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Document 61977CO0114
Order of the Court (First Chamber) of 18 January 1978. # Claude Jacquemart v Council of the European Communities and Commission of the European Communities. # Severance grant. # Case 114/77.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 janvier 1978, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil.
Claude Jacquemart contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes.
Allocations de départ.
Affaire 114/77.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 janvier 1978, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil.
Claude Jacquemart contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes.
Allocations de départ.
Affaire 114/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01711
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:6
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 18 janvier 1978, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil. - Claude Jacquemart contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes. - Allocations de départ. - Affaire 114/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01711
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 114/77
CLAUDE JACQUEMART
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 22 SEPTEMBRE 1977 ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR A LA MEME DATE , LE REQUERANT A INTRODUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 12 JUILLET 1977 ET D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL N 3177/76 ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL CONCLUT QU ' EN CE QUI LE CONCERNE , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE SANS QUE SOIT ENGAGE LE DEBAT AU FOND ;
ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT A , D ' ABORD PAR UNE COMMUNICATION PERSONNELLE ADRESSEE AU CONSEIL , ENSUITE DANS LE CADRE DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CALCUL DE SON ALLOCATION DE DEPART , MIS EN CAUSE LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 3177/76 DU CONSEIL , N ' A PAS POUR EFFET DE CONFERER AU CONSEIL LA QUALITE D ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
QUE , D ' AUTRE PART , LE REGLEMENT N 3177/76 NE CONSTITUANT , NI UNE DECISION DONT LE REQUERANT EST LE DESTINATAIRE , NI UNE DECISION QUI , BIEN QUE PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LA CONCERNERAIT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , LE RECOURS EST EGALEMENT IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL SERAIT FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE ;
QU ' ENFIN ET , EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE MEME SI LA LETTRE ADRESSEE PAR LE REQUERANT AU PRESIDENT DU CONSEIL LE 25 FEVRIER 1977 EN VUE DE FAIRE MODIFIER LE REGLEMENT N 3177/76 OU DE FAIRE INTERPRETER PAR LA COMMISSION L ' ARTICLE 12 , DE L ' ANNEXE VIII , DU STATUT DE FACON A LUI DONNER SATISFACTION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , LE RECOURS CONTRE LA REPONSE MOTIVEE DU CONSEIL EN DATE DU 15 MARS 1977 SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
COMPOSEE DE MM.G.BOSCO , PRESIDENT , J.MERTENS DE WILMARS ET A . O ' KEEFFE , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M.J.-P.WARNER
GREFFIER : M.A.VAN HOUTTE
ORDONNE :
1 ) LE RECOURS EST IRRECEVABLE EN TANT QUE DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .