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Document 61978CJ0127

Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 janvier 1979.
Hans Spitta & Co. contre Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost.
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires.
Affaire 127/78.

Recueil de jurisprudence 1979 -00171

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:22

61978J0127

Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 janvier 1979. - Hans Spitta & Co. contre Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires. - Affaire 127/78.

Recueil de jurisprudence 1979 page 00171
édition spéciale grecque page 00087
édition spéciale portugaise page 00089


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - INSTAURATION - CONDITION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART . 1 , PARAGRAPHE 1 )

2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - INSTAURATION LIMITEE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART . 1 , PARAGRAPHE 1 )

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 509/73 , NE SUBORDONNE PAS L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UNE MODIFICATION RECENTE DU TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE . IL SUFFIT QU ' AU MOMENT OU LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT INSTAURES LE TAUX DE CHANGE SOIT SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 .

2 . ON NE SAURAIT INTERPRETER L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 COMME EXIGEANT L ' INSTAURATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET AVEC LES PAYS TIERS , ALORS MEME QUE LES SITUATIONS SERAIENT DIFFERENTES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 127/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

HANS SPITTA & CO . , FRANKFURT/MAIN

ET

HAUPTZOLLAMT FRANKFURT/MAIN-OST ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN-EST )

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL PORTANT SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 3092/76 DE LA COMMISSION , DU 17 DECEMBRE 1976 , RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO N L 348 , P . 18 ) ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 7 JUIN SUIVANT , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 3092/76 DE LA COMMISSION , DU 17 DECEMBRE 1976 , RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO N L 348 , P . 18 ) ;

2QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR DES IMPORTATIONS DE QUARTIERS AVANT ET DE MORCEAUX DESOSSES DE VIANDE BOVINE , ASSAISONNES DE POIVRE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EFFECTUEES PAR LA FIRME SPITTA , REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE FRANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE 29 DECEMBRE 1976 ET LE 7 JANVIER 1977 ;

QUE LE BUREAU DES DOUANES COMPETENT , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , A , EN APPLICATION DU REGLEMENT N 3092/76 , PERCU UNE SOMME DE 13 655 ,01 DM AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

QUE LA FIRME SPITTA A ATTAQUE LES AVIS DE RECOUVREMENT CORRESPONDANTS DEVANT LE FINANZGERICHT DE HESSE , AU MOTIF QUE LE REGLEMENT N 3092/76 SERAIT INVALIDE ;

3ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE PAR LE FINANZGERICHT DE HESSE TEND A SAVOIR SI LE REGLEMENT N 3092/76 EST NUL OU INAPPLICABLE

A ) PARCE QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 NE SERAIENT PAS REMPLIES ,

B ) PARCE QU ' IL N ' EST PAS PREVU DE REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONTRATS EN COURS ,

C ) PARCE QUE CETTE DISPOSITION SE LIMITE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;

SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION

4ATTENDU QUE LA VIANDE BOVINE FRAICHE OU SIMPLEMENT REFRIGEREE OU CONGELEE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II ( CHAPITRE 2 : ' VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ' ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , A ETE SOUMISE DES 1971 AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURE PAR LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 ( JO N L 106 , P . 1 ) ;

QU ' EN REVANCHE , CE REGIME N ' A ETE RENDU APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CHAPITRE 16 : ' AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D ' ABATS - AUTRES , CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L ' ESPECE BOVINE ' ) QUE PAR LE REGLEMENT N 3092/76 , DONT LA VALIDITE EST MISE EN CAUSE ;

QUE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE

' POUR LES PRODUITS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , AUTRES QUE LES PRODUITS HACHES , QUI RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET QUI NE SONT PAS CLASSES AU CHAPITRE 2 UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ASSAISONNEMENT SIMPLE ( PAR EXEMPLE , A L ' AIDE DE POIVRE ET DE SEL ) OU EN RAISON DE L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES ( HUILE , LEGUMES , FARINES , PAR EXEMPLE ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A CES PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SONT CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS CORRESPONDANTS NON ASSAISONNES NI ADDITIONNES D ' AUTRES SUBSTANCES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ' ;

5ATTENDU QUE L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST SUBORDONNEE A LA CONDITION , PREVUE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 509/73 DU CONSEIL , DU 22 FEVRIER 1973 ( JO N L 50 , P . 1 ) , QU ' UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ;

QUE , CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , CETTE DISPOSITION NE SUBORDONNE PAS L ' INSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UNE MODIFICATION RECENTE DU TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE ;

QU ' IL SUFFIT QU ' AU MOMENT OU LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT INSTAURES LE TAUX DE CHANGE SOIT SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ;

QU ' IL EST CONSTANT QU ' A L ' EPOQUE OU LA COMMISSION A ARRETE LE REGLEMENT N 3092/76 , LES MONNAIES CONTINUAIENT DE CONNAITRE DES FLUCTUATIONS SUPERIEURES A LA LIMITE PRECISEE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 ;

6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2746/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO N L 291 , P . 148 ) , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE PEUVENT ETRE INSTAURES QUE SI LES MESURES MONETAIRES , VISEES AU PARAGRAPHE 1 , SONT SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES , CONDITION QUI , SELON LA REQUERANTE , N ' AURAIT PAS ETE REALISEE AU MOMENT OU A ETE EDICTE LE REGLEMENT N 3092/76 ;

QUE , SELON LA COMMISSION , LA VIANDE ASSAISONNEE N ' ETANT EN REALITE QUE DE LA VIANDE FRAICHE RELEVANT DU CHAPITRE 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ASSAISONNEE D ' UN PEU D ' EPICES OU D ' UNE AUTRE SUBSTANCE , UN COURANT ANORMAL D ' ECHANGES DE VIANDE ' ASSAISONNEE ' ECHAPPANT AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SE SERAIT DEVELOPPE , EN PARTICULIER EN PROVENANCE D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA FIN DE L ' ANNEE 1976 ;

QUE , LORSQU ' EN JANVIER 1977 DES MONTANTS COMPENSATOIRES FURENT APPLIQUES AUDIT PRODUIT A LA SUITE DE L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 3092/76 , CES IMPORTATIONS SERAIENT REVENUES A UN NIVEAU NORMAL ;

7QUE , SUR LA BASE DE CES CONSIDERATIONS , LA COMMISSION POUVAIT VALABLEMENT FIXER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS DONT IL S ' AGIT ;

SUR LA DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION

8ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT N 3092/76 NE PREVOIRAIT AUCUN REGIME D ' EXEMPTION POUR LES CONTRATS EN COURS ET VIOLERAIT AINSI LE PRINCIPE DE PROTECTION DE LA BONNE FOI ET DE LA CONFIANCE LEGITIME ;

QU ' EN EFFET , ELLE AURAIT CONCLU LE CONTRAT D ' ACHAT DE LA MARCHANDISE EN CAUSE LE 30 NOVEMBRE 1976 , SOIT ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU REGLEMENT N 3092/76 ;

9ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE REGIME D ' IMPORTATION EXISTANT EN L ' ESPECE N ' EXIGEAIT NI AUTORISATION PREALABLE , NI ENGAGEMENT DEFINITIF DE L ' INTERESSE VIS-A-VIS DES AUTORITES CHARGEES DE LA GESTION DE L ' ORGANISATION DES MARCHES EN CAUSE , ET QUE LA COMMISSION N ' A FOURNI AUX IMPORTATEURS AUCUN INDICE QUI AURAIT PU JUSTIFIER LEUR CONFIANCE DANS LE MAINTIEN SANS MODIFICATION DE LA SITUATION ANTERIEURE , NONOBSTANT L ' EVOLUTION DES CONDITIONS DU MARCHE ;

QUE , D ' AUTRE PART , LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION NE POUVAIT SURPRENDRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES AVISES , QUI NE POUVAIENT IGNORER QUE LES PRODUITS EN CAUSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 CONSTITUAIENT UN SECTEUR SENSIBLE , ET NE DIFFERAIENT PRATIQUEMENT PAS DE LA VIANDE FRAICHE DU CHAPITRE 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' INSTAURATION D ' UNE PERIODE TRANSITOIRE AURAIT PROBABLEMENT INCITE LES OPERATEURS A IMPORTER DES QUANTITES IMPORTANTES DE VIANDE ' ASSAISONNEE ' AVANT L ' APPLICATION EFFECTIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES , CE QUI AURAIT CONTRARIE L ' EFFICACITE DE LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION ;

SUR LA TROISIEME PARTIE DE LA QUESTION

10ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT INTERPRETER L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 974/71 COMME EXIGEANT L ' INSTAURATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET AVEC LES PAYS TIERS , ALORS MEME QUE LES SITUATIONS SERAIENT DIFFERENTES ;

11ATTENDU D ' AILLEURS QUE , LORSQUE LE REGLEMENT LITIGIEUX A ETE ARRETE , LA VIANDE ' ASSAISONNEE ' N ' APPARAISSAIT PRATIQUEMENT PLUS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , CE PRODUIT AYANT ETE INCLUS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE PAR LE REGLEMENT N 2033/75 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1975 ( JO N L 207 , P . 8 ) ;

QU ' IL N ' Y AVAIT DONC PLUS , A CETTE EPOQUE , DE RISQUE QUE LES MESURES MONETAIRES ENTRAINENT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

12ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1978 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N 3092/76 DE LA COMMISSION .

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