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Document 61977CJ0154
Judgment of the Court of 29 June 1978. # Procureur du Roi v P. Dechmann. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgium. # Maximum profit margin. # Case 154/77.
Arrêt de la Cour du 29 juin 1978.
Procureur du Roi contre P. Dechmann.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique.
Marge commerciale maximum.
Affaire 154/77.
Arrêt de la Cour du 29 juin 1978.
Procureur du Roi contre P. Dechmann.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique.
Marge commerciale maximum.
Affaire 154/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01573
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:145
*A9* Tribunal de 1re instance de Neufchâteau, jugement du 17/11/77 (653)
*P1* Tribunal de 1re instance de Neufchâteau, jugement du 17/05/79 (234)
- Common Market Law Reports 1982 Vol.2 p.41-45
*P2* Cour d'appel de Liège, 6e chambre, arrêt du 23/01/81 (125 385/79 195)
*P3* Cour de cassation (Belgique), 2e chambre, arrêt du 02/09/81 (1599)
- Pasicrisie belge 1982 I p.4-8
Arrêt de la Cour du 29 juin 1978. - Procureur du Roi contre P. Dechmann. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique. - Marge commerciale maximum. - Affaire 154/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01573
édition spéciale grecque page 00529
édition spéciale portugaise page 00571
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART.177 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FORMATION DES PRIX - MESURES NATIONALES - INCOMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CRITERES
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE DE PORC - PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR - MARGE BENEFICIAIRE MAXIMUM - FIXATION UNILATERALE PAR UN ETAT MEMBRE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL N 121/67 )
1 . S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SUR LA COMPATIBILITE DE NORMES DE DROIT INTERNE AVEC DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION , RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PERMETTANT A CETTE JURIDICTION DE JUGER DE LA COMPATIBILITE DE CES NORMES AVEC LA REGLE COMMUNAUTAIRE EVOQUEE .
2 . DANS LES DOMAINES COUVERTS PAR UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , A PLUS FORTE RAISON LORSQUE CETTE ORGANISATION EST FONDEE SUR UN REGIME COMMUN DE PRIX , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS INTERVENIR PAR DES DISPOSITIONS NATIONALES , PRISES UNILATERALEMENT , DANS LE MECANISME DE FORMATION DES PRIX , TEL QU ' IL RESULTE DE L ' ORGANISATION COMMUNE .
TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT AGRICOLE COMMUNAUTAIRE COMPORTANT UN REGIME DE PRIX APPLICABLE AUX STADES DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE GROS LAISSENT INTACT LE POUVOIR DES ETATS MEMBRES - SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE - DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN MATIERE DE FORMATION DES PRIX AUX STADES DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA CONSOMMATION , A CONDITION QU ' ELLES NE METTENT PAS EN DANGER LES OBJECTIFS OU LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE EN QUESTION .
3 . LE REGLEMENT N 121/67 DOIT ETRE INTERPRETE COMME NE S ' OPPOSANT PAS A LA FIXATION UNILATERALE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UNE MARGE COMMERCIALE MAXIMALE POUR LA VENTE AU DETAIL DES VIANDES PORCINES , CALCULEE ESSENTIELLEMENT A PARTIR DES PRIX D ' ACHAT , TELS QUE PRATIQUES AUX STADES ANTERIEURS DE COMMERCIALISATION , ET VARIANT EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE CES PRIX , POURVU QUE LA MARGE SOIT FIXEE A UN NIVEAU QUI N ' ENTRAVE PAS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 154/77 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NEUFCHATEAU ( CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
LE PROCUREUR DU ROI
ET
M . P.DECHMANN , NOIREFONTAINE ( BELGIQUE ) ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 121/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ( JO 1967 , N 117 ) , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , EN VUE NOTAMMENT D ' EN DEFINIR LA PORTEE PAR RAPPORT A DES MESURES NATIONALES EN MATIERE DE PRIX ,
1ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1977 , PARVENU A LA COUR LE 19 DECEMBRE 1977 , LA TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NEUFCHATEAU A POSE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO 1967 , N 117 ) , EN VUE NOTAMMENT DE DEFINIR SA PORTEE AU REGARD DES MESURES NATIONALES EN MATIERE DE PRIX ;
2QUE LA QUESTION A ETE SOULEVEE A L ' OCCASION D ' UNE POURSUITE PENALE CONTRE UN DEBITANT DE VIANDE DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE , AUQUEL IL EST FAIT GRIEF DE NE PAS AVOIR RESPECTE LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DES VIANDES PORCINES , TELS QU ' ILS RESULTENT DE L ' ARRETE MINISTERIEL BELGE DU 27 MARS 1975 ( MONITEUR BELGE DU 29 MARS 1975 ) , DETERMINANT LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DES VIANDES BOVINES ET PORCINES ;
3QUE LEDIT ARRETE , ADOPTE EN VERTU DE LA LOI BELGE DU 30 JUILLET 1971 SUR LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE ET LES PRIX ( MONITEUR BELGE DU 31 AOUT 1971 ) , PREVOIT A L ' ARTICLE 2 QUE LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DES VIANDES PORCINES , PRATIQUES PAR LES DETAILLANTS EN VIANDE , NE PEUVENT DEPASSER LES MONTANTS QUI RESULTENT DU PRIX D ' ACHAT MOYEN PONDERE , MAJORE D ' UNE MARGE COMMERCIALE MAXIMALE DE 22 BFR ;
4QU ' A CES FINS , L ' ARTICLE 3 DE L ' ARRETE DEFINIT , AU PARAGRAPHE 2 , LA MARGECOMMERCIALE COMME ETANT LA MOYENNE PONDEREE DES DIFFERENCES ETABLIES , PAR TYPE D ' ACHAT , ENTRE LE PRIX DE VENTE MOYEN PONDERE ET LE PRIX D ' ACHAT MOYEN PONDERE ;
5QUE LE MEME ARTICLE PRECISE , AU PARAGRAPHE 4 , QUE LE PRIX D ' ACHAT MOYEN PONDERE EST CALCULE EN DIVISANT LE TOTAL DES FACTURES PAR TYPE D ' ACHAT , TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE , PENDANT LES QUATRE SEMAINES PRECEDENTES , PAR LE NOMBRE DE KILOS CORRESPONDANT , MOINS 2,5 % ;
6QUE LE PREVENU DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES AYANT INSTITUE LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET DANS CELUI DE LA VIANDE PORCINE , ET NE SAURAIENT DE CE FAIT LUI ETRE APPLIQUEES ;
7QUE LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE DU LITIGE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE SI ' L ' ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1975 DETERMINANT LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DES VIANDES PORCINES A CONTENU UNE VIOLATION DU REGLEMENT N 121/67/CEE DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ET PLUS PARTICULIEREMENT DES ARTICLES 3 , 4 ET 5 ET DES REGLEMENTS AYANT ETABLI LE PRIX DE BASE DE LA VIANDE PORCINE ' ;
8ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SUR LA COMPATIBILITE DE NORMES DE DROIT INTERNE AVEC DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
9QUE , PAR CONTRE , LA COUR EST COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION , RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PERMETTANT A CETTE JURIDICTION DE JUGER DE LA COMPATIBILITE DE CES NORMES AVEC LA REGLE COMMUNAUTAIRE EVOQUEE ;
10QUE , DE CE FAIT , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LA QUESTION POSEE COMME TENDANT A SAVOIR SI , ET DANS QUELLE MESURE , LE REGLEMENT N 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LAISSE SUBSISTER UN POUVOIR POUR LES ETATS MEMBRES DE REGLEMENTER , PAR VOIE DE NORMES INTERNES , LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DANS LE SECTEUR PRECITE ;
11ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 121/67 RELATIF A LA VIANDE DE PORC , PRIS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , MODIFIE EN DERNIER LIEU , A L ' EPOQUE DES FAITS SOUS-JACENTS AU LITIGE PRINCIPAL , PAR LE REGLEMENT N 1861/74 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1974 ( JO 1974 , N L 197 , P.3 ) , A POUR OBJET D ' INSTITUER UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE CEE ;
12QUE CETTE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , AINSI QU ' IL EST ITERATIVEMENT SOULIGNE PAR LE PREAMBULE DU REGLEMENT , A POUR OBJET LA REALISATION D ' UN MARCHE UNIQUE DE LA VIANDE PORCINE POUR LA COMMUNAUTE , SOUMIS A UNE GESTION COMMUNE ;
13QU ' EN VUE D ' ABOUTIR A CETTE UNITE DE MARCHE , LE REGLEMENT A INSTITUE UN SYSTEME COMPORTANT UN ENSEMBLE DE REGLES MATERIELLES ET DE POUVOIRS , Y COMPRIS UN CADRE D ' ORGANISATION PERMETTANT DE FAIRE FACE A TOUTE SITUATION PREVISIBLE ;
14QU ' UNE PLACE CENTRALE DANS CE SYSTEME REVIENT AU REGIME DES PRIX PREVU PAR LES ARTICLES 4 ET 5 DU REGLEMENT , APPLICABLE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , AU STADE DE L ' ABATTOIR , A SAVOIR AU STADE DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE GROS ;
15QU ' EN VUE DE GARANTIR LA LIBERTE DES ECHANGES INTERIEURS , LE REGLEMENT N 121/67 COMPORTE EN OUTRE UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DESTINEES A ELIMINER , DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 19 , TOUS LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION , AINSI QUE TOUTES LES DISTORSIONS DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE DUES A DES INTERVENTIONS DES ETATS MEMBRES SUR LE MARCHE ;
16ATTENDU QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A INDIQUE DANS L ' ARRET DU 23 JANVIER 1975 ( GALLI 31/74 , RECUEIL P.47 ) ET DANS SES ARRETS DU 26 FEVRIER 1976 ( TASCA 65/75 ET SADAM 88 A 90/75 , RECUEIL P.291 ET P.323 ) , DANS DES DOMAINES COUVERTS PAR UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , A PLUS FORTE RAISON LORSQUE CETTE ORGANISATION EST FONDEE SUR UN REGIME COMMUN DE PRIX , LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS INTERVENIR PAR DES DISPOSITIONS NATIONALES , PRISES UNILATERALEMENT , DANS LE MECANISME DE FORMATION DES PRIX , TEL QU ' IL RESULTE DE L ' ORGANISATION COMMUNE ;
17QUE LES MEMES ARRETS ONT PRECISE QUE LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT AGRICOLE COMMUNAUTAIRE COMPORTANT UN REGIME DE PRIX S ' APPLIQUANT AUX STADES DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE GROS LAISSENT INTACT LE POUVOIR DES ETATS MEMBRES - SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE - DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN MATIERE DE FORMATION DES PRIX AUX STADES DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA CONSOMMATION , A CONDITION QU ' ELLES NE METTENT PAS EN DANGER LES OBJECTIFS OU LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE EN QUESTION ;
18QUE LA FIXATION D ' UNE MARGE COMMERCIALE MAXIMALE A PRELEVER PAR LE DETAILLANT DANS LA VENTE AU CONSOMMATEUR FINAL N ' EST PAS DE NATURE , EN PRINCIPE , A METTRE EN DANGER LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT D ' UNE TELLE ORGANISATION , DES LORS QUE LA MARGE EST POUR L ' ESSENTIEL CALCULEE A PARTIR DES PRIX D ' ACHAT , TELS QU ' ILS SONT PRATIQUES AUX STADES DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE GROS ;
19QUE TEL EST PLUS PARTICULIEREMENT LE CAS LORSQUE LA MARGE COMMERCIALE TIENT SUFFISAMMENT COMPTE DES FRAIS DE COMMERCIALISATION ET D ' IMPORTATION AUXQUELS LE DETAILLANT EST EXPOSE TANT AU STADE DE L ' APPROVISIONNEMENT QU ' A CELUI DE LA VENTE AUX CONSOMMATEURS , ET QU ' ELLE EST FIXEE A UN NIVEAU PROPRE A ASSURER AU DETAILLANT UNE REMUNERATION EQUITABLE DE SON ACTIVITE ;
20QU ' UNE MARGE COMMERCIALE NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS POURRAIT EN REVANCHE COMPORTER UN BLOCAGE DES PRIX MAXIMAUX A LA VENTE AU DETAIL , QUI SERAIT DE NATURE A AFFECTER LE MECANISME DES PRIX AUX STADES ANTERIEURS DE COMMERCIALISATION , TEL QU ' IL RESULTE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , OU A AFFECTER LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , PAR UNE DIMINUTION APPRECIABLE DES IMPORTATIONS ;
21QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT SE FONDER , POUR JUSTIFIER LA FIXATION D ' UNE TELLE MARGE , SUR LA NECESSITE DE FAIRE FACE A UNE TENDANCE INDESIRABLE CONSTATEE DANS L ' EVOLUTION DES PRIX DANS LE MARCHE , TELLE QU ' UNE HAUSSE DES PRIX A LA CONSOMMATION , EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 103 DU TRAITE , RELATIVES A LA POLITIQUE DE CONJONCTURE ;
22QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 103 , QUI VISE LA POLITIQUE DE CONJONCTURE DES ETATS MEMBRES , NE CONCERNE PAS LES DOMAINES DEJA DEVENUS COMMUNS , COMME L ' ORGANISATION DES MARCHES AGRICOLES ;
23ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE LE REGLEMENT N 121/67 DOIT ETRE INTERPRETE COMME NE S ' OPPOSANT PAS A LA FIXATION UNILATERALE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UNE MARGE COMMERCIALE MAXIMALE POUR LA VENTE AU DETAIL DES VIANDES PORCINES , CALCULEE ESSENTIELLEMENT A PARTIR DES PRIX D ' ACHAT , TELS QUE PRATIQUES AUX STADES ANTERIEURS DE COMMERCIALISATION , ET VARIANT EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE CES PRIX , POURVU QUE LA MARGE SOIT FIXEE A UN NIVEAU QUI N ' ENTRAVE PAS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
SUR LES DEPENS
24ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
25QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NEUFCHATEAU CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 17 NOVEMBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
LE REGLEMENT N 121/67 DOIT ETRE INTERPRETE COMME NE S ' OPPOSANT PAS A LA FIXATION UNILATERALE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UNE MARGE COMMERCIALE MAXIMALE POUR LA VENTE AU DETAIL DES VIANDES PORCINES , CALCULEE ESSENTIELLEMENT A PARTIR DES PRIX D ' ACHAT , TELS QUE PRATIQUES AUX STADES ANTERIEURS DE COMMERCIALISATION , ET VARIANT EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DE CES PRIX , POURVU QUE LA MARGE SOIT FIXEE A UN NIVEAU QUI N ' ENTRAVE PAS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .