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Document 61977CJ0092
Judgment of the Court (First Chamber) of 23 February 1978. # An Bord Bainne Co-Operative v Minister for Agriculture. # Reference for a preliminary ruling: High Court - Ireland. # Aid for private storage. # Case 92/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1978.
An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande.
Aide au stockage privé.
Affaire 92/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1978.
An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande.
Aide au stockage privé.
Affaire 92/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00497
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:36
*A9* High Court (Ireland), order of 13/06/1977 (4655P/1975)
*P1* High Court (Ireland), order of 24/04/1978 (4655P/1975)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1978. - An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Aide au stockage privé. - Affaire 92/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00497
édition spéciale grecque page 00209
édition spéciale portugaise page 00211
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - BEURRE - PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES - AUGMENTATION - DETERMINATION PAR LE REGLEMENT NO 2517/ 74
2 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - PAIEMENT - DROIT - ACQUISITION - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 958/68 , ART . 9 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 685/69 )
3 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - REGLEMENT NO 2517/74 - APPLICATION - DOMAINE - DATE
4 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - CARACTERE NORMATIF - MOTIVATION
5 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - REGLEMENT NO 2517/74 - VALIDITE
1 . LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , DU 2 OCTOBRE 1974 , A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 .
2 . LE SIMPLE FAIT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL , AINSI QUE LA MISE EN ENTREPOT PRIVE NE SUFFISAIT PAS POUR CONFERER , A EUX SEULS , UN DROIT AU PAIEMENT D ' UNE AIDE D ' UN MONTANT DETERMINE ; UN TEL DROIT N ' EST ACQUIS PAR L ' INTERESSE QUE SI LES QUANTITES DE BEURRE VISEES PAR LES CONTRATS DE STOCKAGE ONT SEJOURNE EN ENTREPOT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DETERMINEE , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE REGLEMENT NO 685/69 , ET ONT QUITTE L ' ENTREPOT AUX CONDITIONS EVENTUELLEMENT ETABLIES DANS CES MEMES CONTRATS .
3 . LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 .
4 . LA MOTIVATION D ' UN ACTE NORMATIF PEUT RESSORTIR NON SEULEMENT DE SON LIBELLE , MAIS AUSSI DE L ' ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LA MATIERE CONCERNEE .
5 . LE REGLEMENT NO 2517/74 EST VALABLE .
DANS L ' AFFAIRE 92/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA " HIGH COURT OF IRELAND " ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
AN BORD BAINNE CO-OPERATIVE LIMITED ,
ET
MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NO 685/69 ET NO 2517/74 DE LA COMMISSION EN MATIERE D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1977 , PARVENUE A LA COUR LE 25 JUILLET 1977 , LA HIGH COURT OF IRELAND A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( JO 1969 , NO L 90 , P . 12 ) , ET SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1974 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 685/69 EN CE QUI CONCERNE L ' AJUSTEMENT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EN CAS DE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT ( JO 1974 , NO L 269 , P . 24 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE IRLANDAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT POUR ACTIVITE LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , CONTRE LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ET DES PECHERIES QUI , EN IRLANDE , EST L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
3 QUE LE LITIGE QUI OPPOSE LES PARTIES PORTE SUR LE MONTANT DE L ' AIDE QUI AURAIT DU ETRE PAYEE POUR CERTAINES QUANTITES DE BEURRE ET DE CREME DE LAIT QUE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT ENTREPOSEES EN STOCKAGE PRIVE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1968 , NO L 148 , P . 13 ) , ET QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE DESTOCKEES A LA DATE DU 7 OCTOBRE 1974 ;
4 QUE LADITE SOCIETE PRETEND QUE SI LE MONTANT DE CETTE AIDE EST REDUIT EN FONCTION DU NOUVEAU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 2496/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO 1974 , NO L 268 , P . 1 ) A PARTIR DU 7 OCTOBRE 1974 , IL NE SERAIT PAS POUR AUTANT AFFECTE PAR LA MODIFICATION DU TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIF DE LA LIVRE " VERTE " IRLANDAISE , DECIDEE PAR LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO 1974 , NO L 268 P . 6 ) , A PARTIR EGALEMENT DU 7 OCTOBRE 1974 ;
5 QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SOUTIENT , PAR CONTRE , QUE LE PRIX D ' ACHAT DU BEURRE POUR L ' IRLANDE , TEL QU ' APPLIQUE AVANT LE 7 OCTOBRE 1974 , AURAIT SUBI UNE DOUBLE AUGMENTATION , SON NIVEAU AYANT ETE RELEVE PAR L ' EFFET CONJOINT DES DEUX REGLEMENTS PRECITES DU CONSEIL , TANT EN UNITES DE COMPTE QU ' EN MONNAIE NATIONALE IRLANDAISE ;
6 QUE , DU FAIT DE CETTE AUGMENTATION ET CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 29 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION , AUCUNE AIDE NE SERAIT DUE A LA SOCIETE REQUERANTE POUR LES QUANTITES DE BEURRE ET DE CREME DE LAIT ENCORE EN STOCK A LA DATE PRECITEE ;
7 ATTENDU QUE LA HIGH COURT DEMANDE , PAR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS , SI LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , QUI A MODIFIE LE TAUX DE CHANGE ENTRE LA LIVRE IRLANDAISE ET L ' UNITE DE COMPTE , A EU POUR EFFET D ' AUGMENTER LE " PRIX D ' ACHAT DU BEURRE " , AU SENS DE CETTE EXPRESSION A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 1064/69 ET 603/70 DE LA COMMISSION , ET SI CETTE AUGMENTATION A EU LIEU INDEPENDAMMENT , OU BIEN EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;
8 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 , MODIFIANT LE TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIF DE LA LIVRE VERTE IRLANDAISE , QUI AVAIT ETE FIXE PAR LE REGLEMENT NO 222/73 DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1973 ( JO 1973 , NO L 27 , P . 4 ) , S ' APPLIQUE , D ' APRES SON ARTICLE 1 , AUX " OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE " ;
9 QUE LE REGLEMENT NO 1134/68 DU CONSEIL DU 30 JUILLET 1968 ( JO 1968 , NO L 188 , P . 1 ) , AUQUEL RENVOIE LE QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 2498/74 , NE MENTIONNE PAS , A SON ANNEXE , PARMI LES MONTANTS A AJUSTER EN CAS DE MODIFICATION DE LA PARITE D ' UNE MONNAIE NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE , LE PRIX D ' ACHAT APPLIQUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
10 QU ' IL EST DONC EXCLU QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 , CONSIDERE UNIQUEMENT PAR RAPPORT A LA REGLEMENTATION A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE IL EST INTERVENU , AIT EU POUR EFFET DE DETERMINER UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME DANS LA MONNAIE NATIONALE IRLANDAISE ;
11 QU ' EN REVANCHE , UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT EN RAISON D ' UN CHANGEMENT DE LA PARITE ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET UNE MONNAIE NATIONALE EST EXPRESSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;
12 QU ' APRES AVOIR ENONCE QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EST MAJORE OU DIMINUE EN RAISON D ' UNE MODIFICATION CORRESPONDANTE DU PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE , L ' ARTICLE 29 SUSDIT PRECISE , A SON DERNIER ALINEA , QUE
" LES DISPOSITIONS DES ALINEAS PRECEDENTS SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LE CAS D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT , EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE , DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION " ;
13 QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 , PREVOYANT L ' ADJONCTION A L ' ARTICLE 29 DE CE DERNIER ALINEA , EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1974 ET ETAIT DE CE FAIT APPLICABLE AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 , ADOPTE LE 7 OCTOBRE 1974 ;
14 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 ;
