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Document 61978CJ0026
Judgment of the Court of 5 October 1978. # Institut national d'assurance maladie-invalidité and Union nationale des fédérations mutualistes neutres v Antonio Viola. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Mons - Belgium. # Invalidity pension. # Case 26/78.
Arrêt de la Cour du 5 octobre 1978.
Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres contre Antonio Viola.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Pension d'invalidité.
Affaire 26/78.
Arrêt de la Cour du 5 octobre 1978.
Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres contre Antonio Viola.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.
Pension d'invalidité.
Affaire 26/78.
Recueil de jurisprudence 1978 -01771
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:172
*A6* Tribunal du travail de Mons, 2e chambre, jugement du 09/01/74 (2788 3.464)
*A7* Cour du travail de Mons, 4e chambre, arrêt du 23/01/76 (2108 2179)
*A8* Cour du travail de Mons, 4e chambre, arrêt du 25/06/76 (2108 2179)
- Revue de droit social 1976 p.412-419
*A9* Cour du travail de Mons, 4e chambre, arrêt du 10/02/78 (2108 2179)
*P1* Cour du travail de Mons, 6e chambre, arrêt du 27/11/81 (2108 2179)
Arrêt de la Cour du 5 octobre 1978. - Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres contre Antonio Viola. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Pension d'invalidité. - Affaire 26/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01771
édition spéciale grecque page 00561
édition spéciale portugaise page 00611
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - LEGISLATIONS NATIONALES - REGLES ANTI-CUMUL - OPPOSABILITE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL N 3 , ART.11 , ( P ) 2 )
1 . LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 3 NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DES REGLEMENTS N 3 ET 4 .
2 . SI L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE PERTINENTE SE REVELE MOINS FAVORABLE QUE CELLE DU REGIME DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION , CE DERNIER DOIT ETRE APPLIQUE .
DANS L ' AFFAIRE 26/78 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES ,
UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES , BRUXELLES ,
ET
ANTONIO VIOLA , HAVRE ( BELGIQUE ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 3 ET DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 4 ( CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ) ,
1ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 10 FEVRIER 1978 , PARVENU A LA COUR LE 2 MARS SUIVANT , LA COUR DU TRAVAIL DE MONS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 3 DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO 1958 , P.561 ) ET DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 4 DU CONSEIL DU 3 DECEMBRE 1958 ( JO 1958 , P.597 ) CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE EN ITALIE ET EN BELGIQUE ;
3QUE CE TRAVAILLEUR REMPLISSAIT EN BELGIQUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DU REGIME D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L ' INVALIDITE , SANS AVOIR A FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
4QU ' EN REVANCHE , IL A DU , POUR L ' OUVERTURE DE SON DROIT A PRESTATION EN ITALIE , FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3 ET QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE PRESTATION , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES ONT ETE TOTALISEES ET LA PRESTATION ITALIENNE PRORATISEE ;
5QU ' INFORMEE DE L ' ATTRIBUTION DU PRORATA ITALIEN , L ' INSTITUTION BELGE A , COMPTE TENU DES REGLES ANTI-CUMUL CONTENUES A L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L ' INVALIDITE , SOULEVE LE PROBLEME DU CUMUL DES PRESTATIONS ;
6ATTENDU QUE , SAISIE EN DEGRE D ' APPEL DU LITIGE , LA COUR DU TRAVAIL DE MONS , A , DANS UN PREMIER ARRET DU 25 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT QUE L ' INTERESSE NE POUVAIT CUMULER LES INDEMNITES D ' INCAPACITE DE TRAVAIL BELGES AVEC LA PENSION D ' INVALIDITE VERSEE PAR LES AUTORITES ITALIENNES , MAIS , ESTIMANT QUE LE DROIT DE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES AVANT LE 1 MAI 1969 ETAIT FORCLOS , A ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE AUX PARTIES AU PRINCIPAL DE PRECISER LE MONTANT DES SOMMES PAYEES A L ' INTERESSE PAR LA CAISSE ITALIENNE DU 1 MAI 1969 AU 30 AVRIL 1971 ;
7QUE L ' ARRET DU 25 JUIN 1976 LAISSAIT OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR SI , POUR L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL BELGES , LES MAJORATIONS DE PENSION POUR CONJOINT A CHARGE ET LA MAJORATION ANNUELLE ACCORDEE A L ' OCCASION DE LA FETE DE NOEL , PREVUES PAR LA LEGISLATION ITALIENNE , FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE , ET QU ' EN VUE DE RESOUDRE CE PROBLEME , LA COUR DU TRAVAIL DE MONS A , PAR UN SECOND ARRET DU 10 FEVRIER 1978 , POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
1 ) LA MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE ACCORDEE PAR LA LEGISLATION ITALIENNE EN VIGUEUR ENTRE LE 1 MAI 1969 ET LE 30 AVRIL 1971 CONSTITUE-T - ELLE PARTIE INTEGRANTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE DANS LA PERSPECTIVE DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CUMUL INSCRITES AUX ARTICLES 11 DU REGLEMENT N 3 ET 9 DU REGLEMENT N 4 ?
2 ) LA 13 MENSUALITE VERSEE A L ' INTIME PAR L ' INPS , EN 1969 ET 1970 , EN VERTU DE LA LEGISLATION ITALIENNE DU 4 AVRIL 1952 , DOIT-ELLE ETRE INCORPOREE DANS LA PENSION LORSQU ' IL S ' AGIT D ' APPLIQUER LES REGLES DE CUMUL INSCRITES DANS LES REGLEMENTS N 3 ET N 4 ?
8ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 3 , LES ARTICLES 27 ET 28 , RELATIFS AUX PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE A LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS D ' INVALIDITE LORSQUE L ' ASSURE A ACCOMPLI DES PERIODES EN VERTU DE DIFFERENTES LEGISLATIONS , DONT UNE AU MOINS EST DU TYPE B ;
9ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , DESTINES A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
10QUE , DANS CETTE PERSPECTIVE , L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT N 3 VISENT ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
11QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , CES DISPOSITIONS PREVOIENT AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
12QU ' EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT N 3 S ' APPLIQUENT A CETTE HYPOTHESE , MAIS NON LORSQUE DANS UN ETAT L ' EFFET RECHERCHE A L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
13QUE LE SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 IMPLIQUE DONC UNE APPLICATION SIMULTANEE DE CES DEUX DISPOSITIONS ;
14QU ' EN CONSEQUENCE , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS , MAIS ELLE NE SAURAIT INTERVENIR SI SON EFFET EST D ' AMOINDRIR LES PRESTATIONS AUXQUELLES L ' INTERESSE PEUT PRETENDRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT ;
15ATTENDU QUE LES MEMES IMPERATIFS IMPOSENT L ' APPLICATION DES MEMES REGLES LORSQUE LE PROBLEME SE POSE DE L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 AUX PENSIONS D ' INVALIDITE ;
16ATTENDU QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 14 MARS 1978 DANS L ' AFFAIRE 83/77 ( NASELLI , RECUEIL 1978 , P.683 ) , LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE AUX REGLEMENTS N 3 ET N 4 ;
17QUE , EN REVANCHE , UN EXAMEN DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3 REVELE QU ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES REGLES ANTI - CUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
18QUE , DES LORS , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE OU L ' ASSURE POSSEDE UN DROIT A PENSION SELON LES DISPOSITIONS DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , LES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES LUI SONT OPPOSABLES ;
19QUE , DANS L ' APPLICATION DE CES REGLES ANTI-CUMUL , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE QUALIFIER LES PRESTATIONS VISEES PAR LES QUESTIONS POSEES , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE , COMPTE TENU DES REGLES RELATIVES AU CONFLIT DE LOIS , LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES N ' ETANT PAS PERTINENTES ;
20ATTENDU , CEPENDANT , QUE C ' EST DANS LE BUT D ' ASSURER QU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT NE PERDRAIT PAS LE BENEFICE D ' UNE PENSION A LAQUELLE IL AURAIT DROIT SELON LES REGLES DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , QUE LA COUR A , DANS SON ARRET MANCUSO ( PRECITE ) ECARTE L ' APPLICATION DES REGLES DE TOTALISATION ET PRORATISATION DANS CERTAINS CAS ;
21QU ' IL S ' ENSUIT QUE SI LES DISPOSITIONS DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , Y COMPRIS LES REGLES ANTI-CUMUL , SONT MOINS FAVORABLES A L ' ASSURE QUE LES REGLES DE TOTALISATION ET PRORATISATION , CE SONT CES DERNIERES QUI SONT APPLICABLES ;
SUR LES DEPENS
22ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET LA COMMISSION DES CE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
23QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS , PAR ARRET DU 10 FEVRIER 1978 , DIT POUR DROIT :
1 ) DANS L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE QUALIFIER LA MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE ET LA TREIZIEME MENSUALITE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE , COMPTE TENU DES REGLES RELATIVES AU CONFLIT DE LOIS , LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES N ' ETANT PAS PERTINENTES .
2 ) TOUTEFOIS , SI L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE PERTINENTE SE REVELE MOINS FAVORABLE QUE CELLE DU REGIME DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION , CE DERNIER DOIT ETRE APPLIQUE .