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Document 61977CJ0134
Judgment of the Court of 20 April 1978. # Silvio Ragazzoni v Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel". # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgium. # Family allowances. # Case 134/77.
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978.
Silvio Ragazzoni contre Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel".
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Allocations familiales.
Affaire 134/77.
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978.
Silvio Ragazzoni contre Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel".
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Allocations familiales.
Affaire 134/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00963
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:88
*A9* Tribunal du travail de Bruxelles, 17e chambre, jugement du 25/10/77 (75907/76 77/15422)
*P1* Tribunal du travail de Bruxelles, 17e chambre, jugement du 08/09/78 (75907/76 78/11152)
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978. - Silvio Ragazzoni contre Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel". - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Allocations familiales. - Affaire 134/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00963
édition spéciale grecque page 00319
édition spéciale portugaise page 00345
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALLOCATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEUR OCCUPE DANS UN ETAT MEMBRE - MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAR LE CONJOINT DU TRAVAILLEUR DANS LE PAYS DE RESIDENCE - DROITS A PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES - REGLE COMMUNAUTAIRE ANTICUMUL - CONDITIONS D ' APPLICATION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART.73 ET 76 )
L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE NE SUFFIT PAS POUR SUSPENDRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 , LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ATTRIBUE PAR L ' ARTICLE 73 DU MEME REGLEMENT , MAIS IL FAUT , EN PLUS , QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES SOIENT ' DUES ' SELON LA LOI DE CET ETAT MEMBRE.DES LORS , LA SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES , PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 , N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE LE PERE TRAVAILLE A L ' ETRANGER DANS UN ETAT MEMBRE , TANDIS QUE LA MERE TRAVAILLE COMME SALARIEE DANS LE PAYS DE RESIDENCE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE ET N ' A PAS , SELON LA LEGISLATION DUDIT PAYS DE RESIDENCE , ACQUIS LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES , SOIT PARCE QUE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE N ' EST RECONNUE QU ' AU PERE , SOIT PARCE QUE LES CONDITIONS DONT DEPEND L ' ATTRIBUTION A LA MERE DU DROIT AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS NE SONT PAS REMPLIES .
DANS L ' AFFAIRE 134/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SILVIO RAGAZZONI
ET
CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES ' ASSUBEL '
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408 /71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 ( JO CE N L 149/2 DU 5 JUILLET 1971 ) ,
1ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1977 , P/ARVENU A LA COUR LE 8 NOVEMBRE 1977 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P.2 ) ;
2QUE CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LA CAISSE BELGE ' ASSUBEL ' ET UN TRAVAILLEUR ITALIEN , SALARIE EN BELGIQUE , PERE DE TROIS ENFANTS , DONT L ' EPOUSE RESIDE EN ITALIE AVEC LESDITS ENFANTS ET Y EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE ;
3ATTENDU QUE L ' INSTITUTION BELGE A REPOUSSE LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR ITALIEN RELATIVE AU PAIEMENT EN BELGIQUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;
4QU ' ELLE A INVOQUE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 QUI ETABLIT LES REGLES DE PRIORITE EN CAS DE CUMUL DE DROITS A PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES ET STIPULE QUE ' LE DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 73 OU 74 EST SUSPENDU SI , EN RAISON DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT EGALEMENT DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE FAMILLE RESIDENT ' ;
5QU ' ON A PU EN DEDUIRE QUE CETTE DISPOSITION ETABLIRAIT ' UNE REGLE NORMATIVE ET DEVRAIT ETRE COMPRISE COMME ETABLISSANT UNE REGLE DE PRIORITE COMMUNAUTAIRE QUI S ' APPLIQUERAIT CHAQUE FOIS QU ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SERAIT EXERCEE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU RESIDERAIENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE ;
6QUE , DANS CE CAS , L ' ARTICLE 76 SERAIT UNE EXCEPTION AU PRINCIPE POSE PAR L ' ARTICLE 73 EN VERTU DUQUEL LE TRAVAILLEUR SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE - AUTRE QUE LA FRANCE - A DROIT , POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT MEMBRE COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI ;
7ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DE CETTE THESE IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER - OUTRE QUE L ' ARTICLE 76 NE VISE QU ' A LIMITER LA POSSIBILITE DE CUMUL - QUE LE FAIT DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE NE SUFFIT PAS POUR SUSPENDRE LE DROIT ATTRIBUE PAR L ' ARTICLE 73 , MAIS QU ' IL FAUT , EN PLUS , QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES SOIENT ' DUES ' SELON LA LOI DE L ' ETAT MEMBRE ;
8QUE , POUR POUVOIR CONSIDERER LES ALLOCATIONS FAMILIALES COMME ' DUES ' EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE FAMILLE RESIDENT , LA LOI DE CET ETAT DE RESIDENCE DOIT RECONNAITRE LE DROIT AU VERSEMENT D ' ALLOCATIONS EN FAVEUR DE LA PERSONNE DE LA FAMILLE QUI TRAVAILLE DANS CET ETAT ;
9QU ' IL EST DONC NECESSAIRE QUE LA PERSONNE INTERESSEE REMPLISSE TOUTES LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LEGISLATION INTERNE DE CET ETAT POUR POUVOIR EXERCER CE DROIT ;
10QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , DANS LA SITUATION DONNANT LIEU AU LITIGE ET EN L ' ETAT DES TEXTES EN VIGUEUR EN ITALIE A L ' EPOQUE , LA LEGISLATION ITALIENNE N ' ATTRIBUANT PAS LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE A LA MERE QUI N ' ETAIT NI SEPAREE DU MARI NI ABANDONNEE PAR LUI , EXCLUAIT LE DROIT DE CELLE-CI DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR SES ENFANTS ;
11QU ' IL EN RESULTE QUE LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES N ' ETAIENT PAS ' DUES ' EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDAIENT ;
12QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION QUE LA SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 , N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE LE PERE TRAVAILLE A L ' ETRANGER DANS UN ETAT MEMBRE , TANDIS QUE LA MERE TRAVAILLE COMME SALARIEE DANS LE PAYS DE RESIDENCE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE ET N ' A PAS , SELON LA LEGISLATION DUDIT PAYS DE RESIDENCE , ACQUIS LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES , SOIT PARCE QUE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE N ' EST RECONNUE QU ' AU PERE , SOIT PARCE QUE LES CONDITIONS DONT DEPEND L ' ATTRIBUTION A LA MERE DU DROIT AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS NE SONT PAS REMPLIES ;
SUR LES DEPENS
13ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS BELGE ET ITALIEN ET PAR LA COMMISSION DES CE QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
14QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
LA SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE LE PERE TRAVAILLE A L ' ETRANGER DANS UN ETAT MEMBRE , TANDIS QUE LA MERE TRAVAILLE COMME SALARIEE DANS LE PAYS DE RESIDENCE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE ET N ' A PAS , SELON LA LEGISLATION DUDIT PAYS DE RESIDENCE , ACQUIS LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES , SOIT PARCE QUE LA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE N ' EST RECONNUE QU ' AU PERE , SOIT PARCE QUE LES CONDITIONS DONT DEPEND L ' ATTRIBUTION A LA MERE DU DROIT AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS NE SONT PAS REMPLIES .