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Document 61979CJ0036

Arrêt de la Cour du 15 novembre 1979.
Denkavit Futtermittel GmbH contre Finanzamt Warendorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne.
Affaire 36/79.

Recueil de jurisprudence 1979 -03439

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:258

61979J0036

Arrêt de la Cour du 15 novembre 1979. - Denkavit Futtermittel GmbH contre Finanzamt Warendorf. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. - Affaire 36/79.

Recueil de jurisprudence 1979 page 03439
édition spéciale grecque page 00667


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - REEVALUATION D ' UNE MONNAIE NATIONALE - COMPENSATION DES PERTES DE REVENU DES PRODUCTEURS AGRICOLES - OCTROI D ' AIDES DIRECTES PAR UN ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRES - SELECTION EN FONCTION DE L ' INCIDENCE DE LA REEVALUATION - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - ABSENCE

( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 , ALINEA 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 2464/69 , ART . 1 )

3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - REEVALUATION D ' UNE MONNAIE NATIONALE - COMPENSATION DES PERTES DE REVENU DES PRODUCTEURS AGRICOLES - OCTROI D ' AIDES DIRECTES PAR UN ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRES - EXCLUSION DES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS D ' ANIMAUX - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 2464/69 , ART . 1 )

Sommaire


1 . DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ENGAGEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR NE SAURAIT TRANCHER UN DIFFEREND RELATIF A UNE SITUATION DE FAIT . UN TEL DIFFEREND , COMME D ' AILLEURS TOUTE AUTRE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE , RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL.

2 . IL RESULTE DE LA MOTIVATION DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK , QUE LES AIDES DIRECTES AUX PRODUCTEURS AGRICOLES ALLEMANDS QU ' IL ENVISAGE S ' INSCRIVENT DANS LA PERSPECTIVE DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE SOCIAL CORRESPONDANT A L ' EXIGENCE , RECONNUE PAR L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 2 A ), DU TRAITE CEE , DE TENIR COMPTE DU CARACTERE PARTICULIER DE L ' ACTIVITE AGRICOLE DECOULANT DE LA STRUCTURE SOCIALE DE L ' AGRICULTURE . CE CARACTERE JUSTIFIE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PRENNE PAR PRIORITE EN CONSIDERATION , AUX FINS DE L ' OCTROI DE CES AIDES AU TITRE DE LA COMPENSATION DES EFFETS DE LA REEVALUATION , LES SECTEURS DE L ' ECONOMIE AGRICOLE DONT LES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA REEVALUATION ETAIENT LES PLUS DIRECTES , C ' EST-A-DIRE LES SECTEURS CARACTERISES PAR L ' EXPLOITATION DU SOL . UNE TELLE PREFERENCE N ' ETANT PAS ARBITRAIRE , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE.

3 . NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE PREMIER DUDIT REGLEMENT , N ' ONT INTERDIT A CET ETAT MEMBRE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DU REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.

Parties


DANS L ' AFFAIRE 36/79 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT MUNSTER , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI , ENTRE

DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH , WARENDORF ,

ET

FINANZAMT WARENDORF ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE CEE , DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ( JO 1969 , N L 312 , P . 4 ) ET DE LA DECISION ( NON PUBLIEE ) DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LE 24 JANVIER 1974 , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 1 DUDIT REGLEMENT ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 19 JANVIER 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 2 MARS 1979 , LE FINANZGERICHT MUNSTER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DUDIT TRAITE , DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ( JO 1969 , N L 312 , P . 4 ) ET DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LE 24 JANVIER 1974 , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE DUDIT REGLEMENT.

2 L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL TROUVE SON ORIGINE DANS LE REJET PAR LE FINANZAMT WARENDORF , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , DE LA DEMANDE D ' UNE AIDE , AU TITRE DE L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ ( LOI SUR LA COMPENSATION AU TITRE DE LA REEVALUATION ), LOI ARRETEE LE 23 DECEMBRE 1969 EN VERTU DUDIT REGLEMENT . CETTE DEMANDE A ETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , DONT L ' ACTIVITE , OUTRE LA PRODUCTION D ' ALIMENTS POUR BETAIL , CONSISTE EN L ' ENGRAISSEMENT DE VEAUX AVEC LES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT QU ' ELLE PRODUIT ELLE-MEME.

3 LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A FONDE SON REFUS D ' ACCORDER L ' AIDE SOLLICITEE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SUR LE FAIT QUE CELLE-CI , NE DISPOSANT PAS DE SUPERFICIES AGRICOLES NECESSAIRES POUR ENGRAISSER SES VEAUX , NE REPONDAIT PAS A LA NOTION D ' EXPLOITATION AGRICOLE AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE , A LAQUELLE LADITE LOI FAIT REFERENCE , MAIS BIEN A CELLE D ' EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE.

4 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL A DEJA DONNE LIEU A UNE DEMANDE PREJUDICIELLE , PRESENTEE PAR LE MEME FINANZGERICHT , QUI A FAIT L ' OBJET DE L ' AFFAIRE 139/77 , DANS LAQUELLE LA COUR A RENDU SON ARRET LE 13 JUIN 1978 ( RECUEIL 1978 , P . 1317 ). DANS CET ARRET , LA COUR , APRES AVOIR EXAMINE ( P . 1330 ET 1331 ) L ' ORIGINE ET LE CONTENU DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE , A REPONDU AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 . L ' EXPRESSION DE DROIT COMMUNAUTAIRE ' PRODUCTEUR AGRICOLE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 ENGLOBE-T-ELLE EGALEMENT L ' ELEVEUR-DETENTEUR INDUSTRIEL OU COMMERCIAL D ' ANIMAUX AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE?

2 . EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION : LES ARTICLES 39 , 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 DU CONSEIL ET D ' AUTRES DISPOSITIONS EVENTUELLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE L ' OCTROI D ' AIDES DIRECTES VERSEES POUR COMPENSER LA REEVALUATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES RELEVANT D ' UNE ORGANISATION DE MARCHES , ILS INTERDISENT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN TANT QUE DESTINATAIRE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , D ' EXCLURE DE L ' OCTROI DE CES AIDES CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS AGRICOLES - ICI LES DETENTEURS ET ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE?

'

5 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION , LA COUR A NOTAMMENT DECLARE QUE , NI LE CONTEXTE NI LES FINALITES DU REGLEMENT N 2464/69 N ' EXIGEANT UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE , IL N ' EST PAS EXCLU QUE L ' EXPRESSION ASSEZ LARGE ' PRODUCTEURS AGRICOLES ' , UTILISEE DANS LE TEXTE DU REGLEMENT , PUISSE COMPRENDRE LA PRODUCTION DE PRODUITS AGRICOLES PAR N ' IMPORTE QUELLE METHODE.

6 POUR CE QUI EST DE LA DEUXIEME QUESTION , LA COUR A CONSTATE QU ' IL Y AVAIT LIEU D ' EXAMINER SI LA DIFFERENCIATION AU SENS DU DROIT FISCAL ALLEMAND , ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES D ' ANIMAUX , D ' UNE PART , ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX , D ' AUTRE PART , OPEREE PAR L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , REVET UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , ALINEA 3 , DU TRAITE . EN DONNANT UNE REPONSE NEGATIVE A CETTE QUESTION , LA COUR A FORMULE LA MOTIVATION SUIVANTE ( ATTENDU 17 ):

' ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER NOTAMMENT QUE LES ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE , EN UTILISANT DES FOURRAGES QUI SONT , POUR LA PLUPART , LES PRODUITS DE LEURS EXPLOITATIONS , SONT ASSUJETTIS EN PARTICULIER AUX ALEAS INHERENTS A L ' EXPLOITATION DU SOL;

QU ' EN REVANCHE , LES DETENTEURS ET ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX AU SENS DE LADITE LEGISLATION , QUI ACHETENT LES ALIMENTS NECESSAIRES POUR LEURS ANIMAUX POUR LA PLUS GRANDE PARTIE SUR LE MARCHE SOIT NATIONAL , SOIT INTERNATIONAL , NE SONT PAS EXPOSES AUX MEMES RISQUES ET SONT EN MESURE , DANS LE CAS D ' UNE REEVALUATION DE LEUR MONNAIE NATIONALE , DE LES OBTENIR A L ' ETRANGER A DES PRIX AVANTAGEUX;

QUE , DES LORS , LA DISTINCTION ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX , QUE LE DROIT FISCAL ALLEMAND RECON NAIT EN ETABLISSANT UN RAPPORT ENTRE CHEPTEL ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE ET QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A RETENU COMME CRITERE OBJECTIF , QUOIQUE FORFAITAIRE , EN MATIERE DE L ' OCTROI DES AIDES QU ' IL EST HABILITE A ACCORDER EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE COMME DISCRIMINATOIRE . '

7 STATUANT SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LE FINANZGERICHT , LA COUR A DIT POUR DROIT :

' NI LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 DU CONSEIL , NI LES DISPOSITIONS DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE LES DETENTEURS OU ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX DES AIDES ENVISAGEES PAR LEDIT REGLEMENT . '

8 PAR SON ORDONNANCE DE RENVOI DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LE FINANZGERICHT A POSE UNE NOUVELLE QUESTION PREJUDICIELLE REDIGEE DANS LES TERMES SUIVANTS :

' LE TRAITE CEE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 OU TOUTE DISPOSITION EVENTUELLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , INTERDISENT-ILS A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DU REGLEMENT PRECITE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' DE VEAUX , LORSQUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT LES MEMES ALIMENTS FABRIQUES PAR L ' INDUSTRIE QUE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' ?

'

9 IL Y A LIEU D ' OBSERVER , D ' UNE PART , QUE CETTE QUESTION , CONTRAIREMENT AUX QUESTIONS POSEES DANS L ' AFFAIRE 139/77 , SE RAPPORTE NON PAS AUX ELEVEURS ET DETENTEURS D ' ANIMAUX EN GENERAL , MAIS AUX SEULS ENGRAISSEURS DE VEAUX ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLE PART DE LA PREMISSE , EXPLICITEE DANS LA MOTIVATION DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , QUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT LES MEMES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT PRODUITS INDUSTRIELLEMENT QUE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' .

10 L ' EXACTITUDE DE CETTE PREMISSE A ETE CONTESTEE PAR LA COMMISSION . D ' APRES CELLE-CI , LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT DANS UNE MESURE CONSIDERABLE , OUTRE LES ALIMENTS DE SUBSTITUTION INDUSTRIELS , EGALEMENT LE LAIT ENTIER OU ECREME PROVENANT DE LEUR PROPRE EXPLOITATION . A CET EGARD , LA COMMISSION INVOQUE DES ELEMENTS FONDES SUR LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE , EN VIGUEUR DEPUIS 1969 , DES AIDES ACCORDEES EN FAVEUR DU LAIT DESTINE A L ' ALIMENTATION DU BETAIL AINSI QUE SUR DES DONNEES STATISTIQUES CONCERNANT L ' ALIMENTATION PAR LE LAIT ENTIER ET LE LAIT ECREME EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . IL EN RESULTERAIT QUE DE TRES GRANDES QUANTITES DE LAIT ENTIER ET DE LAIT ECREME SERAIENT DESTINEES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET QUE PLUS DE LA MOITIE DE CES QUANTITES SERAIT UTILISEE , AINSI QUE LE DEMONTRERAIENT LES RESULTATS DE L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME DIFFERENCIE DES AIDES INSTAURE PAR LE REGLEMENT N 2793/77 DE LA COMMISSION ( JO N L 321 , P . 30 ), POUR L ' ALIMENTATION DES VEAUX.

11 SUR LA BASE DE L ' ENSEMBLE DES DONNEES QU ' ELLE INVOQUE , LA COMMISSION ESTIME QU ' ACTUELLEMENT LE LAIT REPRESENTE UN TIERS DE L ' ALIMENTATION DES VEAUX ET QUE CETTE PROPOSITION ETAIT PROBABLEMENT ENCORE PLUS ELEVEE PENDANT LA PERIODE ALLANT DE 1969 A 1973 .

12 TOUTEFOIS , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA COUR NE SAURAIT TRANCHER UN TEL DIFFEREND QUI RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL COMME , D ' AILLEURS , TOUTE AUTRE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE.

13 IL Y A LIEU NEANMOINS DE CONSTATER QUE , MEME SI L ' ON PART DE LA PREMISSE QUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT EXCLUSIVEMENT LES MEMES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT QUE CEUX UTILISES PAR LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' , CELA N ' AFFECTE PAS LA REPONSE A DONNER A LA NOUVELLE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE.

14 EN EFFET , COMME IL A ETE RAPPELE DANS L ' ARRET RENDU DANS L ' AFFAIRE 139/77 , AUX TERMES DU PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT N 2464/69 , ' LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ET LA NON-MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ENTRAINENT . . . LA BAISSE DES PRIX AGRICOLES EXPRIMES EN DEUTSCHE MARK . . . A PARTIR DU 1 JANVIER 1970 ; . . . IL EN RESULTERA UNE PERTE DE REVENU POUR L ' AGRICULTURE ALLEMANDE ' . LES PERTES ENVISAGEES , DONT LA COMPENSATION CONSTITUAIT L ' OBJECTIF DU REGLEMENT , SE SITUAIENT DANS LES SECTEURS AGRICOLES , TELS QUE CEUX DU LAIT ET DES CEREALES , CARACTERISES PAR UN SYSTEME D ' INTERVENTION , OU LA BAISSE DES PRIX AGRICOLES EXPRIMES EN DEUTSCHE MARK MAIS FIXES EN UNITES DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE RESULTAIT QUASI AUTOMATIQUEMENT DE LA REEVALUATION . OR , C ' EST PRECISEMENT DANS CES SECTEURS QUE LA PRODUCTION DEPEND DE L ' EXPLOITATION D ' UNE SUPERFICIE AGRICOLE UTILE.

15 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA DISTINCTION OPEREE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AUX FINS DE L ' OCTROI DES AIDES AU TITRE DE L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES D ' ANIMAUX , D ' UNE PART , ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX , D ' AUTRE PART , SUR LA BASE D ' UN RAPPORT , PREVU PAR LE DROIT FISCAL ALLEMAND , ENTRE CHEPTEL ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE , REPOND AU BUT RECHERCHE PAR LE REGLEMENT.

16 IL Y A LIEU DE RAPPELER EGALEMENT QU ' AUX TERMES DU QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT : ' . . . LES AIDES ENVISAGEES NE DOIVENT ETRE ACCORDEES QUE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE , LE RELAIS POUVANT ETRE ASSURE PAR LE MOYEN DE MESURES AYANT UN CARACTERE DE POLITIQUE SOCIALE OU STRUCTURELLE ' . IL RESULTE DE CETTE MOTIVATION QUE LES AIDES ENVISAGEES SE SITUAIENT DANS LA PERSPECTIVE DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE SOCIAL , QUI CORRESPONDENT A L ' EXIGENCE , RECONNUE PAR L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 2 A ), DU TRAITE , DE TENIR COMPTE DU CARACTERE PARTICULIER DE L ' ACTIVITE AGRICOLE DECOULANT DE LA STRUCTURE SOCIALE DE L ' AGRICULTURE . CE CARACTERE JUSTIFIE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PRENNE EN CONSIDERATION , AUX FINS DE L ' OCTROI DES AIDES AU TITRE DE LA COMPENSATION DES EFFETS DE LA REEVALUATION , PAR PRIORITE LES SECTEURS DE L ' ECONOMIE AGRICOLE DONT LES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA REEVALUATION ETAIENT LES PLUS DIRECTES , C ' EST-A-DIRE LES SECTEURS CARACTERISES PAR L ' EXPLOITATION DU SOL . UNE TELLE PREFERENCE N ' ETANT PAS ARBITRAIRE , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , ALINEA 3 , DU TRAITE.

17 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DUDIT REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

18 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT.

19 LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT MUNSTER PAR ORDONNANCE DU 19 JANVIER 1979 , DIT POUR DROIT :

NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DUDIT REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.

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