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Document 61977CJ0150
Judgment of the Court of 21 June 1978. # Bertrand v Paul Ott KG. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Sale of goods on instalment credit terms. # Case 150/77.
Arrêt de la Cour du 21 juin 1978.
Bertrand contre Paul Ott KG.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Vente à tempérament.
Affaire 150/77.
Arrêt de la Cour du 21 juin 1978.
Bertrand contre Paul Ott KG.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Vente à tempérament.
Affaire 150/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01431
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:137
*A8* Cour d'appel d'Angers, 1re chambre, arrêt du 20/05/76 (847/75)
*A9* Cour de cassation (France), 1re chambre civile, arrêt du 08/11/77 (76-13.547 751)
*P1* Cour de cassation (France), 1re chambre civile, arrêt du 23/01/79 (76-13.547 89)
- Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1979 I nº 28
- Journal du droit international 1979 p.373-375
- La Semaine juridique - édition générale 1979 IV p.105
- Revue trimestrielle de droit européen 1979 p.181-182
§NOTES§
- Gulphe, Pierre: Revue trimestrielle de droit européen 1979 p.182-183
- Fadlallah, Ibrahim: Journal du droit international 1979 p.375-379
- Vasseur, Michel: Recueil Dalloz Sirey 1980 IR. p.16
Arrêt de la Cour du 21 juin 1978. - Bertrand contre Paul Ott KG. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Vente à tempérament. - Affaire 150/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01431
édition spéciale grecque page 00441
édition spéciale portugaise page 00487
édition spéciale espagnole page 00421
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCE EN MATIERE DE VENTE ET PRET A TEMPERAMENT - NOTION DE ' VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS ' - QUALIFICATION AUTONOME DANS LE CADRE DE LA CONVENTION - SIGNIFICATION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART.13 ET 14 )
ETANT DONNE QUE LA NOTION DE CONTRAT DE VENTE A TEMPERAMENT DIFFERE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE SELON LES FINALITES POURSUIVIES PAR LES LEGISLATIONS RESPECTIVES , IL EST NECESSAIRE , DANS LE CADRE DE LA CONVENTION , DE CONSIDERER CETTE NOTION COMME AUTONOME ET DE LUI DONNER PAR CONSEQUENT UN CONTENU MATERIEL UNIFORME RATTACHE A L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE .
D ' APRES LES PRINCIPES COMMUNS AUX LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , LA VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS S ' ENTEND COMME ETANT UNE TRANSACTION DANS LAQUELLE LE PRIX S ' ACQUITTE EN PLUSIEURS VERSEMENTS OU QUI EST LIEE A UN CONTRAT DE FINANCEMENT . TOUTEFOIS , UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION , CONFORME AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA SECTION 4 , CONDUIT A NE RESERVER LE PRIVILEGE JURIDICTIONNEL PREVU PAR CETTE DISPOSITION QU ' AUX ACHETEURS AYANT BESOIN DE PROTECTION , LEUR POSITION ECONOMIQUE ETANT CARACTERISEE PAR LEUR FAIBLESSE VIS-A-VIS DES VENDEURS DU FAIT QU ' ILS SONT DES CONSOMMATEURS FINALS A CARACTERE PRIVE , NON ENGAGES , PAR L ' ACHAT DU PRODUIT ACQUIS A TEMPERAMENT , DANS DES ACTIVITES COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES .
DANS L ' AFFAIRE 150/77 ,
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DES ARTICLES 1 A 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ( PREMIERE CHAMBRE CIVILE ) , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
BERTRAND , AYANT SON SIEGE A ARNAGE ( FRANCE )
ET
PAUL OTT KG , AYANT SON SIEGE A NEUSTADT/STUTTGART ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,
UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS ' AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DE LADITE CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,
1ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1977 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 15 DECEMBRE SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE , EN VERTU DES ARTICLES 1 A 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 ( JO N L 204 , P.28 ) RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( JO N L 299 DU 31.12.1972 , P.32 ) , APPELEE PAR LA SUITE ' LA CONVENTION ' , UNE QUESTION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 13 , 14 ET 28 DE LADITE CONVENTION ;
2QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE DEUX SOCIETES COMMERCIALES , L ' UNE AYANT SON SIEGE SOCIAL EN ALLEMAGNE , L ' AUTRE EN FRANCE , A PROPOS D ' UN CONTRAT DE VENTE , DATANT DU 12 FEVRIER 1972 , D ' UNE MACHINE-OUTIL DONT LE PRIX , FIXE A 74 205 DM , DEVAIT ETRE PAYE PAR LA SOCIETE FRANCAISE EN DEUX TRAITES D ' UN MONTANT EGAL , A ECHEANCES DE 60 ET 90 JOURS ET QUI N ' ONT ETE REGLEES QUE PARTIELLEMENT ;
3QUE , PAR JUGEMENT DU 10 MAI 1974 , LE LANDGERICHT DE STUTTGART A CONDAMNE PAR DEFAUT LA SOCIETE FRANCAISE A PAYER LA SOMME DE 7 139 DM AVEC INTERETS ;
4QUE CETTE DECISION A ETE DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE , D ' ABORD PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS DU 30 JUIN 1975 , PUIS PAR ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D ' APPEL D ' ANGERS DU 20 MAI 1976 ;
5QUE CET ARRET A ETE FRAPPE D ' UN POURVOI EN CASSATION ;
6QUE LA COUR DE CASSATION A ESTIME QUE ' L ' ARRET DE LA COUR D ' APPEL D ' ANGERS SERAIT JUSTIFIE PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION QUI INTERDIT AU JUGE DE L ' EXEQUATUR DE CONTROLER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L ' ETAT D ' ORIGINE , A MOINS QUE LA VENTE NE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME UNE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS , AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DE LA MEME CONVENTION , AUQUEL CAS , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 2 , ET DE L ' ARTICLE 28 , ALINEA 1 , L ' ACTION N ' AURAIT PU ETRE PORTEE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA SOCIETE DEFENDERESSE A SON DOMICILE , C ' EST-A-DIRE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS , ET L ' EXEQUATUR DEVRAIT ETRE REFUSE A LA DECISION D ' UN TRIBUNAL ALLEMAND ' ;
7QUE LA COUR DE CASSATION EN A DEDUIT QUE LA SOLUTION DE CE PROBLEME DEPENDAIT DE LA QUALIFICATION DONNEE AU CONTRAT , ET ELLE A EN CONSEQUENCE SAISI LA COUR AUX FINS DE DIRE , A TITRE PREJUDICIEL , ' SI LA VENTE D ' UNE MACHINE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE MOYENNANT UN PRIX PAYABLE PAR DEUX TRAITES EGALES A 60 ET A 90 JOURS PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ' ;
8ATTENDU QU ' EN MATIERE DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DE LA CONVENTION PRESCRIT QUE ' L ' ACTION DU VENDEUR CONTRE L ' ACHETEUR NE PEUT ETRE PORTEE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE DEFENDEUR A SON DOMICILE ' ;
9QU ' IL RESULTE DE CETTE REGLE IMPERATIVE DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE QUE LE LANDGERICHT DE STUTTGART , JUGE D ' ORIGINE , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS ET LA COUR D ' APPEL D ' ANGERS , JUGES DE L ' EXEQUATUR , POUR DEFINIR LEUR COMPETENCE , ONT REFUSE , IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT , LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJET MOBILIER CORPOREL AU CONTRAT DE VENTE EN CAUSE ;
10QUE CE SONT LES DOUTES DE LA COUR DE CASSATION SUR LA QUALIFICATION EXACTE DUDIT CONTRAT QUI L ' ONT DETERMINEE A SAISIR LA COUR DE JUSTICE DE LA QUESTION SUSVISEE ;
11QUE CELLE-CI REVIENT A DEMANDER A LA COUR SI UN CONTRAT DE VENTE , TEL QUE DECRIT , BENEFICIE DU PRIVILEGE DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ENONCEE A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DE LA CONVENTION ;
12ATTENDU QUE LA NOTION DE CONTRAT DE VENTE A TEMPERAMENT DIFFERE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE SELON LES FINALITES POURSUIVIES PAR LES LEGISLATIONS RESPECTIVES ;
13QUE , SI TOUTES SE RATTACHENT A L ' IDEE DE LA PROTECTION DE L ' ACHETEUR ' A TEMPERAMENT ' TANT EN POSITION DE FAIBLESSE ECONOMIQUE PAR RAPPORT AU VENDEUR , CERTAINES SE FONDENT EGALEMENT SUR DES CONSIDERATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE , MONETAIRE ET D ' EPARGNE DESTINEES A CONTROLER LA PRATIQUE DES VENTES A TEMPERAMENT , EN PARTICULIER POUR LES OBJETS DE CONSOMMATION DURABLE ( AUTOMOBILES , MATERIEL ELECTRO-MENAGER , AUDIO - VISUEL ETC . ) , LE PLUS SOUVENT PAR LE BIAIS DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACOMPTES MINIMAUX OU A LA DUREE MAXIMALE DE CREDIT OU EN INSTITUANT DES MONTANTS MINIMUM OU MAXIMUM DU PRIX DE VENTE GLOBAL ;
14QUE CES DIVERS OBJECTIFS POURSUIVIS AYANT CONDUIT A L ' ETABLISSEMENT DE REGLEMENTATIONS DIFFERENTES DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES , IL EST NECESSAIRE , EN VUE DE SUPPRIMER LES ENTRAVES AUX RELATIONS JURIDIQUES ET A LA SOLUTION DES LITIGES DANS L ' ORDRE DES RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS , DE CONSIDERER CETTE NOTION COMME AUTONOME ET DONC COMMUNE A L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ;
15QU ' EN EFFET , IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE GARANTIR LE FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DES ARTICLES 13 ET SUIVANTS DE LA CONVENTION SI L ' ON DONNAIT , A L ' EXPRESSION EN CAUSE , DES SIGNIFICATIONS DIFFERENTES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , SELON LA JURIDICTION PREMIERE SAISIE D ' UN LITIGE CONCERNANT UN CONTRAT DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS OU CELLE COMPETENTE EN MATIERE D ' EXEQUATUR ;
16QU ' IL EST DONC INDISPENSABLE , POUR LA COHERENCE DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 4 DE LA CONVENTION , DE LUI DONNER UN CONTENU MATERIEL UNIFORME RATTACHE A L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE ;
17ATTENDU QU ' A CETTE CONSTATATION IL FAUT AJOUTER QUE LA COMPETENCE OBLIGATOIRE PREVUE PAR L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DE LA CONVENTION , EN RAISON DE SON CARACTERE DEROGATIORE AUX PRINCIPES GENERAUX DU SYSTEME MIS EN PLACE PAR LA CONVENTION EN MATIERE CONTRACTUELLE , TELS QU ' ILS SE DEGAGENT NOTAMMENT DE SES ARTICLES 2 ET 5 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE STRICTEMENT LIMITEE AUX OBJECTIFS PROPRES A LA SECTION 4 DE LADITE CONVENTION ;
18QUE CES OBJECTIFS , TELS QU ' ILS RESULTENT DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION , ONT EXCLUSIVEMENT ETE INSPIRES PAR UN SOUCI DE PROTECTION A L ' EGARD DE CERTAINES CATEGORIES D ' ACHETEURS QUI , AYANT ETE PARTIES A DES CONTRATS DE ' VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS ' , NE PEUVENT ETRE ATTRAITS PAR LES VENDEURS QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LESDITS ACHETEURS ONT LEUR DOMICILE , ALORS QUE LES VENDEURS DOMICILIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT PEUVENT ETRE ASSIGNES SOIT DEVANT LES TRIBUNAUX DE CET ETAT , SOIT DEVANT CEUX DE L ' ETAT CONTRACTANT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SONT DOMICILIES LES ACHETEURS ;
19ATTENDU QUE C ' EST COMPTE TENU DES PRINCIPES GENERAUX QUI RESSORTENT EN CETTE MATIERE DE L ' ENSEMBLE DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES ET AU VU DE L ' OBJECTIF DE PROTECTION D ' UNE CERTAINE CATEGORIE D ' ACHETEURS QU ' IL FAUT S ' EFFORCER DE DEGAGER UNE NOTION AUTONOME DU CONTRAT DE VENTE A TEMPERAMENT POUR APPORTER UNE REPONSE A LA QUESTION POSEE :
20QU ' IL RESULTE DE REGLES COMMUNES AUX LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUE LA VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS S ' ENTEND COMME ETANT UNE TRANSACTION DANS LAQUELLE LE PRIX S ' ACQUITTE EN PLUSIEURS VERSEMENTS OU QUI EST LIEE A UN CONTRAT DE FINANCEMENT ;
21QU ' UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , CONFORME AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA SECTION 4 , CONDUIT A NE RESERVER LE PRIVILEGE JURIDICTIONNEL CI-DESSUS DECRIT QU ' AUX ACHETEURS AYANT BESOIN DE PROTECTION , LEUR POSITION ECONOMIQUE ETANT CARACTERISEE PAR LEUR FAIBLESSE VIS-A-VIS DES VENDEURS , DU FAIT QU ' ILS SONT DES CONSOMMATEURS FINALS A CARACTERE PRIVE , NON ENGAGES , PAR L ' ACHAT DU PRODUIT ACQUIS A TEMPERAMENT , DANS DES ACTIVITES COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES ;
22QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA NOTION DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS , AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 , NE PEUT PAS ETRE COMPRISE COMME S ' ETENDANT A LA VENTE D ' UNE MACHINE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE MOYENNANT UN PRIX PAYABLE PAR TRAITES ECHELONNEES ;
SUR LES DEPENS
23ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET DU ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
24QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE PAR ARRET DU 8 NOVEMBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
LA NOTION DE VENTE A TEMPERAMENT D ' OBJETS MOBILIERS CORPORELS , AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 , NE PEUT PAS ETRE COMPRISE COMME S ' ETENDANT A LA VENTE D ' UNE MACHINE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE , MOYENNANT UN PRIX PAYABLE PAR TRAITES ECHELONNEES .