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Document 61977CJ0149
Judgment of the Court of 15 June 1978. # Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Equal conditions of employment for men and women. # Case 149/77.
Arrêt de la Cour du 15 juin 1978.
Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en matière de conditions d'emploi.
Affaire 149/77.
Arrêt de la Cour du 15 juin 1978.
Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en matière de conditions d'emploi.
Affaire 149/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01365
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:130
*A9* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 28/11/1977 (5544)
- Pasicrisie belge 1978 I p.331-334
*P1* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 05/05/1980 (5544)
- Pasicrisie belge 1980 I p.1095-1099
- Rechtskundig weekblad 1980-81 Col.1267-1270
- Revue de droit social 1980 p.254-259
- W.R.: Rechtskundig weekblad 1980-81 Col.1270 (PM) (NL)
Arrêt de la Cour du 15 juin 1978. - Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en matière de conditions d'emploi. - Affaire 149/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01365
édition spéciale grecque page 00419
édition spéciale portugaise page 00463
édition spéciale espagnole page 00399
édition spéciale suédoise page 00127
édition spéciale finnoise page 00127
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - REMUNERATION - EGALITE - PRINCIPE - PORTEE - LIMITES
( TRAITE CEE , ART.119 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE - RESPECT ASSURE PAR LA COUR - DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE - INTERDICTION - COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE - LIMITES
1 . L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE , LIMITE AU PROBLEME DES DISCRIMINATIONS EN MATIERE SALARIALE ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS , CONSTITUE UNE REGLE SPECIALE , DONT L ' APPLICATION EST LIEE A DES DONNEES PRECISES . IL NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PRESCRIVANT , EN PLUS DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS , AUSSI L ' EGALITE DES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS MASCULINS ET AUX TRAVAILLEURS FEMININS .
LE FAIT QUE LA DETERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D ' EMPLOI - COMME LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE PARTICULIERE - PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES N ' EST PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR FAIRE ENTRER DE TELLES CONDITIONS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 , FONDE SUR LE LIEN ETROIT QUI EXISTE ENTRE LA NATURE DE LA PRESTATION DE TRAVAIL ET LE MONTANT DU SALAIRE .
2 . LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE FONT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE DONT LA COUR A POUR MISSION D ' ASSURER LE RESPECT . L ' ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE FAIT PARTIE DE CES DROITS FONDAMENTAUX . TOUTEFOIS , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COMMUNAUTE D ' IMPOSER LE RESPECT DE CETTE REGLE DE NON-DISCRIMINATION AU REGARD DE RAPPORTS DE TRAVAIL SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT NATIONAL .
DANS L ' AFFAIRE 149/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GABRIELLE DEFRENNE , ANCIENNE HOTESSE DE L ' AIR , DOMICILIEE A BRUXELLES-JETTE ,
ET
SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , AYANT SON SIEGE A BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE ,
1ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 28 NOVEMBRE 1977 , PARVENU A LA COUR LE 12 DECEMBRE SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA PORTEE DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS FORMULE PAR L ' ARTICLE 119 DU TRAITE ;
2ATTENDU QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UNE ACTION INTENTEE DEVANT LES JURIDICTIONS BELGES DU TRAVAIL PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , M GABRIELLE DEFRENNE , ANCIENNE HOTESSE DE L ' AIR , CONTRE LA SOCIETE BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT INTERVENU , CONFORMEMENT AUX TERMES DE SON CONTRAT D ' EMPLOI , AU MOMENT OU ELLE ATTEIGNAIT LA LIMITE D ' AGE DE 40 ANS ;
3QUE M DEFRENNE AVAIT ORIGINAIREMENT INTRODUIT , SUR BASE DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE , DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , UNE ACTION TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SABENA AU PAIEMENT ,
1* D ' UNE INDEMNISATION EN RAISON DU FAIT QU ' ELLE AVAIT , EN TANT QUE TRAVAILLEUR DE SEXE FEMININ , SUBI EN MATIERE DE REMUNERATION , UNE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A SES COLLEGUES DE SEXE MASCULIN , ACCOMPLISSANT LE MEME TRAVAIL EN QUALITE DE COMMIS DE BORD ;
2* D ' UN COMPLEMENT D ' INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE , REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE L ' INDEMNITE EFFECTIVEMENT RECUE PAR ELLE A SON DEPART ET L ' INDEMNITE QU ' AURAIT TOUCHEE UN COMMIS DE BORD DE 40 ANS ET DE MEME ANCIENNETE DECLARE DEFINITIVEMENT INAPTE AU SERVICE ;
3* DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA DEMANDERESSE EN MATIERE DE PENSION ;
4QUE , PAR JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1970 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL A DECLARE CETTE ACTION NON FONDEE DANS SON ENSEMBLE ;
5QUE , STATUANT SUR L ' APPEL INTERJETE PAR LA DEMANDERESSE , LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES , PAR ARRET DU 23 AVRIL 1975 , A CONFIRME LE JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME CHEFS DE DEMANDE ;
6QU ' EN VUE DE STATUER SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE , ELLE A ADRESSE A LA COUR DE JUSTICE DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES , QUI FONT L ' OBJET DE L ' ARRET 43/75 , DU 8 AVRIL 1976 ( RECUEIL , P.455 ) ;
7QU ' A LA SUITE DE CETTE DECISION PREJUDICIELLE , LA COUR DU TRAVAIL A ADJUGE A LA REQUERANTE LES ARRIERES DE REMUNERATION PAR ELLE RECLAMES , POUR UN MONTANT DE 12 716 FB , AUGMENTE DES INTERETS ET FRAIS , PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1976 ;
8QUE M DEFRENNE S ' ETANT POURVUE EN CASSATION CONTRE L ' ARRET DE LA COUR DU TRAVAIL , EN CE QUI CONCERNE LES CHEFS DE DEMANDE REJETES , LA COUR DE CASSATION A SAISI , A SON TOUR , LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;
9ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER ENCORE QUE , DANS LE MEME CONTEXTE , M DEFRENNE AVAIT INTRODUIT , DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , UN RECOURS CONTRE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 3 NOVEMBRE 1969 RELATIF AUX PENSIONS DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L ' AVIATION CIVILE , PORTANT , PLUS PARTICULIEREMENT , SUR LA VALIDITE D ' UNE DISPOSITION DE CET ARRETE EXCLUANT LES HOTESSES DE L ' AIR DU REGIME EN CAUSE ;
10QUE , DE SON COTE , LE CONSEIL D ' ETAT A POSE A LA COUR DE JUSTICE DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE , QUI FONT L ' OBJET DE L ' ARRET 80/70 , DU 25 MAI 1971 ( RECUEIL P.445 ) ;
11ATTENDU QU ' EN VUE DE RESOUDRE LES POINTS DE LITIGE DONT ELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT SAISIE , LA COUR DE CASSATION A POSE UNE QUESTION PREJUDICIELLE , LIBELLEE EN DEUX BRANCHES , QUI APPELLE DES REPONSES DISTINCTES EN CE QU ' ELLE CONCERNE , D ' UNE PART , LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE ET , D ' AUTRE PART , L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' UN PRINCIPE GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE VISANT A L ' ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS EN MATIERE DE CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL AUTRES QUE LA REMUNERATION PROPREMENT DITE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DE LA QUESTION , RELATIVE A LA PORTEE DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE
12ATTENDU QUE LA PREMIERE BRANCHE DE LA QUESTION POSEE PAR LA COUR DE CASSATION VISE A SAVOIR SI LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS CONSACRE PAR L ' ARTICLE 119 PEUT ETRE INTERPRETE COMME EXIGEANT , DE MANIERE GENERALE , L ' EGALITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS MASCULINS ET AUX TRAVAILLEURS FEMININS , DE MANIERE QUE CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION PROHIBEE PAR LA DISPOSITION CITEE L ' INSERTION , DANS LE CONTRAT D ' EMPLOI D ' UNE HOTESSE DE L ' AIR , D ' UNE CLAUSE FIXANT UN TERME AUDIT CONTRAT LORSQUE CE TRAVAILLEUR ATTEINT L ' AGE DE 40 ANS , ALORS QU ' IL EST CONSTANT QUE LE CONTRAT DES COMMIS DE BORD MASCULINS , ACCOMPLISSANT LE MEME TRAVAIL , N ' EST PAS AFFECTE D ' UN TEL TERME ;
13ATTENDU QUE , SELON LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , L ' ARTICLE 119 DEVRAIT ETRE INTERPRETE LARGEMENT , EN CE SENS QU ' IL NE SERAIT QU ' UNE MATERIALISATION SPECIFIQUE D ' UN PRINCIPE GENERAL DE NON-DISCRIMINATION QUI AURAIT TROUVE DE MULTIPLES EXPRESSIONS DANS LE TRAITE ;
14QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LA CLAUSE LITIGIEUSE DU CONTRAT D ' EMPLOI DES HOTESSES DE L ' AIR , FIXANT POUR CELLES-CI UN AGE LIMITE DE 40 ANS , SERAIT JUSTICIABLE DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION DE L ' ARTICLE 119 EN RAISON DU FAIT QUE , D ' UNE PART , UN TRAVAILLEUR FEMININ NE POURRAIT ENTRER EN JOUISSANCE D ' UNE REMUNERATION EGALE A CELLE DES TRAVAILLEURS MASCULINS QU ' A LA CONDITION QUE SOIT , AU PREALABLE , RESPECTEE A SON EGARD L ' EGALITE DES CONDITIONS D ' EMPLOI ET QUE , D ' AUTRE PART , LA LIMITE D ' AGE IMPOSEE PAR LE CONTRAT D ' EMPLOI AUX HOTESSES DE L ' AIR AURAIT DES EFFETS PECUNIAIRES PREJUDICIABLES EN MATIERE D ' INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE ET DE PENSION ;
15ATTENDU QUE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 DOIT ETRE DETERMINE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES DISPOSITIONS SOCIALES DU TRAITE , REUNIES DANS LE CHAPITRE FORME PAR LES ARTICLES 17 ET SUIVANTS ;
16QUE LES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL SONT ENVISAGEES DANS LEUR GENERALITE PAR LES ARTICLES 117 ET 118 , DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE HARMONISATION DES SYSTEMES SOCIAUX DES ETATS MEMBRES ET D ' UN RAPPROCHEMENT DE LEURS LEGISLATIONS EN CE DOMAINE ;
17QUE L ' ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE DES TRAVAILLEURS FAIT INDUBITABLEMENT PARTIE DE CE PROGRAMME DE POLITIQUE SOCIALE ET LEGISLATIVE , PRECISE A CERTAINS EGARDS PAR LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 21 JANVIER 1974 ( JO N C 13 , P.1 ) ;
18QUE TELLE EST EGALEMENT LA CONCEPTION QUI INSPIRE LA DIRECTIVE DU CONSEIL N 76/207 , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATITON ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO N L 39 , P.40 ) ;
19QU ' EN CONTRASTE AVEC LES DISPOSITIONS DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT PROGRAMMATIQUE DES ARTICLES 117 ET 118 , L ' ARTICLE 119 , LIMITE AU PROBLEME DES DISCRIMINATIONS EN MATIERE SALARIALE ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS , CONSTITUE UNE REGLE SPECIALE , DONT L ' APPLICATION EST LIEE A DES DONNEES PRECISES ;
20QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT ETENDRE LA PORTEE DE CET ARTICLE A DES ELEMENTS DU RAPPORT D ' EMPLOI AUTRES QUE CEUX QU ' IL A EXPLICITEMENT ENVISAGES ;
21QU ' EN PARTICULIER , LE FAIT QUE LA DETERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D ' EMPLOI - COMME LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE PARTICULIERE - PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES N ' EST PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR FAIRE RENTRER DE TELLES CONDITIONS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 119 , FONDE SUR LE LIEN ETROIT QUI EXISTE ENTRE LA NATURE DE LA PRESTATION DE TRAVAIL ET LE MONTANT DU SALAIRE ;
22QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE LE CRITERE DE REFERENCE QUI EST A LA BASE DE L ' ARTICLE 119 - A SAVOIR LE CARACTERE COMPARABLE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL FOURNIES PAR DES TRAVAILLEURS DE L ' UN OU DE L ' AUTRE SEXE - EST UN FACTEUR A L ' EGARD DUQUEL TOUS LES TRAVAILLEURS SE TROUVENT , PAR HYPOTHESE , DANS UNE SITUATION DE PARITE , ALORS QUE L ' APPRECIATION DES AUTRES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL FAIT INTERVENIR , A DIVERS EGARDS , DES FACTEURS LIES AU SEXE DES TRAVAILLEURS , COMPTE TENU DES EGARDS DUS A LA CONDITION PARTICULIERE DE LA FEMME DANS LE PROCESSUS DE TRAVAIL ;
23QUE , DES LORS , ON NE SAURAIT ELARGIR LES TERMES DE L ' ARTICLE 119 AU POINT , D ' UNE PART , DE COMPROMETTRE L ' APPLICABILITE DIRECTE QUI DOIT ETRE RECONNUE A CETTE DISPOSITION DANS SON DOMAINE PROPRE ET , D ' AUTRE PART , D ' INTERVENIR DANS UN DOMAINE RESERVE , PAR LES ARTICLES 117 ET 118 , A L ' APPRECIATION DES AUTORITES Y VISEES ;
24QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE BRANCHE DE LA QUESTION QUE L ' ARTICLE 11 DU TRAITE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PRESCRIVANT , EN PLUS DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS , AUSSI L ' EGALITE DES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS MASCULINS ET AUX TRAVAILLEURS FEMININS ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DE LA QUESTION , RELATIVE A L ' EXISTENCE D ' UN PRINCIPE GENERAL PROHIBANT LES DISCRIMINATIONS SELON LE SEXE EN MATIERE DE CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL
25ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME BRANCHE DE LA QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN DEHORS DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L ' ARTICLE 119 , IL EXISTE DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE UN PRINCIPE GENERAL PROHIBANT LES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE EN MATIERE DE CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MASCULINS ET DES TRAVAILLEURS FEMININS ;
26ATTENDU QUE LA COUR A DEJA ITERATIVEMENT CONSTATE QUE LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE FAIT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE DONT ELLE A POUR MISSION D ' ASSURER LE RESPECT ;
27QU ' ON NE SAURAIT METTRE EN DOUTE LE FAIT QUE L ' ELIMINATION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE FAIT PARTIE DE CES DROITS FONDAMENTAUX ;
28QUE , D ' AILLEURS , LES MEMES CONCEPTIONS SONT RECONNUES PAR LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE , DU 18 NOVEMBRE 1961 , ET PAR LA CONVENTION 111 DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL , CONCERNANT LA DISCRIMINATION EN MATIERE D ' EMPLOI ET DE PROFESSION , DU 25 JUIN 1958 ;
29QU ' IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD QUE , DANS SES ARRETS 20/71 , SABBATINI - BERTONI , DU 7 JUIN 1972 ( RECUEIL , P.345 ) ET 21/74 , AIROLA , DU 20 FEVRIER 1975 ( RECUEIL , P.221 ) , LA COUR A RECONNU LA NECESSITE D ' ASSURER L ' EGALITE EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS EMPLOYES PAR LA COMMUNAUTE ELLE-MEME , DANS LE CADRE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
30QUE , PAR CONTRE , EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS DE TRAVAIL SOUMIS AU DROIT NATIONAL , LA COMMUNAUTE N ' AVAIT , A L ' EPOQUE DES FAITS SOUMIS A L ' APPRECIATION DES JURIDICTIONS BELGES , ASSUME AUCUNE FONCTION DE CONTROLE ET DE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DU PRINCIPE DE L ' EGALITE ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL AUTRES QUE LES REMUNERATIONS ;
31QU ' A L ' EPOQUE CONSIDEREE , AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , IL N ' EXISTAIT , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , QUE LES DISPOSITIONS DE CARACTERE PROGRAMMATIQUE , FORMULEES PAR LES ARTICLES 117 ET 118 DU TRAITE , RELATIVES AU DEVELOPPEMENT GENERAL DU BIEN-ETRE SOCIAL , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL ;
32QU ' IL EN RESULTE QUE LA SITUATION SOUMISE A L ' APPRECIATION DES JURIDICTIONS BELGES RELEVE DES DISPOSITIONS ET PRINCIPES DE DROIT INTERNE ET DE DROIT INTERNATIONAL EN VIGUEUR DANS CET ETAT MEMBRE ;
33QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME BRANCHE DE LA QUESTION QU ' A L ' EPOQUE DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL IL N ' EXISTAIT PAS , EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS DE TRAVAIL SOUMIS AU DROIT NATIONAL , DE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE PROHIBANT LES DISCRIMINATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL AUTRES QUE LE REGIME DES REMUNERATIONS VISE PAR L ' ARTICLE 119 DU TRAITE ;
QUANT AUX DEPENS
34ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
35QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 28 NOVEMBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PRESCRIVANT , EN PLUS DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS , AUSSI L ' EGALITE DES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS MASCULINS ET AUX TRAVAILLEURS FEMININS .
A L ' EPOQUE DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL , IL N ' EXISTAIT PAS , EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS DE TRAVAIL SOUMIS AU DROIT NATIONAL , DE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE PROHIBANT LES DISCRIMINATIONS ENTRE TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL AUTRES QUE LE REGIME DES REMUNERATIONS VISE PAR L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE .