This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61977CJ0090
Judgment of the Court of 27 April 1978. # Hellmut Stimming KG v Commission of the European Communities. # Case 90/77.
Arrêt de la Cour du 27 avril 1978.
Hellmut Stimming KG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 90/77.
Arrêt de la Cour du 27 avril 1978.
Hellmut Stimming KG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 90/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00995
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:91
Arrêt de la Cour du 27 avril 1978. - Hellmut Stimming KG contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 90/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00995
édition spéciale grecque page 00323
édition spéciale portugaise page 00353
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MODIFICATION D ' UNE REGLEMENTATION - PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - APPLICATION - CONDITIONS
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITION TARIFAIRE - MODIFICATION - AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT - EXPECTATIVES DES INTERESSES - PRISE EN CONSIDERATION - OBLIGATION - ABSENCE
1 . LORS DE LA MODIFICATION D ' UNE REGLEMENTATION EN MATIERE AGRICOLE , LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME S ' IMPOSE NOTAMMENT DANS LES CAS OU DES OPERATEURS ECONOMIQUES ONT , SOUS LE REGIME PRECEDENT , DEJA NOTIFIE AUX AUTORITES COMPETENTES LEUR INTENTION DE PROCEDER A DES OPERATIONS DETERMINEES PENDANT UNE EPOQUE S ' ETENDANT AU-DELA DU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU NOUVEAU REGIME ET S ' Y SONT IRREVOCABLEMENT ENGAGES , LE CAS ECHEANT , SOUS CAUTION .
2 . UN AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE , DELIVRE A TOUTES FINS UTILES ET DE NATURE PUREMENT ABSTRAITE , C ' EST-A - DIRE SANS RAPPORT AVEC DES OPERATIONS DETERMINEES , N ' OBLIGE PAS LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES A TENIR COMPTE , DANS LES ADAPTATIONS DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QU ' ELLES ESTIMERAIENT NECESSAIRES , DES EXPECTATIVES QU ' UN TEL DOCUMENT A PU INSPIRER AUX INTERESSES .
$$P
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INDEMNITE ,
1ATTENDU QUE LA REQUERANTE A , PAR REQUETE , ENREGISTREE AU GREFFE LE 21 JUILLET 1977 , SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN REPARATION FONDE SUR LES ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE ET DIRIGE CONTRE LA COMMISSION ;
QU ' AYANT CONCLU LE 15 FEVRIER 1977 UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE ROUMAINE DE COMMERCE EXTERIEUR PRODEXPORT POUR LA LIVRAISON DE 450 000 KG DE VIANDE MARINEE ( SAUERBRATEN ) , ELLE SE CONSIDERE LESEE PAR L ' ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) N 425/77 DU CONSEIL DU 14 FEVRIER 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET ADAPTANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 827/68 AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO N L 61 , P . 1 ) ;
QUE CE REGLEMENT , QUI A ADAPTE LE REGIME DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU PRELEVEMENT , ' CONSIDERANT QUE CERTAINS PRODUITS PRESENTES COMME PREPARATIONS DE VIANDES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ONT ETE CREES DANS LE SEUL BUT D ' ECHAPPER A L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS ; QUE , AFIN D ' EVITER L ' IMPORTATION EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS DE PRODUITS SUBSTITUABLES AUX VIANDES RELEVANT DE LA POSITION 02.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL EST NECESSAIRE DE MIEUX DEFINIR LES PRODUITS POUVANT ETRE IMPORTES EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS ' , A EN OUTRE , PAR UNE MODIFICATION DE L ' ARTICLE 9 , DEUXIEME PARAGRAPHE , DU REGLEMENT N 805/68 , SOUMIS AU REGIME DE PRELEVEMENTS LES PRODUITS RELEVANT D ' UNE POSITION 16.02 B III B ) 1 AA ) NOUVELLEMENT CREEE PAR SON ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 7 ;
