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Document 61978CJ0219
Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 November 1979. # Hans Michaelis v Commission of the European Communities. # Weighting. # Case 219/78.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979.
Hans Michaelis contre Commission des Communautés européennes.
Coefficient correcteur.
Affaire 219/78.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979.
Hans Michaelis contre Commission des Communautés européennes.
Coefficient correcteur.
Affaire 219/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -03349
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:251
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979. - Hans Michaelis contre Commission des Communautés européennes. - Coefficient correcteur. - Affaire 219/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03349
édition spéciale grecque page 00617
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 219/78
HANS MICHAELIS , DIRECTEUR GENERAL HONORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A COLOGNE , REPRESENTE PAR M V . BIEL , AVOCAT A LUXEMBOURG , 18A , RUE DES GLACIS , EN L ' ETUDE DUQUEL IL A ELU DOMICILE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . R . BAEYENS , CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M V . WIEME , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REJET PARTIEL PAR LA COMMISSION DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT ET TENDANT A OBTENIR , AVEC EFFET A LA DATE DE SA MISE A LA RETRAITE , LE BENEFICE DE L ' APPLICATION A SA PENSION D ' ANCIENNETE DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA BELGIQUE.
1 LE RECOURS ENREGISTRE AU GREFFE LE 2 OCTOBRE 1978 , TEND A L ' ANNULATION DU REJET PARTIEL , PAR LA COMMISSION , DE LA RECLAMATION INTRODUITE LE 6 DECEMBRE 1977 PAR LE REQUERANT EN VUE D ' OBTENIR , AVEC EFFET RETROACTIF POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 1 JANVIER 1977 , LE BENEFICE DE L ' APPLICATION A SA PENSION D ' ANCIENNETE DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA BELGIQUE.
2 LE REQUERANT , DIRECTEUR GENERAL HONORAIRE DE LA COMMISSION , A ETE ADMIS A LA RETRAITE AVEC EFFET AU 1 SEPTEMBRE 1974 . INVITE A FOURNIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR LA DETERMINATION DE SES DROITS A PENSION , IL A , LE 1 AOUT 1974 , REMPLI UN QUESTIONNAIRE , DANS LEQUEL IL A NOTAMMENT CERTIFIE RESIDER A VALLENDAR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . AU LIEU DE PRECISER LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CE CHOIX DEVENAIT EFFECTIF , COMME L ' EXIGEAIT LE FORMULAIRE , IL A UNIQUEMENT MENTIONNE QUE LE ' MOMENT EXACT EST L ' OBJET D ' UNE DISCUSSION AVEC LE DIRECTEUR DU PERSONNEL IX A 4 ' . PAR LA , LE REQUERANT ENTENDAIT SE REFERER A UNE DEMANDE DE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DE REINSTAL LATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QU ' IL AVAIT INTRODUITE SUR BASE DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . CETTE DEMANDE AVAIT ETE REJETEE PAR LETTRE DU 20 JUIN 1974 AU MOTIF QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS FOURNI LA PREUVE DE SA REINSTALLATION A VALLENDAR ET QU ' IL AVAIT CONSERVE SON DOMICILE A BRUXELLES , OU IL CONTINUAIT A EXERCER UNE FONCTION D ' EXPERT AUPRES DE LA COMMISSION . LE REQUERANT AFFIRME QU ' IL N ' AURAIT PAS PRIS CONNAISSANCE DE CETTE LETTRE AVANT LE MOIS D ' AOUT 1974 .
3 SE FONDANT SUR LA DECLARATION DU REQUERANT DU 1 AOUT 1974 , L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A AFFECTE LA PENSION D ' ANCIENNETE DE CELUI-CI DU COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . UN DECOMPTE DETAILLE DE LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION A ETE NOTIFIE AU REQUERANT LE 5 SEPTEMBRE 1974 .
4 DANS SA DECLARATION DU 26 JANVIER 1976 , RELATIVE A SA SITUATION FAMILIALE , LE REQUERANT A INDIQUE DEUX ADRESSES DE RESIDENCE : BRUXELLES ET VALLENDAR . L ' ANNEE SUIVANTE , PAR CONTRE , IL A , DANS SA DECLARATION DU 29 JANVIER 1977 , MENTIONNE COMME SEULE ADRESSE DE RESIDENCE SON ADRESSE BRUXELLOISE , EN INDIQUANT QU ' IL Y AVAIT LIEU D ' ADRESSER LA CORRESPONDANCE A CETTE ADRESSE.
5 SUITE A LA DEMANDE DU REQUERANT , EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1977 , L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A ACCEPTE D ' APPLIQUER A SA PENSION D ' ANCIENNETE LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA BELGIQUE AVEC EFFET AU 1 SEPTEMBRE 1977 . L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A TOUTEFOIS REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU REQUERANT , INTRODUITE LE 26 SEPTEMBRE 1977 , DE BENEFICIER RETROACTIVEMENT DE CE COEFFICIENT CORRECTEUR A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 1974 . SUITE A LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 6 DECEMBRE 1977 , L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A , PAR CONTRE , ACCEPTE DE LUI ACCORDER , AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1977 , LE BENEFICE DU COEFFICIENT CORRECTEUR POUR LA BELGIQUE EN RAISON DE LA DECLARATION QU ' IL AVAIT INTRODUITE LE 29 JANVIER 1977 ET QUI INDIQUAIT COMME SEULE ADRESSE DE RESIDENCE SON ADRESSE BRUXELLOISE.
6 LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN VUE DE VOIR RECONNAITRE SON DROIT A L ' APPLICATION RETROACTIVE , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1 SEPTEMBRE 1974 AU 31 DECEMBRE 1976 , DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA BELGIQUE . LE RECOURS EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 82 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT , LEQUEL PREVOIT QUE LES PENSIONS SONT AFFECTEES D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR POUR LE PAYS DES COMMUNAUTES OU LE TITULAIRE DE LA PENSION DECLARE FIXER SON DOMICILE , ET DE L ' ARTICLE 41 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , QUI DISPOSE QUE ' LES PENSIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES A TOUT MOMENT , EN CAS D ' ERREUR OU D ' OMISSION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ' .
7 SELON LE REQUERANT , L ' ADMINISTRATION AURAIT COMMIS UNE ERREUR EN APPLIQUANT LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . COMPTE TENU DES MOTIFS INVOQUES POUR LE REJET DE LA DEMANDE D ' INDEMNITE DE REINSTALLATION , L ' INSTITUTION DEFENDERESSE NE POURRAIT IGNORER QUE LE REQUERANT AVAIT CONSERVE SON DOMICILE A BRUXELLES OU ELLE AURAIT , PAR AILLEURS , CONTINUE A LUI ADRESSER DU COURRIER . CETTE ERREUR COMMISE PAR L ' ADMINISTRATION AURAIT ENTRAINE DANS SON CHEF UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OUVRANT AU BENEFICE DU REQUERANT UN DROIT A RECLAMER LE PAIEMENT DES SOMMES INDUMENT RETENUES PAR L ' ADMINISTRATION . UNE TELLE SOLUTION S ' IMPOSERAIT PAR ANALOGIE AVEC CELLE CONSACREE AU PROFIT DE L ' ADMINISTRATION PAR L ' ARTICLE 85 DU STATUT , QUI AUTORISE CELLE-CI , SOUS CERTAINES CONDITIONS MAIS SANS LIMITE DE TEMPS , A DEMANDER LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR LE FONCTIONNAIRE.
8 LA COUR NE SAURAIT SE RALLIER A CETTE ANALYSE . IL RESULTE DE L ' ARTICLE 82 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT QUE LE COEFFICIENT CORRECTEUR EST FIXE EN FONCTION DU PAYS DES COMMUNAUTES OU L ' INTERESSE ' DECLARE FIXER SON DOMICILE ' . IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT , APRES AVOIR ETE DUMENT INFORME DE TOUS LES ELEMENTS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE SA PENSION , A CERTIFIE , DANS LE FORMULAIRE DU 1 AOUT 1974 , RESIDER A VALLENDAR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . C ' EST SUR LA BASE DE CETTE DECLARATION QUE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A ETABLI LE DECOMPTE DES DROITS A PENSION DU REQUERANT , LEQUEL LUI A ETE NOTIFIE LE 5 SEPTEMBRE 1974 , SANS ENTRAINER LA MOINDRE REACTION DE SA PART . EN FAIT , A AUCUN MOMENT PENDANT LA PERIODE EN CAUSE , LE REQUERANT N ' A SIGNALE A L ' ADMINISTRATION QU ' UN DOMICILE DIFFERENT DE CELUI MENTIONNE DANS LA DECLARATION DU 1 AOUT 1974 AURAIT DU ETRE RETENU AUX FINS DU CALCUL DES DROITS A PENSION . IL NE SAURAIT DONC ETRE REPROCHE A L ' INSTITUTION DEFENDERESSE D ' AVOIR COMMIS UNE ERREUR DANS LA DETERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR , ALORS QU ' ELLE S ' EST FONDEE , POUR CE FAIRE , SUR LES PROPRES DECLARATIONS DE L ' INTERESSE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 82 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT . IL EST A NOTER QUE , LORSQUE LE REQUERANT A , LE 11 SEPTEMBRE 1977 , DEMANDE A L ' ADMINISTRATION DE MODIFIER LE COEFFICIENT CORRECTEUR , CELLE-CI A IMMEDIATEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE AVEC EFFET AU 1 SEPTEMBRE 1977 ET A MEME ULTERIEUREMENT ACCEPTE D ' APPLIQUER CETTE MODIFICATION AVEC EFFET A PARTIR DU 1 JANVIER 1977 , COMPTE TENU DE LA DECLARATION QU ' IL AVAIT INTRODUITE LE 29 JANVIER 1977 .
9 IL Y A DES LORS LIEU DE CONSTATER , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DU RECOURS , QUE CELUI-CI DOIT EN TOUT CAS ETRE REJETE COMME ETANT MANIFESTEMENT NON FONDE.
SUR LES DEPENS
10 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS D ' AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE.
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES.