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Document 61977CJ0096
Judgment of the Court of 15 February 1978. # SA Ancienne Maison Marcel Bauche and SARL François Delquignies v Administration Française des Douanes. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'instance de Valenciennes - France. # Replacement sugar. # Case 96/77.
Arrêt de la Cour du 15 février 1978.
SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies contre Administration française des Douanes.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Valenciennes - France.
Sucre de substitution.
Affaire 96/77.
Arrêt de la Cour du 15 février 1978.
SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies contre Administration française des Douanes.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Valenciennes - France.
Sucre de substitution.
Affaire 96/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00383
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:26
*A9* Tribunal d'instance de Valenciennes, jugement du 21/07/1977 (77295)
*P1* Tribunal d'instance de Valenciennes, jugement du 27/04/1978 (lettre du 03/05/78)
Arrêt de la Cour du 15 février 1978. - SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies contre Administration française des Douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Valenciennes - France. - Sucre de substitution. - Affaire 96/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00383
édition spéciale grecque page 00165
édition spéciale portugaise page 00165
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - CESSION DE CERTIFICATS - SUBSTITUTION DU PRODUIT - DETOURNEMENTS DE TRAFIC - APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 101/77 - VALIDITE
2 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - MODIFICATION D ' UNE DISPOSITION ANTERIEURE - SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE CETTE DERNIERE - EFFETS FUTURS - APPLICATION DE LA REGLE MODIFICATIVE
1 . LE REGLEMENT NO 101/77 DE LA COMMISSION EST VALABLE .
2 . LES LOIS MODIFICATRICES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS DE SITUATION NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE .
DANS L ' AFFAIRE 96/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE ,
SARL FRANCOIS DELQUIGNIES , PARTIES DEMANDERESSES ,
E . D . AND F . MAN LIMITED , PARTIE INTERVENANTE ,
ET
ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES , PARTIE DEFENDERESSE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 ( JO L 17 DU 20 JANVIER 1977 , P . 11 ) .
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1977 , PARVENU A LA COUR LE 29 JUILLET 1977 , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE SERIE DE QUESTIONS CONCERNANT LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 ( JO L 17 , P . 11 ) MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 572/76 DE LA COMMISSION DU 15 MARS 1976 ( JO L 68 , P . 5 ) , FIXANT NOTAMMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;
2 QU ' IL APPARAIT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , SOCIETES FRANCAISES , ONT DEMANDE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECLARER NUL LE REGLEMENT NO 101/77 , OU DU MOINS DE JUGER QU ' IL NE LEUR EST PAS APPLICABLE , ET DE CONDAMNER EN CONSEQUENCE L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES A LEUR REMBOURSER LE MONTANT QU ' ELLE A PERCU , A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , EN VERTU DUDIT REGLEMENT , SUR UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC D ' ORIGINE FRANCAISE , LORS DE SON EXPORTATION A PARTIR DE LA FRANCE VERS DES PAYS TIERS ;
3 QUE SUR CETTE QUANTITE AVAIENT ETE IMPUTES DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION " SUCRE C " DELIVRES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET CEDES PAR CELLE-CI A UNE ENTREPRISE ANGLAISE , PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL , ET ACHETEUR DU SUCRE EN CAUSE A LA PREMIERE DEMANDERESSE , QUI EN A EFFECTUE L ' EXPORTATION PAR LE BIAIS DE SON AGENT EN DOUANE , LA DEUXIEME DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ;
4 ATTENDU QUE , POUR APPRECIER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 101/77 , IL CONVIENT DE CONSIDERER EN PREMIER LIEU LA SITUATION JURIDIQUE QUI EXISTAIT , PREALABLEMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT , EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE ;
5 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO L 359 , P . 1 ) , LES CAMPAGNES SUCRIERES S ' ETENDENT DU 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE AU 30 JUIN DE L ' ANNEE SUIVANTE ;
6 QUE LE REGLEMENT ETABLIT , DANS SON TITRE III , POUR LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE SUCRE , POUR LES CAMPAGNES SUCRIERES DE 1975-1976 A 1979-1980 INCLUSES , UN REGIME DE QUOTAS QUI EST STRUCTURE COMME SUIT :
- CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 24 , CHAQUE ENTREPRISE SE VOIT ATTRIBUER UN QUOTA DE BASE , DIT QUOTA A , ET PEUT VENDRE LE SUCRE PRODUIT DANS LE CADRE DE CE QUOTA DIRECTEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN BENEFICIANT DU PRIX D ' INTERVENTION ;
- EN VERTU DE L ' ARTICLE 25 , CHAQUE ENTREPRISE PEUT SE VOIR ATTRIBUER EN OUTRE UN QUOTA MAXIMAL , DIT QUOTA B , EGAL A SON QUOTA A AFFECTE D ' UN COEFFICIENT , ET PEUT VENDRE EGALEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE LE SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DE LA MARGE ENTRE LE QUOTA DE BASE ET LE QUOTA MAXIMAL , MAIS MOYENNANT LE PAIEMENT D ' UNE COTISATION A LA PRODUCTION ( ARTICLE 27 ) ;
- LE SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL , DIT SUCRE C , NE PEUT ETRE ECOULE SUR LE MARCHE INTERIEUR ET DOIT ETRE EXPORTE EN L ' ETAT SUR LE MARCHE MONDIAL AVANT LE 1ER JANVIER SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE SUCRIERE AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PRODUIT ( ARTICLE 26 ) ;
7 QUE L ' EXPORTATION DU SUCRE C EST SOUMISE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT , A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION , QUI EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , ET QUI EST DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE ;
8 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1976 ( JO L 341 , P . 14 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 278/77 DE LA COMMISSION DU 9 FEVRIER 1977 , ( JO L 39 , P . 17 ) , LA VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST LIMITEE A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE ;
9 ATTENDU QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE 1ER JANVIER 1971 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 DE LA COMMISSION DU 28 DECEMBRE 1970 ( JO L 283 , P . 48 ) , LE FABRICANT DU SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL N ' AVAIT AUCUNE POSSIBILITE DE REMPLACER CE SUCRE PAR UN AUTRE SUCRE NON FABRIQUE PAR LUI , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 C ) , DUDIT REGLEMENT PREVOYANT QUE LE PRODUCTEUR PROCEDANT A L ' EXPORTATION DE SUCRE C DEVAIT PRESENTER UNE DECLARATION ATTESTANT QUE LE SUCRE EXPORTE AVAIT ETE PRODUIT PAR LUI ;
10 QUE , TOUTEFOIS , UNE TELLE POSSIBILITE DE SUBSTITUTION A ETE CREEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 458/73 DE LA COMMISSION DU 2 FEVRIER 1973 ( JO L 53 , P . 16 ) ;
11 QU ' EN EFFET , SELON LE DEUXIEME CONSIDERANT DUDIT REGLEMENT , IL EST INDIQUE DE PREVOIR POUR LE FABRICANT EN CAUSE LA POSSIBILITE D ' EXPORTER UN SUCRE QUI N ' A PAS ETE PRODUIT PAR LUI ET IL EST AUSSI NECESSAIRE DE PREVOIR DANS CE CAS LE PAIEMENT D ' UN MONTANT FORFAITAIRE QUI PEUT ETRE CONSIDERE DANS TOUS LES CAS COMME UNE COMPENSATION POUR TOUT AVANTAGE RESULTANT D ' UNE TELLE SUBSTITUTION ;
12 QUE CES CONSIDERATIONS SONT CONCRETISEES DANS L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 458/73 QUI SUPPRIME , DANS SON PARAGRAPHE 1 , L ' ALINEA C ) SUSVISE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 2645/70 , ET QUI , DANS SON DEUXIEME PARAGRAPHE , COMPLETE LEDIT ARTICLE 2 EN Y AJOUTANT UN TROISIEME PARAGRAPHE QUI PREVOIT NOTAMMENT QUE , LORSQUE LE SUCRE EXPORTE N ' A PAS ETE PRODUIT PAR LE FABRICANT EN CAUSE , CE DERNIER EST OBLIGE DE PAYER UN MONTANT DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE ;
13 QUE , SELON LES EXPLICATIONS DE LA COMMISSION , L ' OBJECTIF DU MONTANT FORFAITAIRE ETAIT DE CONTREBALANCER LES ECONOMIES EVENTUELLES , COMME CELLES DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT , RESULTANT DE LA SUBSTITUTION ;
14 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 458/73 , LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE SON ARTICLE 1ER SONT RENDUES APPLICABLES RETROACTIVEMENT AU 1ER JANVIER 1971 , A SAVOIR LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2645/70 ;
15 QU ' IL CONVIENT AUSSI DE REMARQUER QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 572/76 DE LA COMMISSION , ET NOTAMMENT DU RENVOI ( 1 ) A ) DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 , DE CE REGLEMENT , QU ' AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' ETAIT APPLIQUE LORS DE L ' EXPORTATION DU SUCRE C ;
16 ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS SUSVISEES FOURNISSAIT LA BASE DE CALCUL POUR LA FABRICATION ET LE COMMERCE DE SUCRE AVANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976-1977 ;
17 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES MARGES MONETAIRES QUI SE CREAIENT AU COURS DES ANNEES POSTERIEURES AU REGLEMENT NO 458/73 , ENTRE LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE CONNAISSAIT UNE REVALORISATION ( COMME LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ET CEUX DONT LA MONNAIE SUBISSAIT UNE DEPRECIATION ( COMME LA FRANCE ) , ONT AUGMENTE EN AMPLEUR A TEL POINT QUE , A TITRE D ' EXEMPLE , AU MOIS DE JANVIER 1977 , SI LE PRIX D ' INTERVENTION POUR 100 KG DE SUCRE BLANC EXPRIME EN UNITES DE COMPTE RESTAIT LE MEME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE , SA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE ET CONVERTIE , AUX FINS DE COMPARAISON , EN DOLLARS AMERICAINS ETAIT , EN RAISON DES TAUX DE CHANGE EMPLOYES DANS LE SECTEUR AGRICOLE , 49,63 DOLLARS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET 37,83 DOLLARS EN FRANCE ;
18 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , POUR LE FABRICANT ETABLI DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI DETENAIT DU SUCRE EXCEDANT LE QUOTA MAXIMAL , LES POSSIBILITES DE SUBSTITUTION OFFERTES PAR LE REGLEMENT NO 458/73 , CONJUGUEES AVEC LES PARITES FIXES PRESERVEES PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES , PRESENTAIENT DES AVANTAGES SENSIBLES ;
19 QU ' EN EFFET , UN TEL FABRICANT , EN CEDANT LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION RELATIF A CE SUCRE A UN FABRICANT ETABLI EN FRANCE , QUI EFFECTUAIT L ' EXPORTATION A PARTIR DE LA FRANCE VERS DES PAYS TIERS D ' UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE SUCRE PRODUIT PAR LUI DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL , ETAIT ALORS EN MESURE DE VENDRE SON SUCRE COMME SI CELUI-CI FAISAIT PARTIE DE SON QUOTA , EN BENEFICIANT AINSI DES PRIX COMMUNAUTAIRES D ' INTERVENTION PLUS ELEVES , EN VALEUR REELLE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU , EN CAS D ' EXPORTATION , DE L ' OCTROI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;
20 QU ' EN OUTRE , UNE TELLE OPERATION EQUIVALAIT A L ' IMPORTATION EN ALLEMAGNE , EN EXEMPTION DE TOUT MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , D ' UNE QUANTITE DE SUCRE FRANCAIS PRODUIT A L ' INTERIEUR DES QUOTAS A OU B CORRESPONDANT A LA QUANTITE ALLEMANDE ORIGINALE DE SUCRE C ;
