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Document 61977CJ0096

Arrêt de la Cour du 15 février 1978.
SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies contre Administration française des Douanes.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Valenciennes - France.
Sucre de substitution.
Affaire 96/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00383

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:26

61977J0096

Arrêt de la Cour du 15 février 1978. - SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies contre Administration française des Douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Valenciennes - France. - Sucre de substitution. - Affaire 96/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00383
édition spéciale grecque page 00165
édition spéciale portugaise page 00165


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - CESSION DE CERTIFICATS - SUBSTITUTION DU PRODUIT - DETOURNEMENTS DE TRAFIC - APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 101/77 - VALIDITE

2 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - MODIFICATION D ' UNE DISPOSITION ANTERIEURE - SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE CETTE DERNIERE - EFFETS FUTURS - APPLICATION DE LA REGLE MODIFICATIVE

Sommaire


1 . LE REGLEMENT NO 101/77 DE LA COMMISSION EST VALABLE .

2 . LES LOIS MODIFICATRICES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS DE SITUATION NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 96/77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE ,

SARL FRANCOIS DELQUIGNIES , PARTIES DEMANDERESSES ,

E . D . AND F . MAN LIMITED , PARTIE INTERVENANTE ,

ET

ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 ( JO L 17 DU 20 JANVIER 1977 , P . 11 ) .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1977 , PARVENU A LA COUR LE 29 JUILLET 1977 , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE SERIE DE QUESTIONS CONCERNANT LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 ( JO L 17 , P . 11 ) MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 572/76 DE LA COMMISSION DU 15 MARS 1976 ( JO L 68 , P . 5 ) , FIXANT NOTAMMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;

2 QU ' IL APPARAIT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , SOCIETES FRANCAISES , ONT DEMANDE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECLARER NUL LE REGLEMENT NO 101/77 , OU DU MOINS DE JUGER QU ' IL NE LEUR EST PAS APPLICABLE , ET DE CONDAMNER EN CONSEQUENCE L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES A LEUR REMBOURSER LE MONTANT QU ' ELLE A PERCU , A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , EN VERTU DUDIT REGLEMENT , SUR UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC D ' ORIGINE FRANCAISE , LORS DE SON EXPORTATION A PARTIR DE LA FRANCE VERS DES PAYS TIERS ;

3 QUE SUR CETTE QUANTITE AVAIENT ETE IMPUTES DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION " SUCRE C " DELIVRES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET CEDES PAR CELLE-CI A UNE ENTREPRISE ANGLAISE , PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL , ET ACHETEUR DU SUCRE EN CAUSE A LA PREMIERE DEMANDERESSE , QUI EN A EFFECTUE L ' EXPORTATION PAR LE BIAIS DE SON AGENT EN DOUANE , LA DEUXIEME DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ;

4 ATTENDU QUE , POUR APPRECIER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 101/77 , IL CONVIENT DE CONSIDERER EN PREMIER LIEU LA SITUATION JURIDIQUE QUI EXISTAIT , PREALABLEMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT , EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE ;

5 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 359 , P . 1 ) , LES CAMPAGNES SUCRIERES S ' ETENDENT DU 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE AU 30 JUIN DE L ' ANNEE SUIVANTE ;

6 QUE LE REGLEMENT ETABLIT , DANS SON TITRE III , POUR LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE SUCRE , POUR LES CAMPAGNES SUCRIERES DE 1975-1976 A 1979-1980 INCLUSES , UN REGIME DE QUOTAS QUI EST STRUCTURE COMME SUIT :

- CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 24 , CHAQUE ENTREPRISE SE VOIT ATTRIBUER UN QUOTA DE BASE , DIT QUOTA A , ET PEUT VENDRE LE SUCRE PRODUIT DANS LE CADRE DE CE QUOTA DIRECTEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN BENEFICIANT DU PRIX D ' INTERVENTION ;

- EN VERTU DE L ' ARTICLE 25 , CHAQUE ENTREPRISE PEUT SE VOIR ATTRIBUER EN OUTRE UN QUOTA MAXIMAL , DIT QUOTA B , EGAL A SON QUOTA A AFFECTE D ' UN COEFFICIENT , ET PEUT VENDRE EGALEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE LE SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DE LA MARGE ENTRE LE QUOTA DE BASE ET LE QUOTA MAXIMAL , MAIS MOYENNANT LE PAIEMENT D ' UNE COTISATION A LA PRODUCTION ( ARTICLE 27 ) ;

- LE SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL , DIT SUCRE C , NE PEUT ETRE ECOULE SUR LE MARCHE INTERIEUR ET DOIT ETRE EXPORTE EN L ' ETAT SUR LE MARCHE MONDIAL AVANT LE 1ER JANVIER SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE SUCRIERE AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PRODUIT ( ARTICLE 26 ) ;

7 QUE L ' EXPORTATION DU SUCRE C EST SOUMISE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT , A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION , QUI EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , ET QUI EST DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE ;

8 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1976 ( JO L 341 , P . 14 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 278/77 DE LA COMMISSION DU 9 FEVRIER 1977 , ( JO L 39 , P . 17 ) , LA VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST LIMITEE A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE ;

9 ATTENDU QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE 1ER JANVIER 1971 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 DE LA COMMISSION DU 28 DECEMBRE 1970 ( JO L 283 , P . 48 ) , LE FABRICANT DU SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL N ' AVAIT AUCUNE POSSIBILITE DE REMPLACER CE SUCRE PAR UN AUTRE SUCRE NON FABRIQUE PAR LUI , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 C ) , DUDIT REGLEMENT PREVOYANT QUE LE PRODUCTEUR PROCEDANT A L ' EXPORTATION DE SUCRE C DEVAIT PRESENTER UNE DECLARATION ATTESTANT QUE LE SUCRE EXPORTE AVAIT ETE PRODUIT PAR LUI ;

10 QUE , TOUTEFOIS , UNE TELLE POSSIBILITE DE SUBSTITUTION A ETE CREEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 458/73 DE LA COMMISSION DU 2 FEVRIER 1973 ( JO L 53 , P . 16 ) ;

11 QU ' EN EFFET , SELON LE DEUXIEME CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT , IL EST INDIQUE DE PREVOIR POUR LE FABRICANT EN CAUSE LA POSSIBILITE D ' EXPORTER UN SUCRE QUI N ' A PAS ETE PRODUIT PAR LUI ET IL EST AUSSI NECESSAIRE DE PREVOIR DANS CE CAS LE PAIEMENT D ' UN MONTANT FORFAITAIRE QUI PEUT ETRE CONSIDERE DANS TOUS LES CAS COMME UNE COMPENSATION POUR TOUT AVANTAGE RESULTANT D ' UNE TELLE SUBSTITUTION ;

12 QUE CES CONSIDERATIONS SONT CONCRETISEES DANS L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 458/73 QUI SUPPRIME , DANS SON PARAGRAPHE 1 , L ' ALINEA C ) SUSVISE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 2645/70 , ET QUI , DANS SON DEUXIEME PARAGRAPHE , COMPLETE LEDIT ARTICLE 2 EN Y AJOUTANT UN TROISIEME PARAGRAPHE QUI PREVOIT NOTAMMENT QUE , LORSQUE LE SUCRE EXPORTE N ' A PAS ETE PRODUIT PAR LE FABRICANT EN CAUSE , CE DERNIER EST OBLIGE DE PAYER UN MONTANT DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE ;

13 QUE , SELON LES EXPLICATIONS DE LA COMMISSION , L ' OBJECTIF DU MONTANT FORFAITAIRE ETAIT DE CONTREBALANCER LES ECONOMIES EVENTUELLES , COMME CELLES DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT , RESULTANT DE LA SUBSTITUTION ;

14 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 458/73 , LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE SON ARTICLE 1ER SONT RENDUES APPLICABLES RETROACTIVEMENT AU 1ER JANVIER 1971 , A SAVOIR LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2645/70 ;

15 QU ' IL CONVIENT AUSSI DE REMARQUER QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 572/76 DE LA COMMISSION , ET NOTAMMENT DU RENVOI ( 1 ) A ) DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 , DE CE REGLEMENT , QU ' AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' ETAIT APPLIQUE LORS DE L ' EXPORTATION DU SUCRE C ;

16 ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS SUSVISEES FOURNISSAIT LA BASE DE CALCUL POUR LA FABRICATION ET LE COMMERCE DE SUCRE AVANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976-1977 ;

17 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES MARGES MONETAIRES QUI SE CREAIENT AU COURS DES ANNEES POSTERIEURES AU REGLEMENT NO 458/73 , ENTRE LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE CONNAISSAIT UNE REVALORISATION ( COMME LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ET CEUX DONT LA MONNAIE SUBISSAIT UNE DEPRECIATION ( COMME LA FRANCE ) , ONT AUGMENTE EN AMPLEUR A TEL POINT QUE , A TITRE D ' EXEMPLE , AU MOIS DE JANVIER 1977 , SI LE PRIX D ' INTERVENTION POUR 100 KG DE SUCRE BLANC EXPRIME EN UNITES DE COMPTE RESTAIT LE MEME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , SA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE ET CONVERTIE , AUX FINS DE COMPARAISON , EN DOLLARS AMERICAINS ETAIT , EN RAISON DES TAUX DE CHANGE EMPLOYES DANS LE SECTEUR AGRICOLE , 49,63 DOLLARS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET 37,83 DOLLARS EN FRANCE ;

18 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , POUR LE FABRICANT ETABLI DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI DETENAIT DU SUCRE EXCEDANT LE QUOTA MAXIMAL , LES POSSIBILITES DE SUBSTITUTION OFFERTES PAR LE REGLEMENT NO 458/73 , CONJUGUEES AVEC LES PARITES FIXES PRESERVEES PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES , PRESENTAIENT DES AVANTAGES SENSIBLES ;

19 QU ' EN EFFET , UN TEL FABRICANT , EN CEDANT LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION RELATIF A CE SUCRE A UN FABRICANT ETABLI EN FRANCE , QUI EFFECTUAIT L ' EXPORTATION A PARTIR DE LA FRANCE VERS DES PAYS TIERS D ' UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE SUCRE PRODUIT PAR LUI DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL , ETAIT ALORS EN MESURE DE VENDRE SON SUCRE COMME SI CELUI-CI FAISAIT PARTIE DE SON QUOTA , EN BENEFICIANT AINSI DES PRIX COMMUNAUTAIRES D ' INTERVENTION PLUS ELEVES , EN VALEUR REELLE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU , EN CAS D ' EXPORTATION , DE L ' OCTROI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

20 QU ' EN OUTRE , UNE TELLE OPERATION EQUIVALAIT A L ' IMPORTATION EN ALLEMAGNE , EN EXEMPTION DE TOUT MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , D ' UNE QUANTITE DE SUCRE FRANCAIS PRODUIT A L ' INTERIEUR DES QUOTAS A OU B CORRESPONDANT A LA QUANTITE ALLEMANDE ORIGINALE DE SUCRE C ;

21 QU ' IL RESSORT AUSSI DU DOSSIER QUE , PENDANT LA PREMIERE MOITIE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976-1977 , DEUX TIERS DU SUCRE C ALLEMAND FAISAIENT L ' OBJET D ' OPERATIONS DE SUBSTITUTION ;

22 ATTENDU QUE LA COMMISSION , ESTIMANT QUE DE TELLES PRATIQUES ALLAIENT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET S ' EFFECTUAIENT AU DETRIMENT DE LA COMMUNAUTE , A ADOPTE LE REGLEMENT NO 101/77 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 572/76 ;

23 QUE LA COMMISSION PRECISE , DANS LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 101/77 , QUE L ' EXPORTATION DU SUCRE C " PEUT DONNER LIEU A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC DANS LA MESURE OU IL PEUT ETRE SUBSTITUE DANS LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES PAR DU SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL ET QUI , LUI , EST SOUMIS A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ET QU ' " IL EN RESULTE UN AVANTAGE NON JUSTIFIE POUR L ' OPERATEUR QUI SE LIVRE A DE TELS DETOURNEMENTS " ;

24 QU ' AFIN D ' EVITER DE TELLES PRATIQUES , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT PREVOIT QUE LE TEXTE DU RENVOI DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 , DU REGLEMENT NO 572/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT ;

" AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST APPLIQUE AU SUCRE EXPORTE VERS LES PAYS TIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 . TOUTEFOIS , IL EST PERCU LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION A ETE DELIVRE " ;

25 QU ' EN VERTU DE SON ARTICLE 2 LEDIT REGLEMENT EST ENTRE EN VIGUEUR LE 20 JANVIER 1977 MAIS N ' EST PAS APPLICABLE AUX EXPORTATIONS REALISEES SOUS LE COUVERT DE CERTIFICATS DELIVRES AVANT CETTE DATE ;

26 ATTENDU QUE LES PREMIERE , DEUXIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS DU TRIBUNAL NATIONAL AYANT POUR OBJET , SOUS DIVERS ASPECTS , LA COMPETENCE DE LA COMMISSION POUR INSTITUER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR UN PRODUIT " EXPRESSEMENT EXCLU " DES MESURES D ' INTERVENTION IL CONVIENT DE TRAITER CES QUESTIONS ENSEMBLE ;

27 ATTENDU QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ) , DONT LES MODALITES D ' APPLICATION ONT ETE ARRETEES PAR LA SUITE PAR LA COMMISSION ET MODIFIEES , NOTAMMENT , EN CE QUI CONCERNE LA PRESENTE AFFAIRE , PAR LE REGLEMENT NO 572/76 SUSVISE ;

28 QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , QUE CELUI-CI S ' APPLIQUE :

" A ) AUX PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

B ) AUX PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS VISES SOUS A ) ET QUI RELEVENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE " ;

29 QUE D ' APRES LES PARTIES DEMANDERESSES ET LA PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL , LE SUCRE C N ' ETANT PAS UN PRODUIT POUR LEQUEL DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , LE REGLEMENT NO 101/77 MANQUE DE BASE LEGALE ;

30 ATTENDU QUE CETTE THESE MECONNAIT LA PORTEE VERITABLE DU REGLEMENT NO 101/77 ;

31 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT LAISSE INTACT LE PRINCIPE QU ' " AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N ' EST APPLIQUE AU SUCRE EXPORTE VERS LES PAYS TIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 . . . " , ENONCE AU RENVOI ( 1 ) A ) DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 DU REGLEMENT NO 572/76 ;

32 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT DE SON DEUXIEME CONSIDERANT , IL NE S ' APPLIQUE AUX EXPORTATIONS DE SUCRE C QUE " DANS LA MESURE OU IL PEUT ETRE SUBSTITUE DANS LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES PAR DU SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL ET QUI , LUI , EST SOUMIS A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ;

33 QUE , DES LORS , L ' OBJET DE LA CHARGE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT EST EN REALITE LE SUCRE A OU B EXPORTE SOUS LE COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION RELATIF AU SUCRE C ;

34 ATTENDU QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES ET L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL FONT EGALEMENT VALOIR QUE LE REGLEMENT NO 101/77 , EN INSTITUANT LA PERCEPTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LE SUCRE C , AURAIT MODIFIE DE FACON ILLEGALE LE REGLEMENT NO 3330/74 DU CONSEIL PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS DU SUCRE , QUI AURAIT SOUSTRAIT LE SUCRE C A L ' APPLICATION DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE D ' INTERVENTION ET , PAR CONSEQUENT , A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

35 ATTENDU QUE CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU ;

36 QU ' EN EFFET , IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGLEMENT NO 101/77 LAISSE INTACTE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ETABLIE PAR LE REGLEMENT NO 3330/74 ET N ' A POUR EFFET QUE D ' APPORTER UNE MODIFICATION DE CARACTERE MARGINAL , DANS UN CAS TRES PRECIS ET LIMITE , AUX MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 974/71 ;

37 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNAL NATIONAL QUE L ' EXAMEN DES PREMIERE , DEUXIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 101/77 ;

38 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA COMMISSION POUVAIT ARRETER LE REGLEMENT NO 101/77 QUALIFIANT LE " DETOURNEMENT DE TRAFIC " CONDUISANT A UN " AVANTAGE INJUSTIFIE " UNE OPERATION EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 SANS ABROGER CE DERNIER REGLEMENT , QUI PREVOIT UNE COMPENSATION FORFAITAIRE DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE POUR TOUT AVANTAGE RESULTANT DE LA SUBSTITUTION AUTORISEE ;

39 QUE , D ' APRES LES SOCIETES DEMANDERESSES ET L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL , LE REGLEMENT NO 101/77 EST CONTRAIRE AU REGLEMENT NO 458/73 , QU ' IL NE MENTIONNE NI DANS SES VISAS NI DANS SES CONSIDERANTS , ET QUI N ' A PAS ETE ABROGE PAR LA COMMISSION ;

40 QU ' EN EFFET , EN QUALIFIANT DE DETOURNEMENT DE TRAFIC ET D ' AVANTAGE NON JUSTIFIE L ' OPERATION DE SUBSTITUTION EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 , ET COMPENSEE D ' AILLEURS PAR LE MONTANT FORFAITAIRE SUSVISE , LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' OBLIGATION QUI LUI SERAIT FAITE DE MOTIVER SES REGLEMENTS ;

41 QU ' ELLE AURAIT EN OUTRE VIOLE LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE , QUI DEVRAIT PERMETTRE AUX OPERATEURS DE REALISER LES OPERATIONS AUTORISEES SANS LES VOIR ULTERIEUREMENT QUALIFIEES D ' ILLICITES ;

42 ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE REGLEMENT NO 101/77 N ' INTERDIT NI NE REND IMPOSSIBLES LES OPERATIONS DE SUBSTITUTION , MAIS SE LIMITE A IMPOSER DES CHARGES FRAPPANT CELLES QUI S ' EFFECTUENT PAR VOIE D ' EXPORTATION A PARTIR DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE , ET QUI DONNENT LIEU A UN BENEFICE NON VOULU PAR LE REGLEMENT NO 458/73 ;

43 QU ' AINSI IL N ' Y A PAS D ' INCOMPATIBILITE ENTRE LES FINALITES DES DEUX REGLEMENTS ;

44 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT NO 458/73 VISE A FACILITER LES ECHANGES EN PERMETTANT DES OPERATIONS DE SUBSTITUTION ALORS QUE LE REGLEMENT NO 101/77 A POUR BUT D ' EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC AYANT LEUR ORIGINE NON DANS LE MECANISME DE SUBSTITUTION EN TANT QUE TEL , MAIS DANS DES OPERATIONS ARTIFICIELLES RENDUES ATTRACTIVES , DANS LE CADRE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , PAR LA SUBSTITUTION ;

45 QU ' ENFIN , IL N ' Y A AUCUNE CONTRADICTION ENTRE L ' INSTITUTION DU MONTANT FORFAITAIRE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 POUR COMPENSER LES AVANTAGES DECOULANT DES SUBSTITUTIONS EN TANT QUE TELLES ET CELLE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PAR LE REGLEMENT NO 101/77 POUR REDUIRE DES AVANTAGES D ' ORDRE PUREMENT MONETAIRE QUI N ' EXISTAIENT PAS A L ' EPOQUE OU LE REGLEMENT NO 458/73 A ETE ARRETE ET QUI , SOUS LA FORME DE BENEFICES SPECULATIFS , N ' ONT ETE REALISES QUE PAR LA SUITE ;

46 QUE , DES LORS , LE REGLEMENT NO 101/77 N ' EST ENTACHE D ' AUCUN VICE DE MOTIVATION ET NE PORTE PAS ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE AU SENS SUSVISE ;

47 ATTENDU QUE , PAR LA SIXIEME QUESTION , LE TRIBUNAL NATIONAL DEMANDE SI LA PROMULGATION AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE , AVEC APPLICATION IMMEDIATE AUX OPERATIONS EN COURS , D ' UNE REGLEMENTATION NOUVELLE NE CONFERE PAS UN CARACTERE RETROACTIF A CETTE DERNIERE , CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ;

48 ATTENDU QUE , SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATRICES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE ;

49 QU ' IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT NO 101/77 N ' EST PAS APPLICABLE AUX EXPORTATIONS DE SUCRE REALISEES SOUS LE COUVERT DE CERTIFICATS DELIVRES AVANT LE 20 JANVIER 1977 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ;

50 QU ' AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 974/71 NE CONFERE AUX EXPORTATEURS UN DROIT AU MAINTIEN D ' UNE METHODE DE CALCUL DETERMINEE DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU D ' ETRE A L ' ABRI , POUR LES PRODUITS QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT , DE L ' INSTITUTION DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

51 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT LE DROIT DE BENEFICIER D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE OU L ' OBLIGATION DE LE PAYER NE NAISSENT QUE PAR LA REALISATION DE L ' EXPORTATION ET SEULEMENT A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI A LIEU ;

52 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNAL NATIONAL QUE LE REGLEMENT NO 101/77 NE COMPORTE PAS D ' EFFETS RETROACTIFS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS ;

53 ATTENDU QUE PAR LA DERNIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 101/77 A PU VALABLEMENT S ' APPLIQUER " AUX OPERATEURS AYANT CONCLU DES CONTRATS FERMES ET DEFINITIFS " AVANT LE 20 JANVIER 1977 " MOYENNANT DES CONDITIONS FERMES ET DEFINITIVES A ACQUERIR DES SUCRES QUOTA C OU A DEVENIR CESSIONNAIRES DE CERTIFICATS QUOTA C " ;

54 QU ' EN EFFET , CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DANS LE CADRE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

55 QUE , COMME LA COUR L ' A DIT DANS L ' ARRET CNTA ( RECUEIL 1975 , P . 548 , ATTENDU 39 ) , " LES CONDITIONS REGISSANT L ' APPLICATION ET LA SUPPRESSION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS UN SECTEUR DETERMINE NE TIENNENT PAS COMPTE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES OPERATEURS , ET NE LEUR OFFRENT PAS DE GARANTIE D ' UNE APPLICATION CONTINUE DU REGIME " ;

56 QUE , COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF DU SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE MEME RAISONNEMENT EST VALABLE POUR L ' INSTITUTION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DANS UNE SITUATION QUI ENTRE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU SYSTEME , MAIS QUI N ' EXISTAIT PAS AUPARAVANT ;

57 QU ' EN OUTRE , LE BUT DU REGLEMENT NO 101/77 ETANT DE DECOURAGER DES OPERATIONS EN COURS DANS LE SECTEUR DU SUCRE , SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , UN TEL REGLEMENT , JUSTIFIE PAR L ' EXISTENCE DE L ' INTERET PEREMPTOIRE DE LA COMMUNAUTE , ETAIT A PREVOIR PAR LES OPERATEURS CONCERNES ;

58 QU ' AINSI , L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA CONFIANCE LEGITIME NE SAURAIT ETRE RETENU ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

59 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

60 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1977 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 .

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