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Document 61978CJ0035
Judgment of the Court of 14 December 1978. # N. G. J. Schouten BV v Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Case 35/78.
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1978.
N. G. J. Schouten BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Affaire 35/78.
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1978.
N. G. J. Schouten BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Affaire 35/78.
Recueil de jurisprudence 1978 -02543
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:232
*A9* College van Beroep voor het Bedrijfsleven, uitspraak van 10/03/78 (10/01/129)
*P1* College van Beroep voor het Bedrijfsleven, brief van 21/08/79 (10/01/129)
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1978. - N. G. J. Schouten BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaire 35/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02543
édition spéciale grecque page 00793
édition spéciale portugaise page 00881
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - FIXATION - CONDITION - MODIFICATION DE L ' ECART DES COURS DE CHANGE - TAUX DE CHANGE A PRENDRE EN CONSIDERATION - TAUX REPRESENTATIFS - POUVOIRS D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART.2 , ( P ) 1 , ET ART.3 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - COMITE DE GESTION - PROCEDURE - AVIS DU COMITE - ABSENCE - MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION - COMMUNICATION AU CONSEIL - OBLIGATION - NON
( REGLEMENT DU CONSEIL N 2727/75 , ART.26 )
1 . L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 PEUT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LES COURS DE CHANGE PRIS EN COMPTE POUR ETABLIR L ' ECART VISE DOIVENT ETRE APPRECIES SUR LA BASE DE CRITERES ECONOMIQUEMENT JUSTIFIES , ET QU ' IL EST , DES LORS , LOISIBLE A LA COMMISSION DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION DES TAUX QU ' ELLE ESTIME N ' ETRE PAS REPRESENTATIFS . IL S ' ENSUIT QU ' EN AGISSANT AINSI ELLE NE DEPASSE PAS LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI EST RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES .
2 . SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 CE N ' EST QUE DANS LE CAS OU LA COMMISSION ARRETE DES MESURES NON CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE DE GESTION QU ' IL Y A LIEU DE COMMUNIQUER CES MESURES AU CONSEIL . DES LORS , L ' ABSENCE D ' UN AVIS DU COMITE N ' AFFECTE EN RIEN LA VALIDITE DES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION .
DANS L ' AFFAIRE 35/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
N . G.J.SCHOUTEN BV , GIESSEN ,
ET
HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN ( ORGANISME PUBLIC D ' ORGANISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL PORTANT SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1356/76 DE LA COMMISSION , DU 11 JUIN 1976 , RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET AUX MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ( JO N L 153 , P.39 ) ,
1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 10 MARS 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 14 MARS SUIVANT , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A SOUMIS A CELLE-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1356/76 DE LA COMMISSION , DU 11 JUIN 1976 , RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET AUX MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ( JO N L 153 , P.39 ) ;
2QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS FORME PAR UN EXPORTATEUR NEERLANDAIS , REQUERANT AU PRINCIPAL ( CI -APRES APPELE ' LE REQUERANT ' ) , CONTRE LA DECISION DU HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN ( ORGANISME PUBLIC D ' ORGANISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ) , DEFENDEUR AU PRINCIPAL ( CI-APRES APPELE ' LE DEFENDEUR ' ) , NOTIFIEE AU REQUERANT PAR CIRCULAIRE DU 10 JUIN 1976 , SELON LAQUELLE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUE LE DEFENDEUR DEVAIT VERSER POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE ROYAUME-UNI NE SERAIENT PAS MODIFIES A PARTIR DU 14 JUIN 1976 SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES SUR LE MARCHE DES CHANGES DURANT LA PERIODE ALLANT DU 2 AU 8 JUIN INCLUS , MAIS QU ' ILS DEMEURERAIENT PROVISOIREMENT INCHANGES ;
3ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO N L 106 , P.1 ) , TEL QUE MODIFIE PAR DES REGLEMENTS ULTERIEURS , NOTAMMENT LE REGLEMENT N 2746/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO N L 291 , P.148 ) , LE REGLEMENT N 509/73 DU CONSEIL , DU 22 FEVRIER 1973 ( JO N L 50 , P.1 ) ET LE REGLEMENT N 1112/73 DU CONSEIL , DU 30 AVRIL 1973 ( JO N L 114 , P.4 ) , DISPOSE DANS SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , QUE :
' SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT , VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ,
A ) L ' ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST VALORISEE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L ' IMPORTATION ET OCTROIE A L ' EXPORTATION ,
B ) L ' ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE SE DEPRECIE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L ' EXPORTATION ET OCTROIE A L ' IMPORTATION ,
DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DANS LES ECHANGES AVEC LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ' ;
4QUE , PARMI LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , ON TROUVE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
5QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE :
' POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX AUX MONTANTS QUE L ' ON OBTIENT EN APPLIQUANT AUX PRIX :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , LE POURCENTAGE REPRESENTANT L ' ECART ENTRE :
- LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET
-LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX CENTRAL ;
B)EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , LA MOYENNE DES POURCENTAGES REPRESENTANT L ' ECART ENTRE :
-LE RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LA PARITE OFFICIELLE OU , EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE PARITE , LE TAUX CENTRAL DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , ET
-LE COURS DE CHANGE AU COMPTANT POUR LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PAR RAPPORT A CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , CONSTATE AU COURS D ' UNE PERIODE A DETERMINER ' ;
6QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 PREVOIT QUE :
' SI L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART ' ;
7QU ' EN APPLICATION DU REGLEMENT N 974/71 , LE REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 ( JO N L 139 , P.37 ) , DISPOSE , EN SON ARTICLE 2 , QUE LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ) , DEUXIEME TIRET , DU REGLEMENT N 974/71 S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ;
8QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1380/75 PREVOIT QUE :
' LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT VIS-A-VIS DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES DANS UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % SONT :
. . .
C ) EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE , LES COURS MOYENS CONSTATES CHAQUE JOUR OUVRABLE A MIDI SUR LE MARCHE DES CHANGES DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES ' ;
9ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PERIODE DU 2 AU 8 JUIN 1976 INCLUS , LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE ONT ETE L ' OBJET DE MOUVEMENTS SPECULATIFS , DE SORTE QUE L ' ECART POUR CETTE SEMAINE S ' EST ELOIGNE DE 2,69 POINTS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ;
10QUE LA SITUATION S ' ETANT RAPIDEMENT RETABLIE VERS LA FIN DE CETTE PERIODE , IL EST APPARU APPROPRIE A LA COMMISSION DE NE PAS TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION RECENTE DES DEUX MONNAIES CONSIDEREES , ET DE NE PAS MODIFIER LE NIVEAU DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES JUSQUE-LA ;
11QUE , DES LORS , LA COMMISSION A ARRETE LE 11 JUIN 1976 LE REGLEMENT N 1356/76 QUI PREVOIT , EN SON ARTICLE 1 , QUE :
' PAR DEROGATION ...A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1380/75 , LES ELEMENTS SERVANT AU CALCUL DES ...MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DETERMINES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ET APPLICABLES A PARTIR DU 7 JUIN 1976 CONTINUENT A S ' APPLIQUER AU COURS DE LA PERIODE DEBUTANT LE 14 JUIN 1976 ' ;
12ATTENDU QUE LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , SAISI PAR LE REQUERANT D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU DEFENDEUR DE NE PAS MODIFIER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PARTIR DU 14 JUIN 1976 , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
1 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION SONT-ELLES CONTRAIRES AUX TERMES DES ARTICLES 1 , 2 , 2 BIS , 3 , 6 OU 7 , DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL ET/OU AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION , OU A UNE QUELCONQUE AUTRE PRESCRIPTION COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE ?
EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?
2 . LA MODIFICATION DU REGIME EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , QUI EST OPEREE PAR LE REGLEMENT N 1356/76 , EST-ELLE
EN SOI ,
OU BIEN EN RAISON DE SON CARACTERE ABRUPT ,
OU ENCORE EN RAISON DU FAIT QU ' ELLE CONCERNE UNIQUEMENT LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE ,
CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE OU AU PRINCIPE DE L ' EGALITE JURIDIQUE , QUI CONSTITUENT L ' UN ET L ' AUTRE DES FONDEMENTS DU TRAITE ?
EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?
3 . Y A-T-IL LIEU D ' ADMETTRE QUE L ' ADOPTION PAR LA COMMISSION DU REGLEMENT N 1356/76 A CONSTITUE DE SA PART UN ACTE ARBITRAIRE , OU DU MOINS QUE LA COMMISSION A , CE FAISANT , EXPOSE LES MILIEUX ECONOMIQUES A DES DECISIONS ARBITRAIRES ET QU ' ELLE A AINSI COMMIS UN ABUS DE POUVOIR ?
EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?
4 . UNE INTERPRETATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL IMPLIQUE-T-ELLE QUE LORSQUE LE COMITE DE GESTION NE S ' EST PAS PRONONCE SUR UNE PROPOSITION DE MESURE A PRENDRE QUI LUI A ETE SOUMISE , A UNE MAJORITE DE 41 VOIX , LA COMMISSION N ' EST PAS TENUE DE COMMUNIQUER LA MESURE AU CONSEIL ?
EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A CETTE QUESTION , LE REGLEMENT N 1356/76 , QUI N ' A PAS ETE SOUMIS AU CONSEIL , EST-IL ALORS INVALIDE ?
13ATTENDU QUE LE REQUERANT EXPORTE DES CEREALES DES PAYS-BAS VERS LE ROYAUME-UNI , LE PAIEMENT ETANT EFFECTUE EN LIVRES STERLING ANGLAISES ;
14QUE , SELON LE REQUERANT , LE PAIEMENT A LIEU TRES SOUVENT PEU DE TEMPS AVANT LA DATE DE L ' IMPORTATION , AU VU DES PIECES JUSTIFICATIVES ;
15QUE L ' EXPORTATEUR CHERCHERAIT A VENDRE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DEFINIE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION UN MONTANT EN LIVRES STERLING EGAL A LA PARTIE DU PRIX DE VENTE QUI CORRESPOND AU PRIX D ' INTERVENTION ;
16QU ' EN AGISSANT AINSI , UN EXPORTATEUR AVERTI PARVIENDRAIT A SE PREMUNIR CONTRE D ' EVENTUELLES CHUTES DES COURS DE LA LIVRE STERLING , ENTRE LA PERIODE DE REFERENCE ET LA PERIODE D ' EXPORTATION ;
17QU ' EN OMETTANT DE FIXER DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 14 JUIN 1976 , LE REGLEMENT N 1356/76 COMPORTERAIT NON SEULEMENT UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1380/75 , MAIS AUSSI ET PRINCIPALEMENT UNE DEROGATION A CELLES DU REGLEMENT N 974/71 , ET , EN PARTICULIER , A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 ( PERIODE A PRECISER ) , ET A L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT ;
18QUE CE DERNIER ETANT UN REGLEMENT DU CONSEIL , LA COMMISSION NE POURRAIT PAS Y DEROGER ;
19QU ' EN OUTRE , LE REGLEMENT N 1356/76 VIOLERAIT LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ;
20QUE , SELON LE REQUERANT , EN FAISANT CONFIANCE AU SYSTEME DU REGLEMENT N 974/71 , LES EXPORTATEURS AURAIENT DU ETRE EN MESURE D ' ETABLIR EUX-MEMES , SUR LA BASE DU POURCENTAGE DE FLUCTUATION AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 2 AU 8 JUIN 1976 INCLUS , LA VALEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI AURAIENT DU S ' APPLIQUER AUX TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE ROYAUME-UNI A COMPTER DU 14 JUIN 1976 , ET DE SE LIVRER A LEURS OPERATIONS EN TENANT COMPTE DE CETTE VALEUR ;
21QUE , DE PLUS , LE REGLEMENT N 1356/76 SERAIT CONTRAIRE AU SYSTEME DES REGLEMENTS N 974/71 ET 1380/75 EN CE QU ' IL CONCERNE UNIQUEMENT LES LIVRES ANGLAISE ET IRLANDAISE , MAIS NON PAS LES AUTRES MONNAIES , LES NEGOCIANTS EXPORTANT A DESTINATION DE L ' ITALIE OU DE LA FRANCE N ' ETANT DONC PAS TOUCHES , D ' OU IL RESULTERAIT UNE VIOLATION DU PRINCIPE D ' EGALITE JURIDIQUE ;
22ATTENDU QUE , POUR LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 26 MAI 1976 AU 1 JUIN 1976 , LES COURS MOYENS DE LA LIVRE STERLING ONT ENREGISTRE UN ECART REEL DE - 22,37 POUR CENT , A SAVOIR UN ECART DE - 20,87 POUR CENT AUX FINS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 B ) , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT N 974/71 ;
23QUE L ' ECART RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ETANT DE - 19,2 POUR CENT , LA DIFFERENCE A AMENE LA COMMISSION A FIXER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 7 JUIN 1976 SUR LA BASE D ' UN ECART AJUSTE DE - 20,9 POUR CENT PAR SON REGLEMENT N 1312/76 , DU 3 JUIN 1976 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 148 , P.1 ) ;
24QUE L ' EVOLUTION DE L ' ECART REEL PENDANT LA PERIODE DU 1 JUIN AU 8 JUIN 1976 A ETE LA SUIVANTE :
DATE ECART REEL
1 JUIN - 22,98
2JUIN - 25,51
3JUIN - 25,86
4JUIN - 26,04
7JUIN - 25,76
8JUIN - 22,35 ;
25QU ' A CETTE DERNIERE DATE L ' ECART ETAIT INFERIEUR A CELUI DU 1 JUIN 1976 , ET QUE PENDANT LES JOURS PRECEDANT L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 1356/76 , DU 11 JUIN 1976 , L ' ECART N ' A JAMAIS ATTEINT UN NIVEAU PROCHE DE CELUI DU 4 JUIN 1976 ;
26QUE , DES LORS , LA COMMISSION POUVAIT CONSTATER DANS LE TROISIEME CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT QU ' ' EN EFFET , CES COURS SE SONT AMELIORES DEPUIS LORS DE FACON A ELIMINER L ' ECART ENREGISTRE DANS LA PERIODE CITEE CI-DESSUS ' ;
27QUE C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LA COMMISSION A CRU ' APPROPRIE DE NE PAS TENIR COMPTE DES COURS ENREGISTRES PENDANT LA PERIODE DEBUTANT LE 2 JUIN 1976 , ET DE NE PAS MODIFIER DANS L ' IMMEDIAT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN FONCTION DES MONNAIES EN CAUSE ' ;
28ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL PREVOIT QUE SI L ' ECART VISE ...S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART ;
29QUE L ' ECART MOYEN AJUSTE QUI DEVAIT ETRE CONSTATE POUR LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 2 JUIN 1976 AU 8 JUIN 1976 ETAIT DE - 23,59 POUR CENT , ET S ' ELOIGNAIT DE 2,69 POINTS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ;
30QU ' IL APPARAIT , DONC , QU ' EN OMETTANT DE FIXER DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES , LA COMMISSION S ' EST ELOIGNEE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE , ET QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI ELLE POUVAIT LEGALEMENT LE FAIRE ;
31ATTENDU QU ' IL APPARAIT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 974/71 QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSTITUE EN VUE D ' EVITER LE RISQUE D ' UNE DESORGANISATION DU SYSTEME D ' INTERVENTION ET DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX COMPROMETTANT LE DEVELOPPEMENT NORMAL DE LA CONJONCTURE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ;
32QUE , SELON LE DERNIER CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT , ' LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' ;
33QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE CONSIDERER SI , DANS LE CAS OU UN ECART DU COURS DE CHANGE EST ENREGISTRE PENDANT UNE COURTE PERIODE , MAIS QU ' AVANT LA DATE PREVUE POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES EN FONCTION DE CET ECART LE COURS S ' AMELIORE JUSQU ' A CE POINT QU ' IL N ' Y A PLUS LIEU DE CRAINDRE DE RISQUES CONCERNANT LE SYSTEME D ' INTERVENTION OU DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX , L ' ECONOMIE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES IMPLIQUE QUE , NONOBSTANT CETTE AMELIORATION , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SOIENT MODIFIES EN FONCTION DE L ' ECART ENREGISTRE PENDANT CETTE PERIODE ;
34QU ' UNE TELLE MODIFICATION AURAIT POUR EFFET QUE , EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE PAYS DONT LA MONNAIE S ' ETAIT QUELQUES JOURS DEPRECIEE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE , LES IMPORTATIONS AYANT LIEU PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DES NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES BENEFICIERAIENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UN NIVEAU NON JUSTIFIE PAR LES COURS DE CHANGE APPLICABLES LE JOUR DE L ' IMPORTATION , ET QUE LES EXPORTATIONS SERAIENT FRAPPEES DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EGALEMENT INJUSTIFIES ;
35QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL QU ' UN TEL RESULTAT SERAIT CONTRAIRE AU BUT ET A L ' ECONOMIE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTAURE PAR CE REGLEMENT ;
36QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT PEUT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LES COURS DE CHANGE PRIS EN COMPTE POUR ETABLIR L ' ECART VISE DOIVENT ETRE APPRECIES SUR LA BASE DE CRITERES ECONOMIQUEMENT JUSTIFIES , ET QU ' IL ETAIT , DES LORS , LOISIBLE A LA COMMISSION DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION DES TAUX QU ' ELLE ESTIMAIT N ' ETRE PAS REPRESENTATIFS ;
37QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN AGISSANT AINSI ELLE N ' A PAS DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI EST RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
38ATTENDU QUE CE QUI PRECEDE REPOND EGALEMENT A L ' ARGUMENT DU REQUERANT SELON LEQUEL LA COMMISSION , EN ARRETANT LE REGLEMENT LITIGIEUX , N ' AURAIT PAS AGI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE SON REGLEMENT N 1380/75 QUI FIXE LA PERIODE DE REFERENCE ;
39ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE , QUE S ' IL EST LEGITIME POUR UN EXPORTATEUR DE CHERCHER A SE PREMUNIR CONTRE D ' EVENTUELS CHANGEMENTS DES COURS DE CHANGE DE LA MANIERE DECRITE PAR LE REQUERANT , IL Y A LIEU CEPENDANT DE REMARQUER QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AYANT LES BUTS SUSINDIQUES , N ' A PAS ETE CONCU POUR DONNER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES UNE GARANTIE DE CHANGE , OU DANS LE BUT DE LES INDEMNISER DE TOUTE PERTE ;
40ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE JURIDIQUE , QU ' IL SUFFIT DE REMARQUER QUE , DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE OU IL APPARAIT QUE LA MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LA BASE DES STATISTIQUES S ' APPLIQUANT A UN ETAT MEMBRE NE SERAIT PAS ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , RIEN DANS CE PRINCIPE NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION A D ' AUTRES ETATS MEMBRES DU TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUI S ' AVERE ECONOMIQUEMENT JUSTIFIE ;
41ATTENDU QUE PAR LA QUATRIEME QUESTION IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' EST PAS INVALIDE PARCE QUE LE COMITE DE GESTION NE S ' EST PAS PRONONCE EN FAVEUR DE LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION , ET QUE LA COMMISSION N ' A PAS COMMUNIQUE AU CONSEIL LA MESURE PRISE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 1975 ( JO N L 281 , P.1 ) ;
42ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 974/71 PREVOIT QUE LES MODALITES D ' APPLICATION SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67 DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT N 2434/70 , OU , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
43QUE LE REGLEMENT N 120/67 A ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE REGLEMENT N 2727/75 DONT L ' ARTICLE 26 , QUI CORRESPOND A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67 , PREVOIT COMME SUIT :
' 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L ' INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D ' UN ETAT MEMBRE .
2.LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L ' URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
3.LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D ' UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L ' APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D ' UN MOIS . ' ;
44QU ' IL APPARAIT DU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT N 1356/76 QUE LE COMITE DE GESTION N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ;
45ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 CE N ' EST QUE DANS LE CAS OU LA COMMISSION ARRETE DES MESURES NON CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE QU ' IL Y A LIEU DE COMMUNIQUER CES MESURES AU CONSEIL ;
46QUE , DES LORS , L ' ABSENCE D ' UN AVIS DU COMITE N ' AFFECTE EN RIEN LA VALIDITE DES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION ;
47QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS POSEES QU ' UN EXAMEN DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN DOUTE SA VALIDITE ;
SUR LES DEPENS
48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
49QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , PAR ORDONNANCE DU 10 MARS 1978 , DIT POUR DROIT :
UN EXAMEN DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN DOUTE SA VALIDITE .