMOULE ( PRODUIT DEPENDANT ) QU ' ENTEND EXPRIMER , DANS LES REGLEMENTS LITIGIEUX , LE COEFFICIENT 1,8 EN PARTANT DE L ' IDEE QUE POUR PRODUIRE UNE TONNE DE SEMOULE , IL FAUT 1,8 TONNE DE MAIS ET QUE , DES LORS , POUR EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ET DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , AUSSI BIEN DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS , IL EST NECESSAIRE QU ' UNE TONNE DE SEMOULE SOIT FRAPPEE , OU LE SELON LE CAS , BENEFICIE D ' UN MONTANT COMPENSATIORE MONETAIRE EGAL A CELUI DONT EST FRAPPEE OU QUE SE VOIT OCTROYER 1,8 TONNE DE MAIS .
7 CE COEFFICIENT 1,8 - DIT DE TRANSFORMATION - EST EMPRUNTE PAR LA COMMISSION AU COEFFICIENT IDENTIQUE PREVU PAR LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ( JO N L 281 , P . 65 ). CE REGLEMENT CONSTITUE , A SON TOUR , L ' EXECUTION DU REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL DU MEME JOUR , RELATIF A L ' ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO N L 281 , P . 1 ), DONT L ' ARTICLE 14 PREVOIT QUE DES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE PERCUS NON SEULEMENT SUR LES CEREALES ENUMEREES A L ' ARTICLE 1 , LETTRE A ), DE CE REGLEMENT ( DITS PRODUITS DE BASE ), MAIS EGALEMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DES PRODUITS DE BASE . LE MEME ARTICLE 14 DISPOSE QUE L ' ELEMENT MOBILE DE CE PRELEVEMENT , BIEN QUE DETERMINE FORFAITAIREMENT , DOIT CEPENDANT CORRESPONDRE ' POUR LES PRODUITS TRANSFORMES FABRIQUES A PARTIR DES PRODUITS DE BASE VISES A L ' ARTICLE 1 , SOUS A ), L ' INCIDENCE SUR LEUR COUT DE REVIENT DES PRELEVEMENTS ETABLIS POUR CES PRODUITS DE BASE ' .
8 L ' ANNEXE I DU REGLEMENT N 2744/75 TRADUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2727/75 , SOUS LE N 11.02 A.V . A ) 1 ET 2 DU TDC , L ' INCIDENCE SUR LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT TRANSFORME ( GRUAUX ET SEMOULES ) DES PRELEVEMENTS ETABLIS SUR LE PRODUIT DE BASE ( MAIS ). CETTE INCIDENCE EST EXPRIMEE PAR LE COEFFICIENT 1,8 , CE QUI A POUR CONSEQUENCE QUE L ' ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT SUR UNE TONNE DE SEMOULES DE MAIS EST EGAL AU PRELEVEMENT SUR 1,8 TONNE DE MAIS . C ' EST CE MEME COEFFICIENT QUE LA COMMISSION A TRANSPOSE DU DOMAINE DES PRELEVEMENTS A CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
9 CETTE TRANSPOSITION EST CRITIQUEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL . CELLE-CI FAIT VALOIR QUE , S ' IL EST EXACT QUE , LORSQU ' ON VEUT TRANSFORMER DU MAIS EN GRUAUX OU SEMOULES ( PRODUITS DERIVES PRINCIPAUX ), IL FAUT 1,8 TONNE DE MAIS POUR OBTENIR 1 TONNE DE SEMOULES , ON OBTIENT , EN OUTRE , DE CETTE MEME QUANTITE DE MAIS , D ' AUTRES PRODUITS DERIVES SECONDAIRES SUR LESQUELS SONT EGALEMENT , SUIVANT LE CAS , PERCUS OU OCTROYES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . COMME LE COEFFICIENT 1,8 , A RAISON DE SA NATURE DE RELATION QUANTITATIVE , REPERCUTE SUR UN SEUL PRODUIT DEPENDANT DU MAIS , EN L ' OCCURRENCE LE PRODUIT DERIVE PRINCIPAL , LA TOTALITE DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LE PRODUIT DE BASE , IL RESULTERAIT NECESSAIREMENT QUE L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS OU OCTROYES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PRODUIT DE BASE EST PLUS ELEVEE QUE LE MONTANT COMPENSATIORE MONETAIRE SUR CE PRODUIT DE BASE . CETTE CONSEQUENCE EST , SELON LA REQUERANTE , INCOMPATIBLE A LA FOIS AVEC LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 974/71 , SELON LEQUEL LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A INSTAURER ' DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' ET AVEC LA REGLE ENONCEE , EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , SELON LEQUEL ' POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 ( C ' EST-A-DIRE POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS DE BASE ), LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS DEPENDENT ' .
10 LA METHODE UTILISEE PAR LA COMMISSION ABOUTIRAIT AINSI A UNE SURCOMPENSATION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DU PRODUIT DE BASE SUR LE PRIX DU PRODUIT DERIVE PRINCIPAL . IL EN RESULTERAIT QUE LES EXPORTATEURS DE SEMOULE DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE PAIERAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CHARGES ) TROP ELEVES , TANDIS QUE CEUX DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FORTE RECEVRAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( SUBSIDES ) TROP ELEVES EUX AUSSI . CETTE SURCOMPENSATION CONSTITUERAIT UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DU PRODUIT EN CAUSE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , CAR ELLE CONTIENDRAIT UN ELEMENT DE PROTECTION EN FAVEUR DES EXPORTATEURS DE CERTAINS ETATS MEMBRES ET UN OBSTACLE AU DETRIMENT DES EXPORTATEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
11 SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE MONTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LE PAIEMENT LUI A ETE RECLAME DEVRAIT ETRE DIMINUE DE FACON QUE LE TOTAL DES DIFFERENTS MONTANTS COMPENSATIOIRES MONETAIRES ETABLIS SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES A PARTIR D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE MAIS NE DEPASSE PAS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR CETTE MEME QUANTITE DE MAIS .
A CET EFFET , ELLE DEVELOPPE LE RAISONNEMENT SUIVANT :
1 . 1,8 TONNE DE MAIS DONNE :
1,000 TONNE DE SEMOULES ET GRUAUX
0,270 TONNE DE FARINE PREMIERE
0,242 TONNE DE GERMES
0,270 TONNE DE FARINE FOURRAGERE
LE RESTE REPRESENTANT DE LA FREINTE
2.LES REGLEMENTS LITIGIEUX DE LA COMMISSION ETABLISSENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR :
A ) LE MAIS ( TDC 10.05 B )
B ) LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( TDC 11.02 A.V.A ) 1 ET 2 )
C ) LES FARINES PREMIERES ( TDC 11.01 E II )
D ) LES GERMES DE MAIS ( TDC 11.02 G II )
E ) LA FARINE FOURRAGERE ( TDC 23.02 A I A ) ET B ))
3.LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI LUI A ETE RECLAME POUR UNE TONNE DE GRUAUX ET SEMOULES , DEVRAIT ETRE DIMINUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS SUR LES QUANTITES DES AUTRES TROIS PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE 1,8 TONNE DE MAIS .
ELLE EXPRIME ENFIN SA POSITION DANS LA FORMULE MATHEMATIQUE SUIVANTE :
LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR 1 TONNE DE GRUAUX ET SEMOULES
EQUIVAUT AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR 1,8 TONNE DE MAIS ,
- DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR 0,270 TONNE DE FARINE PREMIERE ,
- DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR 0,242 TONNE DE GERMES ET
- DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR 0,270 TONNE DE FARINE FOURRAGERE .
12 LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT FONT APPARAITRE QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LE POINT DE SAVOIR SI L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS OU SOUS-PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN PRODUIT DE BASE PEUT DEPASSER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A CE PRODUIT DE BASE .
13 AVANT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DE CES QUESTIONS , IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE SOULIGNER CERTAINES PARTICULARITES DU SYSTEME DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION UTILISE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX SOUMIS A L ' INTERVENTION .
A ) L ' INSTRUCTION DU PRESENT LITIGE AINSI QU ' UNE ANALYSE DES ANNEXES DU REGLEMENT N 2744/75 REVELENT QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION ADOPTES DANS CE REGLEMENT POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS TRANS FORMES NE SONT PAS TOUS DE NATURE QUANTITATIVE COMME CELA EST LE CAS DU COEFFICIENT 1,8 POUR LA RELATION MAIS/SEMOULE . DANS SA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR A L ' OCCASION DE LA REOUVERTURE DES DEBATS , LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE LE CHOIX D ' UN COEFFICIENT DE TRANSFORMATION PEUT EGALEMENT ETRE FONCTION , SOIT DE DIFFERENCES QUALITATIVES ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES , SOIT ENCORE DE LA RELATION ENTRE LE PRIX DU PRODUIT TRANSFORME ET DES PRODUITS CONCURRENTS DE CE DERNIER . DE FACON GENERALE , AINSI QUE L ' EXPOSE LA COMMISSION , LE COEFFICIENT A ETE , AU DEPART , CHOISI ' NON SUR UNE BASE QUANTITATIVE , MAIS EN TENANT COMPTE DE LA PROTECTION ECONOMIQUEMENT NECESSAIRE POUR UNE STABILISATION DU PRIX DE CES PRODUITS ' ET MEME , DANS CERTAINS CAS , EN VUE ' D ' ASSURER UNE PROTECTION MAXIMALE ' . PAR LA SUITE , ON A MEME TENU COMPTE ' DES ELEMENTS SPECIFIQUES A CERTAINS SOUS-PRODUITS ' POUR LA FIXATION DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION . IL VA DE SOI QUE CETTE DIVERSITE DANS LE CHOIX DE COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION SE RETROUVE , AVEC DES EFFETS ANALOGUES , LORSQUE CES COEFFICIENTS SONT TRANSPOSES TELS QUELS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
B)LA COMMISSION N ' A PAS MAINTENU , EN TOUTES CIRCONSTANCES , LE PARALLELISME ENTRE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION QU ' ELLE APPLIQUAIT EN MATIERE DE CALCUL DES PRELEVEMENTS ET LE COEFFICIENT QU ' ELLE APPLIQUAIT POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . CES DERNIERS COEFFICIENTS ONT ETE DIMINUES DE 1,8 ( MAIS/SEMOULE ) A 1,6 PAR LE REGLEMENT N 1771/77 DU 29 JUILLET 1977 ( JO N L 193 , P . 1 ) A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1977 ET A 1,5 PAR LE REGLEMENT N 746/79 DU 11 AVRIL 1979 ( JO N L 95 , P . 3 ) A PARTIR DU 28 MAI 1979 , ALORS QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DEMEURAIENT INCHANGES EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS . IL EN A ETE DE MEME POUR LES AUTRES SOUS-PRODUITS DU MAIS DONT IL EST QUESTION DANS LE PRESENT LITIGE ( FARINE PREMIERE , GERMES ET FARINE FOURRAGERE ).
C)DANS LE CADRE TANT DU SYSTEME DES PRELEVEMENTS ( ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , C ) DU REGLEMENT N 2727/75 ) QUE DANS CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 974/71 ), IL EST POSSIBLE D ' ETABLIR DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR DES PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT AGRICOLE DE BASE QUI N ' EST PAS , QUANT A LUI , SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET NE POURRAIT LEGALEMENT L ' ETRE , A RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL NE FAIT PAS L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . LE LIEN DE ' DEPENDANCE ' AVEC UN PRODUIT DE BASE SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST , DANS CE CAS , CENSE RESULTER DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRODUIT CONCERNE EST EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC UN PRODUIT RESULTANT , QUANT A LUI , DE LA TRANSFORMATION DU PRODUIT DE BASE .
C ' EST COMPTE TENU NOTAMMENT DE CES TROIS PARTICULARITES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES .
SUR LA PREMIERE QUESTION : VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL
14 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET LES INSTITUTIONS QUI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS SONT D ' ACCORD POUR CONSTATER QUE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DU CHOIX DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DANS LE REGLEMENT N 2744/75 , C ' EST-A-DIRE POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS , N ' EST PAS EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE . IL EN EST AINSI EN PARTICULIER DU COEFFICIENT 1,8 ( MAIS/SEMOULE ). CE QUI EST EN CAUSE C ' EST LA TRANSPOSITION DE CES COEFFICIENTS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR AUTANT QU ' ELLE A POUR EFFET QUE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR D ' UN PRODUIT DE BASE EST SUPERIEURE AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLIQUE A LA QUANTITE DU PRODUIT DE BASE DONT SONT TIRES CES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES .
15 SI , DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER DE LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES , IL RESTE CEPENDANT RESERVE A LA COUR DE DEGAGER DE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE CEUX DES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT , COMPTE TENU DE L ' OBJET DU LITIGE , UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION DE VALIDITE .
16 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS CONCERNE LA VALIDITE DE L ' APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8 POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LES SEMOULES ET GRUAUX ET QUE , DES LORS , LA PREMIERE QUESTION N ' APPELLE PAS DE REPONSE SPECIFIQUE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION : VALIDITE DU REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DANS LA MESURE OU IL A FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES SEMOULES DE MAIS PAR APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8
A - CONSIDERATIONS GENERALES
17 LA REPONSE A LA QUESTION POSEE DOIT ETRE EXAMINEE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS QUI INSPIRENT L ' INSTAURATION , PAR LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , AINSI QUE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A CETTE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN PARTICULIER LES ARTICLES 39 , 40 ET 43 .
18 LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ONT ETE INSTAURES PAR LE REGLEMENT N 974/71 POUR EMPECHER , DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES , UNE DESORGANISATION DU SYSTEME D ' INTERVENTION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX OCCASIONNES PAR LES FLUCTUATIONS DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES . LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 974/71 PRECISENT QUE LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES .
19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , LA PERCEPTION OU L ' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES S ' APPLIQUE AUX PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QU ' AUX PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DES PRODUITS DE CETTE PREMIERE CATEGORIE ET QUI RELEVENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , PRECISE QUE , POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LE PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT SOUMIS AU REGIME D ' INTERVENTION DONT ILS DEPENDENT .
20 IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE , TANT POUR LES PRODUITS DE BASE QUE POUR LES PRODUITS DEPENDANTS , L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A POUR OBJET DE CORRIGER LES EFFETS DES VARIATIONS DE TAUX DE CHANGE INSTABLES QUI , DANS UN SYSTEME D ' ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS AGRICOLES BASE SUR DES PRIX COMMUNS , SERAIENT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS , ET NOTAMMENT A COMPROMETTRE LE REGIME D ' INTERVENTION PREVU POUR CES PRODUITS . L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISE DONC ESSENTIELLEMENT AU MAINTIEN DU SYSTEME DE PRIX UNIQUES DANS LES ORGANISATIONS AGRICOLES DE MARCHE , CE SYSTEME DE PRIX UNIQUES CONSTITUANT , COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE MAINTIEN DU NIVEAU DE VIE DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET DE STABILISATION DES MARCHES , PROPRES A CES ORGANISATIONS , LE FONDEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . ELLE NE VISE ET NE SAURAIT VISER UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DES MARCHES AU NIVEAU DES PRIX AGRICOLES DE TEL OU TEL ETAT MEMBRE PAR RAPPORT AUX AUTRES , OBJECTIF INCOMPATIBLE AVEC L ' UNICITE RECHERCHEE .
21 EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES PRODUITS DEPENDANTS , IL Y A LIEU EN OUTRE D ' OBSERVER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 12 NOVEMBRE 1974 ( AFFAIRE 34/74 , ROQUETTE , RECUEIL P . 1217 ) QUE , ALORS QUE POUR LES PRODUITS DE BASE LES FLUCTUATIONS MONETAIRES PEUVENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 974/71 , ETRE ENTIEREMENT COMPENSEES , IL EN VA AUTREMENT POUR LES PRODUITS DEPENDANTS , POUR LES SECONDS , L ' EXPRESSION ' INCIDENCE ' FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE 2 PERMET SEULEMENT A LA COMMISSION DE TENIR COMPTE , POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DE LA REPERCUSSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AU PRODUIT DE BASE SUR LE PRIX DU PRODUIT DEPENDANT .
22 LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI DOIT AINSI NEUTRALISER , A TITRE DE MESURE PROVISOIRE ET DANS LA MESURE DU POSSIBLE , L ' INCIDENCE NEFASTE POUR LE SYSTEME DE PRIX UNIQUES ET , DES LORS , POUR LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS DE MARCHES , DES FLUCTUATIONS DE COURTE DUREE DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AU TAUX REPRESENTATIF DE CES MONNAIES EXPRIME EN UNITES DE COMPTE AGRICOLES EST PAR CONSEQUENT FONDAMENTALEMENT DIFFERENT DU SYSTEME DE PRELEVEMENTS ET DE RESTITUTIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES AVEC LES PAYS TIERS . CE DERNIER SYSTEME PEUT CONTENIR , EN VERTU DU PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE , ET CONTIENT EFFECTIVEMENT , DES ELEMENTS DE PROTECTION DE LA PRODUCTION AGRI COLE COMMUNAUTAIRE DANS SON ENSEMBLE . DANS LE CALCUL DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS TRANSFORMES , TEL QU ' IL EST ORGANISE PAR LE REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL , CET ELEMENT PROTECTEUR NE SE RETROUVE PAS SEULEMENT DANS L ' ELEMENT FIXE MAIS EGALEMENT , AINSI D ' AILLEURS QUE LA COMMISSION L ' ADMET , DANS L ' ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT PRECISEMENT GRACE A L ' UTILISATION DE COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION ELABORES EN VUE D ' OBTENIR CET EFFET .
23 SANS DOUTE Y A-T-IL LIEU DE CONSTATER QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT PERCUS OU OCTROYES NON SEULEMENT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , MAIS EGALEMENT DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS . CETTE CIRCONSTANCE NE JUSTIFIE PAS TOUTEFOIS L ' INCORPORATION DANS LEUR MONTANT D ' UN ELEMENT PROTECTEUR EMPRUNTE AU SYSTEME DES PRELEVEMENTS , D ' AUTANT PLUS QU ' A RAISON DE L ' IDENTITE RECHERCHEE DU MONTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INTRACOMMUNAUTAIRES ET PAYS TIERS , CET ELEMENT PROTECTEUR S ' ETEND AUTOMATIQUEMENT AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
24 C ' EST A CETTE DIFFERENCE ENTRE LE SYSTEME DES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS D ' UNE PART , ET CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES D ' AUTRE PART , QUE REPOND L ' EXIGENCE D ' UNE RIGOUREUSE NEUTRALITE DES SECONDS . CETTE EXIGENCE EST SOULIGNEE , EN PREMIER LIEU , DANS LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 974/71 SELON LEQUEL CES MONTANTS ' DOIVENT ETRE LIMITES STRICTEMENT AUX MONTANTS NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LE PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' . ELLE L ' EST ENSUITE PAR LE CARACTERE RESTRICTIF DES ARTICLES 1 , PARAGRAPHE 1 BIS , ET 3 , AINSI QUE PAR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 - APPLICABLE AUX PRODUITS DEPENDANTS - SELON LEQUEL LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LESDITS PRODUITS ' SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS DEPENDENT ' . ELLE REPOND ENFIN A L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ONT POUR OBJECTIF DE FAVORISER MALGRE LES EFFETS DES VARIATIONS DE CHANGE A COURT TERME RESULTANT DU FLOTTEMENT DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES .
25 DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A UN NIVEAU QUI SURCOMPENSERAIT DE MANIERE EVIDENTE LA MARGE ENTRE LES PRIX EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE ET CEUX EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE PAR APPLICATION DES TAUX DE CHANGE REPRESENTATIFS ( TAUX VERTS DES MONNAIES NATIONALES ) PORTERAIENT ATTEINTE AU CARACTERE D ' EXPEDIENT PROVISOIRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET A L ' EXIGENCE DE STRICTE NECESSITE DE LEUR INSTAURATION , QUI CONDITIONNE LEUR LEGALITE . AU LIEU DE CONSTITUER UN MOYEN DE MAINTENIR , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LE SYSTEME DE PRIX UNIQUES ET , PAR LA , LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES , ILS DEVIENDRAIENT DES OBSTACLES A CETTE LIBRE CIRCULATION , ASSIMILABLES A DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET INCOMPATIBLES AVEC L ' OBJECTIF QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE B ), DU TRAITE ASSIGNE AUX ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES , A SAVOIR ASSURER AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL .
26 IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE LE MAINTIEN PROLONGE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIT ETRE APPRECIE COMPTE TENU DES MODIFICATIONS SURVENUES DANS LA SITUATION MONETAIRE QUI EST A L ' ORIGINE DE LEUR INSTAURATION . UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DES VARIATIONS ANTERIEURES DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES S ' EST ENTRE-TEMPS CONSOLIDEE ET LEURS EFFETS ONT , DANS UNE LARGE MESURE , ETE ABSORBES PAR LES ECONOMIES NATIONALES . CETTE CIRCONSTANCE , ENSEMBLE AVEC LA DECISION D ' UN CERTAIN NOMBRE D ' ETATS MEMBRES DE MAINTENIR LES FLUCTUATIONS DE LEURS MONNAIES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ET COMPTE TENU DE LA COMPETENCE OCTROYEE AU CONSEIL PAR LE REGLEMENT N 129 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2543/73 DU CONSEIL ( JO N L 263 , P . 1 ) DE FIXER LES TAUX DE CHANGE REPRESENTATIFS ( TAUX VERTS ) DE MONNAIES NATIONALES , REND PLUS IMPERIEUSE ENCORE L ' EXIGENCE DE NEUTRALITE CI-DESSUS DECRITE .
27 LA COUR ADMET QUE LE CALCUL DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , ETABLI POUR UN PRODUIT DE BASE , SUR LES PRIX DES PRODUITS DEPENDANTS SOULEVE POUR UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS , DONT LA METHODE DE FABRICATION ET LA COMPOSITION PEUVENT VARIER DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , DES PROBLEMES DIFFICILES D ' ORDRE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE . IL INCOMBE A LA COMMISSION DE RESOUDRE CES PROBLEMES , TOUT EN MAINTENANT UNE CERTAINE COHERENCE ET UN MINIMUM DE TRANSPARENCE DANS LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QU ' ELLE EST CHARGEE D ' ETABLIR DANS CE SECTEUR . ELLE DOIT A CETTE FIN DISPOSER D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE OU LA MENACE DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES , LE NOMBRE DES PRODUITS DEPENDANTS SUR LESQUELS UN MONTANT COMPENSATOIRE DOIT ETRE ETABLI ET L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE , SUR LE PRIX DU PRODUIT DEPENDANT . LA FIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A UN PRODUIT TRANSFORME NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE POUR LA SEULE RAISON QUE , POUR TELLE OU TELLE ENTREPRISE OU GROUPE DE PRODUCTEURS , LE CALCUL DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE NE SERAIT PAS ENTIEREMENT ADEQUAT , CAR IL PEUT ETRE INDISPENSABLE DE PROCEDER A DES EVALUATIONS FORFAITAIRES .
28 LE POUVOIR D ' APPRECIATION QUI DOIT ETRE RECONNU A LA COMMISSION A TOUTEFOIS DES LIMITES . SI LE MODE DE CALCUL UTILISE A POUR CONSEQUENCE DE SOUMETTRE DES PRODUITS TRANSFORMES DE FACON SYSTEMATIQUE A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA CHARGE - OU , LE CAS ECHEANT , LE BENEFICE - VA CONSTAMMENT AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE , LES DISPOSITIONS ETABLISSANT CES MONTANTS NE PEUVENT PLUS ETRE CENSEES AVOIR POUR OBJET DE NEUTRALISER LES EFFETS DES FLUCTUATIONS MONETAIRES ENTRE LES ETATS MEMBRES . DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION N ' AGIT PLUS DANS LE CADRE DES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DU REGLEMENT N 974/71 .
29 C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU MAINTENANT D ' EXAMINER LA CONFORMITE DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATIONS LITIGIEUX AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE RANG SUPERIEUR .
B - EN CE QUI CONCERNE LE COEFFICIENT DE TRANSFORMATION LITIGIEUX
30 IL N ' EST PAS CONTESTE PAR LA COMMISSION QUE L ' APPLICATION DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION ETABLIS POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LA FILIERE DE PRODUCTION EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE : MAIS ( PRODUIT DE BASE ), SEMOULES ET GRUAUX ( PRODUITS DERIVES PRINCIPAUX ), GERMES , FARINE PREMIERE ET FARINE FOURRAGERE ( PRODUITS DERIVES SECONDAIRES ), ABOUTIT A ETABLIR POUR LES QUANTITES DES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES , PRINCIPAUX OU SECONDAIRES , QUI PROVIENNENT D ' UNE QUANTITE DETERMINEE DE MAIS , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI , ADDITIONNES , DEPASSENT NETTEMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ETABLIS SUR LA QUANTITE DE MAIS DONT ILS PROVIENNENT .
31 IL EN RESULTE QU ' IL Y A EU , PENDANT LA PERIODE OU SE SITUENT LES EXPORTATIONS LITIGIEUSES , SURCOMPENSATION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE SUR LES PRIX DES PRODUITS DERIVES . CETTE INCIDENCE NE PEUT , EN EFFET , POUR DES RAISONS INHERENTES AU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , ETRE SUPERIEURE AU MONTANT COMPENSATOIRE SUR LE PRODUIT DE BASE .
32 IL EST , SANS DOUTE , DIFFICILE DANS CERTAINS CAS DE DETERMINER L ' INCIDENCE EXACTE QU ' A LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE , SUR LE PRIX DE CHACUN DES PRODUITS DERIVES DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU PRODUIT DE BASE ET LA COMMISSION DISPOSE A CET EGARD , AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE , D ' UNE LARGE MARGE D ' APPRECIATION . UNE DES LIMITES DE CE POUVOIR SE TROUVE TOUTEFOIS DANS LE PLAFONNEMENT QUI EMPECHE QUE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS DERIVES A PARTIR D ' UNE CERTAINE QUANTITE D ' UN PRODUIT DE BASE DEPASSE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LA QUANTITE DU PRODUIT DE BASE DONT ILS PROVIENNENT .
33 IL Y A LIEU TOUTEFOIS D ' OBSERVER QU ' EN VUE DE VERIFIER SI LE PLAFONNEMENT A ETE RESPECTE , IL FAUT QUE L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS DERIVES CONCERNE SEULEMENT LES PRODUITS QUI PEUVENT ETRE , DANS UN MEME PROCESSUS DE FABRICATION , OBTENUS A PARTIR D ' UNE QUANTITE DONNEE DU PRODUIT DE BASE . TEL EST LE CAS DE LA FILIERE DE FABRICATION MAIS/SEMOULES ET GRUAUX/FARINE PREMIERE/GERMES/FARINE FOURRAGERE . EN GENERAL , IL S ' AGIT D ' UNE FILIERE DE FABRICATION COMPRENANT UN PRODUIT DERIVE PRINCIPAL ET UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS DERIVES SECONDAIRES , MAIS CELA N ' EST PAS NECESSAIREMENT LE CAS . PAR CONTRE , ON NE PEUT PROCEDER A L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ETABLIS SUR DES PRODUITS DERIVES APPARTENANT A DES FILIERES DE FABRICATION DIFFERENTES . C ' EST AINSI QUE LA FILIERE DE FABRICATION MAIS/SEMOULES/FARINE/PREMIERE/GERMES/FARINE FOURRAGERE EST DISTINCTE DE LA FILIERE DE FABRICATION MAIS/AMIDON/GLUTEN/GERMES .
34 IL Y A LIEU EGALEMENT DE TENIR COMPTE DE L ' HYPOTHESE OU IL EST ETABLI UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR UN PRODUIT PROVENANT DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DE BASE POUR LEQUEL IL N ' EST PAS ETABLI DE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , LE PRODUIT CONCERNE ETANT SEULEMENT EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC UN PRODUIT QUI , QUANT A LUI , PROVIENT DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT DE BASE POUR LEQUEL IL EST ETABLI UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ( TEL EST LE CAS DE LA FECULE DE POMMES DE TERRE ). DANS CE CAS , IL Y A LIEU , POUR DES RAISONS DE PRATICABILITE , DE NE PAS COMPRENDRE CE PRODUIT ASSIMILE DANS L ' ADDITION A LAQUELLE IL DOIT ETRE PROCEDE EN VUE DE VERIFIER LE PLAFONNEMENT . IL EST EN EFFET , DANS PAREILLE HYPOTHESE , SINON IMPOSSIBLE , DU MOINS TRES ALEATOIRE , D ' ETABLIR UN LIEN ENTRE CE PRODUIT ETRANGER A LA FILIERE DE FABRICATION ET LE PRODUIT DE BASE . IL SUFFIT , DANS CE CAS , AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ARRET RENDU A LA MEME DATE QUE LE PRESENT ARRET ( 15 OCTOBRE 1980 ) DANS L ' AFFAIRE 145/79 ( ROQUETTE ) QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LE PRODUIT ' ASSIMILE ' NE DEPASSE PAS CELUI ETABLI SUR LE PRODUIT CONCURRENT QUI APPARTIENT EFFECTIVEMENT A LA FILIERE DE FABRICATION AU SEIN DE LAQUELLE IL EST PROCEDE A L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .
35 LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE L ' APPROCHE PUREMENT MATHEMATIQUE QU ' IMPLIQUERAIT LE PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE NE TIENDRAIT PAS COMPTE DE LA REALITE ECONOMIQUE . ELLE INVOQUE NOTAMMENT LA CIRCONSTANCE QUE LA QUANTITE DE DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES QU ' IL EST POSSIBLE D ' OBTENIR A PARTIR D ' UNE QUANTITE DETERMINEE ( 1,8 T ) DE MAIS , DIFFERE D ' ETAT MEMBRE A ETAT MEMBRE ET QU ' EN ADOPTANT UN PLAFONNEMENT ' DANS LE CADRE D ' UN ETAT MEMBRE ' , C ' EST-A-DIRE SUR LA BASE DES QUANTITES DE PRODUITS DERIVES OBTENUS PAR L ' INDUSTRIE DANS TEL ETAT MEMBRE , ALORS QUE CES QUANTITES SONT DIFFERENTES DE CELLES OBTENUES PAR L ' INDUSTRIE DANS TEL AUTRE ETAT MEMBRE , ' ON AVANTAGERAIT INDUMENT ' L ' INDUSTRIE D ' UN DE CES ETATS MEMBRES .
36 CET ARGUMENT DOIT ETRE REJETE . IL EST EXACT , COMME L ' AFFIRME LA COMMISSION , QUE LA METHODE PUREMENT QUANTITATIVE PROPOSEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE PEUT ETRE IMPOSEE A LA COMMISSION , A RAISON NOTAMMENT DE LA CIRCONSTANCE QU ' A COTE DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION BASES SUR DES CRITERES DE RELATION QUANTITATIVE ( 1,8 TONNE DE MAIS , 1 TONNE DE SEMOULES ), IL PEUT ETRE RECOURU A DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION BASES SUR DES CRITERES NON QUANTITATIFS . IL EST EGALEMENT EXACT QUE LA COMMISSION DOIT POUVOIR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES ENTRE LES CONDITIONS DE PRODUCTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES . A CET EGARD , ELLE DISPOSE D ' UNE MARGE DE POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUVANT , AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU , ABOUTIR A DES EVALUATIONS FORFAITAIRES . CETTE CIRCONSTANCE NE FAIT , TOUTEFOIS , PAS OBSTACLE NI A L ' OBLIGATION , NI A LA POSSIBILITE DE RESPECTER LE PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE QUI CONSTITUE UNE DES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION .
37 LA COMMISSION FAIT ENCORE VALOIR QUE L ' ON NE POURRAIT MECONNAITRE ' LES LIENS INEVITABLES QUE EXISTENT ENTRE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET LES PRELEVEMENTS ' . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INTRODUITS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AURAIENT , SELON ELLE , ' PRECISEMENT COMME OBJET DE COMPENSER LE MONTANT INSUFFISANT DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION ' ET IL EN RESULTERAIT QUE LA NEUTRALITE SOUHAITEE DES MONTANTS COMPENSATOIRES DOIT ETRE ' MISE EN BALANCE AVEC LES EXIGENCES DE PROTECTION RESULTANT DE CE LIEN IMPORTANT ' .
38 CETTE ARGUMENTATION DOIT , ELLE AUSSI , ETRE REJETEE . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES N ' ONT PAS , AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE , POUR OBJET D ' AJOUTER A LA PROTECTION QUI RESULTE DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS . ILS ONT POUR OBJET , A L ' EXCLUSION DE TOUT ELEMENT PROTECTEUR , LE MAINTIEN DU SYSTEME DE PRIX AGRICOLES UNIQUES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN EN NEUTRALISANT LES DISTORSIONS QUI RESULTERAIENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , DE LA CIRCONSTANCE QUE LES PRIX COMMUNS SONT CALCULES A PARTIR D ' UN TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES ( TAUX VERT ) QUI NE CORRESPOND PAS AU TAUX REEL DE CES MONNAIES .
39 LA COMMISSION A SOULIGNE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE LA CIRCONSTANCE QU ' IL EST SOUHAITABLE QUE LES BASES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SOIENT IDENTIQUES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ( EXIGENCE DONT LA LEGITIMITE N ' EST EN PRINCIPE PAS CONTESTEE ), JOINTE A LA CIRCONSTANCE QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ' JOUENT A L ' EGARD DES PAYS TIERS , EFFECTIVEMENT , LA FONCTION D ' UN COMPLEMENT DU PRELEVEMENT ' , A POUR CONSEQUENCE ' CERTAINES IMPERFECTIONS AU NIVEAU DES ECHANGES INTERIEURS ' , EN CE SENS QU ' AU NIVEAU DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE N ' EST ASSUREE ' QU ' UNE NEUTRALITE RELATIVE ' .
40 CE RAISONNEMENT NE PEUT ETRE SUIVI . EN SACRIFIANT LA NEUTRALITE AUSSI POUSSEE QUE POSSIBLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - OBJECTIF FONDAMENTAL DU SYSTEME - A UN OBJECTIF DE PROTECTION QUE L ' ON VOUDRAIT ATTRIBUER A CES MEMES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS CERTAINES RELATIONS D ' ECHANGE AVEC LES PAYS TIERS , LA COMMISSION A DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI EST RECONNUE EN LA MATIERE ET MECONNU NON SEULEMENT LES PRINCIPES QUI SE TROUVENT A LA BASE DU REGLEMENT N 974/71 , MAIS EGALEMENT LA REGLE EXPRIMEE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE SELON LAQUELLE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DOIT ASSURER AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL .
41 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' EN ADOPTANT DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS , ET NOTAMMENT DANS LE REGLEMENT N 938/77 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
C - CONSEQUENCES DE L ' INVALIDITE CONSTATEE
42 IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE NOTER QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE N ' ABOUTIT PAS AUX CONCLUSIONS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ENTEND EN TIRER QUANT A LA REDUCTION DES MONTANTS QUI LUI ONT ETE RECLAMES A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES EXPORTATIONS DE SEMOULES AUXQUELLES ELLE A PROCEDE PENDANT LA PERIODE INDIQUEE . LA REQUERANTE PART , EN EFFET , DE LA SUPPOSITION ERRONEE QUE LA REDUCTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DE FACON QUE LEUR TOTAL NE DEPASSE PAS LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR LA QUANTITE DE MAIS DONT ILS PROVIENNENT , DEVRAIT S ' OPERER EXCLUSIVEMENT AU PROFIT DE LA SEMOULE DE MAIS , OU EN TOUT CAS SUIVANT UNE FORMULE QUI TRADUIT LES PROPORTIONS DE PRODUITS DERIVES QUE L ' ON OBTIENT , SELON ELLE , EN FRANCE , A PARTIR DE 1,8 TONNE DE MAIS . IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS QUE PAREILLE APPROCHE PUREMENT QUANTITATIVE ET FONDEE SUR LES DONNEES TECHNIQUES PROPRES A UN SEUL ETAT MEMBRE - D ' AILLEURS CONTESTABLES PUISQUE LE GOUVERNEMENT DE CET ETAT MEMBRE AVANCE DES CHIFFRES DIFFERENTS - N ' EST PAS ADMISSIBLE . LA COMMISSION DISPOSE EN EFFET , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION EN VUE D ' OPERER UNE REPARTITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DONT LES PRIX DEPENDENT DE CELUI DU PRODUIT DE BASE .
43 EN SECOND LIEU , LA COMPLEXITE DES ELEMENTS QUI PEUVENT DETERMINER , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , LA REPARTITION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS DEPENDANTS , REND NECESSAIRE UN EXAMEN DES EFFETS , DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS PREJUDICIEL , DE L ' INVALIDITE DU SYSTEME DE CALCUL ADOPTE PAR LA COMMISSION .
44 SI LE TRAITE N ' ETABLIT PAS EXPRESSEMENT LES CONSEQUENCES QUI DECOULENT D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , LES ARTICLES 174 ET 176 COMPORTENT DES REGLES PRECISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS DE L ' ANNULATION D ' UN REGLEMENT DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRECT . C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 176 DISPOSE QUE L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ANNULE EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . DANS SES ARRETS DU 19 OCTOBRE 1977 , DANS LES AFFAIRES 117/76 ET 16/77 ( RUCKDESCHEL ET HANSA-LAGERHAUS STROH , ' QUELLMEHL ' , RECUEIL P . 1753 ) ET DANS LES AFFAIRES 124/76 ET 20/77 ( MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON ET PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE , ' GRITZ ' , RECUEIL P . 1795 ), LA COUR S ' EST DEJA REFEREE A CETTE REGLE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL .
45 EN L ' OCCURRENCE , L ' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D ' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS , S ' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . D ' UNE PART , L ' INVALIDITE DONT S ' AGIT EN L ' ESPECE POURRAIT DONNER LIEU A UN RECOUVREMENT DE MONTANTS INDUMENT PAYES PAR DES ENTREPRISES INTERESSEES DANS DES PAYS A MONNAIE DEPRECIEE , ET PAR DES ADMINISTRATIONS NATIONALES CONCERNEES DANS DES PAYS A MONNAIE FORTE , CE QUI , ETANT DONNE LE MANQUE D ' UNIFORMITE DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES , SERAIT SUSCEPTIBLE D ' OCCASIONNER DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT CONSIDERABLES ET , PARTANT , DE CAUSER DE NOUVELLES DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE . D ' AUTRE PART , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE EVALUATION DES DESAVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE L ' INVALIDITE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL ADOPTE PAR LA COMMISSION SANS FAIRE DES APPRECIATIONS QUE SEULE CETTE INSTITUTION EST TENUE DE FAIRE EN VERTU DU REGLEMENT N 974/71 EN TENANT COMPTE DES DIFFERENTS FACTEURS PERTINENTS , PAR EXEMPLE LA REPARTITION DU MONTANT PLAFONNE SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES OU DEPENDANTS .
46 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LE REGLEMENT N 938/77 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CE REGLEMENT , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET .
SUR LES DEPENS
47 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DE PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ' ORLEANS , PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1979 , PARVENU A LA COUR LE 9 JUILLET SUIVANT , DIT POUR DROIT :
1 ) EN ADOPTANT DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS ET NOTAMMENT DANS LE REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
2 ) L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LE REGLEMENT N 938/77 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CE REGLEMENT , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET .