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Document 61979CC0063
Opinion of Mr Advocate General Warner delivered on 10 July 1980. # Liselotte Boizard, née Herber, and Martine Boizard v Commission of the European Communities. # Official - Vesting in the Communities of rights of action against the third party liable. # Joined cases 63/79 and 64/79.
Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 10 juillet 1980.
Liselotte Herber, veuve Boizard, et Martine Boizard contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Subrogation des Communautés dans l'action contre le tiers responsable.
Affaires jointes 63/79 et 64/79.
Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 10 juillet 1980.
Liselotte Herber, veuve Boizard, et Martine Boizard contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Subrogation des Communautés dans l'action contre le tiers responsable.
Affaires jointes 63/79 et 64/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -02975
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:192
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 10 JUILLET 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les requérantes dans ces deux affaires qui ont été jointes par ordonnance de la Cour sont Mme Liselotte Boizard (née Herber) et Mlle Martine Boizard, respectivement veuve et fille de feu M. Georges Boizard, fonctionnaire de la Commission. Elles soutiennent essentiellement qu'une décision adoptée au nom de la Commission le 1er juin 1978 par le chef de la division «droits individuels et privilèges» de la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission est illégale. Cette décision prévoit des déductions mensuelles de la pension de veuve et de la pension d'orphelin accordées respectivement à Mme Boizard et à Mlle Boizard au titre des articles 79 et 80 du sutut du personnel. La décision est basée sur les articles 41 et 47 de l'annexe VIII du statut, lesquels sont libellés comme suit:
Article 41
«Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.
Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe.
Article 47
Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un fonctionnaire est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.»
L'article 85 du statut a également été cité dans le cours de la procédure; cet article est rédigé comme suit:
«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.»
La nature des arguments qui ont été développés devant nous nous oblige à rappeler, dans une certaine mesure, le détail des faits.
Le 21 novembre 1972, la voiture conduite par M. Boizard entra en collision à Bruxelles avec celle conduite par un certain M. Teugels. Le choc ne fut pas violent. Les véhicules ne subirent que peu de dégâts et M. Boizard ne fut apparemment atteint d'aucune lésion. Néanmoins, peu après l'accident, il s'effondra. Il fut conduit à l'hôpital et mis en réanimation, mais mourut trois jours plus tard, le 24 novembre 1972. Il fut établi que son décès était dû à une attaque cardiaque consécutive au choc subi à l'occasion de la collision. Bien qu'il n'en était apparemment pas conscient, M. Boizard souffrait depuis un certain temps de sérieux troubles cardiaques qui pouvaient à tout moment entraîner sa mort. A l'époque du décès, il était âgé de 48 ans.
Après le décès, la Commission continua à verser son salaire à sa veuve pendant trois mois, conformément à l'article 70 du statut. Le 27 février 1973, la Commission accorda aux requérantes, avec effet au 1er mars 1973, les pensions dont il s'agit dans la présente affaire.
A une date que nous ne connaissons pas, mais qui semble être antérieure au 27 mars 1973, le ministère public belge engagea des poursuites pénales contre M. Teugels devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir enfreint une disposition du code belge de la circulation routière, à savoir la règle de la priorité de droite.
En avril 1973, Mme Boizard consulta un avocat belge, Me Paul Humblet. Celui-ci conseilla aux requérantes de se constituer partie civile à l'instance pénale engagée contre M. Teugels et il donna le même conseil à un fils de M. Boizard, lequel, encore qu'il n'était plus à la charge de ce dernier, était également concerné en tant qu'héritier. Bien qu'il n'était pas bien au ait du statut des fonctionnaires et ne connaissait pas l'article 47, Me Humblet avait cependant conscience, ainsi qu'il nous l'a dit à l'audience, que des difficultés pouvaient se présenter dans le cadre de la marche qu'il proposait de suivre, en raison de l'existence possible de droits de subrogation ou de droits analogues dans le cadre d'une police d'assurance ou d'un régime de pension qui pouvait être applicable en l'espèce.
Me Humblet écrivit donc le 19 avril 1973 à la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission une lettre dans laquelle il disait agir pour les héritiers de M. Boizard et poursuivait dans les termes suivants:
«Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si feu M. Georges Boizard bénéficiait auprès des Communautés européennes d'une police d'assurance collective contre les accidents corporels ou d'un statut contractuel donnant droit à ses héritiers à une intervention financière du chef de son décès.» (Annexe 2 à la réplique)
En même temps, Me Humblet conseilla à Mme Boizard de demander à la Commission de lui délivrer des attestations au sujet du montant de la rémunération de M. Boizard à l'époque de son décès ainsi qu'au sujet du montant des pensions payables respectivement à elle-même et à sa fille. Mme Boizard demanda à M. Derveaux, ami de la famille qui était aussi fonctionnaire de la Commission, d'obtenir ceux-ci. On nous a dit de la part de la Commission que M. Derveaux n'avait pas d'idée bien précise quant au but en vue duquel ils étaient demandés, si ce n'est que c'était en relation avec «l'enquête judiciaire» et c'est là le seul renseignement qu'il donna à la division «traitements, pensions et indemnités» de la direction générale du personnel et de l'administration à laquelle il présenta la demande. Quoi qu'il en soit, le 10 mai 1973, les attestations furent dûment établies par cette division et envoyéels à M. Derveaux (voir annexes 3, 4 et 5 au mémoire en défense et annexes 5 et 6 à la réplique). Chacune d'elles indique: «La présente attestation est établie pour être remise aux autorités judiciaires». De la part de la Commission, il nous a été donné à entendre que la direction générale du personnel et de l'administration ne pouvait pas déduire de la demande de M. Derveaux que les requérantes entendaient se porter partie civile dans le cadre des poursuites engagées contre M. Teugels. Nous estimons cependant qu'il est difficile de croire que les fonctionnaires de cette direction générale, auxquels la demande avait été adressée, puissent s'être imaginés que les attestations étaient demandées simplement en vue d'établir que M. Teugels s'était rendu coupable d'une infraction pénale.
Le 14 mai 1973, M. Blenkers, chef de la division à laquelle appartient la section «accidents et maladies professionnelles» de la direction générale du personnel et de l'administration, répondit à la lettre du 19 avril de Me Humblet en informant ce dernier de l'existence d'une police d'assurance individuelle collective contre les accidents, souscrite par la Commission en faveur de ses fonctionnaires, dans le cadre de laquelle une demande avait — à ses dires — été introduite, ainsi que d'un régime d'assurance couvrant les «chefs de famille» (annexe 3 de la réplique). M. Blenkers ne dit rien au sujet du statut ni, en particulier, au sujet de l'article 47 de l'annexe VIII.
Le 17 mai 1973, Me Humblet accusa réception de la lettre de M. Blenkers et demanda à connaître le nom de la compagnie d'assurances auprès de laquelle la police accident avait été souscrite ainsi que la référence de celle-ci (annexe 4 à la réplique). M. Blenkers répondit à cette lettre le 22 mai 1973, en donnant les renseignements souhaités et en ajoutant:
«De mon côté, je vous saurais gré, vu le caractère délicat de ce dossier dont j'assume la gestion, de vouloir bien me communiquer tous renseignements utiles et en particulier le jugement rendu par le tribunal, lequel vous sera signifié, je crois, dans les prochains jours.» (Annexe 7 à la réplique).
En cela, M. Blenkers était mal informé. L'affaire ne fut pas entendue par le tribunal avant le 7 novembre 1973 et celui-ci ne rendit son jugement que le 29 novembre 1973.
Le tribunal retint la culpabilité de M. Teugels et le jugea seul responsable de la mon de M. Boizard. Il accorda des dommages-intérêts aux parties civiles sous trois rubriques principalement.
La première comprenait les frais funéraires et les dégâts au véhicule de M. Boizard, se montant à 41370 FB au total.
La deuxième couvrait le préjudice matériel subi par les requérants, consistant en la perte pour eux de l'appui pécuniaire de M. Boizard. Sur ce point, le tribunal a évalué à cinq ans l'espérance de vie de M. Boizard à l'époque de l'accident, eu égard à l'état de son cœur. Il a chiffré l'appui financier qu'il aurait pu apporter à sa femme et à sa fille sur la base de pourcentages de sa rémunération mensuelle nette telle qu'indiquée dans l'attestation ayant trait à celle-ci et fournie par la Commission: 40 % dans le cas de la femme; 20 % dans le cas de la fille. Au montant ainsi obtenu, le tribunal a appliqué un coefficient actuariel correspondant à celui d'un homme âgé de 60 ans et, en conséquence, il a accordé aux requérantes des dommages-intérêts se montant respectivement à 1066256 FB et 574671 FB. Ce faisant, le tribunal n'a tenu aucun compte des pensions accordées aux requérantes au titre du statut. Il semble que cette attitude soit conforme au droit belge, lequel considère que les pensions payables par une autorité publique à la veuve et aux orphelins d'un de ses agents ont été gagnées par le service qu'il a accompli auprès de cette autorité ainsi que par les cotisations qu'il a versées durant sa vie et qu'elles n'ont pas le caractère de prestations leur revenant du fait de son décès.
La troisième rubrique était consacrée au «dommage moral» pour la peine et l'affliction dont avaient souffert l'épouse et les enfants de M. Boizard. Sous cette rubrique le tribunal accorda 75000 FB à Mme Boizard et 25000 FB à chacun des enfants.
Il n'a pas été interjeté appel du jugement et les parties civiles ont reçu les sommes qui leur avaient été accordées par celui-ci.
Le 14 mars 1974, Me Humblet adressa une lettre à la Commission, à l'attention de M. Blenkers, se référant à sa lettre du 22 mai 1973, contenant une copie du jugement, disant qu'appel n'avait pas été interjeté de celui-ci et qu'il était dès lors «coulé en force de chose jugée» et demandant qu'il soit transmis aux assureurs avec lesquels la Commission avait conclu une police d'assurance individuelle collective contre les accidents, afin que ceux-ci y donnent suite (annexe 11 à la réplique).
De la part de la Commission, on nous a dit que c'est au reçu de cette copie du jugement que celle-ci a découvert que les parties civiles avaient émis des prétentions devant le tribunal que seule la Commission elle-même était en droit de faire valoir en vertu de l'article 47 de l'annexe VIII du statut. Aussi eût-on pu s'attendre à ce que la Commission réagisse promptement et vigoureusement, voire même avec indignation. En fait, tel ne fut pas le cas. Le 18 avril 1974, Me Humblet écrivit de nouveau à la Commission en insistant pour obtenir une réponse à sa lettre du 14 mars (annexe 12 à la réplique).
Le 30 avril 1974, M. Giraudon, chef de la section «accidents et maladies professionnelles», accusa réception des lettres de Me Humblet des 14 mars et 18 avril, disant, en bref, que la demande de Me Humblet avait été transmise aux assureurs de la Commission et que celui-ci serait informé de la réponse de ces derniers (annexe 13 à la réplique). L'échange de correspondance relatif aux prétentions avancées contre l'assureur (lesquelles s'étaient heurtées à des réticences de la part de ces derniers) se poursuivit à une allure tranquille au cours des mois restants de 1974 et durant l'année 1975 (voir annexes 14 à 21 à la réplique).
L'article 47 fut mentionné pour la première fois par la Commission dans une lettre datée du 10 novembre 1975 adressée aux assureurs de M. Teugels (annexe 1 à la duplique). Dans cette lettre, la Commission demandait à être informée des intentions de ces assureurs «pour nous dédommager en partie des sommes que nous avons été amenés à assurer aux ayants droit de feu M. Boizard suite à l'accident du 21 novembre 1972». Les assureurs répondirent par une lettre datée du 20 novembre 1975, laquelle débutait, de façon significative, de la manière suivante:
«Nous tenons tout d'abord à souligner que c'est la première fois que vous manifestez et votre présence et vos intentions.»
La lettre poursuivait en rejetant les prétentions de la Commission, motif pris de ce que la subrogation de celle-ci pouvait seulement porter sur le montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal correctionnel et que, ceux-ci ayant été payés, le recours de la Commission, si tant est qu'il y en eût un, devait être dirigé contre les ayants droit de M. Boizard auxquels ils avaient été versés (annexe 2 à la duplique).
Il semble que l'article 47 n'ait plus été mentionné pendant 18 mois environ, encore que l'échange de correspondance et les réunions se soient poursuivis pendant ce laps de temps entre Me Humblet et les fonctionnaires de la Commission relativement aux prétentions émises contre les assureurs de la Commission.