15 ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LA HIGH COURT DEMANDE SI , DANS LE CAS OU LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU BEURRE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION , CE DERNIER REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME VALIDE ET S ' IL S ' APPLIQUE AVEC FORCE OBLIGATOIRE AUX CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE CONCLUS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;
16 ATTENDU QUE LE SYSTEME DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE , PREVU PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 804/ 68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 S ' INSCRIT PARMI LES MESURES D ' INTERVENTION INSTITUEES PAR CE REGLEMENT , POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE VISES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;
17 QUE LE REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL DU 15 JUILLET 1968 ( JO 1968 , NO L 169 , P . 1 ) DECLARE , DANS SES SIXIEME ET DERNIER CONSIDERANTS , QUE CES MESURES " DOIVENT ETRE TELLES QU ' ELLES PERMETTENT DE SUIVRE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE " ET , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LE STOCKAGE PRIVE , DE " CONTRIBUER A LA REALISATION DE L ' EQUILIBRE DU MARCHE " ;
18 QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT PREVOIT LA POSSIBILITE D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE SI , AU MOMENT DU DESTOCKAGE , LA SITUATION DU MARCHE A EVOLUE DANS DES CONDITIONS DEFAVORABLES QUI N ' ETAIENT PAS PREVISIBLES ;
19 QU ' A L ' INSTAR DE CETTE DISPOSITION , L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION PREVOYAIT , DANS SA PREMIERE VERSION , QUE , " DANS LE CAS OU UNE DIMINUTION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION A LIEU . . . , LE MONTANT DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 24 EST MAJORE D ' UN MONTANT EGAL A CETTE DIMINUTION POUR LES QUANTITES DE BEURRE AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRAT ET ENTREES EN STOCK AVANT LA DATE D ' APPLICATION DE LA MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT " ;
20 QUE LES REGLEMENTS NOS 880/69 ( JO 1969 , NO L 114 , P . 11 ) , 1064/69 ( JO 1969 , NO L 139 , P . 14 ) ET 603/70 ( JO 1970 , NO L 72 , P . 62 ) DE LA COMMISSION ONT COMPLETE LE SYSTEME AINSI INSTITUE , EN PREVOYANT LA POSSIBILITE D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EGALEMENT DANS LE CAS OU UNE MAJORATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE APPLIQUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AURAIT LIEU ;
21 QUE CETTE REGLEMENTATION S ' EXPLIQUE PAR LE SOUCI DE LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE L ' APPLICATION DU REGIME DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE TIENNE COMPTE DE L ' EVOLUTION DU MARCHE , DE MANIERE A ASSURER LA CORRESPONDANCE , VOULUE PAR LE REGLEMENT DE BASE NO 804/68 , ENTRE LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE ET LE NIVEAU DES PRIX EFFECTIFS A LA FIN DE LA PERIODE DE STOCKAGE ;
22 QU ' UN TEL OBJECTIF NE SERAIT PAS ATTEINT SI UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT DEVAIT SE TRADUIRE , POUR L ' OPERATEUR PROCEDANT AU DESTOCKAGE , PAR UN DESAVANTAGE OU , INVERSEMENT , PAR UN BENEFICE INJUSTIFIE PAR RAPPORT NOTAMMENT AUX OPERATEURS AYANT , POUR LA MEME CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , RECOURU AU REGIME D ' ACHAT PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
23 QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 , ASSIMILANT A UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE UNE MODIFICATION DE CE PRIX EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE , NE FAIT QUE COMPLETER CETTE REGLEMENTATION RELATIVE A L ' AJUSTEMENT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE ;
24 QUE TOUTE DIMINUTION OU AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT , QUELLE QU ' EN SOIT L ' ORIGINE , SE REPERCUTANT SUR LES PRIX DU MARCHE , NOTAMMENT DANS LE CAS D ' UN MARCHE EXCEDENTAIRE TEL QUE CELUI DES PRODUITS LAITIERS , CETTE ASSIMILATION PERMET EN EFFET D ' AJUSTER LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE AUX BESOINS REELS ET JUSTIFIES DES STOCKEURS ;
25 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 PORTE ATTEINTE AUX DROITS QU ' ELLE TIENDRAIT DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE CONCLUS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NATIONAL COMPETENT , ET SERAIT DE CE FAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS ;
