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Document 61978CO0209
Order of the President of the Court of 30 October 1978. # Heintz van Landewyck SARL and others v Commission of the European Communities. # Joined cases 209/78 R to 215/78 R and 218/78 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 30 octobre 1978.
Heintz van Landewyck SARL et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 209/78 R à 215/78 R et 218/78 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 30 octobre 1978.
Heintz van Landewyck SARL et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 209/78 R à 215/78 R et 218/78 R.
Recueil de jurisprudence 1978 -02111
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:194
Ordonnance du Président de la Cour du 30 octobre 1978. - Heintz van Landewyck SARL et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 209/78 R à 215/78 R et 218/78 R.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02111
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
DANS LES AFFAIRES JOINTES 209/78 R A 215/78 R ET 218/78 R
HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL , REPRESENTEE PAR M ERNEST ARENDT , AVOCAT - AVOUE , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 348 , RUE PHILIPPE II , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU ,
FEDERATION BELGO-LUXEMBOURGEOISE DES INDUSTRIES DU TABAC , ASBL , EN ABREGE FEDETAB , REPRESENTEE PAR M LEON GOFFIN ET M ANTOINE BRAUN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT LEUR CABINET RESPECTIVEMENT 6 , DREVE DES RENARDS A UCCLE ( 1180 BRUXELLES ) ET 116 , AVENUE DE BROQUEVILLE A WOLUWE SAINT - LAMBERT ( 1200 BRUXELLES ) , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
ETABLISSEMENTS GOSSET , SA , REPRESENTEE PAR M WALTER VAN GERVEN ET M JEAN-FRANCOIS BELLIS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT LEUR CABINET 47 , RUE DUCALE A 1000 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
BAT BENELUX , SA , REPRESENTEE PAR M PHILIPPE-FRANCOIS LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT SON CABINET A 1040 BRUXELLES , 31 RUE MONTOYER , BOITE 2 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
COMPAGNIE INDEPENDANTE DES TABACS CINTA SA , EN ABREGE CINTA , REPRESENTEE PAR M EDOUARD JAKHIAN ET M BERNARD HANOTIAU , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT LEUR CABINET RESPECTIVEMENT 56 ET 82 , AVENUE F.D.ROOSEVELT A 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
WELTAB SA , REPRESENTEE PAR M PIERRE VAN OMMESLAGHE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT SON CABINET A 1180 BRUXELLES , 167 , AVENUE MONTJOIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
JUBILE SA , REPRESENTEE PAR M HANS G.KEMMLER , BARBARA RAPP-JUNG ET ALEXANDER BOHLKE , 6 FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , MEISENGASSE 8 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
VAN DER ELST SA , REPRESENTEE PAR M HANS G.KEMMLER , BARBARA RAPP - JUNG ET ALEXANDER BOHLKE , 6 FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , MEISENGASSE 8 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
PARTIES DEMANDERESSES ,
SOUTENUES PAR :
ASSOCIATION DES DETALLANTS EN TABAC , ASBL , EN ABREGE ATAB , REPRESENTEE PAR M JEAN-REGNIER THYS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT SON CABINET 356 , AVENUE A.J.SLEYERS , 1200 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT ,
ET
ASSOCIATION NATIONALE DES GROSSISTES EN PRODUITS MANUFACTURES DU TABAC , EN ABREGE AGROTAB , UNION PROFESSIONNELLE , REPRESENTEE PAR M JEAN - MARIE VAN HILLE ET M NADINE FRANCOIS , AVOCATS AU BARREAU DE GAND , Y AYANT LEUR CABINET COUPURE 91 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M FERNAND ENTRINGER , 2 , RUE DU PALAIS DE JUSTICE ,
PARTIES INTERVENANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M.B.VAN DER ESCH EN QUALITE D ' AGENT ASSISTE DE MM.J.FR.VERSTRYNGE ET G.ZUR HAUSEN , MEMBRES DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
1ATTENDU QUE LES DEMANDES EN REFERE VISENT A FAIRE DECIDER QU ' IL SERA SURSIS A L ' EXECUTION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION DE LA COMMISSION ;
2QUE , DANS LE PREAMBULE DE LA DECISION ( CONSIDERANT 123 ) LA COMMISSION RECONNAIT ELLE-MEME LA POSSIBILITE QUE LE JEU DE LA CONCURRENCE PUISSE EVENTUELLEMENT ENTRAINER L ' ELIMINATION DE CERTAINS OPERATEURS DANS LE MARCHE CONCERNE ;
3QUE , DES LORS , L ' ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE D ' UN DOMMAGE IMMEDIAT ET IRREVERSIBLE ;
4QU ' IL Y A LIEU , DONC , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE , D ' ACCORDER UN SURSIS A L ' EXECUTION DES ARTICLES 2 ET 3 DE L ' ACTE ATTAQUE , AVANT L ' ARRET DE LA COUR AU PRINCIPAL DONT IL NE SAURAIT ETRE PREJUGE ;
5QUE , CEPENDANT , CE SURSIS NE REND PAS PROVISOIREMENT VALABLE UNE ENTENTE OU UNE PRATIQUE CONCERTEE DONT LA NULLITE A ETE PRONONCEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , AVEC LES EFFETS PREVUS A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , LE JUGE DE REFERES NE POUVANT SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE LA COMMISSION ;
6QUE TOUT MEMBRE DE FEDETAB RESTE LIBRE DE SE SOUSTRAIRE A CHAQUE INSTANT AUX REGLES CONVENUES PAR LA ' RECOMMANDATION FEDETAB ' DU 1 DECEMBRE 1975 ;
7ATTENDU QU ' IL CONVIENT EN L ' ETAT DE RESERVER LES DEPENS ;
LE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE , ORDONNE :
1 ) IL SERA SURSIS A L ' EXECUTION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION 78/670/CEE DE LA COMMISSION DU 20 JUILLET 1978 - ( IV/28.852 - GB-INNO-BM/FEDETAB ; IV/29.127 - MESTDAGH-HUYGHEBAERT / FEDETAB ET IV/29.149 ' RECOMMANDATION FEDETAB ' ) - JUSQU ' A CE QUE LA COUR AIT STATUE AU FOND ;
2 ) FEDETAB EST TENUE DE COMMUNIQUER LE TEXTE DE LA PRESENTE ORDONNANCE A TOUS SES MEMBRES ;
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .