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Document 61977CO0116
Order of the Court of 12 April 1978. # G. R. Amylum NV and others v Council and Commission of the European Communities. # Joined cases 116, 124 and 143/77.
Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978.
G. R. Amylum NV et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 116, 124 et 143/77.
Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978.
G. R. Amylum NV et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 116, 124 et 143/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00893
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:81
Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978. - G. R. Amylum NV et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 116, 124 et 143/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00893
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DANS LES AFFAIRES JOINTES 116 , 124 ET 143/77
G . R.AMYLUM NV , ALOST , BELGIQUE ( AFFAIRE 116/77 )
TUNNEL REFINERIES LIMITED , LONDRES ( AFFAIRE 124/77 )
ET
KONINKLIJKE SCHOLTEN-HONIG NV ( AFFAIRE 143/77 )
AGISSANT AUSSI AU NOM DES FILIALES APPARTENANT A SON GROUPE , ET NOTAMMENT DE ROYAL SCHOLTEN-HONIG ( HOLDINGS ) LIMITED , ETABLIES A AMSTERDAM ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ET
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
PARTIES DEFENDERESSES ,
1ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE LE 16 FEVRIER 1978 , LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE SUCRE DE FRANCE , L ' UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE SUCRE ET DE RHUM DE L ' ILE DE LA REUNION ET LE SYNDICAT GENERAL DES PRODUCTEURS DE SUCRE ET DE RHUM DES ANTILLES FRANCAISES ONT DEMANDE A ETRE ADMIS A INTERVENIR DANS LES AFFAIRES JOINTES 116 , 124 ET 143/77 A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DES PARTIES DEFENDERESSES ;
2ATTENDU QUE CES AFFAIRES ONT POUR OBJET DES DEMANDES EN INDEMNITE PRESENTEES AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE POUR LE PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR LES PARTIES REQUERANTES DU REGLEMENT N 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( JO 1977 , N L 134 , P.4 ) AINSI QUE , EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 116 ET 143/77 , DU REGLEMENT N 1468/77 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1977 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE PENDANT LA PERIODE DU 1 JUILLET 1977 AU 30 JUIN 1978 ( JO 1977 , N L 162 , P.7 ) ;
3QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT DEPOSE DES OBSERVATIONS TENDANT AU REJET DE LA REQUETE EN INTERVENTION ;
4QU ' IL RESSORT DES REMARQUES DEPOSEES PAR LE CONSEIL QUE CELUI-CI S ' EN RAPPORTE , EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN INTERVENTION , A LA SAGESSE DE LA COUR ;
5QUE LA COMMISSION A DECLARE N ' AVOIR PAS D ' OBSERVATIONS A PRESENTER QUANT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN INTERVENTION ;
6ATTENDU QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE , LE DROIT D ' INTERVENIR DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET , EN OUTRE , A TOUTE PERSONNE JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE SI SON INTERVENTION A POUR OBJET DE SOUTENIR LES CONCLUSIONS DE L ' UNE DES PARTIES ;
7QUE SI L ' ARTICLE 37 , ALINEA 3 , LIMITE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE L ' UNE DES PARTIES AU PRINCIPAL , IL EN RESULTE QUE L ' INTERET EN CAUSE DOIT EXISTER PAR RAPPORT AUXDITES CONCLUSIONS , ET NON PAR RAPPORT AUX MOYENS OU AUX ARGUMENTS INVOQUES ;
8ATTENDU QUE TEL N ' EST PAS LE CAS DANS L ' ESPECE ;
9QU ' EN EFFET , LES REQUERANTES EN INTERVENTION N ' ONT PAS JUSTIFIE D ' UN INTERET DIRECT ET ACTUEL A CE QU ' IL SOIT FAIT DROIT A CES CONCLUSIONS ;
10QUE LE SEUL INTERET DONT ELLES SE PREVALENT N ' A COMME OBJET QUE LE SUCCES DE CERTAINES THESES DES PARTIES DEFENDERESSES ;
11ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA REQUETE EN INTERVENTION DOIT ETRE REJETEE ;
12ATTENDU QUE LES REQUERANTES EN INTERVENTION , AYANT SUCCOMBE EN LEUR ACTION , DOIVENT SUPPORTER LES FRAIS DE CELLE-CI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
LA COUR
ORDONNE
1 ) LA REQUETE EN INTERVENTION EST REJETEE ;
2 ) LES REQUERANTES EN INTERVENTION SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE LA PROCEDURE EN INTERVENTION .