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Document 61977CJ0090

Arrêt de la Cour du 27 avril 1978.
Hellmut Stimming KG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 90/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00995

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:91

61977J0090

Arrêt de la Cour du 27 avril 1978. - Hellmut Stimming KG contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 90/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00995
édition spéciale grecque page 00323
édition spéciale portugaise page 00353


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MODIFICATION D ' UNE REGLEMENTATION - PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - APPLICATION - CONDITIONS

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITION TARIFAIRE - MODIFICATION - AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT - EXPECTATIVES DES INTERESSES - PRISE EN CONSIDERATION - OBLIGATION - ABSENCE

Sommaire


1 . LORS DE LA MODIFICATION D ' UNE REGLEMENTATION EN MATIERE AGRICOLE , LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME S ' IMPOSE NOTAMMENT DANS LES CAS OU DES OPERATEURS ECONOMIQUES ONT , SOUS LE REGIME PRECEDENT , DEJA NOTIFIE AUX AUTORITES COMPETENTES LEUR INTENTION DE PROCEDER A DES OPERATIONS DETERMINEES PENDANT UNE EPOQUE S ' ETENDANT AU-DELA DU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU NOUVEAU REGIME ET S ' Y SONT IRREVOCABLEMENT ENGAGES , LE CAS ECHEANT , SOUS CAUTION .

2 . UN AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE , DELIVRE A TOUTES FINS UTILES ET DE NATURE PUREMENT ABSTRAITE , C ' EST-A - DIRE SANS RAPPORT AVEC DES OPERATIONS DETERMINEES , N ' OBLIGE PAS LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES A TENIR COMPTE , DANS LES ADAPTATIONS DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QU ' ELLES ESTIMERAIENT NECESSAIRES , DES EXPECTATIVES QU ' UN TEL DOCUMENT A PU INSPIRER AUX INTERESSES .

Parties


$$P

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INDEMNITE ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE LA REQUERANTE A , PAR REQUETE , ENREGISTREE AU GREFFE LE 21 JUILLET 1977 , SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN REPARATION FONDE SUR LES ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE ET DIRIGE CONTRE LA COMMISSION ;

QU ' AYANT CONCLU LE 15 FEVRIER 1977 UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE ROUMAINE DE COMMERCE EXTERIEUR PRODEXPORT POUR LA LIVRAISON DE 450 000 KG DE VIANDE MARINEE ( SAUERBRATEN ) , ELLE SE CONSIDERE LESEE PAR L ' ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) N 425/77 DU CONSEIL DU 14 FEVRIER 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET ADAPTANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 827/68 AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO N L 61 , P . 1 ) ;

QUE CE REGLEMENT , QUI A ADAPTE LE REGIME DES IMPORTATIONS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU PRELEVEMENT , ' CONSIDERANT QUE CERTAINS PRODUITS PRESENTES COMME PREPARATIONS DE VIANDES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ONT ETE CREES DANS LE SEUL BUT D ' ECHAPPER A L ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS ; QUE , AFIN D ' EVITER L ' IMPORTATION EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS DE PRODUITS SUBSTITUABLES AUX VIANDES RELEVANT DE LA POSITION 02.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL EST NECESSAIRE DE MIEUX DEFINIR LES PRODUITS POUVANT ETRE IMPORTES EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS ' , A EN OUTRE , PAR UNE MODIFICATION DE L ' ARTICLE 9 , DEUXIEME PARAGRAPHE , DU REGLEMENT N 805/68 , SOUMIS AU REGIME DE PRELEVEMENTS LES PRODUITS RELEVANT D ' UNE POSITION 16.02 B III B ) 1 AA ) NOUVELLEMENT CREEE PAR SON ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 7 ;

QUE LA MODIFICATION DU REGIME AINSI PREVUE EST DEVENUE APPLICABLE A PARTIR DU 1 AVRIL 1977 ;

2ATTENDU QUE LES PRODUITS QUI FONT L ' OBJET DU CONTRAT SUSDIT DU 15 FEVRIER 1977 RELEVANT DE LA NOUVELLE POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 AA ) SONT DEVENUS PASSIBLES DU REGIME DE PRELEVEMENTS MODIFIE ;

QUE CES PRODUITS , QUI , SOUS L ' ANCIEN REGIME ETAIENT REDEVABLES D ' UN DROIT DE DOUANE DE 26 % AD VALOREM - QUOIQUE SOUMIS , DEPUIS PLUSIEURS ANNEES , A DES MESURES DE SAUVEGARDE - , DEVENAIENT PASSIBLES D ' UN DROIT DE DOUANE DE 20 % ET D ' UN PRELEVEMENT QUI , A L ' EPOQUE , SE CALCULAIT A PLUS DE 100 % DU PRIX D ' ACHAT ;

QUE LA REQUERANTE S ' EST ADRESSEE A LA COMMISSION AFIN D ' OBTENIR A SON PROFIT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425 /77 QUI PORTE : ' AU CAS OU LES MESURES TRANSITOIRES SONT NECESSAIRES POUR FACILITER LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT LE CAS OU CETTE MISE EN APPLICATION A LA DATE PREVUE SE HEURTERAIT POUR CERTAINS PRODUITS A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 27 ( DU REGLEMENT N 805/68).ELLES SONT APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 ' ;

QUE LA COMMISSION N ' AYANT PAS ADOPTE LES MESURES SOLLICITEES PAR LA REQUERANTE , CELLE-CI A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN INDEMNITE QUI , AUX TERMES DE LA REPLIQUE , TEND A FAIRE ' CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE EST TENUE , A TITRE D ' INDEMNISATION DU PREJUDICE QU ' ELLE A CAUSE , D ' AUTORISER L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT DE LA QUANTITE DE VIANDE MARINEE PREVUE AU CONTRAT DU 15 FEVRIER 1977 , EN ENJOIGNANT , PAR VOIE DE DECISION , A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' ADMETTRE EN LIBRE PRATIQUE LA QUANTITE DE VIANDE MARINEE LITIGIEUSE EN FRANCHISE DE PRELEVEMENT ' ;

QUE , SUBSIDIAIREMENT , IL EST DEMANDE DE ' CONSTATER QUE LA COMMUNAUTE EST TENUE DE REPARER LE PREJUDICE QU ' ELLE A CAUSE A LA REQUERANTE EN METTANT OBSTACLE A L ' EXECUTION DU CONTRAT DU 15 FEVRIER 1977 ; PLUS SUBSIDIAIREMENT , CONDAMNER LA COMMUNAUTE A VERSER A LA REQUERANTE UN MONTANT DE 787 500 DM , MAJORE DES INTERETS AU TAUX DE 8 % A PARTIR DE LA DATE DU PREJUDICE ' ;

3ATTENDU QUE LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE AU LITIGE , CONCLUT QUE LA DEMANDE PRINCIPALE SOIT REJETEE COMME IRRECEVABLE ET QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE SOIT REJETEE COMME PARTIELLEMENT IRRECEVABLE ET COMME DENUEE DE FONDEMENT DANS SON ENSEMBLE ;

4ATTENDU QUE , LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DEMANDES SUBSIDIAIRES AYANT UN MEME FONDEMENT EN DROIT , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LE BIEN - FONDE DE L ' ACTION ;

5ATTENDU , QUANT AU BIEN-FONDE DE L ' ACTION , QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD S ' IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE ALLEGUE ET LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION ;

QU ' IL EST REPROCHE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXERCE , DANS LE SENS SOUHAITE PAR LA REQUERANTE , LES POUVOIRS QUE LUI ATTRIBUAIT L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425/77 ;

QU ' EN PARTICULIER , LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME AURAIT DU L ' AMENER A PREVOIR DES EXCEPTIONS TRANSITOIRES AU REGIME NOUVEAU POUR LE CAS OU LES IMPORTATEURS , AYANT DEJA ACCEPTE DES ENGAGEMENTS D ' IMPORTER , AURAIENT ETE SURPRIS PAR UNE MODIFICATION DE REGIME IMPREVISIBLE ;

6ATTENDU QUE , SI LE TEXTE DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 425/77 NE VISE PAS EXPRESSEMENT LES DIFFICULTES POUVANT NAITRE POUR LES INTERESSES DE LA MISE EN APPLICATION DU NOUVEAU REGIME MAIS PLUTOT CELLES D ' UNE NATURE ADMINISTRATIVE POUVANT SE PRESENTER AUX AUTORITES CHARGEES DE CETTE MISE EN APPLICATION , CE TEXTE EST CEPENDANT CONCU EN DES TERMES SUFFISAMMENT LARGES POUR HABILITER LA COMMISSION A ADOPTER LE CAS ECHEANT DES MESURES VISANT A PROTEGER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES POUR AUTANT QUE LA MODIFICATION INSTAUREE SERAIT DE NATURE A Y PORTER ATTEINTE ;

QU ' UNE TELLE PROTECTION S ' IMPOSE NOTAMMENT DANS LES CAS OU DES OPERATEURS ECONOMIQUES ONT , SOUS LE REGIME PRECEDENT , DEJA NOTIFIE AUX AUTORITES COMPETENTES LEUR INTENTION DE PROCEDER A DES OPERATIONS DETERMINEES PENDANT UNE EPOQUE S ' ETENDANT AU-DELA DU MOMENT DE L ' INTRODUCTION D ' UN NOUVEAU REGIME ET S ' Y SONT IRREVOCABLEMENT ENGAGES , LE CAS ECHEANT , SOUS CAUTION ;

QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION AVAIT DEJA ADOPTE DES MESURES TRANSITOIRES A CET EGARD DANS SON REGLEMENT N 3117/76 DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT ET ABROGEANT LES REGIMES DE JUMELAGE , INSTAURES AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 76/76 ET ( CEE ) N 223/76 ( JO N L 352 , P.14 ) , QUI ANNONCAIT EN TERMES CLAIRS QU ' UNE MODIFICATION DU REGIME EXISTANT A L ' EPOQUE ETAIT ENVISAGEE POUR LE 1 AVRIL 1977 ;

QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT PORTE QUE ' LES REGLEMENTS ( CEE ) N 76/76 ET ( CEE ) N 223/76 SONT ABROGES AVEC EFFET AU 1 AVRIL 1977.TOUTEFOIS , ILS RESTENT APPLICABLES POUR LES OPERATIONS DECOULANT DES OFFRES D ' ACHAT DE VIANDES D ' INTERVENTION DEPOSEES JUSQU ' AU TROISIEME LUNDI DU MOIS DE MARS 1977 ' ;

QUE , PAR LA PUBLICATION AU JO N L 352 , P.14 , DU 22 DECEMBRE 1976 , TANT DE CET AVERTISSEMENT AUX OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES QUE DE LA CONTINUATION DE L ' APPLICABILITE DU REGIME ANTERIEUR AU PROFIT DE TOUS CEUX QUI , AVANT UNE CERTAINE DATE , AVAIENT MANIFESTE LEURS INTENTIONS DE S ' EN PREVALOIR POUR DES OPERATIONS COURANTES , LA COMMISSION AVAIT DONC DEJA ADOPTE DES MESURES TRANSITOIRES , DE SORTE QU ' ELLE N ' AVAIT PAS BESOIN D ' EN ENVISAGER L ' ADOPTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 CI-DESSUS CITE , DU REGLEMENT N 425/77 ;

7ATTENDU D ' AILLEURS QUE LA COMMISSION POUVAIT ESTIMER QUE TANT LA SCISSION DE L ' ANCIENNE SOUS-POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 EN DEUX NOUVELLES SOUS - POSITIONS QUE L ' ASSUJETTISSEMENT DES PRODUITS RELEVANT DE LA PREMIERE DE CELLES-CI AU REGIME DE PRELEVEMENTS N ' ETAIENT PAS DE NATURE A AFFECTER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

QU ' EN EFFET , CES MODIFICATIONS ETAIENT DEJA PREFIGUREES PAR LA REGLEMENTATION ANTERIEURE RELATIVE AUX MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR CONCERNE ;

QU ' A CET EGARD , IL SUFFIT DE CITER A TITRE D ' EXEMPLES LE REGLEMENT N 610/75 DE LA COMMISSION DU 7 MARS 1975 CONCERNANT LES MESURES DE SAUVEGARDE POUR CERTAINS PRODUITS DE SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO N L 63 , P.37 ) , LE REGLEMENT N 76/76 DE LA COMMISSION DU 16 JANVIER 1976 INSTITUANT UN REGIME DE JUMELAGE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE AVEC LA VENTE DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO N L 10 , P.21 ) , LE REGLEMENT N 223/76 DE LA COMMISSION DU 30 JANVIER 1976 INSTITUANT UN REGIME DE JUMELAGE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AU TITRE DE MESURES DE SAUVEGARDE AVEC LA VENTE DE CONSERVES DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO N L 26 , P.59 ) ET LE REGLEMENT N 3117/76 DEJA MENTIONNE ;

QUE LES REGLEMENTS N 610/75 ET N 76/76 ONT , RESPECTIVEMENT DANS LEURS TROISIEME ET DIXIEME CONSIDERANTS , CONSTATE LE DEVELOPPEMENT PROGRESSIF DE NOUVEAUX COURANTS D ' IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS - POSITION TARIFAIRE 16.02 B III B ) 1 QUI N ' ETAIENT PAS COUVERTS PAR LES MESURES DE SAUVEGARDE DEJA ADOPTEES , MAIS QUI SE SUBSTITUAIENT A DES PRODUITS POUR LESQUELS DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION N ' ETAIENT PAS , A L ' EPOQUE , DELIVRES ;

QUE TOUS LES REGLEMENTS CITES ONT EN PRINCIPE SOUMIS LES PRODUITS RELEVANT DE LADITE SOUS-POSITION TARIFAIRE AUX MESURES DE SAUVEGARDE QU ' ILS INSTITUAIENT ;

QU ' EN CE FAISANT , CES REGLEMENTS ONT CEPENDANT EXCEPTE DE L ' APPLICATION DE CES MESURES CERTAINS PRODUITS , DEFINIS PAR LE REGLEMENT N 610/75 , ARTICLE 1 , COMME ' PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D ' ABATS DE L ' ESPECE BOVINE PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS HERMETIQUEMENT FERMES ET DONT LE POIDS EST INFERIEUR OU EGAL A 3 KILOGRAMMES NET ' ;

QU ' A SON ARTICLE 1 , 2 PARAGRAPHE , LE REGLEMENT N 76/76 ELARGIT CETTE EXCEPTION ET LA DEFINIT EN DES TERMES PLUS DETAILLES , DEFINITION QUI A ETE REPRISE EN TERMES SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUES PAR LE REGLEMENT N 3117/76 ;

QUE , SI CES EXCEPTIONS SONT DEVENUES PERIMEES DU FAIT DE LA MODIFICATION DE LA POSITION TARIFAIRE CONCERNEE , CEPENDANT LA PRECISION DE LA NOUVELLE SOUS - POSITION 16.02 B III B ) 1 AA ) , FOURNIE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , SOUS J , DU REGLEMENT DE LA COMMISSION N 586/77 DU 18 MARS 1977 FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ...(JO N L 75 , P.10 ) EST DE NATURE A EXCLURE DE SON APPLICATION LES PRODUITS PRECEDEMMENT COUVERTS PAR LES EXCEPTIONS CI-DESSUS CITEES ;

8ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ENCORE FAIT ETAT D ' UN AVIS OFFICIEL DE CLASSEMENT TARIFAIRE DELIVRE EN 1975 , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ALLEMANDE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE ALLEMANDE , PORTANT QUE LA MARCHANDISE EN CAUSE RELEVAIT EN EFFET DE L ' ANCIENNE SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 , EN ALLEGUANT QU ' ELLE AURAIT FAIT CONFIANCE A CETTE CONSTATATION OFFICIELLE ;

