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Document 61979CJ0036
Judgment of the Court of 15 November 1979. # Denkavit Futtermittel GmbH v Finanzamt Warendorf. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Münster - Germany. # Case 36/79.
Arrêt de la Cour du 15 novembre 1979.
Denkavit Futtermittel GmbH contre Finanzamt Warendorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne.
Affaire 36/79.
Arrêt de la Cour du 15 novembre 1979.
Denkavit Futtermittel GmbH contre Finanzamt Warendorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne.
Affaire 36/79.
Recueil de jurisprudence 1979 -03439
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:258
*A9* Finanzgericht Münster, Vorlagebeschluß vom 19/01/1979 (V 1378/76 U)
*P1* Finanzgericht Münster, Schreiben vom 25/06/1980 (V 1378/76 U)
Arrêt de la Cour du 15 novembre 1979. - Denkavit Futtermittel GmbH contre Finanzamt Warendorf. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. - Affaire 36/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03439
édition spéciale grecque page 00667
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - REEVALUATION D ' UNE MONNAIE NATIONALE - COMPENSATION DES PERTES DE REVENU DES PRODUCTEURS AGRICOLES - OCTROI D ' AIDES DIRECTES PAR UN ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRES - SELECTION EN FONCTION DE L ' INCIDENCE DE LA REEVALUATION - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 , ALINEA 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 2464/69 , ART . 1 )
3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - REEVALUATION D ' UNE MONNAIE NATIONALE - COMPENSATION DES PERTES DE REVENU DES PRODUCTEURS AGRICOLES - OCTROI D ' AIDES DIRECTES PAR UN ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRES - EXCLUSION DES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS D ' ANIMAUX - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 2464/69 , ART . 1 )
1 . DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ENGAGEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR NE SAURAIT TRANCHER UN DIFFEREND RELATIF A UNE SITUATION DE FAIT . UN TEL DIFFEREND , COMME D ' AILLEURS TOUTE AUTRE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE , RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL.
2 . IL RESULTE DE LA MOTIVATION DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK , QUE LES AIDES DIRECTES AUX PRODUCTEURS AGRICOLES ALLEMANDS QU ' IL ENVISAGE S ' INSCRIVENT DANS LA PERSPECTIVE DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE SOCIAL CORRESPONDANT A L ' EXIGENCE , RECONNUE PAR L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 2 A ), DU TRAITE CEE , DE TENIR COMPTE DU CARACTERE PARTICULIER DE L ' ACTIVITE AGRICOLE DECOULANT DE LA STRUCTURE SOCIALE DE L ' AGRICULTURE . CE CARACTERE JUSTIFIE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PRENNE PAR PRIORITE EN CONSIDERATION , AUX FINS DE L ' OCTROI DE CES AIDES AU TITRE DE LA COMPENSATION DES EFFETS DE LA REEVALUATION , LES SECTEURS DE L ' ECONOMIE AGRICOLE DONT LES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA REEVALUATION ETAIENT LES PLUS DIRECTES , C ' EST-A-DIRE LES SECTEURS CARACTERISES PAR L ' EXPLOITATION DU SOL . UNE TELLE PREFERENCE N ' ETANT PAS ARBITRAIRE , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE.
3 . NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE PREMIER DUDIT REGLEMENT , N ' ONT INTERDIT A CET ETAT MEMBRE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DU REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.
DANS L ' AFFAIRE 36/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT MUNSTER , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI , ENTRE
DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH , WARENDORF ,
ET
FINANZAMT WARENDORF ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE CEE , DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ( JO 1969 , N L 312 , P . 4 ) ET DE LA DECISION ( NON PUBLIEE ) DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LE 24 JANVIER 1974 , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 1 DUDIT REGLEMENT ,
1 PAR ORDONNANCE DU 19 JANVIER 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 2 MARS 1979 , LE FINANZGERICHT MUNSTER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DUDIT TRAITE , DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ( JO 1969 , N L 312 , P . 4 ) ET DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 , NOTIFIEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LE 24 JANVIER 1974 , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A PROROGE ET MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE DUDIT REGLEMENT.
2 L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL TROUVE SON ORIGINE DANS LE REJET PAR LE FINANZAMT WARENDORF , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , DE LA DEMANDE D ' UNE AIDE , AU TITRE DE L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ ( LOI SUR LA COMPENSATION AU TITRE DE LA REEVALUATION ), LOI ARRETEE LE 23 DECEMBRE 1969 EN VERTU DUDIT REGLEMENT . CETTE DEMANDE A ETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , DONT L ' ACTIVITE , OUTRE LA PRODUCTION D ' ALIMENTS POUR BETAIL , CONSISTE EN L ' ENGRAISSEMENT DE VEAUX AVEC LES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT QU ' ELLE PRODUIT ELLE-MEME.
3 LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A FONDE SON REFUS D ' ACCORDER L ' AIDE SOLLICITEE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SUR LE FAIT QUE CELLE-CI , NE DISPOSANT PAS DE SUPERFICIES AGRICOLES NECESSAIRES POUR ENGRAISSER SES VEAUX , NE REPONDAIT PAS A LA NOTION D ' EXPLOITATION AGRICOLE AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE , A LAQUELLE LADITE LOI FAIT REFERENCE , MAIS BIEN A CELLE D ' EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE.
4 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL A DEJA DONNE LIEU A UNE DEMANDE PREJUDICIELLE , PRESENTEE PAR LE MEME FINANZGERICHT , QUI A FAIT L ' OBJET DE L ' AFFAIRE 139/77 , DANS LAQUELLE LA COUR A RENDU SON ARRET LE 13 JUIN 1978 ( RECUEIL 1978 , P . 1317 ). DANS CET ARRET , LA COUR , APRES AVOIR EXAMINE ( P . 1330 ET 1331 ) L ' ORIGINE ET LE CONTENU DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE , A REPONDU AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 . L ' EXPRESSION DE DROIT COMMUNAUTAIRE ' PRODUCTEUR AGRICOLE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 ENGLOBE-T-ELLE EGALEMENT L ' ELEVEUR-DETENTEUR INDUSTRIEL OU COMMERCIAL D ' ANIMAUX AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE?
2 . EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION : LES ARTICLES 39 , 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 DU CONSEIL ET D ' AUTRES DISPOSITIONS EVENTUELLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE L ' OCTROI D ' AIDES DIRECTES VERSEES POUR COMPENSER LA REEVALUATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES RELEVANT D ' UNE ORGANISATION DE MARCHES , ILS INTERDISENT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN TANT QUE DESTINATAIRE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , D ' EXCLURE DE L ' OCTROI DE CES AIDES CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS AGRICOLES - ICI LES DETENTEURS ET ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE?
'
5 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION , LA COUR A NOTAMMENT DECLARE QUE , NI LE CONTEXTE NI LES FINALITES DU REGLEMENT N 2464/69 N ' EXIGEANT UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE , IL N ' EST PAS EXCLU QUE L ' EXPRESSION ASSEZ LARGE ' PRODUCTEURS AGRICOLES ' , UTILISEE DANS LE TEXTE DU REGLEMENT , PUISSE COMPRENDRE LA PRODUCTION DE PRODUITS AGRICOLES PAR N ' IMPORTE QUELLE METHODE.
6 POUR CE QUI EST DE LA DEUXIEME QUESTION , LA COUR A CONSTATE QU ' IL Y AVAIT LIEU D ' EXAMINER SI LA DIFFERENCIATION AU SENS DU DROIT FISCAL ALLEMAND , ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES D ' ANIMAUX , D ' UNE PART , ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX , D ' AUTRE PART , OPEREE PAR L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , REVET UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , ALINEA 3 , DU TRAITE . EN DONNANT UNE REPONSE NEGATIVE A CETTE QUESTION , LA COUR A FORMULE LA MOTIVATION SUIVANTE ( ATTENDU 17 ):
' ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER NOTAMMENT QUE LES ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES AU SENS DE LA LEGISLATION FISCALE ALLEMANDE , EN UTILISANT DES FOURRAGES QUI SONT , POUR LA PLUPART , LES PRODUITS DE LEURS EXPLOITATIONS , SONT ASSUJETTIS EN PARTICULIER AUX ALEAS INHERENTS A L ' EXPLOITATION DU SOL;
QU ' EN REVANCHE , LES DETENTEURS ET ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX AU SENS DE LADITE LEGISLATION , QUI ACHETENT LES ALIMENTS NECESSAIRES POUR LEURS ANIMAUX POUR LA PLUS GRANDE PARTIE SUR LE MARCHE SOIT NATIONAL , SOIT INTERNATIONAL , NE SONT PAS EXPOSES AUX MEMES RISQUES ET SONT EN MESURE , DANS LE CAS D ' UNE REEVALUATION DE LEUR MONNAIE NATIONALE , DE LES OBTENIR A L ' ETRANGER A DES PRIX AVANTAGEUX;
QUE , DES LORS , LA DISTINCTION ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX , QUE LE DROIT FISCAL ALLEMAND RECON NAIT EN ETABLISSANT UN RAPPORT ENTRE CHEPTEL ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE ET QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A RETENU COMME CRITERE OBJECTIF , QUOIQUE FORFAITAIRE , EN MATIERE DE L ' OCTROI DES AIDES QU ' IL EST HABILITE A ACCORDER EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE COMME DISCRIMINATOIRE . '
