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Document 61978CJ0127
Judgment of the Court (First Chamber) of 31 January 1979. # Hans Spitta & Co. v Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. # Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht - Germany. # Monetary compensatory amounts. # Case 127/78.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 janvier 1979.
Hans Spitta & Co. contre Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost.
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires.
Affaire 127/78.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 janvier 1979.
Hans Spitta & Co. contre Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost.
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires.
Affaire 127/78.
Recueil de jurisprudence 1979 -00171
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:22
*A9* Finanzgericht Hessen, Vorlagebeschluß vom 03/05/78 (VII 307/77)
*P1* Finanzgericht Hessen, Beschluß vom 20/02/79 (VII 307/77)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 janvier 1979. - Hans Spitta & Co. contre Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires. - Affaire 127/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00171
édition spéciale grecque page 00087
édition spéciale portugaise page 00089
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - INSTAURATION - CONDITION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART . 1 , PARAGRAPHE 1 )
2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - INSTAURATION LIMITEE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART . 1 , PARAGRAPHE 1 )
1 . L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 509/73 , NE SUBORDONNE PAS L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UNE MODIFICATION RECENTE DU TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE . IL SUFFIT QU ' AU MOMENT OU LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT INSTAURES LE TAUX DE CHANGE SOIT SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 .
2 . ON NE SAURAIT INTERPRETER L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 COMME EXIGEANT L ' INSTAURATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET AVEC LES PAYS TIERS , ALORS MEME QUE LES SITUATIONS SERAIENT DIFFERENTES .
DANS L ' AFFAIRE 127/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HANS SPITTA & CO . , FRANKFURT/MAIN
ET
HAUPTZOLLAMT FRANKFURT/MAIN-OST ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN-EST )
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL PORTANT SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 3092/76 DE LA COMMISSION , DU 17 DECEMBRE 1976 , RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO N L 348 , P . 18 ) ,
1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 7 JUIN SUIVANT , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 3092/76 DE LA COMMISSION , DU 17 DECEMBRE 1976 , RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO N L 348 , P . 18 ) ;
2QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR DES IMPORTATIONS DE QUARTIERS AVANT ET DE MORCEAUX DESOSSES DE VIANDE BOVINE , ASSAISONNES DE POIVRE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EFFECTUEES PAR LA FIRME SPITTA , REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE FRANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE 29 DECEMBRE 1976 ET LE 7 JANVIER 1977 ;
QUE LE BUREAU DES DOUANES COMPETENT , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , A , EN APPLICATION DU REGLEMENT N 3092/76 , PERCU UNE SOMME DE 13 655 ,01 DM AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
QUE LA FIRME SPITTA A ATTAQUE LES AVIS DE RECOUVREMENT CORRESPONDANTS DEVANT LE FINANZGERICHT DE HESSE , AU MOTIF QUE LE REGLEMENT N 3092/76 SERAIT INVALIDE ;
3ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE PAR LE FINANZGERICHT DE HESSE TEND A SAVOIR SI LE REGLEMENT N 3092/76 EST NUL OU INAPPLICABLE
A ) PARCE QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 NE SERAIENT PAS REMPLIES ,
B ) PARCE QU ' IL N ' EST PAS PREVU DE REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONTRATS EN COURS ,
C ) PARCE QUE CETTE DISPOSITION SE LIMITE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION
4ATTENDU QUE LA VIANDE BOVINE FRAICHE OU SIMPLEMENT REFRIGEREE OU CONGELEE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II ( CHAPITRE 2 : ' VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ' ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , A ETE SOUMISE DES 1971 AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURE PAR LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 ( JO N L 106 , P . 1 ) ;
QU ' EN REVANCHE , CE REGIME N ' A ETE RENDU APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CHAPITRE 16 : ' AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D ' ABATS - AUTRES , CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L ' ESPECE BOVINE ' ) QUE PAR LE REGLEMENT N 3092/76 , DONT LA VALIDITE EST MISE EN CAUSE ;
QUE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE
' POUR LES PRODUITS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , AUTRES QUE LES PRODUITS HACHES , QUI RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET QUI NE SONT PAS CLASSES AU CHAPITRE 2 UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ASSAISONNEMENT SIMPLE ( PAR EXEMPLE , A L ' AIDE DE POIVRE ET DE SEL ) OU EN RAISON DE L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES ( HUILE , LEGUMES , FARINES , PAR EXEMPLE ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A CES PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SONT CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS CORRESPONDANTS NON ASSAISONNES NI ADDITIONNES D ' AUTRES SUBSTANCES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ' ;
5ATTENDU QUE L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST SUBORDONNEE A LA CONDITION , PREVUE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 509/73 DU CONSEIL , DU 22 FEVRIER 1973 ( JO N L 50 , P . 1 ) , QU ' UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ;
QUE , CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , CETTE DISPOSITION NE SUBORDONNE PAS L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UNE MODIFICATION RECENTE DU TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE ;
QU ' IL SUFFIT QU ' AU MOMENT OU LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT INSTAURES LE TAUX DE CHANGE SOIT SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ;
QU ' IL EST CONSTANT QU ' A L ' EPOQUE OU LA COMMISSION A ARRETE LE REGLEMENT N 3092/76 , LES MONNAIES CONTINUAIENT DE CONNAITRE DES FLUCTUATIONS SUPERIEURES A LA LIMITE PRECISEE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 ;
6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2746/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO N L 291 , P . 148 ) , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE PEUVENT ETRE INSTAURES QUE SI LES MESURES MONETAIRES , VISEES AU PARAGRAPHE 1 , SONT SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES , CONDITION QUI , SELON LA REQUERANTE , N ' AURAIT PAS ETE REALISEE AU MOMENT OU A ETE EDICTE LE REGLEMENT N 3092/76 ;
QUE , SELON LA COMMISSION , LA VIANDE ASSAISONNEE N ' ETANT EN REALITE QUE DE LA VIANDE FRAICHE RELEVANT DU CHAPITRE 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ASSAISONNEE D ' UN PEU D ' EPICES OU D ' UNE AUTRE SUBSTANCE , UN COURANT ANORMAL D ' ECHANGES DE VIANDE ' ASSAISONNEE ' ECHAPPANT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SE SERAIT DEVELOPPE , EN PARTICULIER EN PROVENANCE D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA FIN DE L ' ANNEE 1976 ;
QUE , LORSQU ' EN JANVIER 1977 DES MONTANTS COMPENSATOIRES FURENT APPLIQUES AUDIT PRODUIT A LA SUITE DE L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 3092/76 , CES IMPORTATIONS SERAIENT REVENUES A UN NIVEAU NORMAL ;
7QUE , SUR LA BASE DE CES CONSIDERATIONS , LA COMMISSION POUVAIT VALABLEMENT FIXER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS DONT IL S ' AGIT ;
SUR LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION
8ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT N 3092/76 NE PREVOIRAIT AUCUN REGIME D ' EXEMPTION POUR LES CONTRATS EN COURS ET VIOLERAIT AINSI LE PRINCIPE DE PROTECTION DE LA BONNE FOI ET DE LA CONFIANCE LEGITIME ;
QU ' EN EFFET , ELLE AURAIT CONCLU LE CONTRAT D ' ACHAT DE LA MARCHANDISE EN CAUSE LE 30 NOVEMBRE 1976 , SOIT ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU REGLEMENT N 3092/76 ;
9ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE REGIME D ' IMPORTATION EXISTANT EN L ' ESPECE N ' EXIGEAIT NI AUTORISATION PREALABLE , NI ENGAGEMENT DEFINITIF DE L ' INTERESSE VIS-A-VIS DES AUTORITES CHARGEES DE LA GESTION DE L ' ORGANISATION DES MARCHES EN CAUSE , ET QUE LA COMMISSION N ' A FOURNI AUX IMPORTATEURS AUCUN INDICE QUI AURAIT PU JUSTIFIER LEUR CONFIANCE DANS LE MAINTIEN SANS MODIFICATION DE LA SITUATION ANTERIEURE , NONOBSTANT L ' EVOLUTION DES CONDITIONS DU MARCHE ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION NE POUVAIT SURPRENDRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES AVISES , QUI NE POUVAIENT IGNORER QUE LES PRODUITS EN CAUSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 CONSTITUAIENT UN SECTEUR SENSIBLE , ET NE DIFFERAIENT PRATIQUEMENT PAS DE LA VIANDE FRAICHE DU CHAPITRE 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INSTAURATION D ' UNE PERIODE TRANSITOIRE AURAIT PROBABLEMENT INCITE LES OPERATEURS A IMPORTER DES QUANTITES IMPORTANTES DE VIANDE ' ASSAISONNEE ' AVANT L ' APPLICATION EFFECTIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES , CE QUI AURAIT CONTRARIE L ' EFFICACITE DE LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION ;
SUR LA TROISIEME PARTIE DE LA QUESTION
10ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT INTERPRETER L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 COMME EXIGEANT L ' INSTAURATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET AVEC LES PAYS TIERS , ALORS MEME QUE LES SITUATIONS SERAIENT DIFFERENTES ;
11ATTENDU D ' AILLEURS QUE , LORSQUE LE REGLEMENT LITIGIEUX A ETE ARRETE , LA VIANDE ' ASSAISONNEE ' N ' APPARAISSAIT PRATIQUEMENT PLUS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , CE PRODUIT AYANT ETE INCLUS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE PAR LE REGLEMENT N 2033/75 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1975 ( JO N L 207 , P . 8 ) ;
QU ' IL N ' Y AVAIT DONC PLUS , A CETTE EPOQUE , DE RISQUE QUE LES MESURES MONETAIRES ENTRAINENT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;
SUR LES DEPENS
12ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1978 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N 3092/76 DE LA COMMISSION .