QUE LA MODIFICATION DU REGIME AINSI PREVUE EST DEVENUE APPLICABLE A PARTIR DU 1 AVRIL 1977 ;
2ATTENDU QUE LES PRODUITS QUI FONT L ' OBJET DU CONTRAT SUSDIT DU 15 FEVRIER 1977 RELEVANT DE LA NOUVELLE POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 AA ) SONT DEVENUS PASSIBLES DU REGIME DE PRELEVEMENTS MODIFIE ;
QUE CES PRODUITS , QUI , SOUS L ' ANCIEN REGIME ETAIENT REDEVABLES D ' UN DROIT DE DOUANE DE 26 % AD VALOREM - QUOIQUE SOUMIS , DEPUIS PLUSIEURS ANNEES , A DES MESURES DE SAUVEGARDE - , DEVENAIENT PASSIBLES D ' UN DROIT DE DOUANE DE 20 % ET D ' UN PRELEVEMENT QUI , A L ' EPOQUE , SE CALCULAIT A PLUS DE 100 % DU PRIX D ' ACHAT ;
QUE LA REQUERANTE S ' EST ADRESSEE A LA COMMISSION AFIN D ' OBTENIR A SON PROFIT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425 /77 QUI PORTE : ' AU CAS OU LES MESURES TRANSITOIRES SONT NECESSAIRES POUR FACILITER LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT LE CAS OU CETTE MISE EN APPLICATION A LA DATE PREVUE SE HEURTERAIT POUR CERTAINS PRODUITS A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 27 ( DU REGLEMENT N 805/68).ELLES SONT APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 ' ;
QUE LA COMMISSION N ' AYANT PAS ADOPTE LES MESURES SOLLICITEES PAR LA REQUERANTE , CELLE-CI A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN INDEMNITE QUI , AUX TERMES DE LA REPLIQUE , TEND A FAIRE ' CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE EST TENUE , A TITRE D ' INDEMNISATION DU PREJUDICE QU ' ELLE A CAUSE , D ' AUTORISER L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT DE LA QUANTITE DE VIANDE MARINEE PREVUE AU CONTRAT DU 15 FEVRIER 1977 , EN ENJOIGNANT , PAR VOIE DE DECISION , A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' ADMETTRE EN LIBRE PRATIQUE LA QUANTITE DE VIANDE MARINEE LITIGIEUSE EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT ' ;
QUE , SUBSIDIAIREMENT , IL EST DEMANDE DE ' CONSTATER QUE LA COMMUNAUTE EST TENUE DE REPARER LE PREJUDICE QU ' ELLE A CAUSE A LA REQUERANTE EN METTANT OBSTACLE A L ' EXECUTION DU CONTRAT DU 15 FEVRIER 1977 ; PLUS SUBSIDIAIREMENT , CONDAMNER LA COMMUNAUTE A VERSER A LA REQUERANTE UN MONTANT DE 787 500 DM , MAJORE DES INTERETS AU TAUX DE 8 % A PARTIR DE LA DATE DU PREJUDICE ' ;
3ATTENDU QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE AU LITIGE , CONCLUT QUE LA DEMANDE PRINCIPALE SOIT REJETEE COMME IRRECEVABLE ET QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE SOIT REJETEE COMME PARTIELLEMENT IRRECEVABLE ET COMME DENUEE DE FONDEMENT DANS SON ENSEMBLE ;
4ATTENDU QUE , LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DEMANDES SUBSIDIAIRES AYANT UN MEME FONDEMENT EN DROIT , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LE BIEN - FONDE DE L ' ACTION ;
5ATTENDU , QUANT AU BIEN-FONDE DE L ' ACTION , QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD S ' IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE ALLEGUE ET LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION ;
QU ' IL EST REPROCHE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXERCE , DANS LE SENS SOUHAITE PAR LA REQUERANTE , LES POUVOIRS QUE LUI ATTRIBUAIT L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425/77 ;
QU ' EN PARTICULIER , LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME AURAIT DU L ' AMENER A PREVOIR DES EXCEPTIONS TRANSITOIRES AU REGIME NOUVEAU POUR LE CAS OU LES IMPORTATEURS , AYANT DEJA ACCEPTE DES ENGAGEMENTS D ' IMPORTER , AURAIENT ETE SURPRIS PAR UNE MODIFICATION DE REGIME IMPREVISIBLE ;
6ATTENDU QUE , SI LE TEXTE DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425/77 NE VISE PAS EXPRESSEMENT LES DIFFICULTES POUVANT NAITRE POUR LES INTERESSES DE LA MISE EN APPLICATION DU NOUVEAU REGIME MAIS PLUTOT CELLES D ' UNE NATURE ADMINISTRATIVE POUVANT SE PRESENTER AUX AUTORITES CHARGEES DE CETTE MISE EN APPLICATION , CE TEXTE EST CEPENDANT CONCU EN DES TERMES SUFFISAMMENT LARGES POUR HABILITER LA COMMISSION A ADOPTER LE CAS ECHEANT DES MESURES VISANT A PROTEGER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES POUR AUTANT QUE LA MODIFICATION INSTAUREE SERAIT DE NATURE A Y PORTER ATTEINTE ;
QU ' UNE TELLE PROTECTION S ' IMPOSE NOTAMMENT DANS LES CAS OU DES OPERATEURS ECONOMIQUES ONT , SOUS LE REGIME PRECEDENT , DEJA NOTIFIE AUX AUTORITES COMPETENTES LEUR INTENTION DE PROCEDER A DES OPERATIONS DETERMINEES PENDANT UNE EPOQUE S ' ETENDANT AU-DELA DU MOMENT DE L ' INTRODUCTION D ' UN NOUVEAU REGIME ET S ' Y SONT IRREVOCABLEMENT ENGAGES , LE CAS ECHEANT , SOUS CAUTION ;
QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION AVAIT DEJA ADOPTE DES MESURES TRANSITOIRES A CET EGARD DANS SON REGLEMENT N 3117/76 DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT ET ABROGEANT LES REGIMES DE JUMELAGE , INSTAURES AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 76/76 ET ( CEE ) N 223/76 ( JO N L 352 , P.14 ) , QUI ANNONCAIT EN TERMES CLAIRS QU ' UNE MODIFICATION DU REGIME EXISTANT A L ' EPOQUE ETAIT ENVISAGEE POUR LE 1 AVRIL 1977 ;
QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT PORTE QUE ' LES REGLEMENTS ( CEE ) N 76/76 ET ( CEE ) N 223/76 SONT ABROGES AVEC EFFET AU 1 AVRIL 1977.TOUTEFOIS , ILS RESTENT APPLICABLES POUR LES OPERATIONS DECOULANT DES OFFRES D ' ACHAT DE VIANDES D ' INTERVENTION DEPOSEES JUSQU ' AU TROISIEME LUNDI DU MOIS DE MARS 1977 ' ;
QUE , PAR LA PUBLICATION AU JO N L 352 , P.14 , DU 22 DECEMBRE 1976 , TANT DE CET AVERTISSEMENT AUX OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES QUE DE LA CONTINUATION DE L ' APPLICABILITE DU REGIME ANTERIEUR AU PROFIT DE TOUS CEUX QUI , AVANT UNE CERTAINE DATE , AVAIENT MANIFESTE LEURS INTENTIONS DE S ' EN PREVALOIR POUR DES OPERATIONS COURANTES , LA COMMISSION AVAIT DONC DEJA ADOPTE DES MESURES TRANSITOIRES , DE SORTE QU ' ELLE N ' AVAIT PAS BESOIN D ' EN ENVISAGER L ' ADOPTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 CI-DESSUS CITE , DU REGLEMENT N 425/77 ;
7ATTENDU D ' AILLEURS QUE LA COMMISSION POUVAIT ESTIMER QUE TANT LA SCISSION DE L ' ANCIENNE SOUS-POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 EN DEUX NOUVELLES SOUS - POSITIONS QUE L ' ASSUJETTISSEMENT DES PRODUITS RELEVANT DE LA PREMIERE DE CELLES-CI AU REGIME DE PRELEVEMENTS N ' ETAIENT PAS DE NATURE A AFFECTER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;
QU ' EN EFFET , CES MODIFICATIONS ETAIENT DEJA PREFIGUREES PAR LA REGLEMENTATION ANTERIEURE RELATIVE AUX MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR CONCERNE ;
QU ' A CET EGARD , IL SUFFIT DE CITER A TITRE D ' EXEMPLES LE REGLEMENT N 610/75 DE LA COMMISSION DU 7 MARS 1975 CONCERNANT LES MESURES DE SAUVEGARDE POUR CERTAINS PRODUITS DE SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO N L 63 , P.37 ) , LE REGLEMENT N 76/76 DE LA COMMISSION DU 16 JANVIER 1976 INSTITUANT UN REGIME DE JUMELAGE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE AVEC LA VENTE DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO N L 10 , P.21 ) , LE REGLEMENT N 223/76 DE LA COMMISSION DU 30 JANVIER 1976 INSTITUANT UN REGIME DE JUMELAGE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE AVEC LA VENTE DE CONSERVES DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO N L 26 , P.59 ) ET LE REGLEMENT N 3117/76 DEJA MENTIONNE ;
QUE LES REGLEMENTS N 610/75 ET N 76/76 ONT , RESPECTIVEMENT DANS LEURS TROISIEME ET DIXIEME CONSIDERANTS , CONSTATE LE DEVELOPPEMENT PROGRESSIF DE NOUVEAUX COURANTS D ' IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS - POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 QUI N ' ETAIENT PAS COUVERTS PAR LES MESURES DE SAUVEGARDE DEJA ADOPTEES , MAIS QUI SE SUBSTITUAIENT A DES PRODUITS POUR LESQUELS DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION N ' ETAIENT PAS , A L ' EPOQUE , DELIVRES ;
QUE TOUS LES REGLEMENTS CITES ONT EN PRINCIPE SOUMIS LES PRODUITS RELEVANT DE LADITE SOUS-POSITION TARIFAIRE AUX MESURES DE SAUVEGARDE QU ' ILS INSTITUAIENT ;
QU ' EN CE FAISANT , CES REGLEMENTS ONT CEPENDANT EXCEPTE DE L ' APPLICATION DE CES MESURES CERTAINS PRODUITS , DEFINIS PAR LE REGLEMENT N 610/75 , ARTICLE 1 , COMME ' PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D ' ABATS DE L ' ESPECE BOVINE PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS HERMETIQUEMENT FERMES ET DONT LE POIDS EST INFERIEUR OU EGAL A 3 KILOGRAMMES NET ' ;
QU ' A SON ARTICLE 1 , 2 PARAGRAPHE , LE REGLEMENT N 76/76 ELARGIT CETTE EXCEPTION ET LA DEFINIT EN DES TERMES PLUS DETAILLES , DEFINITION QUI A ETE REPRISE EN TERMES SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUES PAR LE REGLEMENT N 3117/76 ;
QUE , SI CES EXCEPTIONS SONT DEVENUES PERIMEES DU FAIT DE LA MODIFICATION DE LA POSITION TARIFAIRE CONCERNEE , CEPENDANT LA PRECISION DE LA NOUVELLE SOUS - POSITION 16.02 B III B ) 1 AA ) , FOURNIE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , SOUS J , DU REGLEMENT DE LA COMMISSION N 586/77 DU 18 MARS 1977 FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ...(JO N L 75 , P.10 ) EST DE NATURE A EXCLURE DE SON APPLICATION LES PRODUITS PRECEDEMMENT COUVERTS PAR LES EXCEPTIONS CI-DESSUS CITEES ;
8ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ENCORE FAIT ETAT D ' UN AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE DELIVRE EN 1975 , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ALLEMANDE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ALLEMANDE , PORTANT QUE LA MARCHANDISE EN CAUSE RELEVAIT EN EFFET DE L ' ANCIENNE SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 , EN ALLEGUANT QU ' ELLE AURAIT FAIT CONFIANCE A CETTE CONSTATATION OFFICIELLE ;
QU ' EN EFFET , ELLE AURAIT , SOUS COUVERT DE CET AVIS , IMPORTE LE 25 MARS 1977 A PASSAU , UN LOT D ' ENVIRON 10 000 KG DE VIANDE MARINEES SANS QUE LE REGIME DE MESURES DE SAUVEGARDE , ENCORE EN VIGUEUR A CETTE DATE , LUI AURAIT ETE OPPOSE ;
9ATTENDU CEPENDANT QU ' IL RESSORT DES EXPLICATIONS DE LA REQUERANTE A L ' AUDIENCE QU ' ELLE N ' A PU OBTENIR CETTE ADMISSION EN LIBRE PRATIQUE QUE GRACE A UNE MODIFICATION DE L ' AVIS EN CAUSE , DATEE DU 13 OCTOBRE 1976 , DANS LE SENS QUE LA MARCHANDISE TOMBERAIT SOUS LES EXCEPTIONS PREVUES AU REGLEMENT N 76/76 CI-DESSUS MENTIONNEES ;
QU ' IL RESULTE DE CES EXPLICATIONS QU ' A L ' EPOQUE DE LA MODIFICATION LA REQUERANTE S ' ETAIT DEJA RENDUE COMPTE QUE L ' IMPORTATION EVENTUELLE DE LA MARCHANDISE POURRAIT SE HEURTER AUX MESURES DE SAUVEGARDE ALORS EN VIGUEUR ET DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DE NATURE HAUTEMENT ALEATOIRE ;
QU ' EN TOUT CAS , LA DELIVRANCE D ' UN TEL AVIS QUI , DEJA PAR SA NATURE MEME , NE PEUT SE RAPPORTER QU ' A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE ET NE SAURAIT DONC METTRE LE DESTINATAIRE A L ' ABRI DE MODIFICATIONS DE CELLE-CI , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS , DECLARATIONS ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A DES OPERATIONS DETERMINEES , ENVISAGEES POUR UNE PERIODE ET POUR DES QUANTITES FIXES ;
QUE , SI CES DERNIERS DOCUMENTS SONT SUSCEPTIBLES D ' ENGAGER LA RESPONSABILITE A TOUTES FINS UTILES ET DE NATURE PUREMENT ABSTRAITE , C ' EST-A-DIRE SANS RAPPORT AVEC DES OPERATIONS DETERMINEES , N ' EST PAS DE NATURE A OBLIGER CES AUTORITES DE TENIR COMPTE , DANS LES ADAPTATIONS DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QU ' ELLES ESTIMERAIENT NECESSAIRES , DES EXPECTATIVES QU ' UN TEL DOCUMENT A PU INSPIRER AUX INTERESSES ;
10ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION POUVAIT , A JUSTE TITRE , CONSIDERER QUE LA DISPOSITION DU REGLEMENT N 3117/76 , ARTICLE 5 , AYANT ETE ARRETEE , L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 425/77 NE DONNAIT PAS LIEU A L ' ADOPTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DE CE REGLEMENT , DE MESURES TRANSITOIRES COMPLEMENTAIRES , AFIN DE PROTEGER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;
QUE , DES LORS , SON COMPORTEMENT A CET EGARD NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CAUSE LE PREJUDICE ALLEGUE DE LA REQUERANTE ;
11ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE ENCORE A LA COMMISSION D ' AVOIR AGI DE MANIERE ILLEGALE ET D ' AVOIR MANQUE A SES OBLIGATIONS DANS LA MESURE OU A ) LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS ET D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE CORRESPONDANT SUR DES PREPARATIONS NON CUITES DE VIANDE BOVINE PORTERAIT ATTEINTE AU TAUX DU DROIT DE DOUANE CONSOLIDE DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) AU TAUX DE 26 % , ET B ) LE PRELEVEMENT ET LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SERAIENT D ' UN MONTANT A CE POINT EXCESSIF QU ' ILS VIOLERAIENT LES PRINCIPES DES ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE AINSI QUE LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET CELUI DE LA NON-DISCRIMINATION ;
QU ' ELLE AURAIT , PAR SON ATTITUDE , COMMIS UNE VIOLATION CARACTERISEE D ' UNE SERIE DE REGLES SUPERIEURES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
12ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ESTIME CE REPROCHE MAL DIRIGE , LES VIOLATIONS ALLEGUEES ETANT LE FAIT DU REGLEMENT N 425/77 , ACTE DU CONSEIL , DONC D ' UNE AUTRE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU GATT , LA REQUERANTE NE POURRAIT , PAR AILLEURS , SPECIFIER QUELLE REGLE DE CET ACCORD AURAIT ETE VIOLEE EN L ' ESPECE , MAIS SE SERAIT BORNEE A INVOQUER LES NEGOCIATIONS CONCERNANT LA CONSOLIDATION DE LA SOUS- POSITION 16.02 B III B ) 1 , NEGOCIATIONS QUI , SELON LA COMMISSION , N ' AURAIENT CONCERNE QUE DES CONSERVES DE VIANDE BOVINE , EN PARTICULIER DU TYPE ' CORNED BEEF ' , AINSI QUE DES PREPARATIONS DE VIANDE DE L ' ESPECE BOVINE DANS LESQUELLES LA VIANDE ETAIT CUITE A POINT AU COURS DU PROCESSUS DE FABRICATION ET DE CONSERVATION , SEULS PRODUITS DE LA SOUS-POSITION A ETRE IMPORTES A L ' EPOQUE DE LA CONSOLIDATION EN QUANTITES APPRECIABLES ;
QUE L ' EXTENSION FORMELLE DECIDEE DANS UN PREMIER TEMPS DU TAUX CONVENTIONNEL A TOUS LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION EN CAUSE AURAIT ETE UNE CONCESSION UNILATERALE DE LA COMMUNAUTE , QUI AURAIT ETE PROGRESSIVEMENT RETIREE DEPUIS L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 610/75 ;
13QU ' EN CE QUI CONCERNE LA HAUTEUR PRETENDUMENT EXCESSIVE DES PRELEVEMENTS , LE POINT DE REFERENCE SERAIT LE PRELEVEMENT DE BASE APPLICABLE AUX BOVINS , DETERMINE A PARTIR DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ORIENTATION ET LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ;
QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 805/68 TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 425/77 , LE PRELEVEMENT PEUT EN EFFET S ' ELEVER A 114 % SI LE PRIX DE MARCHE EST INFERIEUR A 90 % DU PRIX D ' ORIENTATION ;
14ATTENDU QUE L ' ARGUMENTATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS ETE REFUTEE PAR LA REQUERANTE A SUFFISANCE DE DROIT ;
15ATTENDU QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE EN SON ENTIER , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER S ' IL EST RECEVABLE DANS TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS
16ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A DONC LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .