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Document 61979CJ0014

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1979.
Ralph Loebisch contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 14/79.

Recueil de jurisprudence 1979 -03679

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:287

61979J0014

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1979. - Ralph Loebisch contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 14/79.

Recueil de jurisprudence 1979 page 03679
édition spéciale grecque page 00743


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - GRADE - CRITERES D ' ATTRIBUTION - NOMBRE ET QUALITE DES SUBORDONNES - EXCLUSION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 )

2 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - MODALITES - NOTATION PAR UN FONCTIONNAIRE PLUS ANCIEN DE MEME GRADE - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )

3 . FONCTIONNAIRES - ORGANISATION DES SERVICES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - CLASSIFICATION DE POSTES COMPARABLES DIFFERENTE SELON LES INSTITUTIONS - PRINCIPE D ' EQUITE - VIOLATION - ABSENCE

Sommaire


1 . ON NE PEUT TROUVER DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES AUCUNE INDICATION EN FAVEUR DE LA THESE QUI FERAIT DEPENDRE L ' ATTRIBUTION D ' UN GRADE QUELCONQUE DU NOMBRE ET DE LA QUALITE DES SUBORDONNES ,

2 . RIEN DANS LE TEXTE DU STATUT NE S ' OPPOSE A CE QUE LA NOTATION DE FONCTIONNAIRES D ' UN GRADE DETERMINE SOIT CONFIEE A UN FONCTIONNAIRE ANCIEN ET EXPERIMENTE AYANT LE MEME GRADE.

3 . CHAQUE INSTITUTION ETANT MAITRE DE SON ORGANIGRAMME ET DISPOSANT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DANS L ' ORGANISATION DE SES SERVICES , LE PRINCIPE D ' EQUITE N ' EST PAS VIOLE DU FAIT QU ' UNE INSTITUTION CLASSE UN POSTE DANS UN GRADE INFERIEUR A CELUI DANS LEQUEL UN POSTE COMPARABLE SE TROUVE CLASSE AU SEIN D ' UNE AUTRE INSTITUTION.

Parties


DANS L ' AFFAIRE 14/79

LOEBISCH RALPH ,

FONCTIONNAIRE AU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT AVENUE DES AUBEPINES 107 A 1180 BRUXELLES , REPRESENTE ET ASSISTE PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 68 RUE CAMILLE LEMONNIER , 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTE PAR M . JOHN CAREBY , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA RECONNAISSANCE DU FAIT QUE LE REQUERANT OCCUPE UN EMPLOI DE DIRECTEUR DE GRADE A 2 ET QU ' IL A DONC DROIT AU CLASSEMENT DANS LE GRADE A 2 AVEC EFFET AU 1 AVRIL 1974 OU , A TOUT LE MOINS , AU 4 MAI 1978 , ET L ' ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DE LA DEMANDE ET DE LA RECLAMATION INTRODUITES A CETTE FIN.

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE PARVENUE AU GREFFE LE 25 JANVIER 1979 , M . RALPH LOEBISCH , CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A FORME UN RECOURS TENDANT A LUI FAIRE ATTRIBUER LE GRADE A 2 ET UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DE LA DEMANDE ET DE LA RECLAMATION INTRODUITES A CETTE FIN.

2 LE REQUERANT EST ENTRE AU SERVICE DU CONSEIL DE MINISTRES EN QUALITE DE TRADUCTEUR LE 1 FEVRIER 1958 . IL A ETE PROMU LE 25 MAI 1973 AU GRADE LA 3 ET AFFECTE A L ' EMPLOI DE ' CHEF DE LA DIVISION DE LA TRADUCTION ' . LE SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL S ' ARTICULE EN SIX DIVISIONS CONSACRANT RESPECTIVEMENT LEURS TRAVAUX AUX SIX LANGUES OFFICIELLES DES COMMUNAUTES ET PLACEES CHACUNE SOUS L ' AUTORITE D ' UN CHEF DE DIVISION . LES SIX CHEFS DE DIVISION SONT PLACES SOUS L ' AUTORITE DU ' CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE ' , PLACE LUI-MEME SOUS L ' AUTORITE DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION II ' OPERATIONS - SERVICE LINGUISTIQUE ' , CELLE-CI RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE A DU SECRETARIAT GENERAL.

LE POSTE DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE FUT OCCUPE JUSQU ' A SA RETRAITE , INTERVENUE LE 13 JANVIER 1974 , PAR M . NOACK , QUI AVAIT ETE PROMU AD PERSONAM DU GRADE LA 3 AU GRADE A 2 . LE 30 AVRIL 1974 , LE REQUERANT RECUT DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL LA NOTE SUIVANTE :

' NOTE A L ' ATTENTION DE M . LOEBISCH . J ' AI L ' HONNEUR DE VOUS INFORMER QU ' A PARTIR DU 1 AVRIL 1974 VOUS ETES MIS A LA DISPOSITION DE LA DIRECTION GENE- RALE A , DIRECTION II ' OPERATIONS - SERVICE LINGUISTIQUE ' , EN QUALITE DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE . '

LE REQUERANT , TIRANT ARGUMENT DE L ' ATTRIBUTION DU GRADE A 2 DE SON PREDECESSEUR , A , PAR DEUX FOIS , DEMANDE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( ' AIPN ' ) SON CLASSEMENT AU GRADE A 2 , AVEC PRISE D ' EFFET SOIT AU 1 AVRIL 1974 , SOIT , A TOUT LE MOINS , AU 4 MAI 1978 , JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT MODIFIE DES FONCTIONNAIRES . IL A FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS OPPOSEE PAR L ' AIPN A SES DEMANDES SUCCESSIVES ET A SOLLICITE DE LA COUR , USANT DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION , UNE DECISION EN VERTU DE LAQUELLE SON EMPLOI SERAIT UN EMPLOI DE DIRECTEUR ET UNE CONDAMNATION DE L ' AIPN OBLIGEANT CELLE-CI A LE CLASSER AU GRADE CORRESPONDANT A L ' EMPLOI AINSI DEFINI , C ' EST-A-DIRE EN A 2 .

3 LES PARTIES S ' OPPOSANT EN FAIT ET EN DROIT , IL CONVIENT D ' EXAMINER SUCCESSIVEMENT LES ELEMENTS DECISIFS DU DOSSIER , C ' EST-A-DIRE LA PORTEE DE LA NOTE DU 30 AVRIL 1974 , LA NATURE DES FONCTIONS ACTUELLES DU REQUERANT ET LEUR PLACE DANS L ' ORGANIGRAMME DU CONSEIL , LA PRETENDUE DISCRIMINATION SUBIE PAR LE REQUERANT PAR RAPPORT A SON PREDECESSEUR , ET , ENFIN , SON DROIT EVENTUEL A UN CERTAIN CLASSEMENT OU A UNE PROMOTION.

4 PAR LA NOTE DU 30 AVRIL 1974 , LE REQUERANT EST ' MIS A LA DISPOSITION ' D ' UNE DIRECTION ' EN QUALITE DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE ' . QUELS QUE SOIENT L ' INTITULE , LE VOCABULAIRE D ' UN ACTE OU LES QUALIFICATIONS QUI LUI ONT ETE DONNEES , IL CONVIENT DE DEFINIR SA PORTEE EN FONCTION DE SA NATURE REELLE . LA NOTE DU 30 AVRIL CONSTITUE UN CHANGEMENT D ' AFFECTATION DU REQUERANT DANS L ' INTERET DU SERVICE , N ' AYANT AUCUNE INCIDENCE SUR SON GRADE ; CET ACTE NE PEUT AVOIR LE CARACTERE D ' UNE VERITABLE NOMINATION PUISQUE LA CARRIERE DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE N ' EXISTE PAS EN TANT QUE TELLE DANS LA LISTE DES CARRIERES DU CADRE LINGUISTIQUE.

5 LE REQUERANT EST RESTE FONCTIONNAIRE DE GRADE LA 3 , PUISQUE LES EMPLOIS DE CHEF DE DIVISION DE TRADUCTION ET DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE SONT CLASSES TOUS DEUX AU GRADE LA 3 DANS L ' ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL.

6 IL IMPORTE MAINTENANT D ' EXAMINER SI LES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE DUDIT SECRETARIAT GENERAL CORRESPONDENT OU NON AUX TACHES QUE L ' ON PEUT NORMALEMENT EXIGER D ' UN FONCTIONNAIRE DE GRADE LA 3 .

7 LE REQUERANT INVOQUE A CE SUJET LE FAIT QUE LE SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL EST UNE UNITE ADMINISTRATIVE IMPORTANTE QUI COMPREND ENVIRON 250 UNIVERSITAIRES . A CET ARGUMENT , IL CONVIENT DE REPONDRE QUE L ' ON NE PEUT TROUVER DANS LE STATUT AUCUNE INDICATION EN FAVEUR DE LA THESE QUI FERAIT DEPENDRE L ' ATTRIBUTION D ' UN GRADE QUELCONQUE DU NOMBRE ET DE LA QUALITE DES SUBORDONNES.

8 LE REQUERANT INVOQUE , PAR AILLEURS , LE FAIT QU ' IL EST LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DES AUTRES CHEFS DE DIVISION DE TRADUCTION . CET ARGUMENT N ' A GUERE DE PORTEE EN CE QUI CONCERNE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE DU TRAVAIL DU SERVICE ; EN EFFET , CETTE FONCTION N ' EMPORTE PAS , PAR NATURE , LA SUBORDINATION DES FONCTIONNAIRES SOUMIS A UNE TELLE COORDINATION QUI PEUT ETRE CONFIEE TRES NORMALEMENT A UN FONCTIONNAIRE DE MEME GRADE.

9 LE REQUERANT INVOQUE EGALEMENT LE POUVOIR HIERARCHIQUE QU ' IL EXERCERAIT EN PROCEDANT A LA NOTATION DE SES COLLEGUES . S ' IL EST EXACT QUE LE NOTATEUR OCCUPE LE PLUS SOUVENT UN GRADE PLUS ELEVE QUE LES FONCTIONNAIRES DONT IL DOIT APPRECIER LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE , RIEN , CEPENDANT , DANS LE TEXTE DU STATUT , NE S ' OPPOSE A UNE TELLE PRATIQUE ; ET , LOGIQUEMENT , IL EST PENSABLE DE CONFIER A UN FONCTIONNAIRE ANCIEN ET EXPERIMENTE LA NOTATION DE FONCTIONNAIRES DE MEME GRADE . IL N ' EST DONC PAS NECESSAIRE QU ' UN DIRECTEUR SOIT PREMIER NOTATEUR DE CHEFS DE DIVISION DE TRADUCTION.

10 LE REQUERANT A RAPPELE QUE LE POSTE LITIGIEUX A ETE OCCUPE PRECEDEMMENT PAR UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A 2 , GRADE CORRESPONDANT A LA FONCTION DE DIRECTEUR . IL IMPORTE DE RELEVER A CE SUJET QUE MONSIEUR NOACK , ANCIEN CHEF DU SERVICE LINGUISTIQUE , AVAIT ETE NOMME AU GRADE A 2 AD PERSONAM ; ON PEUT EN DEDUIRE A CONTRARIO QUE LE POSTE LUI-MEME N ' EST EFFECTIVEMENT PAS CLASSE EN A 2 , LE PREDECESSEUR DU REQUERANT N ' AYANT BENEFICIE DE CE CLASSEMENT QUE GRACE A UNE PROMOTION DISCRETIONNAIRE DUE A SES MERITES PERSONNELS ET PROBABLEMENT A LA CIRCONSTANCE QU ' IL ETAIT EN FIN DE CARRIERE.

11 ENFIN , LE REQUERANT VOIT DANS LE COMPORTEMENT DU CONSEIL A SON EGARD UNE VIOLATION DU PRINCIPE D ' EQUITE ; IL EXERCERAIT DES FONCTIONS DIRECTORIALES JUSTIFIANT L ' ATTRIBUTION DU GRADE A 2 DANS LES AUTRES INSTITUTIONS . IL FAUT REPONDRE A CET ARGUMENT QUE CHAQUE INSTITUTION EST MAITRE DE SON ORGANIGRAMME ET DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DANS L ' ORGANISATION DE SES SERVICES . ON PEUT RELEVER QUE LE CONSEIL A JUGE BON DE COIFFER LE SERVICE DU REQUERANT D ' UN DIRECTEUR - QUI DIRIGE D ' AILLEURS EN MEME TEMPS UNE AUTRE UNITE ADMINISTRATIVE - ET QUE LE SERVICE N ' EST DONC PAS PRIVE DE DIRECTION.

12 IL APPARAIT QU ' IL N ' EXISTE , OBJECTIVEMENT , AUCUNE POSITION STATUTAIRE A LAQUELLE LE REQUERANT POURRAIT PRETENDRE ETRE PROMU . MEME SI UNE TELLE POSITION ETAIT CREEE , A LA SUITE D ' UN REMANIEMENT DE L ' ORGANIGRAMME DES SERVICES DU CONSEIL , L ' AIPN RESTERAIT ENCORE LIBRE DANS SON APPRECIATION DES MERITES DU REQUERANT EN VUE D ' UNE PROMOTION EVENTUELLE.

13 LES DEMANDES DU REQUERANT NE SONT DONC PAS FONDEES ET DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE REJETEES.

Décisions sur les dépenses


14 EN APPLICATION DES ARTICLES 69 ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE

1 . LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE;

2 . CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.

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