21 QU ' IL RESSORT AUSSI DU DOSSIER QUE , PENDANT LA PREMIERE MOITIE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976-1977 , DEUX TIERS DU SUCRE C ALLEMAND FAISAIENT L ' OBJET D ' OPERATIONS DE SUBSTITUTION ;
22 ATTENDU QUE LA COMMISSION , ESTIMANT QUE DE TELLES PRATIQUES ALLAIENT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET S ' EFFECTUAIENT AU DETRIMENT DE LA COMMUNAUTE , A ADOPTE LE REGLEMENT NO 101/77 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 572/76 ;
23 QUE LA COMMISSION PRECISE , DANS LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 101/77 , QUE L ' EXPORTATION DU SUCRE C " PEUT DONNER LIEU A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC DANS LA MESURE OU IL PEUT ETRE SUBSTITUE DANS LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES PAR DU SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL ET QUI , LUI , EST SOUMIS A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ET QU ' " IL EN RESULTE UN AVANTAGE NON JUSTIFIE POUR L ' OPERATEUR QUI SE LIVRE A DE TELS DETOURNEMENTS " ;
24 QU ' AFIN D ' EVITER DE TELLES PRATIQUES , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT PREVOIT QUE LE TEXTE DU RENVOI DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 , DU REGLEMENT NO 572/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT ;
" AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST APPLIQUE AU SUCRE EXPORTE VERS LES PAYS TIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 . TOUTEFOIS , IL EST PERCU LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION A ETE DELIVRE " ;
25 QU ' EN VERTU DE SON ARTICLE 2 LEDIT REGLEMENT EST ENTRE EN VIGUEUR LE 20 JANVIER 1977 MAIS N ' EST PAS APPLICABLE AUX EXPORTATIONS REALISEES SOUS LE COUVERT DE CERTIFICATS DELIVRES AVANT CETTE DATE ;
26 ATTENDU QUE LES PREMIERE , DEUXIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS DU TRIBUNAL NATIONAL AYANT POUR OBJET , SOUS DIVERS ASPECTS , LA COMPETENCE DE LA COMMISSION POUR INSTITUER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR UN PRODUIT " EXPRESSEMENT EXCLU " DES MESURES D ' INTERVENTION IL CONVIENT DE TRAITER CES QUESTIONS ENSEMBLE ;
27 ATTENDU QUE LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ) , DONT LES MODALITES D ' APPLICATION ONT ETE ARRETEES PAR LA SUITE PAR LA COMMISSION ET MODIFIEES , NOTAMMENT , EN CE QUI CONCERNE LA PRESENTE AFFAIRE , PAR LE REGLEMENT NO 572/76 SUSVISE ;
28 QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , QUE CELUI-CI S ' APPLIQUE :
" A ) AUX PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
B ) AUX PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS VISES SOUS A ) ET QUI RELEVENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE " ;
29 QUE D ' APRES LES PARTIES DEMANDERESSES ET LA PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL , LE SUCRE C N ' ETANT PAS UN PRODUIT POUR LEQUEL DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , LE REGLEMENT NO 101/77 MANQUE DE BASE LEGALE ;
30 ATTENDU QUE CETTE THESE MECONNAIT LA PORTEE VERITABLE DU REGLEMENT NO 101/77 ;
31 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT LAISSE INTACT LE PRINCIPE QU ' " AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N ' EST APPLIQUE AU SUCRE EXPORTE VERS LES PAYS TIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 . . . " , ENONCE AU RENVOI ( 1 ) A ) DE L ' ANNEXE I , PARTIE 7 DU REGLEMENT NO 572/76 ;
32 QU ' AINSI QU ' IL RESSORT DE SON DEUXIEME CONSIDERANT , IL NE S ' APPLIQUE AUX EXPORTATIONS DE SUCRE C QUE " DANS LA MESURE OU IL PEUT ETRE SUBSTITUE DANS LES ECHANGES COMMUNAUTAIRES PAR DU SUCRE PRODUIT DANS LES LIMITES DU QUOTA MAXIMAL ET QUI , LUI , EST SOUMIS A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ;
33 QUE , DES LORS , L ' OBJET DE LA CHARGE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT EST EN REALITE LE SUCRE A OU B EXPORTE SOUS LE COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION RELATIF AU SUCRE C ;
34 ATTENDU QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES ET L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL FONT EGALEMENT VALOIR QUE LE REGLEMENT NO 101/77 , EN INSTITUANT LA PERCEPTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LE SUCRE C , AURAIT MODIFIE DE FACON ILLEGALE LE REGLEMENT NO 3330/74 DU CONSEIL PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS DU SUCRE , QUI AURAIT SOUSTRAIT LE SUCRE C A L ' APPLICATION DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE D ' INTERVENTION ET , PAR CONSEQUENT , A L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
35 ATTENDU QUE CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU ;
36 QU ' EN EFFET , IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGLEMENT NO 101/77 LAISSE INTACTE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ETABLIE PAR LE REGLEMENT NO 3330/74 ET N ' A POUR EFFET QUE D ' APPORTER UNE MODIFICATION DE CARACTERE MARGINAL , DANS UN CAS TRES PRECIS ET LIMITE , AUX MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 974/71 ;
37 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNAL NATIONAL QUE L ' EXAMEN DES PREMIERE , DEUXIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 101/77 ;
38 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA COMMISSION POUVAIT ARRETER LE REGLEMENT NO 101/77 QUALIFIANT LE " DETOURNEMENT DE TRAFIC " CONDUISANT A UN " AVANTAGE INJUSTIFIE " UNE OPERATION EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 SANS ABROGER CE DERNIER REGLEMENT , QUI PREVOIT UNE COMPENSATION FORFAITAIRE DE 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE POUR TOUT AVANTAGE RESULTANT DE LA SUBSTITUTION AUTORISEE ;
39 QUE , D ' APRES LES SOCIETES DEMANDERESSES ET L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL , LE REGLEMENT NO 101/77 EST CONTRAIRE AU REGLEMENT NO 458/73 , QU ' IL NE MENTIONNE NI DANS SES VISAS NI DANS SES CONSIDERANTS , ET QUI N ' A PAS ETE ABROGE PAR LA COMMISSION ;
40 QU ' EN EFFET , EN QUALIFIANT DE DETOURNEMENT DE TRAFIC ET D ' AVANTAGE NON JUSTIFIE L ' OPERATION DE SUBSTITUTION EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 , ET COMPENSEE D ' AILLEURS PAR LE MONTANT FORFAITAIRE SUSVISE , LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' OBLIGATION QUI LUI SERAIT FAITE DE MOTIVER SES REGLEMENTS ;
41 QU ' ELLE AURAIT EN OUTRE VIOLE LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE , QUI DEVRAIT PERMETTRE AUX OPERATEURS DE REALISER LES OPERATIONS AUTORISEES SANS LES VOIR ULTERIEUREMENT QUALIFIEES D ' ILLICITES ;
42 ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE REGLEMENT NO 101/77 N ' INTERDIT NI NE REND IMPOSSIBLES LES OPERATIONS DE SUBSTITUTION , MAIS SE LIMITE A IMPOSER DES CHARGES FRAPPANT CELLES QUI S ' EFFECTUENT PAR VOIE D ' EXPORTATION A PARTIR DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE , ET QUI DONNENT LIEU A UN BENEFICE NON VOULU PAR LE REGLEMENT NO 458/73 ;
43 QU ' AINSI IL N ' Y A PAS D ' INCOMPATIBILITE ENTRE LES FINALITES DES DEUX REGLEMENTS ;
44 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT NO 458/73 VISE A FACILITER LES ECHANGES EN PERMETTANT DES OPERATIONS DE SUBSTITUTION ALORS QUE LE REGLEMENT NO 101/77 A POUR BUT D ' EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC AYANT LEUR ORIGINE NON DANS LE MECANISME DE SUBSTITUTION EN TANT QUE TEL , MAIS DANS DES OPERATIONS ARTIFICIELLES RENDUES ATTRACTIVES , DANS LE CADRE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , PAR LA SUBSTITUTION ;
45 QU ' ENFIN , IL N ' Y A AUCUNE CONTRADICTION ENTRE L ' INSTITUTION DU MONTANT FORFAITAIRE PAR LE REGLEMENT NO 458/73 POUR COMPENSER LES AVANTAGES DECOULANT DES SUBSTITUTIONS EN TANT QUE TELLES ET CELLE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PAR LE REGLEMENT NO 101/77 POUR REDUIRE DES AVANTAGES D ' ORDRE PUREMENT MONETAIRE QUI N ' EXISTAIENT PAS A L ' EPOQUE OU LE REGLEMENT NO 458/73 A ETE ARRETE ET QUI , SOUS LA FORME DE BENEFICES SPECULATIFS , N ' ONT ETE REALISES QUE PAR LA SUITE ;
46 QUE , DES LORS , LE REGLEMENT NO 101/77 N ' EST ENTACHE D ' AUCUN VICE DE MOTIVATION ET NE PORTE PAS ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE AU SENS SUSVISE ;
47 ATTENDU QUE , PAR LA SIXIEME QUESTION , LE TRIBUNAL NATIONAL DEMANDE SI LA PROMULGATION AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE , AVEC APPLICATION IMMEDIATE AUX OPERATIONS EN COURS , D ' UNE REGLEMENTATION NOUVELLE NE CONFERE PAS UN CARACTERE RETROACTIF A CETTE DERNIERE , CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ;
48 ATTENDU QUE , SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATRICES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE ;
49 QU ' IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT NO 101/77 N ' EST PAS APPLICABLE AUX EXPORTATIONS DE SUCRE REALISEES SOUS LE COUVERT DE CERTIFICATS DELIVRES AVANT LE 20 JANVIER 1977 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ;
50 QU ' AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 974/71 NE CONFERE AUX EXPORTATEURS UN DROIT AU MAINTIEN D ' UNE METHODE DE CALCUL DETERMINEE DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU D ' ETRE A L ' ABRI , POUR LES PRODUITS QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT , DE L ' INSTITUTION DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
51 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT LE DROIT DE BENEFICIER D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE OU L ' OBLIGATION DE LE PAYER NE NAISSENT QUE PAR LA REALISATION DE L ' EXPORTATION ET SEULEMENT A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI A LIEU ;
52 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AU TRIBUNAL NATIONAL QUE LE REGLEMENT NO 101/77 NE COMPORTE PAS D ' EFFETS RETROACTIFS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS ;
53 ATTENDU QUE PAR LA DERNIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 101/77 A PU VALABLEMENT S ' APPLIQUER " AUX OPERATEURS AYANT CONCLU DES CONTRATS FERMES ET DEFINITIFS " AVANT LE 20 JANVIER 1977 " MOYENNANT DES CONDITIONS FERMES ET DEFINITIVES A ACQUERIR DES SUCRES QUOTA C OU A DEVENIR CESSIONNAIRES DE CERTIFICATS QUOTA C " ;
54 QU ' EN EFFET , CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DANS LE CADRE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
55 QUE , COMME LA COUR L ' A DIT DANS L ' ARRET CNTA ( RECUEIL 1975 , P . 548 , ATTENDU 39 ) , " LES CONDITIONS REGISSANT L ' APPLICATION ET LA SUPPRESSION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS UN SECTEUR DETERMINE NE TIENNENT PAS COMPTE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES OPERATEURS , ET NE LEUR OFFRENT PAS DE GARANTIE D ' UNE APPLICATION CONTINUE DU REGIME " ;
56 QUE , COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF DU SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE MEME RAISONNEMENT EST VALABLE POUR L ' INSTITUTION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DANS UNE SITUATION QUI ENTRE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU SYSTEME , MAIS QUI N ' EXISTAIT PAS AUPARAVANT ;
57 QU ' EN OUTRE , LE BUT DU REGLEMENT NO 101/77 ETANT DE DECOURAGER DES OPERATIONS EN COURS DANS LE SECTEUR DU SUCRE , SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , UN TEL REGLEMENT , JUSTIFIE PAR L ' EXISTENCE DE L ' INTERET PEREMPTOIRE DE LA COMMUNAUTE , ETAIT A PREVOIR PAR LES OPERATEURS CONCERNES ;
58 QU ' AINSI , L ' ARGUMENT TIRE D ' UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA CONFIANCE LEGITIME NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LES DEPENS
59 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
60 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES PAR JUGEMENT DU 21 JUILLET 1977 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE VALENCIENNES N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/77 DE LA COMMISSION DU 19 JANVIER 1977 .