Ensuite, le 25 mai 1977, le directeur général du personnel et de l'administration écrivit lui-même à Mme Boizard une lettre débutant dans les termes suivants :
«J'ai l'honneur de vous informer que, suite au recensement des cas donnant lieu ou ayant donné lieu à versement de pensions pour cause d'accidents mortels occasionnés par des tiers, l'administration a été amenée, en collaboration avec le service juridique, à reprendre l'examen du dossier qu'elle a constitué suite au décès accidentel de feu votre époux.»
Le directeur général poursuivait en se référant à l'article 47 ainsi qu'à l'échange de lettres qui avait eu lieu en novembre 1975 entre la Commission et les assureurs de M. Teugels et il concluait en invitant Mme Boizard à lui proposer un mode de règlement relativement aux sommes de 1066256 FB et 574671 FB que la Commission prétendait percevoir et qui avaient été accordées à l'intéressée et à sa fille par le tribunal au titre du dommage matériel ainsi qu'à la somme de 15360 FB, déboursée par la Commission pour les frais funéraires de M. Boizard (annexe 23 à la réplique).
Suivirent plusieurs mois de négociation entre Me Humblet (agissant pour le compte des requérantes) et la Commission. Durant ces négociations, Me Humblet informa la Commission entre autres que Mme Boizard avait consacré les sommes reçues en exécution du jugement à l'achat, à l'aide d'un prêt, de l'appartement où elle vivait avec ses enfants (voir annexe 28 bis à la réplique). Il déclara également que, si la Commission souhaitait maintenant faire valoir ses droits, le moyen correct d'agir était de «faire tierce opposition au jugement», c'est-à-dire, croyons-nous, de demander au juge belge de rétracter le jugement en tant qu'il avait été rendu en faveur des requérantes plutôt qu'à l'avantage de la Commission (voir annexe 31 à la réplique). Il nous semble qu'il s'agissait là d'une attitude raisonnable de sa part, étant donné qu'il a été souligné à plusieurs reprises au nom de la Commission que l'article 47 est, en vertu de l'article 189 du traité CEE, «directement applicable dans tous les États membres».
Quoi qu'il en soit, les négociations n'aboutirent pas et, le 1er juin 1978, le chef de la division «droits individuels et privilèges», agissant en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués par la Commission, adopta la décision dont les requérantes contestent la validité dans les présentes procédures (annexe 6 au mémoire en défense). La décision est fondée, ainsi que nous l'avons dit d'entrée, sur les articles 41 et 47 de l'annexe VIII au statut. Elle a un préambule relativement long dont je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner lecture. Son article 1 est libellé comme suit:
«A compter du 1er juin 1978 et jusqu'à reconstitution d'un montant de 1066256 FB devant être ainsi apuré, l'arrérage mensuel de la pension revenant en net à Mme Vve Georges Boizard et s'élevant jusqu'à ce jour à 26604 FB subit une retenue de 8000 FB. Cette retenue, soumise à indexation, varie automatiquement selon le même pourcentage de majoration pouvant affecter le montant principal de l'arrérage soumis à retenue.»
L'article 2 traite dans les mêmes termes de la pension de Mlle Boizard, dont il est rappelé que le montant mensuel net est de 14953 FB et la déduction à opérer mensuellement de ce montant est fixée à 5000 FB.
La décision a été adressée aux requérantes sous couvert d'une lettre de même date, signée du directeur général du personnel et de l'administration, qui visait manifestement à expliquer le raisonnement sous-jacent à ladite décision et, par la même occasion, à atténuer l'impact de celle-ci (annexe 7 au mémoire en défense). Il paraît clair à la lecture de cette lettre qu'aux yeux du directeur général, le fait par les requérantes de retenir les fruits du jugement prononcé en leur faveur ainsi que le montant plein et entier de leur pension respective est constitutif d'un cumul d'un genre interdit par le statut et que, selon lui, il serait inéquitable de leur permettre de jouir d'un tel cumul de prestations, alors que l'article 47 a été strictement appliqué dans la cas d'autres veuves et orphelins de fonctionnaires. Il apparaît également que le directeur général estimait que les déductions à opérer sur leurs pensions constitueraient une mesure moins dure à leur égard qu'une tierce opposition au jugement.
Néanmoins, le 19 août 1978, les requérantes introduisirent une réclamation contre la décision au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut (annexe 8 au mémoire en défense). L'autorité investie du pouvoir de nomination n'y répondit pas dans les quatre mois prescrits par l'article 90, paragraphe 2, mais, le 19 janvier 1979, le membre de la Commission responsable des questions du personnel (M. Tugendhat) écrivit aux requérantes en la rejetant expressément (annexe 1 à chacune des requêtes).
En raison, semble-t-il, d'un manque d'attention, aucun effet ne fut donné à la décision avant le 1er avril 1979.
Pour être complet, il nous faut encore mentionner que les prétentions des requérantes contre les assureurs de la Commission sont maintenant aussi en litige. L'affaire, nous a-t-il été dit à l'audience, a été portée devant la cour d'appel de Bruxelles, laquelle a été saisie par les assureurs agissant en appel d'un jugement du tribunal de commerce qui leur est défavorable.
Nous en venons maintenant au droit.
Sous cet angle, je crois qu'il est logique d'examiner tout d'abord trois problèmes que les arguments des parties ont soulevés quant à l'interprétation correcte de l'article 47.
Tout d'abord, la Commission a insisté sur l'idée que cette disposition trouve son fondement dans le souci des auteurs du statut d'interdire tout cumul possible de prestations et qu'elle doit être interprétée en conséquence. Une telle déduction pourrait être faite avec raison si le droit interne des États membres interdisait de façon uniforme ou, en tout cas, généralement le cumul de prestations dans le type de situation auquel l'article 47 est applicable. Mais tel n'est pas le cas, comme la Commission le concède. Aussi l'article 47 doit-il, sous cet angle, être interprété, selon nous, conformément à son libellé, lequel permet tout autant de considérer que les auteurs du statut souhaitaient simplement que les institutions communautaires soient en mesure, autant que possible et dans toute la mesure du possible, de veiller à ce que l'auteur d'un dommage les tienne quittes de la charge de financer les prestations à servir aux victimes du chef du dommage qu'il leur a causé.
Ensuite, la Commission a cherché avec insistance à faire admettre sa thèse que l'article 47 ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l'institution communautaire concernée dans un cas particulier.
Cette thèse est erronée selon nous. Ce que l'article 47 concède à l'institution communautaire, c'est un droit d'action contre la tierce partie, c'est-à-dire le droit d'émettre une prétention contre elle et de chercher à en obtenir la réalisation par la voie judiciaire. Il ne saurait signifier, en tout état de cause, que l'institution est tenue, qu'elle le veuille ou non, d'en poursuivre la réalisation, quelque fragile ou aléatoire que le droit en question puisse être à l'égard du tiers et quel que soit le risque que l'institution en soit pour ses frais. Le bon sens intervient dans l'interprétation du statut autant qu'il entre dans celle de tout autre acte législatif. Que l'on me pardonne de le dire.
Enfin, les parties, dont les avocats ont braqué leur attention sur le seul texte français de l'article 47, s'opposent sur la question de savoir si cette disposition prévoit une subrogation dans le droit ou seulement une subrogation dans l'action. Il nous a semblé que la différence consiste en ce que, s'il y a subrogation dans le droit, le fonctionnaire ou ses ayants droit sont entièrement dépouillés de leurs droits à agir en faveur des Communautés, tandis que, s'il y a uniquement subrogation dans l'action, ces droits pourraient continuer à être exercés par ces personnes dans la mesure où l'institution communautaire concernée n'a pas choisi de les exercer elle-même. Nous croyons que, pour résoudre ce problème, il faut examiner le texte de l'article 47 tel qu'il se présente dans les six langues officielles. Il se lit comme suit:
En danois:«Såfremt tredjemand er ansvarlig for en tjenestemands invaliditet eller død, overgår tjenestemandens eller de ydelsesberettigede pårørendes rettigheder i en retssag mod den ansvarlige tredjemand uden videre til Fællesskaberne inden for grænserne af de forpligteiser, Fællesskaberne har i henhold til denne pensionsordning.»
En allemand:«Ist die Dienstunfähigkeit oder der Tod eines Beamten auf das Verschulden eines Dritten zurückzuführen, so gehen die Rechte des Beamten oder seiner Rechtsnachfolger in einem Rechtsstreit gegen den haftpflichtigen Dritten von Rechts wegen in den Grenzen der Verpflichtungen, die sich für die Gemeinschaften aus der Versorgungsordnung ergeben, auf die Gemeinschaften über.»
En anglais:«Where the invalidity or death of an official is caused by a third party, the rights of action of the official or of those entitled under him against the third party shall vest in the Communities within the limits of their obligations under this pension scheme.»
En français:«Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un fonctionnaire est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.»
En italien:«Qualora la causa dell'invalidità o del decesso di un funzionario sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono surrogate di diritto, nel limite delle obbligazioni che loro incombono ai sensi del presente regime di pensioni, al funzionario o ai suoi aventi diritto nella loro azione contro il terzo responsabile.»
En néerlandais:«Indien de oorzaak van de invaliditeit of het overlijden van een ambtenaar aan een derde is te wijten, treden de Gemeenschappen, voor zover daardoor voor hen uit deze penzioenregeling verplichtingen voortvloeien, van rechtswege in alle rechten van de ambtenaar of diens rechtverkrijgenden ter zake van hun rechtsvordering tegen de aansprakelijke derden.»
Le libellé du texte en langue anglaise — «the rights of action ... shall vest» — correspond à ce qu'un juriste anglais décrirait comme étant un transfert de droits en vertu de la loi («a statutory assignment of rights»), plutôt qu'à ce qu'il désignerait du nom de «subrogation». La distinction en droit anglais entre le «assignment of a right of action» et la «subrogation» correspond grosso modo à ce que nous avons compris être la distinction entre «subrogation dans le droit» et «subrogation dans l'action». Nous croyons que le texte anglais de l'article 47 ne peut avoir qu'une seule signification: c'est que le fonctionnaire ou ses ayants droit sont entièrement dépouillés de leurs droits (dans les limites, bien sûr, des obligations des Communautés au titre de l'annexe VIII). Nous croyons savoir que les textes en langues allemande et italienne ont le même sens. Voilà donc, selon nous, la manière selon laquelle les ambiguïtés, telles qu'elles existent dans les autres textes, doivent être résolues.
Il s'avère ainsi que, dans la mesure des obligations de la Commission au titre de l'annexe VIII, les requérantes n'avaient aucun droit à agir contre M. Teugels. Il s'agit là incontestablement d'un argument qui eût pu être invoqué par ce dernier devant le tribunal, si ceux qui s'occupaient de son affaire avaient eu connaissance de l'article 47. Il s'agit également d'une thèse que la Commission elle-même eût pu défendre devant le tribunal, si elle avait demandé à pouvoir se constituer partie civile. Mais il n'en découle pas que la Commission possède maintenant un recours contre les requérantes en vertu du statut des fonctionnaires, parce qu'aucune des personnes concernées par la procédure devant le tribunal n'en avait connaissance.
Sur ce point, la Commission s'est fondée uniquement sur l'article 41, ce qu'elle a souligné, comme vous le savez Messieurs.
Or, cet article n'est tout simplement pas pertinent en l'espèce. Il édicté en son premier paragraphe que «les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit». Le second paragraphe de cette disposition prévoit que les pensions «peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe». Il n'est pas question dans ce cas d'un calcul erroné du montant de la pension due à chacune des deux requérantes. De même, il ne saurait être soutenu que la pension attribuée à chacune d'elles a été concédée dans des conditions contraires aux dispositions du statut ou de l'annexe VIII. Les pensions ont été concédées en février 1973 pour prendre effet à partir du 1er mars 1973 et la décision portant concession de ces pensions était indubitablement à l'abri de toute critique. Rien ne s'est produit depuis lors qui puisse laisser planer le doute sur la pertinence desdites décisions. Le grief de la Commission remonte non pas au fait que les pensions des requérantes ont été calculées erronément ou leur ont été concédées à tort, mais à la circonstance qu'elles ont touché des assureurs de M. Teugels des indemnités qu'elles n'avaient aucun titre pour recevoir.
