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Document 61978CJ0035

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1978.
N. G. J. Schouten BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Affaire 35/78.

Recueil de jurisprudence 1978 -02543

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:232

61978J0035

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1978. - N. G. J. Schouten BV contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaire 35/78.

Recueil de jurisprudence 1978 page 02543
édition spéciale grecque page 00793
édition spéciale portugaise page 00881


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - FIXATION - CONDITION - MODIFICATION DE L ' ECART DES COURS DE CHANGE - TAUX DE CHANGE A PRENDRE EN CONSIDERATION - TAUX REPRESENTATIFS - POUVOIRS D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART.2 , ( P ) 1 , ET ART.3 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - COMITE DE GESTION - PROCEDURE - AVIS DU COMITE - ABSENCE - MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION - COMMUNICATION AU CONSEIL - OBLIGATION - NON

( REGLEMENT DU CONSEIL N 2727/75 , ART.26 )

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 PEUT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LES COURS DE CHANGE PRIS EN COMPTE POUR ETABLIR L ' ECART VISE DOIVENT ETRE APPRECIES SUR LA BASE DE CRITERES ECONOMIQUEMENT JUSTIFIES , ET QU ' IL EST , DES LORS , LOISIBLE A LA COMMISSION DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION DES TAUX QU ' ELLE ESTIME N ' ETRE PAS REPRESENTATIFS . IL S ' ENSUIT QU ' EN AGISSANT AINSI ELLE NE DEPASSE PAS LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI EST RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES .

2 . SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 CE N ' EST QUE DANS LE CAS OU LA COMMISSION ARRETE DES MESURES NON CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE DE GESTION QU ' IL Y A LIEU DE COMMUNIQUER CES MESURES AU CONSEIL . DES LORS , L ' ABSENCE D ' UN AVIS DU COMITE N ' AFFECTE EN RIEN LA VALIDITE DES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 35/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

N . G.J.SCHOUTEN BV , GIESSEN ,

ET

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN ( ORGANISME PUBLIC D ' ORGANISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ) ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL PORTANT SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1356/76 DE LA COMMISSION , DU 11 JUIN 1976 , RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET AUX MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ( JO N L 153 , P.39 ) ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 10 MARS 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 14 MARS SUIVANT , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A SOUMIS A CELLE-CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1356/76 DE LA COMMISSION , DU 11 JUIN 1976 , RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET AUX MONTANTS DIFFERENTIELS APPLICABLES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ( JO N L 153 , P.39 ) ;

2QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS FORME PAR UN EXPORTATEUR NEERLANDAIS , REQUERANT AU PRINCIPAL ( CI -APRES APPELE ' LE REQUERANT ' ) , CONTRE LA DECISION DU HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN ( ORGANISME PUBLIC D ' ORGANISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ) , DEFENDEUR AU PRINCIPAL ( CI-APRES APPELE ' LE DEFENDEUR ' ) , NOTIFIEE AU REQUERANT PAR CIRCULAIRE DU 10 JUIN 1976 , SELON LAQUELLE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUE LE DEFENDEUR DEVAIT VERSER POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE ROYAUME-UNI NE SERAIENT PAS MODIFIES A PARTIR DU 14 JUIN 1976 SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES SUR LE MARCHE DES CHANGES DURANT LA PERIODE ALLANT DU 2 AU 8 JUIN INCLUS , MAIS QU ' ILS DEMEURERAIENT PROVISOIREMENT INCHANGES ;

3ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO N L 106 , P.1 ) , TEL QUE MODIFIE PAR DES REGLEMENTS ULTERIEURS , NOTAMMENT LE REGLEMENT N 2746/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO N L 291 , P.148 ) , LE REGLEMENT N 509/73 DU CONSEIL , DU 22 FEVRIER 1973 ( JO N L 50 , P.1 ) ET LE REGLEMENT N 1112/73 DU CONSEIL , DU 30 AVRIL 1973 ( JO N L 114 , P.4 ) , DISPOSE DANS SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , QUE :

' SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT , VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ,

A ) L ' ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST VALORISEE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L ' IMPORTATION ET OCTROIE A L ' EXPORTATION ,

B ) L ' ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE SE DEPRECIE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L ' EXPORTATION ET OCTROIE A L ' IMPORTATION ,

DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DANS LES ECHANGES AVEC LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ' ;

4QUE , PARMI LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , ON TROUVE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

5QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE :

' POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX AUX MONTANTS QUE L ' ON OBTIENT EN APPLIQUANT AUX PRIX :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMUM DE 2,25 % , LE POURCENTAGE REPRESENTANT L ' ECART ENTRE :

- LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET

-LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX CENTRAL ;

B)EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , LA MOYENNE DES POURCENTAGES REPRESENTANT L ' ECART ENTRE :

-LE RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CONVERSION UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE POUR LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LA PARITE OFFICIELLE OU , EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE PARITE , LE TAUX CENTRAL DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , ET

-LE COURS DE CHANGE AU COMPTANT POUR LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PAR RAPPORT A CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) , CONSTATE AU COURS D ' UNE PERIODE A DETERMINER ' ;

6QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 PREVOIT QUE :

' SI L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART ' ;

7QU ' EN APPLICATION DU REGLEMENT N 974/71 , LE REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 ( JO N L 139 , P.37 ) , DISPOSE , EN SON ARTICLE 2 , QUE LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ) , DEUXIEME TIRET , DU REGLEMENT N 974/71 S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ;

8QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1380/75 PREVOIT QUE :

' LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT VIS-A-VIS DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES DANS UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % SONT :

. . .

C ) EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE , LES COURS MOYENS CONSTATES CHAQUE JOUR OUVRABLE A MIDI SUR LE MARCHE DES CHANGES DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES ' ;

9ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PERIODE DU 2 AU 8 JUIN 1976 INCLUS , LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE ONT ETE L ' OBJET DE MOUVEMENTS SPECULATIFS , DE SORTE QUE L ' ECART POUR CETTE SEMAINE S ' EST ELOIGNE DE 2,69 POINTS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ;

10QUE LA SITUATION S ' ETANT RAPIDEMENT RETABLIE VERS LA FIN DE CETTE PERIODE , IL EST APPARU APPROPRIE A LA COMMISSION DE NE PAS TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION RECENTE DES DEUX MONNAIES CONSIDEREES , ET DE NE PAS MODIFIER LE NIVEAU DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES JUSQUE-LA ;

11QUE , DES LORS , LA COMMISSION A ARRETE LE 11 JUIN 1976 LE REGLEMENT N 1356/76 QUI PREVOIT , EN SON ARTICLE 1 , QUE :

' PAR DEROGATION ...A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1380/75 , LES ELEMENTS SERVANT AU CALCUL DES ...MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DETERMINES EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE LA LIVRE IRLANDAISE ET DE LA LIVRE ANGLAISE ET APPLICABLES A PARTIR DU 7 JUIN 1976 CONTINUENT A S ' APPLIQUER AU COURS DE LA PERIODE DEBUTANT LE 14 JUIN 1976 ' ;

12ATTENDU QUE LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , SAISI PAR LE REQUERANT D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU DEFENDEUR DE NE PAS MODIFIER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PARTIR DU 14 JUIN 1976 , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

1 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION SONT-ELLES CONTRAIRES AUX TERMES DES ARTICLES 1 , 2 , 2 BIS , 3 , 6 OU 7 , DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL ET/OU AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION , OU A UNE QUELCONQUE AUTRE PRESCRIPTION COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE ?

EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?

2 . LA MODIFICATION DU REGIME EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , QUI EST OPEREE PAR LE REGLEMENT N 1356/76 , EST-ELLE

EN SOI ,

OU BIEN EN RAISON DE SON CARACTERE ABRUPT ,

OU ENCORE EN RAISON DU FAIT QU ' ELLE CONCERNE UNIQUEMENT LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE ,

CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE OU AU PRINCIPE DE L ' EGALITE JURIDIQUE , QUI CONSTITUENT L ' UN ET L ' AUTRE DES FONDEMENTS DU TRAITE ?

EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?

3 . Y A-T-IL LIEU D ' ADMETTRE QUE L ' ADOPTION PAR LA COMMISSION DU REGLEMENT N 1356/76 A CONSTITUE DE SA PART UN ACTE ARBITRAIRE , OU DU MOINS QUE LA COMMISSION A , CE FAISANT , EXPOSE LES MILIEUX ECONOMIQUES A DES DECISIONS ARBITRAIRES ET QU ' ELLE A AINSI COMMIS UN ABUS DE POUVOIR ?

EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , CE REGLEMENT EST-IL ALORS INVALIDE ?

4 . UNE INTERPRETATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL IMPLIQUE-T-ELLE QUE LORSQUE LE COMITE DE GESTION NE S ' EST PAS PRONONCE SUR UNE PROPOSITION DE MESURE A PRENDRE QUI LUI A ETE SOUMISE , A UNE MAJORITE DE 41 VOIX , LA COMMISSION N ' EST PAS TENUE DE COMMUNIQUER LA MESURE AU CONSEIL ?

EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A CETTE QUESTION , LE REGLEMENT N 1356/76 , QUI N ' A PAS ETE SOUMIS AU CONSEIL , EST-IL ALORS INVALIDE ?

13ATTENDU QUE LE REQUERANT EXPORTE DES CEREALES DES PAYS-BAS VERS LE ROYAUME-UNI , LE PAIEMENT ETANT EFFECTUE EN LIVRES STERLING ANGLAISES ;

14QUE , SELON LE REQUERANT , LE PAIEMENT A LIEU TRES SOUVENT PEU DE TEMPS AVANT LA DATE DE L ' IMPORTATION , AU VU DES PIECES JUSTIFICATIVES ;

15QUE L ' EXPORTATEUR CHERCHERAIT A VENDRE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DEFINIE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION UN MONTANT EN LIVRES STERLING EGAL A LA PARTIE DU PRIX DE VENTE QUI CORRESPOND AU PRIX D ' INTERVENTION ;

16QU ' EN AGISSANT AINSI , UN EXPORTATEUR AVERTI PARVIENDRAIT A SE PREMUNIR CONTRE D ' EVENTUELLES CHUTES DES COURS DE LA LIVRE STERLING , ENTRE LA PERIODE DE REFERENCE ET LA PERIODE D ' EXPORTATION ;

17QU ' EN OMETTANT DE FIXER DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 14 JUIN 1976 , LE REGLEMENT N 1356/76 COMPORTERAIT NON SEULEMENT UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1380/75 , MAIS AUSSI ET PRINCIPALEMENT UNE DEROGATION A CELLES DU REGLEMENT N 974/71 , ET , EN PARTICULIER , A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 ( PERIODE A PRECISER ) , ET A L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT ;

18QUE CE DERNIER ETANT UN REGLEMENT DU CONSEIL , LA COMMISSION NE POURRAIT PAS Y DEROGER ;

19QU ' EN OUTRE , LE REGLEMENT N 1356/76 VIOLERAIT LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ;

20QUE , SELON LE REQUERANT , EN FAISANT CONFIANCE AU SYSTEME DU REGLEMENT N 974/71 , LES EXPORTATEURS AURAIENT DU ETRE EN MESURE D ' ETABLIR EUX-MEMES , SUR LA BASE DU POURCENTAGE DE FLUCTUATION AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 2 AU 8 JUIN 1976 INCLUS , LA VALEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI AURAIENT DU S ' APPLIQUER AUX TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE ROYAUME-UNI A COMPTER DU 14 JUIN 1976 , ET DE SE LIVRER A LEURS OPERATIONS EN TENANT COMPTE DE CETTE VALEUR ;

21QUE , DE PLUS , LE REGLEMENT N 1356/76 SERAIT CONTRAIRE AU SYSTEME DES REGLEMENTS N 974/71 ET 1380/75 EN CE QU ' IL CONCERNE UNIQUEMENT LES LIVRES ANGLAISE ET IRLANDAISE , MAIS NON PAS LES AUTRES MONNAIES , LES NEGOCIANTS EXPORTANT A DESTINATION DE L ' ITALIE OU DE LA FRANCE N ' ETANT DONC PAS TOUCHES , D ' OU IL RESULTERAIT UNE VIOLATION DU PRINCIPE D ' EGALITE JURIDIQUE ;

22ATTENDU QUE , POUR LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 26 MAI 1976 AU 1 JUIN 1976 , LES COURS MOYENS DE LA LIVRE STERLING ONT ENREGISTRE UN ECART REEL DE - 22,37 POUR CENT , A SAVOIR UN ECART DE - 20,87 POUR CENT AUX FINS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 B ) , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT N 974/71 ;

23QUE L ' ECART RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ETANT DE - 19,2 POUR CENT , LA DIFFERENCE A AMENE LA COMMISSION A FIXER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA PERIODE DEBUTANT LE 7 JUIN 1976 SUR LA BASE D ' UN ECART AJUSTE DE - 20,9 POUR CENT PAR SON REGLEMENT N 1312/76 , DU 3 JUIN 1976 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO N L 148 , P.1 ) ;

24QUE L ' EVOLUTION DE L ' ECART REEL PENDANT LA PERIODE DU 1 JUIN AU 8 JUIN 1976 A ETE LA SUIVANTE :

DATE ECART REEL

1 JUIN - 22,98

2JUIN - 25,51

3JUIN - 25,86

4JUIN - 26,04

7JUIN - 25,76

8JUIN - 22,35 ;

25QU ' A CETTE DERNIERE DATE L ' ECART ETAIT INFERIEUR A CELUI DU 1 JUIN 1976 , ET QUE PENDANT LES JOURS PRECEDANT L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 1356/76 , DU 11 JUIN 1976 , L ' ECART N ' A JAMAIS ATTEINT UN NIVEAU PROCHE DE CELUI DU 4 JUIN 1976 ;

26QUE , DES LORS , LA COMMISSION POUVAIT CONSTATER DANS LE TROISIEME CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT QU ' ' EN EFFET , CES COURS SE SONT AMELIORES DEPUIS LORS DE FACON A ELIMINER L ' ECART ENREGISTRE DANS LA PERIODE CITEE CI-DESSUS ' ;

27QUE C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LA COMMISSION A CRU ' APPROPRIE DE NE PAS TENIR COMPTE DES COURS ENREGISTRES PENDANT LA PERIODE DEBUTANT LE 2 JUIN 1976 , ET DE NE PAS MODIFIER DANS L ' IMMEDIAT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN FONCTION DES MONNAIES EN CAUSE ' ;

28ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL PREVOIT QUE SI L ' ECART VISE ...S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART ;

29QUE L ' ECART MOYEN AJUSTE QUI DEVAIT ETRE CONSTATE POUR LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU 2 JUIN 1976 AU 8 JUIN 1976 ETAIT DE - 23,59 POUR CENT , ET S ' ELOIGNAIT DE 2,69 POINTS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE ;

30QU ' IL APPARAIT , DONC , QU ' EN OMETTANT DE FIXER DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES , LA COMMISSION S ' EST ELOIGNEE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE , ET QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI ELLE POUVAIT LEGALEMENT LE FAIRE ;

31ATTENDU QU ' IL APPARAIT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 974/71 QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSTITUE EN VUE D ' EVITER LE RISQUE D ' UNE DESORGANISATION DU SYSTEME D ' INTERVENTION ET DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX COMPROMETTANT LE DEVELOPPEMENT NORMAL DE LA CONJONCTURE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ;

32QUE , SELON LE DERNIER CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT , ' LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' ;

33QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE CONSIDERER SI , DANS LE CAS OU UN ECART DU COURS DE CHANGE EST ENREGISTRE PENDANT UNE COURTE PERIODE , MAIS QU ' AVANT LA DATE PREVUE POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES EN FONCTION DE CET ECART LE COURS S ' AMELIORE JUSQU ' A CE POINT QU ' IL N ' Y A PLUS LIEU DE CRAINDRE DE RISQUES CONCERNANT LE SYSTEME D ' INTERVENTION OU DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX , L ' ECONOMIE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES IMPLIQUE QUE , NONOBSTANT CETTE AMELIORATION , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SOIENT MODIFIES EN FONCTION DE L ' ECART ENREGISTRE PENDANT CETTE PERIODE ;

34QU ' UNE TELLE MODIFICATION AURAIT POUR EFFET QUE , EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC LE PAYS DONT LA MONNAIE S ' ETAIT QUELQUES JOURS DEPRECIEE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE , LES IMPORTATIONS AYANT LIEU PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DES NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES BENEFICIERAIENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A UN NIVEAU NON JUSTIFIE PAR LES COURS DE CHANGE APPLICABLES LE JOUR DE L ' IMPORTATION , ET QUE LES EXPORTATIONS SERAIENT FRAPPEES DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EGALEMENT INJUSTIFIES ;

35QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL QU ' UN TEL RESULTAT SERAIT CONTRAIRE AU BUT ET A L ' ECONOMIE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTAURE PAR CE REGLEMENT ;

36QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT PEUT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LES COURS DE CHANGE PRIS EN COMPTE POUR ETABLIR L ' ECART VISE DOIVENT ETRE APPRECIES SUR LA BASE DE CRITERES ECONOMIQUEMENT JUSTIFIES , ET QU ' IL ETAIT , DES LORS , LOISIBLE A LA COMMISSION DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION DES TAUX QU ' ELLE ESTIMAIT N ' ETRE PAS REPRESENTATIFS ;

37QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN AGISSANT AINSI ELLE N ' A PAS DEPASSE LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI EST RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

38ATTENDU QUE CE QUI PRECEDE REPOND EGALEMENT A L ' ARGUMENT DU REQUERANT SELON LEQUEL LA COMMISSION , EN ARRETANT LE REGLEMENT LITIGIEUX , N ' AURAIT PAS AGI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE SON REGLEMENT N 1380/75 QUI FIXE LA PERIODE DE REFERENCE ;

39ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE , QUE S ' IL EST LEGITIME POUR UN EXPORTATEUR DE CHERCHER A SE PREMUNIR CONTRE D ' EVENTUELS CHANGEMENTS DES COURS DE CHANGE DE LA MANIERE DECRITE PAR LE REQUERANT , IL Y A LIEU CEPENDANT DE REMARQUER QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AYANT LES BUTS SUSINDIQUES , N ' A PAS ETE CONCU POUR DONNER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES UNE GARANTIE DE CHANGE , OU DANS LE BUT DE LES INDEMNISER DE TOUTE PERTE ;

40ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE JURIDIQUE , QU ' IL SUFFIT DE REMARQUER QUE , DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE OU IL APPARAIT QUE LA MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LA BASE DES STATISTIQUES S ' APPLIQUANT A UN ETAT MEMBRE NE SERAIT PAS ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , RIEN DANS CE PRINCIPE NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION A D ' AUTRES ETATS MEMBRES DU TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUI S ' AVERE ECONOMIQUEMENT JUSTIFIE ;

41ATTENDU QUE PAR LA QUATRIEME QUESTION IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' EST PAS INVALIDE PARCE QUE LE COMITE DE GESTION NE S ' EST PAS PRONONCE EN FAVEUR DE LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION , ET QUE LA COMMISSION N ' A PAS COMMUNIQUE AU CONSEIL LA MESURE PRISE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 1975 ( JO N L 281 , P.1 ) ;

42ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 974/71 PREVOIT QUE LES MODALITES D ' APPLICATION SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67 DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT N 2434/70 , OU , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

43QUE LE REGLEMENT N 120/67 A ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE REGLEMENT N 2727/75 DONT L ' ARTICLE 26 , QUI CORRESPOND A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67 , PREVOIT COMME SUIT :

' 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L ' INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D ' UN ETAT MEMBRE .

2.LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L ' URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .

3.LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D ' UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L ' APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D ' UN MOIS . ' ;

44QU ' IL APPARAIT DU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT N 1356/76 QUE LE COMITE DE GESTION N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ;

45ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 2727/75 CE N ' EST QUE DANS LE CAS OU LA COMMISSION ARRETE DES MESURES NON CONFORMES A L ' AVIS EMIS PAR LE COMITE QU ' IL Y A LIEU DE COMMUNIQUER CES MESURES AU CONSEIL ;

46QUE , DES LORS , L ' ABSENCE D ' UN AVIS DU COMITE N ' AFFECTE EN RIEN LA VALIDITE DES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION ;

47QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS POSEES QU ' UN EXAMEN DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN DOUTE SA VALIDITE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

49QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , PAR ORDONNANCE DU 10 MARS 1978 , DIT POUR DROIT :

UN EXAMEN DU REGLEMENT N 1356/76 DE LA COMMISSION N ' A REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN DOUTE SA VALIDITE .

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