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Document 61979CC0074

Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 31 janvier 1980.
Office de commercialisation et d'exportation (OCE) contre SA Méditerranéenne et Atlantique des Vins, Samavins.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Montants compensatoires monétaires - Destination du bénéfice.
Affaire 74/79.

Recueil de jurisprudence 1980 -00239

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:30

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 31 JANVIER 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire vous est déférée par la cour d'appel de Paris qui vous demande si, dans le cas d'importation, par une société française, de vins en provenance du Maroc, la réglementation communautaire — et notamment les dispositions des règlements no 974/71 du Conseil et no 648/73 et no 649/73 de la Commission — impose que les montants compensatoires monétaires dont l'importateur français a bénéficié soient reversés par celui-ci à l'exportateur marocain.

Le litige principal trouve son origine dans un contrat conclu le 18 juin 1974 entre l'Office de commercialisation et d'exportation (OCE), établissement public marocain, et la Société anonyme Méditerranéenne et Atlantique des Vins, Samavins.

En application des règlements de la Commission du 1er mars 1973, no 648/73, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires, et no 649/73, fixant ces montants, Samavins a bénéficié, lors de l'importation du vin en France, de montants compensatoires monétaires, en déduction des droits de douane qu'elle avait acquittés. L'OCE lui en demanda alors le reversement, qu'elle lui refusa.

La référence faite par la cour d'appel de Paris au règlement du Conseil no 974/71 appelle une observation. Il convient en effet de préciser que, dans sa version originale, ce texte, qui a, comme vous le savez, institué le système des montants compensatoires monétaires, ne visait pas les échanges avec les pays à monnaie dépréciée comme la France en 1974. Comme le rappelait M. l'avocat général Warner dans ses conclusions sous l'affaire 94/77 (Zerbone, Recueil 1978, p. 121), ce n'est que par le règlement no 509/73 du Conseil du 22 février 1973 que son article 1, paragraphe 1, a été modifié aux fins de rendre les montants compensatoires applicables dans un État membre ayant une monnaie dépréciée.

Pour répondre à la question précise de la Cour de Paris, il suffit de faire observer que la réglementation communautaire dans le domaine agri-monétaire se contente de prévoir que c'est l'opérateur chargé des formalités douanières qui reçoit ou acquitte, selon le cas, les montants compensatoires. La question du partage par celui-ci du bénéfice ou du paiement, selon le cas, de ces montants avec son cocontractant se situe clairement en dehors du champ de compétence du droit communautaire. Ce droit ne vise que les relations entre l'administration douanière et l'opérateur qui est en contact direct avec elle. Les relations entre ce dernier et ses cocontractants relèvent de l'autonomie de leur volonté, telle qu'elle est exprimée dans le contrat qui les lie, et c'est sur ce plan exclusivement contractuel que la solution peut être dégagée.

C'est pourquoi nous concluons à ce que vous répondiez à la cour d'appel de Paris que:

en l'état d'importation de marchandises donnant lieu au versement de montants compensatoires monétaires, le droit communautaire n'impose en aucune façon que ces montants dont l'importateur a bénéficié soient reversés par celui-ci à l'exportateur.

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