La seule disposition du statut qui a trait au paiement indûment reçu est celle de l'article 85. Or, la Commission concède elle-même que l'article 85 était inapplicable dans le cas de l'espèce, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, l'article 85 est uniquement applicable aux sommes indûment payées par les institutions communautaires elles-mêmes. Deuxièmement, les sommes indûment versées ne donnent lieu à répétition que si «le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance».
Pour montrer la précision avec laquelle le statut des fonctionnaires définit le droit à répétidora des institutions communautaires, nous croyons qu'il peut être utile de citer également l'article 46 de l'annexe VIII du statut qui édicte:
«Toutes les sommes restant dues aux Communautés par un fonctionnaire à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues au présent régime de pensions sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.»
Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux seules sommes dues par le fonctionnaire lui-même à l'institution. Elle ne l'est pas aux sommes reçues par erreur de tiers par les ayants droit du fonctionnaire.
Nous en concluons que la décision du 1er juin 1978 a été prise «ultra vires» et que, partant, elle est nulle. Selon nous, la Commission ne pouvait, à la rigueur, recouvrer les dommages et intérêts erronément consentis aux requérantes par le tribunal qu'en exerçant devant les tribunaux belges les recours qui lui étaient consentis par le droit belge.
Si vous étiez, Messieurs, d'une opinion contraire sur l'interprétation correcte des dispositions du statut des fonctionnaires applicables en la matière, il vous faudrait examiner les arguments qui nous ont été présentés relativement au comportement des parties et, en particulier, la thèse défendue par les requérantes que la Commission, par le comportement qu'elle a eu jusqu'au 25 mai 1977, s'est interdite à elle-même d'exécuter subséquemment contre les requérantes tout roit qu'elle pouvait déduire de l'arti- cle 47.
Nous estimons qu'il s'agit là d'un argument pertinent. Il est vrai que la lettre du 19 avril 1973 de Me Humblet était libellée en des termes inadéquats eu égard à son objectif, non pas tellement parce qu'elle faisait référence à un«statut contractuel» que parce qu'elle omettait de parler de l'existence possible de droits de subrogation ou de droits similaires. Il est vrai aussi que sa réaction à la lettre de M. Blenkers du 22 mai 1973 (silence absolu jusqu'en mars 1974) n'était d'aucun secours. Mais personne, du côté de la Commission, ne l'a pressé de donner une réponse. Qui plus est, la Commission n'a rien entrepris pour s'informer directement de l'état du litige, ni a fortiori pour y intervenir.
Nous avouerons qu'à la lecture du dossier nous étions parvenu à la conclusion que le comportement de la Commission ne pouvait s'expliquer que par le fait que jusqu'au «recensement» dont parle le directeur général dans sa lettre du 25 mai 1977, tous ceux qui s'occupaient de l'affaire pour le compte de la Commission avaient perdu de vue l'existence de la disposition de l'article 47. A l'audience, cependant, l'avocat de la Commission a donné trois raisons au comportement de cette dernière. Il a dit tout d'abord qu'ayant été informée sur le tard des poursuites engagées devant le tribunal correctionnel, la Commission n'avait pas eu le temps de se porter partie civile. Tel n'était évidemment pas le cas, comme la Commission s'en serait rapidement rendu compte, si elle avait décidé d'agir, par exemple en prenant elle-même un avocat. Le second motif invoqué consistait à dire que, si le droit belge eût admis la Commission en tant que partie civile, la question n'en restait pas moins douteuse en droit français. L'argument est déroutant, car il paraît difficilement conciliable avec le premier et nous ne voyons pas, en outre, pour quelle raison l'on songeait que le droit français pouvait avoir un rôle à jouer en l'espèce. En troisième lieu, il a été dit que la Commission souhaitait agir au civil aussi tard que faire se pouvait, de manière à gonfler autant que possible ses prétentions initiales et éviter ainsi de se faire rembourser par M. Teugels chaque fois qu'elle payerait un arrérage mensuel de la pension des requérantes. Cela aussi nous paraît difficilement conciliable avec le premier motif invoqué. De surcroît, nous eussions cru qu'il était possible de quantifier les obligations de la Commission au titre du régime des pensions à l'aide de tables actuarielles. Quoi qu'il en soit, si telle était l'intention de la Commission, ce qui paraît extraordinaire c'est qu'elle n'ait pas fait connaître ses intentions à M. Teugels ou aux assureurs de celui-ci.
