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Document 61978CJ0236
Judgment of the Court of 16 May 1979. # Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v Giovanni Mura. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Mons - Belgium. # Social security. # Case 236/78.
Arrêt de la Cour du 16 mai 1979.
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Sécurité sociale.
Affaire 236/78.
Arrêt de la Cour du 16 mai 1979.
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Sécurité sociale.
Affaire 236/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -01819
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:131
*A9* Cour du travail de Mons, 4e chambre, arrêt du 13/10/1978 (2914)
*P1* Cour du travail de Mons, 6e chambre, arrêt du 11/01/1980 (2914)
Arrêt de la Cour du 16 mai 1979. - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale. - Affaire 236/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01819
édition spéciale grecque page 00923
édition spéciale espagnole page 00967
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - DROIT OUVERT EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE - CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION - APPLICABILITE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PLUS FAVORABLE - PREFERENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 46 )
DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 SONT PLUS FAVORABLES AU TRAVAILLEUR QUE LES DISPOSITIONS DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE LE TRAVAILLEUR RECOIT UNE PENSION , LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE DOIVENT ETRE APPLIQUEES INTEGRALEMENT .
DANS L ' AFFAIRE 236/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ) , BRUXELLES ,
ET
GIOVANNI MURA , BOUSSU ( BELGIQUE ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ) ,
1PAR ARRET DU 13 OCTOBRE 1978 , PARVENU A LA COUR LE 27 DU MEME MOIS , LA COUR DU TRAVAIL DE MONS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUE SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ) .
2CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE COMME OUVRIER MINEUR EN FRANCE DE 1958 A 1962 , PUIS EN BELGIQUE DE 1962 A 1973 , DATE A LAQUELLE IL EST DEVENU INVALIDE .
3CE TRAVAILLEUR REMPLISSAIT EN BELGIQUE LA CONDITION REQUISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DU REGIME DES OUVRIERS MINEURS , A SAVOIR LA JUSTIFICATION D ' UN MINIMUM DE DIX ANNEES DE SERVICE DANS LES ENTREPRISES MINIERES . IL A DU , EN REVANCHE , POUR L ' OUVERTURE DE SON DROIT A PRESTATION EN FRANCE , FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT N 1408/71 ET , POUR LE CALCUL DE CETTE PRESTATION , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES ONT ETE TOTALISEES ET LA PRESTATION FRANCAISE PRORATISEE . FAISANT APPLICATION DES REGLES ANTICUMULS NATIONALES ET DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE , LE FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ) , A SOUSTRAIT DE LA PENSION D ' INVALIDITE LE MONTANT DU PRORATA FRANCAIS , ET A RECLAME A L ' INTERESSE LE REMBOURSEMENT D ' UN TROP-PERCU .
4DANS LE CADRE DU MEME LITIGE AU PRINCIPAL , LA COUR DU TRAVAIL DE MONS AVAIT , PAR UN PREMIER ARRET DU 21 JANVIER 1977 EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DEMANDE SI L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 1408/71 , AUTORISANT LE CUMUL DES PRESTATIONS , DEVAIT PREVALOIR A L ' EGARD DES REGLES INTERNES ANTICUMULS DANS LE CAS OU LES REGLES COMMUNAUTAIRES AVAIENT POUR RESULTAT D ' AVANTAGER LE TRAVAILLEUR MIGRANT PAR RAPPORT AU TRAVAILLEUR SEDENTAIRE .
5DANS SON ARRET DU 13 OCTOBRE 1977 ( AFFAIRE 22/77 , RECUEIL 1977 , P . 1699 ) , LA COUR A DONNE LA REPONSE SUIVANTE :
' TANT QUE LE TRAVAILLEUR RECOIT UNE PENSION EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LA LEGISLATION NATIONALE LUI SOIT APPLIQUEE INTEGRALEMENT , Y COMPRIS LES REGLES ANTICUMULS NATIONALES , ETANT ENTENDU QUE SI L ' APPLICATION DE CETTE LEGISLATION NATIONALE SE REVELE MOINS FAVORABLE QUE CELLE DU REGIME DE TOTALISATION ET PRORATISATION , CE DERNIER DOIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 1408/71 ETRE APPLIQUE ' .
6LA COUR DU TRAVAIL DE MONS , PARTAGEANT LES DOUTES EXPRIMES PAR LE FNROM SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 , A SAISI LA COUR UNE SECONDE FOIS EN POSANT LA QUESTION SUIVANTE :
' . . . SI L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , EXCLUT L ' APPLICATION DU LITTERA C ) DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 2 , . . . CETTE QUESTION ( SE POSANT ) D ' AUTANT PLUS QUE , DANS UN ARRET SCHAAP , 98/77 , DU 14 MARS 1978 , LA COUR DE JUSTICE VISE DANS SON DISPOSITIF , ET NON DANS SES MOTIFS , L ' ARTICLE 46 EN SON ENTIERETE ' .
7POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 .
8L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT CONTIENT LES DISPOSITIONS A APPLIQUER POUR LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI A ETE ASSUJETTI A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES . POUR LA LIQUIDATION DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT AUX LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DONT L ' UNE AU MOINS N ' EST PAS UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE MONTANT DES PRESTATIONS EST INDEPENDANT DE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 SONT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 1 , APPLICABLES PAR ANALOGIE .
9SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 , ' LE MONTANT THEORIQUE ' DE LA PRESTATION EST CALCULE PAR L ' INSTITUTION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES A LA LEGISLATION DESQUELS LE TRAVAILLEUR A ETE ASSUJETTI . LE MONTANT THEORIQUE EST LE MONTANT AUQUEL LE TRAVAILLEUR POURRAIT PRETENDRE SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES SOUS LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AVAIENT ETE ACCOMPLIES DANS L ' ETAT EN CAUSE ET SOUS LA LEGISLATION QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE APPLIQUE A LA DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION . SI , SELON CETTE LEGISLATION , LE MONTANT DE LA PRESTATION EST INDEPENDANT DE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE , CE MONTANT EST CONSIDERE COMME LE MONTANT THEORIQUE .
10LE ' MONTANT EFFECTIF ' DE LA PRESTATION EST CALCULE COMME SUIT . L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES A LA LEGISLATION DESQUELS LE TRAVAILLEUR A ETE ASSUJETTI ET DONT IL REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE TENIR COMPTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DETERMINE , SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION QU ' ELLE APPLIQUE , LE MONTANT DE LA PRESTATION CORRESPONDANT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE A PRENDRE EN COMPTE EN VERTU DE CETTE LEGISLATION . ELLE PROCEDE AUSSI AU CALCUL DU MONTANT DE PRESTATION QUI SERAIT OBTENU PAR APPLICATION DES REGLES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 A ) ET B ) DE L ' ARTICLE 46 , A SAVOIR LE SYSTEME DE TOTALISATION ET PRORATISATION . LE MONTANT LE PLUS ELEVE EST SEUL RETENU ( PARAGRAPHE 1 ) . L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES A LA LEGISLATION DESQUELS LE TRAVAILLEUR A ETE ASSUJETTI APPLIQUE LE PROCESSUS DE TOTALISATION ET PRORATISATION DECRIT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 46 SI LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS NE SONT REMPLIES QUE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 ( PARAGRAPHE 2 , ALINEAS A ) ET B ) ,
DE L ' ARTICLE 46 ) . LE PROCESSUS DE PRORATISATION PERMET D ' ETABLIR UN ' MONTANT EFFECTIF ' SUR LA BASE DU MONTANT THEORIQUE AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES AVANT LA REALISATION DU RISQUE SOUS LA LEGISLATION APPLIQUEE PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES AVANT LA REALISATION DU RISQUE SOUS LES LEGISLATIONS DE TOUS LES ETATS MEMBRES EN CAUSE .
11 LE TRAVAILLEUR A DROIT , SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 , PREMIER ALINEA , DE L ' ARTICLE 46 , DANS LA LIMITE DU PLUS ELEVE DES MONTANTS THEORIQUES , A LA SOMME DES MONTANTS EFFECTIFS DES PRESTATIONS CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-DESSUS DECRITES . TOUTEFOIS , LE DEUXIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE 3 PREVOIT QUE , POUR AUTANT QUE LE MONTANT VISE A L ' ALINEA 1 DE CE PARAGRAPHE SOIT DEPASSE , CHAQUE INSTITUTION QUI APPLIQUE LE PARAGRAPHE 1 CORRIGE SA PRESTATION D ' UN MONTANT CORRESPONDANT AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT DE LA PRESTATION CONSIDEREE ET LA SOMME DES PRESTATIONS DETERMINEES SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 46 .
12 DANS SON ARRET DU 21 OCTOBRE 1975 ( AFFAIRE 24/75 , PETRONI , RECUEIL 1975 , P . 1149 ) , LA COUR A DIT POUR DROIT QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DE CUMUL DE DEUX PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE . DANS SES ARRETS ULTERIEURS , NOTAMMENT L ' ARRET DU 13 OCTOBRE 1977 , RENDU DANS LE CADRE DE L ' ACTUEL LITIGE AU PRINCIPAL , ET CELUI DU 14 MARS 1978 ( AFFAIRE 98/77 , SCHAAP , RECUEIL 1978 , P . 707 ) , LA COUR A PRECISE QUE LORSQU ' EN VERTU DE L ' APPLICATION DES REGLES ANTICUMULS NATIONALES L ' APPLICATION INTEGRALE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE SE REVELE MOINS FAVORABLE AU TRAVAILLEUR QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CONSEIL DANS SON REGLEMENT N 1408/71 , CELLES-CI DOIVENT ETRE APPLIQUEES .
13IL S ' ENSUIT QUE , DANS UN TEL CAS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT DOIVENT ETRE APPLIQUEES INTEGRALEMENT .
SUR LES DEPENS
14LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES CE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .
15LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS , PAR ARRET DU 13 OCTOBRE 1978 , DIT POUR DROIT :
DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 SONT PLUS FAVORABLES AU TRAVAILLEUR QUE LES DISPOSITIONS DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE LE TRAVAILLEUR RECOIT UNE PENSION , LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE DOIVENT ETRE APPLIQUEES INTEGRALEMENT .