26 ATTENDU QUE LE SIMPLE FAIT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL , AINSI QUE LA MISE EN ENTREPOT PRIVE NE SAURAIENT SUFFIRE POUR CONFERER , A EUX SEULS , UN DROIT AU PAIEMENT D ' UNE AIDE D ' UN MONTANT DETERMINE ;
27 QU ' UN TEL DROIT N ' EST ACQUIS PAR L ' INTERESSE QUE SI LES QUANTITES DE BEURRE VISEES PAR LES CONTRATS DE STOCKAGE ONT SEJOURNE EN ENTREPOT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DETERMINEE , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE REGLEMENT NO 685/69 , ET ONT QUITTE L ' ENTREPOT AUX CONDITIONS EVENTUELLEMENT ETABLIES DANS CES MEMES CONTRATS , CE QUI NE S ' EST PAS PRODUIT DANS LE CAS D ' ESPECE ;
28 QUE , PAR AILLEURS , COMPTE TENU DES RAISONS D ' INTERET GENERAL PRECEDEMMENT INDIQUEES , L ' OCTROI DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EST ASSUJETTI EN TOUT TEMPS AUX DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE Y INHERENTE ;
29 QUE , PARTANT , LE GRIEF DE VIOLATION DES DROITS ACQUIS , AINSI QUE DU RESTE CELUI D ' UNE ATTEINTE AU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME NE POUVANT ETRE EN L ' ESPECE RETENUS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 ;
30 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT EN OUTRE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR ARRETER LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE , SEUL LE CONSEIL POUVANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 804/68 , MODIFIER LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EN FONCTION D ' UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF DE LA LIVRE VERTE IRLANDAISE ;
31 QU ' ELLE FAIT VALOIR , A CET EFFET , QUE C ' EST PAR UN REGLEMENT DU CONSEIL ( REGLEMENT NO 3141/73 , JO 1973 , NO L 321 , P . 1 ) QUE LES PAYS-BAS AURAIENT ETE AUTORISES , EN NOVEMBRE 1973 , A ACCORDER , POUR LES QUANTITES DE BEURRE QUI , A LA DATE DE LA DECISION DES AUTORITES NEERLANDAISES DE REEVALUER LE FLORIN DE 5 POURCENT , FAISAIENT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE , UNE AIDE PARTICULIERE DESTINEE A COMPENSER LA PERTE DE VALEUR RESULTANT DE L ' APPLICATION DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE RELEVE DU FLORIN ;
32 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 7 , DU REGLEMENT NO 804/68 , " LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LE MONTANT DES AIDES ACCORDEES POUR LE STOCKAGE PRIVE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 30 " ;
33 QUE CETTE PROCEDURE , CARACTERISEE PAR LA PRESENCE DU " COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS " , CONFERE A LA COMMISSION UN POUVOIR REGLEMENTAIRE , L ' HABILITANT A ARRETER DES MESURES NORMATIVES DANS DES MATIERES TELLES QUE LE REGIME DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE ;
34 QUE , LE REGLEMENT NO 2517/74 SE RAPPORTANT PRECISEMENT A CE REGIME , LE GRIEF D ' INCOMPETENCE SOULEVE EN L ' ESPECE EST DENUE DE FONDEMENT JURIDIQUE ;
35 ATTENDU , ENFIN , QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT GRIEF AU REGLEMENT NO 2517/74 D ' ETRE INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
36 ATTENDU QUE LA MOTIVATION D ' UN ACTE NORMATIF PEUT RESSORTIR NON SEULEMENT DE SON LIBELLE , MAIS AUSSI DE L ' ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LA MATIERE CONCERNEE ;
37 QUE , PLACE DANS LE CADRE DES REGLES REGISSANT LE REGIME D ' INTERVENTIONS PREVU PAR LES REGLEMENTS NOS 804/68 ET 985/68 DU CONSEIL , ET PLUS PARTICULIEREMENT DANS CELUI DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE , LE REGLEMENT NO 2517/74 PERMET DE DISCERNER LES MOTIFS JUSTIFIANT L ' ADJONCTION DU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 ;
38 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;
39 QU ' AU VU DE CETTE REPONSE , LA QUATRIEME QUESTION N ' A PAS BESOIN D ' ETRE EXAMINEE ;
SUR LES DEPENS
40 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
41 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HIGH COURT OF IRELAND , PAR ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1977 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 .
2 ) L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION .
3 ) LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 .