De toute manière, le comportement de la Commission était de nature à inciter Me Humblet et ses clientes à croire que la Commission n'avait aucun droit en la matière ou que, dans le cas contraire, elle n'avait pas l'intention d'exercer ceux-ci. Ayant acquis cette conviction, les requérantes ont assumé à elles seules les risques et les frais du procès. Il nous a été rappelé à cet égard qu'en Belgique, le plaideur qui l'emporte doit néanmoins supporter les honoraires de son avocat.
Les requérantes ont fondé leur argumentation, en ce qui concerne cet aspect de l'affaire, sur la notion française de la renonciation implicite, laquelle existe également en droit belge. La Commission a soutenu que cette notion n'était pas applicable en l'espèce, motif pris principalement de ce qu'en tant qu'autorité publique, elle ne saurait renoncer à ses droits. Nous estimons néanmoins, pour les raisons que nous avons exposées précédemment, que l'article 47 ne confère pas à une institution communautaire des droits qu'elle est tenue d'exercer; elle est parfaitement libre d'y renoncer. De surcroît, la Cour, en développant les principes généraux du droit communautaire, puise dans ce qui a été dénommé le patrimoine juridique de tous les États membres. Il nous semble que si l'on considère, par exemple, le droit danois en ce qui concerne la «stiltiende afkald», le droit anglais en ce qui concerne l'«estoppel», le droit allemand en ce qui concerne la «Rechtsverwirkung», le droit italien pour ce qui est du «legittimo affidamento» et le droit écossais pour le «personal bar», de même que le droit français en ce qui concerne la renonciation implicite, un principe général peut en être dégagé (applicable à une autorité publique, sauf s'il y a incompatibilité avec sa mission publique) que quiconque ayant des rapports juridiques avec une personne induit celle-ci en erreur par son comportement relativement à un fait matériel (y compris l'existence d'un droit), ne saurait ensuite fonder sur ce fait une prétention contre cette personne si cette dernière a agi d'une manière pertinente en se fiant à ce qu'elle a été induite à croire par ce comportement. Ce qui compte ici, évidemment, c'est l'existence du principe et non pas l'étendue ou les modalités de son application dans le droit d'un État membre déterminé. Le principe existe également en droit international public où il est considéré puiser son origine dans le droit romain, bien qu'il lui soit généralement donné son nom anglais de «estoppel».
Tel est le principe sur la base duquel nous avons dit précédemment qu'à notre avis, les requérantes sont en droit de l'emporter, quand bien même nous serions dans l'erreur quant à l'interprétation du statut.
Venons-en maintenant aux demandes indemnitaires des requérantes.
Elles demandent tout d'abord que la décision du 1er juin 1978 soit dite nulle. Elles sont, selon nous, en droit de l'obtenir.
En second lieu, elles demandent, pour autant que de besoin, que la Cour déclare que la décision explicite de rejet de la réclamation qu'elles ont introduite par la lettre du 19 janvier 1979 est nulle. Pour les motifs que nous venons d'exposer il y a un instant dans nos conclusions dans l'affaire Paschek, cette déclaration n'est pas nécessaire selon nous.
En troisième lieu, elles demandent que la Cour enjoigne à la Commission de leur verser les sommes déduites de leur pension en exécution de la décision du 1er juin 1978. Il s'agit là d'une injonction que vous avez compétence pour faire, Messieurs, et qu'à notre avis, il conviendrait que vous fassiez.
Quatrièmement, elles demandent que des intérêts leur soient consentis sur ces sommes, au taux que la Cour jugera normal, à compter des dates respectives auxquelles elles ont été déduites. A ce sujet, point n'est besoin de répéter ce que nous avons dit dans l'affaire Pascbek. Il nous semble que la logique impose que vous accordiez également ici des intérêts au taux de 8 %. Aucun problème ne se pose en ce qui concerne les dates à partir desquelles ils devraient courir, étant donné que la réclamation des requérantes est antérieure à la première déduction opérée.
Enfin, les requérantes demandent que la partie adverse soit condamnée aux dépens de l'instance. Il s'agit là, selon nous, d'une demande justifiée.
( 1 ) Traduit de l'anglais.