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Document 61979CJ0107
Judgment of the Court (First Chamber) of 12 June 1980. # Lily Schuerer v Commission of the European Communities. # Invalidity pension. # Case 107/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 1980.
Lily Schuerer contre Commission des Communautés européennes.
Pension d'invalidité.
Affaire 107/79.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 1980.
Lily Schuerer contre Commission des Communautés européennes.
Pension d'invalidité.
Affaire 107/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -01845
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:153
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 1980. - Lily Schuerer contre Commission des Communautés européennes. - Pension d'invalidité. - Affaire 107/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01845
édition spéciale grecque page 00255
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - CONSTATATION - CRITERES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 ET 78 ; ANNEXE VIII , ART . 13 )
L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DU FONCTIONNAIRE ET OUVRANT A CELUI-CI , SELON LE CAS , LE DROIT AU BENEFICE DES ARTICLES 73 ET 78 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DOIT RESULTER D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE DES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EFFET PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 13 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT .
DANS L ' AFFAIRE 107/79 ,
LILY SCHUERER , ANCIENNE FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , 11 AVENUE ERNESTINE , REPRESENTEE PAR M ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ARENDT , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LA REFORME DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 14 AOUT 1978 , LIQUIDANT LA PENSION D ' INVALIDITE DE LA REQUERANTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 3 , DU STATUT , ET DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 3 AVRIL 1979 , REJETANT LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LA REQUERANTE LE 5 OCTOBRE 1978 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 14 AOUT 1978 ET A LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE LA REQUERANTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 2 , DU STATUT , ET LA NOMINATION D ' UN COLLEGE D ' EXPERTS MEDICAUX ,
1 LE PRESENT RECOURS , EN DATE DU 2 JUILLET 1979 , A ETE INTRODUIT PAR UNE ANCIENNE FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , MISE A LA RETRAITE LE 1 SEPTEMBRE 1978 POUR CAUSE D ' INVALIDITE TOTALE.
2 LA REQUERANTE CONCLUT A LA REFORME DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 14 AOUT 1978 , LIQUIDANT SA PENSION D ' INVALIDITE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 3 , DU STATUT , ET DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 3 AVRIL 1979 , REJETANT LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR L ' INTERESSEE LE 5 OCTOBRE 1978 AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , ET TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 14 AOUT 1978 ET A LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE LA REQUERANTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 2 , DU STATUT . LE RECOURS TEND EGALEMENT A LA NOMINATION D ' UN COLLEGE D ' EXPERTS MEDICAUX.
3 LES ALINEAS 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 78 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DISPOSENT CE QUI SUIT :
' LORSQUE L ' INVALIDITE RESULTE D ' UN ACCIDENT SURVENU DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS , D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D ' UN ACTE DE DEVOUEMENT ACCOMPLI DANS UN INTERET PUBLIC OU DU FAIT D ' AVOIR EXPOSE SES JOURS POUR SAUVER UNE VIE HUMAINE , LE TAUX DE LA PENSION D ' INVALIDITE EST FIXE A 70 % DU TRAITEMENT DE BASE DU FONCTIONNAIRE.
LORSQUE L ' INVALIDITE EST DUE A UNE AUTRE CAUSE , LE TAUX DE LA PENSION D ' INVALIDITE EST EGAL AU TAUX DE LA PENSION D ' ANCIENNETE A LAQUELLE LE FONCTIONNAIRE AURAIT EU DROIT A 65 ANS S ' IL ETAIT RESTE EN SERVICE JUSQU ' A CET AGE . '
4 LE 26 OCTOBRE 1976 , LA REQUERANTE A FAIT UNE CHUTE DANS LES ESCALIERS DE LA COMMISSION A BRUXELLES . LA REQUETE PRECISE QUE :
' . . . LORS DE LA CHUTE , ELLE HEURTA AVEC SA POITRINE LE BORD DE LA DERNIERE MARCHE ; . . . ELLE EPROUVA AUSSITOT DE VIVES DOULEURS THORACIQUES ; . . . ELLE RESSENTIT ENSUITE DES PALPITATIONS ET FUT PRISE D ' UN VIOLENT MALAISE CARDIAQUE ; . . . ELLE SE PRESENTA AUSSITOT AU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION . . . '
CELUI-CI DETECTA UNE FIBRILLATION AURICULAIRE ET PRESCRIVIT UN ARRET DE TRAVAIL . LA REQUERANTE ADMET NE PAS AVOIR DECLARE CET ACCIDENT AUPRES DE L ' ADMINISTRATION.
5 LE 3 AOUT 1978 , LA COMMISSION D ' INVALIDITE REUNIE A L ' INITIATIVE DE LA DEFENDERESSE , ET COMPOSEE DU DR CALLEBAUT , DESIGNE PAR LA COMMISSION , DU DR S ' JONGERS , DESIGNE PAR LA REQUERANTE , ET DU DR VERNIORY , DESIGNE PAR LES DEUX PREMIERS MEDECINS , A CONCLU :
' L ' INVALIDITE PERMANENTE CONSIDEREE COMME TOTALE DE M SCHUERER PEUT RESULTER D ' UN ACCIDENT SURVENU DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , MAIS NE RESULTE PAS D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , NI D ' UN ACTE DE DEVOUEMENT ACCOMPLI DANS UN INTERET PUBLIC , NI DU FAIT D ' AVOIR EXPOSE SES JOURS POUR SAUVER UNE VIE HUMAINE . '
6 PAR NOTE COMPLEMENTAIRE TRANSMISE A LA DEFENDERESSE LE 8 JANVIER 1979 , LA COMMISSION D ' INVALIDITE A PRECISE QUE :
' LA DOMINANTE DU TABLEAU PATHOLOGIQUE PRESENTE PAR MME SCHUERER EST UNE AFFECTION MEDICALE DEJA ANCIENNE ET SANS LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LE MODE DE VIE ET L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L ' INTERESSEE . UN EPISODE PAROXYSTIQUE SE SERAIT GREFFE LE 26 OCTOBRE 1976 SUR CE TABLEAU PATHOLOGIQUE CHRONIQUE . CET EPISODE PAROXYSTIQUE , QUI A CONTRIBUE A CONDITIONNER L ' INVALIDITE ACTUELLE DE LA PATIENTE , EST SURVENU ( SELON L ' INTERESSEE ) SUITE A L ' ASCENSION D ' UN ESCALIER , SUR LES LIEUX DU TRAVAIL , ET SUITE A UN TREBUCHEMENT CONTRE LA DERNIERE MARCHE . L ' ENSEMBLE DE CES DEUX FAITS PEUT TOUT AU PLUS ETRE CONSIDERE COMME UN ELEMENT DECLENCHANT EVENTUEL - HYPOTHESE ALEATOIRE - DE L ' EPISODE PAROXYSTIQUE . . . LEQUEL PEUT S ' ETRE DEVELOPPE PAR HASARD OU PAR COINCIDENCE , A L ' HEURE DE LA MONTEE DE L ' ESCALIER . . . IL EST SOUVENT DIFFICILE EN MEDECINE , SUR LE PLAN THEORIQUE , DE REJETER L ' HYPOTHESE D ' UN LIEN QUELCONQUE ENTRE UN ACCIDENT INVOQUE PAR UN PATIENT ET LA PATHOLOGIE DONT IL SE PLAINT . CES DERNIERES CONSIDERATIONS ONT MOTIVE L ' UTILISATION DU MOT ' PEUT ' DANS LE RAPPORT PRECEDENT DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE . '
7 COMME LA COUR L ' A DEJA DIT DANS SON ARRET DU 13 JUILLET 1972 ( AFFAIRE 29/71 , VELLOZZI , RECUEIL 1972 , P . 513 ), L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE AU FONCTIONNAIRE ET OUVRANT A CELUI-CI , SELON LE CAS , LE DROIT AU BENEFICE DES ARTICLES 73 OU 78 DU STATUT , DOIT RESULTER D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE DES CONCLUSIONS FORMULEES A CET EFFET PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 13 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT.
8 IL RESSORT DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , SUR LEQUEL SE FONDE LA DECISION LITIGIEUSE DU 14 AOUT 1978 , QUE L ' INVALIDITE DE LA REQUERANTE NE RESULTE NI D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , NI D ' UN ACTE DE DEVOUEMENT ACCOMPLI DANS UN INTERET PUBLIC , NI DU FAIT D ' AVOIR EXPOSE SES JOURS POUR SAUVER UNE VIE HUMAINE , QUI SONT AUTANT DE CONDITIONS DE MISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 2 , DU STATUT . QUANT A L ' AUTRE CONDITION DE MISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION - L ' ACCIDENT SURVENU DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS - , LE RAPPORT N ' EXCLUT PAS QUE L ' INVALIDITE EN CAUSE PUISSE RESULTER D ' UN TEL ACCIDENT . LA FORMULATION QUELQUE PEU AMBIGUE UTILISEE A CET EGARD A ETE ECLAIREE PAR LA NOTE COMPLEMENTAIRE DU 8 JANVIER 1979 .
9 DES LORS , LA DEFENDERESSE NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE POUR AVOIR DEDUIT DU PREMIER RAPPORT D ' INVALIDITE QUE LE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L ' ACCIDENT ALLEGUE ET L ' INVALIDITE N ' ETAIT PAS ETABLI , ET POUR AVOIR COMPRIS L ' EXPRESSION ' L ' INVALIDITE . . . PEUT RESULTER D ' UN ACCIDENT SURVENU DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS ' COMME L ' A EXPLICITEE LA NOTE COMPLEMENTAIRE , A SAVOIR QU ' ' IL EST SOUVENT DIFFICILE EN MEDECINE , SUR LE PLAN THEORIQUE , DE REJETER L ' HYPOTHESE D ' UN LIEN QUELCONQUE ENTRE UN ACCIDENT INVOQUE PAR UN PATIENT ET LA PATHOLOGIE DONT IL SE PLAINT ' . LA COMMISSION ETAIT DONC FONDEE A PRENDRE SA DECISION DE LIQUIDATION DE LA PENSION DE LA REQUERANTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT EN S ' APPUYANT SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , CELLE-CI N ' AYANT PAS CONSTATE QUE L ' INVALIDITE DE L ' INTERESSEE ETAIT DUE A UNE DES CONDITIONS DE MISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT.
10 IL N ' APPARAIT PAS DU DOSSIER QUE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE NI SES METHODES DE TRAVAIL AIENT ETE MISES EN CAUSE PAR LA REQUERANTE . LADITE COMMISSION A VALABLEMENT STATUE AU VU DES DIFFERENTS CERTIFICATS MEDICAUX PRESENTES PAR LA REQUERANTE ET APRES HOSPITALISATION DE CELLE-CI PENDANT QUATRE JOURS EN HOPITAL UNIVERSITAIRE . DANS CES CIRCONSTANCES , SES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DEFINITIVES ET NE PEUVENT ETRE CONTESTEES TANT QUE N ' INTERVIENT PAS UN ELEMENT NOUVEAU.
11 CET ELEMENT NOUVEAU NE SAURAIT CONSISTER EN LA PRESENTATION PAR LA REQUERANTE DE CERTIFICATS MEDICAUX METTANT EN CAUSE LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , MAIS N ' APPORTANT AUCUN MOTIF PERMETTANT DE CONSIDERER QUE CELLE-CI N ' A PAS EU CONNAISSANCE DES ELEMENTS PRINCIPAUX DU DOSSIER DE L ' INTERESSEE.
12 IL N ' Y A PAS LIEU , DONC , D ' ORDONNER LA NOMINATION D ' UN COLLEGE D ' EXPERTS MEDICAUX , ET LE RECOURS DOIT ETRE REJETE.
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.
14 LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS.
15 CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE.
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.