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Document 61978CJ0009
Judgment of the Court of 6 July 1978. # Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy v Paulin Gillard and Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Nancy - France. # Case 9/78.
Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978.
Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France.
Affaire 9/78.
Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978.
Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France.
Affaire 9/78.
Recueil de jurisprudence 1978 -01661
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:152
*A8* Commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale de Nancy, décision du 10/05/77 (7953)
*A9* Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, arrêt du 24/01/78 (12/78)
*P1* Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, arrêt du 17/01/79 (7/79)
Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978. - Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contre Paulin Gillard et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France. - Affaire 9/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01661
édition spéciale grecque page 00541
édition spéciale portugaise page 00587
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - PRESTATIONS VISEES ET PRESTATIONS EXCLUES - DISTINCTION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.4 , PARAGRAPHES 1 ET 4 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - PRESTATIONS EXCLUES - AVANTAGES DE VIEILLESSE EN FAVEUR DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.4 , PARAGRAPHE 4 )
1 . LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION PREVOYANT DES PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES EST INSEREE DANS UNE LEGISLATION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE N ' EST PAS A ELLE SEULE DETERMINANTE POUR CONCLURE AU CARACTERE DE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DU REGLEMENT N 1408/71 , DU BENEFICE PREVU PAR LADITE DISPOSITION , LA DISTINCTION ENTRE PRESTATIONS EXCLUES DU CHAMP D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT ET PRESTATIONS QUI EN RELEVENT REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHAQUE PRESTATION , NOTAMMENT SES FINALITES ET SES CONDITIONS D ' OCTROI .
2 . L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS , INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , QUI CONSISTENT DANS L ' OCTROI , AUX TRAVAILLEURS JUSTIFIANT D ' UNE CAPTIVITE PROLONGEE , D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE ANTICIPEE ET QUI ONT POUR FINALITE ESSENTIELLE D ' OFFRIR AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE UN TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE NATIONAL POUR LES EPREUVES ENDUREES ENTRE 1939 ET 1945 POUR LA FRANCE ET SES ALLIES , ET DE LEUR ACCORDER AINSI , PAR L ' OCTROI D ' UN AVANTAGE SOCIAL , UNE CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS A CES ETATS .
DANS L ' AFFAIRE 9/78 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , CHAMBRE SOCIALE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE , NANCY ,
ET
1 ) PAULIN GILLARD , DEMEURANT EN BELGIQUE ,
2 ) CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST , NANCY ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , N L 149 ) ,
1ATTENDU QUE PAR ARRET DU 24 JANVIER 1978 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 27 JANVIER 1978 , LA COUR D ' APPEL DE NANCY A POSE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1408/ 71 DU CONSEIL , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , N L 149 ) ;
2QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY UN RESSORTISSANT BELGE TITULAIRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION FRANCAISE , D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE ANTICIPEE , AU TAUX NORMAL DE 25 % DE SON SALAIRE ANNUEL MOYEN , LIQUIDEE SUR SA DEMANDE A L ' AGE DE 60 ANS ;
3QUE L ' ASSURE , AYANT ETE PRISONNIER DE GUERRE EN ALLEMAGNE , SOUS L ' UNIFORME BELGE , PENDANT PLUS DE 60 MOIS , A RECLAME , SUR LA BASE D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR LE MINISTERE BELGE DE LA DEFENSE NATIONALE , ET EN INVOQUANT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE TRAVAILLEURS NATIONAUX ET TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , INSCRIT DANS LE REGLEMENT N 1408/ 71 , LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE L 382 , ALINEA 2 , DU CODE FRANCAIS DE LA SECURITE SOCIALE , TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI N 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 ;
4QUE , SELON CES DISPOSITIONS , LA PENSION DE VIEILLESSE ACCORDEE AUX TRAVAILLEURS SALARIES , ANCIENS COMBATTANTS OU ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , EST CALCULEE AU TAUX NORMALEMENT APPLICABLE A 65 ANS , SOIT AU TAUX DE 50 % DU SALAIRE DE BASE LORSQUE , SUR LEUR DEMANDE , LEUR PENSION EST LIQUIDEE A UN AGE COMPRIS ENTRE SOIXANTE ET UN ET SOIXANTE ANS , POUR CEUX DONT LA DUREE DE CAPTIVITE EST EGALE OU SUPERIEURE A 54 MOIS ;
5QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DERNIER ALINEA , ET PARAGRAPHE 2 DU DECRET N 74-1199 DU 31 DECEMBRE 1974 , MODIFIANT LE DECRET N 74-54 DU 23 JANVIER 1974 , PRIS EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE , LE BENEFICE SUSDIT N ' EST ACCORDE QUE SI LES INTERESSES JUSTIFIENT DE LA DUREE DE LEUR CAPTIVITE ET DE LEURS SERVICES MILITAIRES EN TEMPS DE GUERRE , DANS LES FORCES FRANCAISES OU ALLIEES , ' AU MOYEN DE LA PRODUCTION DE LEUR LIVRET MILITAIRE OU D ' UNE ATTESTATION DELIVREE PAR L ' AUTORITE MILITAIRE COMPETENTE OU PAR LE MINISTERE OU L ' OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ' ;
6ATTENDU QUE L ' INSTITUTION SOCIALE A REJETE CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LE BENEFICE ACCORDE AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE PAR LA LOI FRANCAISE CONSTITUE UNE DES ' PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE ET DE SES CONSEQUENCES ' , VISEES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 , ET NE RELEVE DONC PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT ;
7QUE , PARTANT L ' ASSURE NE SAURAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 POUR RECLAMER EN L ' ESPECE LE BENEFICE LITIGIEUX , EN VERTU DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE PAR CES DISPOSITIONS ;
8ATTENDU QUE , PAR SA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A LA COUR SI ' LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 , EN VERTU DE LAQUELLE LEDIT REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS ' AUX REGIMES DE PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES ' DOIT ETRE INTERPRETEE DANS CE SENS QUE SONT EGALEMENT EXCLUES LES PRESTATIONS NON STRICTEMENT INDEMNITAIRES SERVIES A CEUX DES TRAVAILLEURS QUI N ' AURAIENT ETE VICTIMES DE LA GUERRE QU ' EN TANT QUE CELLE-CI LEUR A PORTE PREJUDICE SUR LE PLAN DE L ' ACQUISITION DES DROITS A PENSION DE VIEILLESSE OU A D ' AUTRES TITRES ANALOGUES , TELS LES AVANTAGES DE VIEILLESSE INSTITUES PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 - ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ' ;
9ATTENDU QUE , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL ECHET D ' EXAMINER SI UN AVANTAGE DE VIEILLESSE , TEL QUE VISE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE , PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 C ) , DU REGLEMENT N 1408/71 ET RELEVE , DE CE FAIT , DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT , TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 4 SUSDIT ;
10ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DE LA LOI N 73-1051 EST , DANS SA PREMIERE PHRASE , REDIGE EN CE SENS QUE ' L ' ARTICLE L 332 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPLETE PAR LES DISPOSITIONS ' DONT IL S ' AGIT ;
11QUE , CEPENDANT , LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION DE CE GENRE EST OU N ' EST PAS INSEREE DANS UNE LEGISLATION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE N ' EST PAS , A ELLE SEULE , DETERMINANTE POUR CONCLURE AU CARACTERE DE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DU REGLEMENT N 1408/71 , DU BENEFICE PREVU PAR LADITE DISPOSITION ;
12QU ' EN EFFET , LA DISTINCTION ENTRE PRESTATIONS EXCLUES DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 ET PRESTATIONS QUI EN RELEVENT REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CHAQUE PRESTATION , NOTAMMENT SES FINALITES ET SES CONDITIONS D ' OCTROI ;
13QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE BENEFICE OCTROYE AU TITRE DES DISPOSITIONS NATIONALES DONT IL S ' AGIT A POUR FINALITE ESSENTIELLE D ' OFFRIR AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , JUSTIFIANT D ' UNE CAPTIVITE PROLONGEE , UN TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE NATIONALE POUR LES EPREUVES ENDUREES ENTRE 1939 ET 1945 , POUR LA FRANCE ET SES ALLIES , ET DE LEUR ACCORDER AINSI , PAR LE RELEVEMENT DU TAUX DE PENSION DE VIEILLESSE , UNE CONTREPARTIE DES SERVICES RENDUS A CES ETATS ;
14QU ' AU VU DE CETTE FINALITE ET DE CES CONDITIONS D ' OCTROI , UN TEL BENEFICE NE PRESENTE PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D ' UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 ;
15QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1408/71 , DEFINISSANT LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE CE TEXTE , PREVOIT DANS SON PARAGRAPHE 4 QUE LE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS , ENTRE AUTRES , ' AUX REGIMES DE PRESTATIONS EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE OU DE SES CONSEQUENCES ' ;
16QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS SOCIALES INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , TELLES QUE L ' AVANTAGE PREVU PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 , ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
17ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE LES AUTRES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE DEVIENNENT SANS OBJET ;
SUR LES DEPENS
18ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
19QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 24 JANVIER 1978 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CE REGLEMENT NE S ' APPLIQUE PAS A DES PRESTATIONS SOCIALES INSTITUEES AU PROFIT D ' ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE , TELLES QUE L ' AVANTAGE PREVU PAR LA LOI FRANCAISE DU 21 NOVEMBRE 1973 , ARTICLE L 332 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .