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Document 61977CJ0092

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1978.
An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande.
Aide au stockage privé.
Affaire 92/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00497

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:36

61977J0092

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1978. - An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Aide au stockage privé. - Affaire 92/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00497
édition spéciale grecque page 00209
édition spéciale portugaise page 00211


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - BEURRE - PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES - AUGMENTATION - DETERMINATION PAR LE REGLEMENT NO 2517/ 74

2 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - PAIEMENT - DROIT - ACQUISITION - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 958/68 , ART . 9 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 685/69 )

3 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - REGLEMENT NO 2517/74 - APPLICATION - DOMAINE - DATE

4 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - CARACTERE NORMATIF - MOTIVATION

5 . AGRICULTURE - BEURRE - STOCKAGE PRIVE - AIDE - REGLEMENT NO 2517/74 - VALIDITE

Sommaire


1 . LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , DU 2 OCTOBRE 1974 , A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 .

2 . LE SIMPLE FAIT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL , AINSI QUE LA MISE EN ENTREPOT PRIVE NE SUFFISAIT PAS POUR CONFERER , A EUX SEULS , UN DROIT AU PAIEMENT D ' UNE AIDE D ' UN MONTANT DETERMINE ; UN TEL DROIT N ' EST ACQUIS PAR L ' INTERESSE QUE SI LES QUANTITES DE BEURRE VISEES PAR LES CONTRATS DE STOCKAGE ONT SEJOURNE EN ENTREPOT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DETERMINEE , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE REGLEMENT NO 685/69 , ET ONT QUITTE L ' ENTREPOT AUX CONDITIONS EVENTUELLEMENT ETABLIES DANS CES MEMES CONTRATS .

3 . LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 .

4 . LA MOTIVATION D ' UN ACTE NORMATIF PEUT RESSORTIR NON SEULEMENT DE SON LIBELLE , MAIS AUSSI DE L ' ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LA MATIERE CONCERNEE .

5 . LE REGLEMENT NO 2517/74 EST VALABLE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 92/77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA " HIGH COURT OF IRELAND " ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AN BORD BAINNE CO-OPERATIVE LIMITED ,

ET

MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NO 685/69 ET NO 2517/74 DE LA COMMISSION EN MATIERE D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1977 , PARVENUE A LA COUR LE 25 JUILLET 1977 , LA HIGH COURT OF IRELAND A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( JO 1969 , NO L 90 , P . 12 ) , ET SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1974 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 685/69 EN CE QUI CONCERNE L ' AJUSTEMENT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EN CAS DE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT ( JO 1974 , NO L 269 , P . 24 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE IRLANDAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT POUR ACTIVITE LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , CONTRE LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ET DES PECHERIES QUI , EN IRLANDE , EST L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

3 QUE LE LITIGE QUI OPPOSE LES PARTIES PORTE SUR LE MONTANT DE L ' AIDE QUI AURAIT DU ETRE PAYEE POUR CERTAINES QUANTITES DE BEURRE ET DE CREME DE LAIT QUE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT ENTREPOSEES EN STOCKAGE PRIVE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1968 , NO L 148 , P . 13 ) , ET QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE DESTOCKEES A LA DATE DU 7 OCTOBRE 1974 ;

4 QUE LADITE SOCIETE PRETEND QUE SI LE MONTANT DE CETTE AIDE EST REDUIT EN FONCTION DU NOUVEAU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 2496/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO 1974 , NO L 268 , P . 1 ) A PARTIR DU 7 OCTOBRE 1974 , IL NE SERAIT PAS POUR AUTANT AFFECTE PAR LA MODIFICATION DU TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIF DE LA LIVRE " VERTE " IRLANDAISE , DECIDEE PAR LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 ( JO 1974 , NO L 268 P . 6 ) , A PARTIR EGALEMENT DU 7 OCTOBRE 1974 ;

5 QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SOUTIENT , PAR CONTRE , QUE LE PRIX D ' ACHAT DU BEURRE POUR L ' IRLANDE , TEL QU ' APPLIQUE AVANT LE 7 OCTOBRE 1974 , AURAIT SUBI UNE DOUBLE AUGMENTATION , SON NIVEAU AYANT ETE RELEVE PAR L ' EFFET CONJOINT DES DEUX REGLEMENTS PRECITES DU CONSEIL , TANT EN UNITES DE COMPTE QU ' EN MONNAIE NATIONALE IRLANDAISE ;

6 QUE , DU FAIT DE CETTE AUGMENTATION ET CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 29 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION , AUCUNE AIDE NE SERAIT DUE A LA SOCIETE REQUERANTE POUR LES QUANTITES DE BEURRE ET DE CREME DE LAIT ENCORE EN STOCK A LA DATE PRECITEE ;

7 ATTENDU QUE LA HIGH COURT DEMANDE , PAR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS , SI LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , QUI A MODIFIE LE TAUX DE CHANGE ENTRE LA LIVRE IRLANDAISE ET L ' UNITE DE COMPTE , A EU POUR EFFET D ' AUGMENTER LE " PRIX D ' ACHAT DU BEURRE " , AU SENS DE CETTE EXPRESSION A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION , TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 1064/69 ET 603/70 DE LA COMMISSION , ET SI CETTE AUGMENTATION A EU LIEU INDEPENDAMMENT , OU BIEN EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;

8 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 , MODIFIANT LE TAUX DE CONVERSION REPRESENTATIF DE LA LIVRE VERTE IRLANDAISE , QUI AVAIT ETE FIXE PAR LE REGLEMENT NO 222/73 DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1973 ( JO 1973 , NO L 27 , P . 4 ) , S ' APPLIQUE , D ' APRES SON ARTICLE 1 , AUX " OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION DES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE " ;

9 QUE LE REGLEMENT NO 1134/68 DU CONSEIL DU 30 JUILLET 1968 ( JO 1968 , NO L 188 , P . 1 ) , AUQUEL RENVOIE LE QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 2498/74 , NE MENTIONNE PAS , A SON ANNEXE , PARMI LES MONTANTS A AJUSTER EN CAS DE MODIFICATION DE LA PARITE D ' UNE MONNAIE NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE , LE PRIX D ' ACHAT APPLIQUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

10 QU ' IL EST DONC EXCLU QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 , CONSIDERE UNIQUEMENT PAR RAPPORT A LA REGLEMENTATION A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE IL EST INTERVENU , AIT EU POUR EFFET DE DETERMINER UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME DANS LA MONNAIE NATIONALE IRLANDAISE ;

11 QU ' EN REVANCHE , UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT EN RAISON D ' UN CHANGEMENT DE LA PARITE ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET UNE MONNAIE NATIONALE EST EXPRESSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;

12 QU ' APRES AVOIR ENONCE QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EST MAJORE OU DIMINUE EN RAISON D ' UNE MODIFICATION CORRESPONDANTE DU PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE , L ' ARTICLE 29 SUSDIT PRECISE , A SON DERNIER ALINEA , QUE

" LES DISPOSITIONS DES ALINEAS PRECEDENTS SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LE CAS D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT , EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE , DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION " ;

13 QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 , PREVOYANT L ' ADJONCTION A L ' ARTICLE 29 DE CE DERNIER ALINEA , EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1974 ET ETAIT DE CE FAIT APPLICABLE AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 , ADOPTE LE 7 OCTOBRE 1974 ;

14 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS QUE LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 ;

15 ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LA HIGH COURT DEMANDE SI , DANS LE CAS OU LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU BEURRE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION , CE DERNIER REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDERE COMME VALIDE ET S ' IL S ' APPLIQUE AVEC FORCE OBLIGATOIRE AUX CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE CONCLUS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;

16 ATTENDU QUE LE SYSTEME DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE , PREVU PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 804/ 68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 S ' INSCRIT PARMI LES MESURES D ' INTERVENTION INSTITUEES PAR CE REGLEMENT , POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE VISES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;

17 QUE LE REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL DU 15 JUILLET 1968 ( JO 1968 , NO L 169 , P . 1 ) DECLARE , DANS SES SIXIEME ET DERNIER CONSIDERANTS , QUE CES MESURES " DOIVENT ETRE TELLES QU ' ELLES PERMETTENT DE SUIVRE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE " ET , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LE STOCKAGE PRIVE , DE " CONTRIBUER A LA REALISATION DE L ' EQUILIBRE DU MARCHE " ;

18 QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT PREVOIT LA POSSIBILITE D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE SI , AU MOMENT DU DESTOCKAGE , LA SITUATION DU MARCHE A EVOLUE DANS DES CONDITIONS DEFAVORABLES QUI N ' ETAIENT PAS PREVISIBLES ;

19 QU ' A L ' INSTAR DE CETTE DISPOSITION , L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION PREVOYAIT , DANS SA PREMIERE VERSION , QUE , " DANS LE CAS OU UNE DIMINUTION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION A LIEU . . . , LE MONTANT DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 24 EST MAJORE D ' UN MONTANT EGAL A CETTE DIMINUTION POUR LES QUANTITES DE BEURRE AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRAT ET ENTREES EN STOCK AVANT LA DATE D ' APPLICATION DE LA MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT " ;

20 QUE LES REGLEMENTS NOS 880/69 ( JO 1969 , NO L 114 , P . 11 ) , 1064/69 ( JO 1969 , NO L 139 , P . 14 ) ET 603/70 ( JO 1970 , NO L 72 , P . 62 ) DE LA COMMISSION ONT COMPLETE LE SYSTEME AINSI INSTITUE , EN PREVOYANT LA POSSIBILITE D ' UNE MODIFICATION DU MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EGALEMENT DANS LE CAS OU UNE MAJORATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE APPLIQUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AURAIT LIEU ;

21 QUE CETTE REGLEMENTATION S ' EXPLIQUE PAR LE SOUCI DE LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE L ' APPLICATION DU REGIME DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE TIENNE COMPTE DE L ' EVOLUTION DU MARCHE , DE MANIERE A ASSURER LA CORRESPONDANCE , VOULUE PAR LE REGLEMENT DE BASE NO 804/68 , ENTRE LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE ET LE NIVEAU DES PRIX EFFECTIFS A LA FIN DE LA PERIODE DE STOCKAGE ;

22 QU ' UN TEL OBJECTIF NE SERAIT PAS ATTEINT SI UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT DEVAIT SE TRADUIRE , POUR L ' OPERATEUR PROCEDANT AU DESTOCKAGE , PAR UN DESAVANTAGE OU , INVERSEMENT , PAR UN BENEFICE INJUSTIFIE PAR RAPPORT NOTAMMENT AUX OPERATEURS AYANT , POUR LA MEME CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , RECOURU AU REGIME D ' ACHAT PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

23 QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 , ASSIMILANT A UNE MODIFICATION DU PRIX D ' ACHAT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE UNE MODIFICATION DE CE PRIX EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE , NE FAIT QUE COMPLETER CETTE REGLEMENTATION RELATIVE A L ' AJUSTEMENT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE ;

24 QUE TOUTE DIMINUTION OU AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT , QUELLE QU ' EN SOIT L ' ORIGINE , SE REPERCUTANT SUR LES PRIX DU MARCHE , NOTAMMENT DANS LE CAS D ' UN MARCHE EXCEDENTAIRE TEL QUE CELUI DES PRODUITS LAITIERS , CETTE ASSIMILATION PERMET EN EFFET D ' AJUSTER LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE AUX BESOINS REELS ET JUSTIFIES DES STOCKEURS ;

25 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 PORTE ATTEINTE AUX DROITS QU ' ELLE TIENDRAIT DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE CONCLUS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION NATIONAL COMPETENT , ET SERAIT DE CE FAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS ;

26 ATTENDU QUE LE SIMPLE FAIT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVES VISES A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 985/68 DU CONSEIL , AINSI QUE LA MISE EN ENTREPOT PRIVE NE SAURAIENT SUFFIRE POUR CONFERER , A EUX SEULS , UN DROIT AU PAIEMENT D ' UNE AIDE D ' UN MONTANT DETERMINE ;

27 QU ' UN TEL DROIT N ' EST ACQUIS PAR L ' INTERESSE QUE SI LES QUANTITES DE BEURRE VISEES PAR LES CONTRATS DE STOCKAGE ONT SEJOURNE EN ENTREPOT PENDANT UNE DUREE MINIMUM DETERMINEE , SELON LES MODALITES ARRETEES PAR LE REGLEMENT NO 685/69 , ET ONT QUITTE L ' ENTREPOT AUX CONDITIONS EVENTUELLEMENT ETABLIES DANS CES MEMES CONTRATS , CE QUI NE S ' EST PAS PRODUIT DANS LE CAS D ' ESPECE ;

28 QUE , PAR AILLEURS , COMPTE TENU DES RAISONS D ' INTERET GENERAL PRECEDEMMENT INDIQUEES , L ' OCTROI DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE EST ASSUJETTI EN TOUT TEMPS AUX DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE Y INHERENTE ;

29 QUE , PARTANT , LE GRIEF DE VIOLATION DES DROITS ACQUIS , AINSI QUE DU RESTE CELUI D ' UNE ATTEINTE AU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME NE POUVANT ETRE EN L ' ESPECE RETENUS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 ;

30 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL SOUTIENT EN OUTRE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR ARRETER LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE , SEUL LE CONSEIL POUVANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 804/68 , MODIFIER LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EN FONCTION D ' UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF DE LA LIVRE VERTE IRLANDAISE ;

31 QU ' ELLE FAIT VALOIR , A CET EFFET , QUE C ' EST PAR UN REGLEMENT DU CONSEIL ( REGLEMENT NO 3141/73 , JO 1973 , NO L 321 , P . 1 ) QUE LES PAYS-BAS AURAIENT ETE AUTORISES , EN NOVEMBRE 1973 , A ACCORDER , POUR LES QUANTITES DE BEURRE QUI , A LA DATE DE LA DECISION DES AUTORITES NEERLANDAISES DE REEVALUER LE FLORIN DE 5 POURCENT , FAISAIENT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE , UNE AIDE PARTICULIERE DESTINEE A COMPENSER LA PERTE DE VALEUR RESULTANT DE L ' APPLICATION DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE RELEVE DU FLORIN ;

32 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 7 , DU REGLEMENT NO 804/68 , " LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LE MONTANT DES AIDES ACCORDEES POUR LE STOCKAGE PRIVE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 30 " ;

33 QUE CETTE PROCEDURE , CARACTERISEE PAR LA PRESENCE DU " COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS " , CONFERE A LA COMMISSION UN POUVOIR REGLEMENTAIRE , L ' HABILITANT A ARRETER DES MESURES NORMATIVES DANS DES MATIERES TELLES QUE LE REGIME DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE ;

34 QUE , LE REGLEMENT NO 2517/74 SE RAPPORTANT PRECISEMENT A CE REGIME , LE GRIEF D ' INCOMPETENCE SOULEVE EN L ' ESPECE EST DENUE DE FONDEMENT JURIDIQUE ;

35 ATTENDU , ENFIN , QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT GRIEF AU REGLEMENT NO 2517/74 D ' ETRE INSUFFISAMMENT MOTIVE ;

36 ATTENDU QUE LA MOTIVATION D ' UN ACTE NORMATIF PEUT RESSORTIR NON SEULEMENT DE SON LIBELLE , MAIS AUSSI DE L ' ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES REGISSANT LA MATIERE CONCERNEE ;

37 QUE , PLACE DANS LE CADRE DES REGLES REGISSANT LE REGIME D ' INTERVENTIONS PREVU PAR LES REGLEMENTS NOS 804/68 ET 985/68 DU CONSEIL , ET PLUS PARTICULIEREMENT DANS CELUI DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE , LE REGLEMENT NO 2517/74 PERMET DE DISCERNER LES MOTIFS JUSTIFIANT L ' ADJONCTION DU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 ;

38 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION ;

39 QU ' AU VU DE CETTE REPONSE , LA QUATRIEME QUESTION N ' A PAS BESOIN D ' ETRE EXAMINEE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

40 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

41 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HIGH COURT OF IRELAND , PAR ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1977 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 A DETERMINE UNE AUGMENTATION DU PRIX D ' ACHAT DU BEURRE EXPRIME EN LIVRES IRLANDAISES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 685/69 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1969 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1974 .

2 ) L ' EXAMEN DE LA TROISIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION .

3 ) LE REGLEMENT NO 2517/74 DE LA COMMISSION S ' APPLIQUE A DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 2498/74 DU CONSEIL , POUR DES QUANTITES DE BEURRE NON ENCORE REGULIEREMENT DESTOCKEES A CETTE DATE , A SAVOIR LE 7 OCTOBRE 1974 .

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