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Document 61978CJ0009

Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978.
Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France.
Affaire 9/78.

Recueil de jurisprudence 1978 -01661

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:152

61978J0009

Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978. - Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France. - Affaire 9/78.

Recueil de jurisprudence 1978 page 01661
édition spéciale grecque page 00541
édition spéciale portugaise page 00587


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - PRESTATIONS VISEES ET PRESTATIONS EXCLUES - DISTINCTION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.4 , PARAGRAPHES 1 ET 4 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - PRESTATIONS EXCLUES - AVANTAGES DE VIEILLESSE EN FAVEUR DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.4 , PARAGRAPHE 4 )

Sommaire


1 . LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION PREVOYANT DES PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES EST INSEREE DANS UNE LEGISLATION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE N ' EST PAS A ELLE SEULE DETERMINANTE POUR CONCLURE AU CARACTERE DE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DU REGLEMENT N 1408/71 , DU BENEFICE PREVU PAR LADITE DISPOSITION , LA DISTINCTION ENTRE PRESTATIONS EXCLUES DU CHAMP D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT ET PRESTATIONS QUI EN RELEVENT REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHAQUE PRESTATION , NOTAMMENT SES FINALITES ET SES CONDITIONS D ' OCTROI .

2 . L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS , INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , QUI CONSISTENT DANS L ' OCTROI , AUX TRAVAILLEURS JUSTIFIANT D ' UNE CAPTIVITE PROLONGEE , D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE ANTICIPEE ET QUI ONT POUR FINALITE ESSENTIELLE D ' OFFRIR AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE UN TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE NATIONAL POUR LES EPREUVES ENDUREES ENTRE 1939 ET 1945 POUR LA FRANCE ET SES ALLIES , ET DE LEUR ACCORDER AINSI , PAR L ' OCTROI D ' UN AVANTAGE SOCIAL , UNE CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS A CES ETATS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 9/78 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , CHAMBRE SOCIALE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE , NANCY ,

ET

1 ) PAULIN GILLARD , DEMEURANT EN BELGIQUE ,

2 ) CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST , NANCY ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , N L 149 ) ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE PAR ARRET DU 24 JANVIER 1978 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 27 JANVIER 1978 , LA COUR D ' APPEL DE NANCY A POSE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1408/ 71 DU CONSEIL , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , N L 149 ) ;

2QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY UN RESSORTISSANT BELGE TITULAIRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION FRANCAISE , D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE ANTICIPEE , AU TAUX NORMAL DE 25 % DE SON SALAIRE ANNUEL MOYEN , LIQUIDEE SUR SA DEMANDE A L ' AGE DE 60 ANS ;

3QUE L ' ASSURE , AYANT ETE PRISONNIER DE GUERRE EN ALLEMAGNE , SOUS L ' UNIFORME BELGE , PENDANT PLUS DE 60 MOIS , A RECLAME , SUR LA BASE D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR LE MINISTERE BELGE DE LA DEFENSE NATIONALE , ET EN INVOQUANT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE TRAVAILLEURS NATIONAUX ET TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , INSCRIT DANS LE REGLEMENT N 1408/ 71 , LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE L 382 , ALINEA 2 , DU CODE FRANCAIS DE LA SECURITE SOCIALE , TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI N 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 ;

4QUE , SELON CES DISPOSITIONS , LA PENSION DE VIEILLESSE ACCORDEE AUX TRAVAILLEURS SALARIES , ANCIENS COMBATTANTS OU ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , EST CALCULEE AU TAUX NORMALEMENT APPLICABLE A 65 ANS , SOIT AU TAUX DE 50 % DU SALAIRE DE BASE LORSQUE , SUR LEUR DEMANDE , LEUR PENSION EST LIQUIDEE A UN AGE COMPRIS ENTRE SOIXANTE ET UN ET SOIXANTE ANS , POUR CEUX DONT LA DUREE DE CAPTIVITE EST EGALE OU SUPERIEURE A 54 MOIS ;

5QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , ET PARAGRAPHE 2 DU DECRET N 74-1199 DU 31 DECEMBRE 1974 , MODIFIANT LE DECRET N 74-54 DU 23 JANVIER 1974 , PRIS EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE , LE BENEFICE SUSDIT N ' EST ACCORDE QUE SI LES INTERESSES JUSTIFIENT DE LA DUREE DE LEUR CAPTIVITE ET DE LEURS SERVICES MILITAIRES EN TEMPS DE GUERRE , DANS LES FORCES FRANCAISES OU ALLIEES , ' AU MOYEN DE LA PRODUCTION DE LEUR LIVRET MILITAIRE OU D ' UNE ATTESTATION DELIVREE PAR L ' AUTORITE MILITAIRE COMPETENTE OU PAR LE MINISTERE OU L ' OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ' ;

6ATTENDU QUE L ' INSTITUTION SOCIALE A REJETE CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LE BENEFICE ACCORDE AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE PAR LA LOI FRANCAISE CONSTITUE UNE DES ' PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE ET DE SES CONSEQUENCES ' , VISEES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 , ET NE RELEVE DONC PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT ;

7QUE , PARTANT L ' ASSURE NE SAURAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 POUR RECLAMER EN L ' ESPECE LE BENEFICE LITIGIEUX , EN VERTU DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE PAR CES DISPOSITIONS ;

8ATTENDU QUE , PAR SA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A LA COUR SI ' LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 , EN VERTU DE LAQUELLE LEDIT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS ' AUX REGIMES DE PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES ' DOIT ETRE INTERPRETEE DANS CE SENS QUE SONT EGALEMENT EXCLUES LES PRESTATIONS NON STRICTEMENT INDEMNITAIRES SERVIES A CEUX DES TRAVAILLEURS QUI N ' AURAIENT ETE VICTIMES DE LA GUERRE QU ' EN TANT QUE CELLE-CI LEUR A PORTE PREJUDICE SUR LE PLAN DE L ' ACQUISITION DES DROITS A PENSION DE VIEILLESSE OU A D ' AUTRES TITRES ANALOGUES , TELS LES AVANTAGES DE VIEILLESSE INSTITUES PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 - ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ' ;

9ATTENDU QUE , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL ECHET D ' EXAMINER SI UN AVANTAGE DE VIEILLESSE , TEL QUE VISE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE , PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 C ) , DU REGLEMENT N 1408/71 ET RELEVE , DE CE FAIT , DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT , TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 4 SUSDIT ;

10ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DE LA LOI N 73-1051 EST , DANS SA PREMIERE PHRASE , REDIGE EN CE SENS QUE ' L ' ARTICLE L 332 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPLETE PAR LES DISPOSITIONS ' DONT IL S ' AGIT ;

11QUE , CEPENDANT , LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION DE CE GENRE EST OU N ' EST PAS INSEREE DANS UNE LEGISLATION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE N ' EST PAS , A ELLE SEULE , DETERMINANTE POUR CONCLURE AU CARACTERE DE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DU REGLEMENT N 1408/71 , DU BENEFICE PREVU PAR LADITE DISPOSITION ;

12QU ' EN EFFET , LA DISTINCTION ENTRE PRESTATIONS EXCLUES DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 ET PRESTATIONS QUI EN RELEVENT REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHAQUE PRESTATION , NOTAMMENT SES FINALITES ET SES CONDITIONS D ' OCTROI ;

13QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE BENEFICE OCTROYE AU TITRE DES DISPOSITIONS NATIONALES DONT IL S ' AGIT A POUR FINALITE ESSENTIELLE D ' OFFRIR AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , JUSTIFIANT D ' UNE CAPTIVITE PROLONGEE , UN TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE NATIONALE POUR LES EPREUVES ENDUREES ENTRE 1939 ET 1945 , POUR LA FRANCE ET SES ALLIES , ET DE LEUR ACCORDER AINSI , PAR LE RELEVEMENT DU TAUX DE PENSION DE VIEILLESSE , UNE CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS A CES ETATS ;

14QU ' AU VU DE CETTE FINALITE ET DE CES CONDITIONS D ' OCTROI , UN TEL BENEFICE NE PRESENTE PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D ' UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 ;

15QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1408/71 , DEFINISSANT LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE CE TEXTE , PREVOIT DANS SON PARAGRAPHE 4 QUE LE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS , ENTRE AUTRES , ' AUX REGIMES DE PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES ' ;

16QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS SOCIALES INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , TELLES QUE L ' AVANTAGE PREVU PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 , ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

17ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE LES AUTRES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE DEVIENNENT SANS OBJET ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

18ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

19QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 24 JANVIER 1978 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS SOCIALES INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , TELLES QUE L ' AVANTAGE PREVU PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 , ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .

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