7 STATUANT SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LE FINANZGERICHT , LA COUR A DIT POUR DROIT :
' NI LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 DU CONSEIL , NI LES DISPOSITIONS DE LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE LES DETENTEURS OU ELEVEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX DES AIDES ENVISAGEES PAR LEDIT REGLEMENT . '
8 PAR SON ORDONNANCE DE RENVOI DANS LA PRESENTE AFFAIRE , LE FINANZGERICHT A POSE UNE NOUVELLE QUESTION PREJUDICIELLE REDIGEE DANS LES TERMES SUIVANTS :
' LE TRAITE CEE , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2464/69 , LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 OU TOUTE DISPOSITION EVENTUELLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , INTERDISENT-ILS A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DU REGLEMENT PRECITE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' DE VEAUX , LORSQUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT LES MEMES ALIMENTS FABRIQUES PAR L ' INDUSTRIE QUE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' ?
'
9 IL Y A LIEU D ' OBSERVER , D ' UNE PART , QUE CETTE QUESTION , CONTRAIREMENT AUX QUESTIONS POSEES DANS L ' AFFAIRE 139/77 , SE RAPPORTE NON PAS AUX ELEVEURS ET DETENTEURS D ' ANIMAUX EN GENERAL , MAIS AUX SEULS ENGRAISSEURS DE VEAUX ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLE PART DE LA PREMISSE , EXPLICITEE DANS LA MOTIVATION DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , QUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT LES MEMES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT PRODUITS INDUSTRIELLEMENT QUE LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' .
10 L ' EXACTITUDE DE CETTE PREMISSE A ETE CONTESTEE PAR LA COMMISSION . D ' APRES CELLE-CI , LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT DANS UNE MESURE CONSIDERABLE , OUTRE LES ALIMENTS DE SUBSTITUTION INDUSTRIELS , EGALEMENT LE LAIT ENTIER OU ECREME PROVENANT DE LEUR PROPRE EXPLOITATION . A CET EGARD , LA COMMISSION INVOQUE DES ELEMENTS FONDES SUR LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE , EN VIGUEUR DEPUIS 1969 , DES AIDES ACCORDEES EN FAVEUR DU LAIT DESTINE A L ' ALIMENTATION DU BETAIL AINSI QUE SUR DES DONNEES STATISTIQUES CONCERNANT L ' ALIMENTATION PAR LE LAIT ENTIER ET LE LAIT ECREME EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . IL EN RESULTERAIT QUE DE TRES GRANDES QUANTITES DE LAIT ENTIER ET DE LAIT ECREME SERAIENT DESTINEES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET QUE PLUS DE LA MOITIE DE CES QUANTITES SERAIT UTILISEE , AINSI QUE LE DEMONTRERAIENT LES RESULTATS DE L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME DIFFERENCIE DES AIDES INSTAURE PAR LE REGLEMENT N 2793/77 DE LA COMMISSION ( JO N L 321 , P . 30 ), POUR L ' ALIMENTATION DES VEAUX.
11 SUR LA BASE DE L ' ENSEMBLE DES DONNEES QU ' ELLE INVOQUE , LA COMMISSION ESTIME QU ' ACTUELLEMENT LE LAIT REPRESENTE UN TIERS DE L ' ALIMENTATION DES VEAUX ET QUE CETTE PROPOSITION ETAIT PROBABLEMENT ENCORE PLUS ELEVEE PENDANT LA PERIODE ALLANT DE 1969 A 1973 .
12 TOUTEFOIS , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA COUR NE SAURAIT TRANCHER UN TEL DIFFEREND QUI RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL COMME , D ' AILLEURS , TOUTE AUTRE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE.
13 IL Y A LIEU NEANMOINS DE CONSTATER QUE , MEME SI L ' ON PART DE LA PREMISSE QUE LES ENGRAISSEURS ' AGRICOLES ' DE VEAUX UTILISENT POUR L ' ENGRAISSEMENT EXCLUSIVEMENT LES MEMES ALIMENTS DE SUBSTITUTION A BASE DE LAIT FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT QUE CEUX UTILISES PAR LES ENGRAISSEURS ' INDUSTRIELS ' , CELA N ' AFFECTE PAS LA REPONSE A DONNER A LA NOUVELLE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE.
14 EN EFFET , COMME IL A ETE RAPPELE DANS L ' ARRET RENDU DANS L ' AFFAIRE 139/77 , AUX TERMES DU PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT N 2464/69 , ' LA REEVALUATION DU DEUTSCHE MARK ET LA NON-MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ENTRAINENT . . . LA BAISSE DES PRIX AGRICOLES EXPRIMES EN DEUTSCHE MARK . . . A PARTIR DU 1 JANVIER 1970 ; . . . IL EN RESULTERA UNE PERTE DE REVENU POUR L ' AGRICULTURE ALLEMANDE ' . LES PERTES ENVISAGEES , DONT LA COMPENSATION CONSTITUAIT L ' OBJECTIF DU REGLEMENT , SE SITUAIENT DANS LES SECTEURS AGRICOLES , TELS QUE CEUX DU LAIT ET DES CEREALES , CARACTERISES PAR UN SYSTEME D ' INTERVENTION , OU LA BAISSE DES PRIX AGRICOLES EXPRIMES EN DEUTSCHE MARK MAIS FIXES EN UNITES DE COMPTE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE RESULTAIT QUASI AUTOMATIQUEMENT DE LA REEVALUATION . OR , C ' EST PRECISEMENT DANS CES SECTEURS QUE LA PRODUCTION DEPEND DE L ' EXPLOITATION D ' UNE SUPERFICIE AGRICOLE UTILE.
15 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA DISTINCTION OPEREE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AUX FINS DE L ' OCTROI DES AIDES AU TITRE DE L ' AUFWERTUNGSAUSGLEICHGESETZ , ENTRE ELEVEURS ET DETENTEURS AGRICOLES D ' ANIMAUX , D ' UNE PART , ET ELEVEURS ET DETENTEURS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX D ' ANIMAUX , D ' AUTRE PART , SUR LA BASE D ' UN RAPPORT , PREVU PAR LE DROIT FISCAL ALLEMAND , ENTRE CHEPTEL ET SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE , REPOND AU BUT RECHERCHE PAR LE REGLEMENT.
16 IL Y A LIEU DE RAPPELER EGALEMENT QU ' AUX TERMES DU QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT : ' . . . LES AIDES ENVISAGEES NE DOIVENT ETRE ACCORDEES QUE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE , LE RELAIS POUVANT ETRE ASSURE PAR LE MOYEN DE MESURES AYANT UN CARACTERE DE POLITIQUE SOCIALE OU STRUCTURELLE ' . IL RESULTE DE CETTE MOTIVATION QUE LES AIDES ENVISAGEES SE SITUAIENT DANS LA PERSPECTIVE DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE SOCIAL , QUI CORRESPONDENT A L ' EXIGENCE , RECONNUE PAR L ' ARTICLE 39 , PARAGRAPHE 2 A ), DU TRAITE , DE TENIR COMPTE DU CARACTERE PARTICULIER DE L ' ACTIVITE AGRICOLE DECOULANT DE LA STRUCTURE SOCIALE DE L ' AGRICULTURE . CE CARACTERE JUSTIFIE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PRENNE EN CONSIDERATION , AUX FINS DE L ' OCTROI DES AIDES AU TITRE DE LA COMPENSATION DES EFFETS DE LA REEVALUATION , PAR PRIORITE LES SECTEURS DE L ' ECONOMIE AGRICOLE DONT LES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA REEVALUATION ETAIENT LES PLUS DIRECTES , C ' EST-A-DIRE LES SECTEURS CARACTERISES PAR L ' EXPLOITATION DU SOL . UNE TELLE PREFERENCE N ' ETANT PAS ARBITRAIRE , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , ALINEA 3 , DU TRAITE.
17 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DUDIT REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.
SUR LES DEPENS
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT.
19 LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT MUNSTER PAR ORDONNANCE DU 19 JANVIER 1979 , DIT POUR DROIT :
NI LE TRAITE CEE , NI L ' ARTICLE DU REGLEMENT N 2464/69 DU CONSEIL , NI LA DECISION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 N ' ONT INTERDIT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' EXCLURE DU BENEFICE DES AIDES AU TITRE DUDIT REGLEMENT LES ENGRAISSEURS INDUSTRIELS DE VEAUX.