QU ' EN EFFET , ELLE AURAIT , SOUS COUVERT DE CET AVIS , IMPORTE LE 25 MARS 1977 A PASSAU , UN LOT D ' ENVIRON 10 000 KG DE VIANDE MARINEES SANS QUE LE REGIME DE MESURES DE SAUVEGARDE , ENCORE EN VIGUEUR A CETTE DATE , LUI AURAIT ETE OPPOSE ;

9ATTENDU CEPENDANT QU ' IL RESSORT DES EXPLICATIONS DE LA REQUERANTE A L ' AUDIENCE QU ' ELLE N ' A PU OBTENIR CETTE ADMISSION EN LIBRE PRATIQUE QUE GRACE A UNE MODIFICATION DE L ' AVIS EN CAUSE , DATEE DU 13 OCTOBRE 1976 , DANS LE SENS QUE LA MARCHANDISE TOMBERAIT SOUS LES EXCEPTIONS PREVUES AU REGLEMENT N 76/76 CI-DESSUS MENTIONNEES ;

QU ' IL RESULTE DE CES EXPLICATIONS QU ' A L ' EPOQUE DE LA MODIFICATION LA REQUERANTE S ' ETAIT DEJA RENDUE COMPTE QUE L ' IMPORTATION EVENTUELLE DE LA MARCHANDISE POURRAIT SE HEURTER AUX MESURES DE SAUVEGARDE ALORS EN VIGUEUR ET DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DE NATURE HAUTEMENT ALEATOIRE ;

QU ' EN TOUT CAS , LA DELIVRANCE D ' UN TEL AVIS QUI , DEJA PAR SA NATURE MEME , NE PEUT SE RAPPORTER QU ' A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE ET NE SAURAIT DONC METTRE LE DESTINATAIRE A L ' ABRI DE MODIFICATIONS DE CELLE-CI , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS , DECLARATIONS ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A DES OPERATIONS DETERMINEES , ENVISAGEES POUR UNE PERIODE ET POUR DES QUANTITES FIXES ;

QUE , SI CES DERNIERS DOCUMENTS SONT SUSCEPTIBLES D ' ENGAGER LA RESPONSABILITE A TOUTES FINS UTILES ET DE NATURE PUREMENT ABSTRAITE , C ' EST-A-DIRE SANS RAPPORT AVEC DES OPERATIONS DETERMINEES , N ' EST PAS DE NATURE A OBLIGER CES AUTORITES DE TENIR COMPTE , DANS LES ADAPTATIONS DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QU ' ELLES ESTIMERAIENT NECESSAIRES , DES EXPECTATIVES QU ' UN TEL DOCUMENT A PU INSPIRER AUX INTERESSES ;

10ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION POUVAIT , A JUSTE TITRE , CONSIDERER QUE LA DISPOSITION DU REGLEMENT N 3117/76 , ARTICLE 5 , AYANT ETE ARRETEE , L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 425/77 NE DONNAIT PAS LIEU A L ' ADOPTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DE CE REGLEMENT , DE MESURES TRANSITOIRES COMPLEMENTAIRES , AFIN DE PROTEGER LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

QUE , DES LORS , SON COMPORTEMENT A CET EGARD NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CAUSE LE PREJUDICE ALLEGUE DE LA REQUERANTE ;

11ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE ENCORE A LA COMMISSION D ' AVOIR AGI DE MANIERE ILLEGALE ET D ' AVOIR MANQUE A SES OBLIGATIONS DANS LA MESURE OU A ) LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS ET D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE CORRESPONDANT SUR DES PREPARATIONS NON CUITES DE VIANDE BOVINE PORTERAIT ATTEINTE AU TAUX DU DROIT DE DOUANE CONSOLIDE DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) AU TAUX DE 26 % , ET B ) LE PRELEVEMENT ET LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SERAIENT D ' UN MONTANT A CE POINT EXCESSIF QU ' ILS VIOLERAIENT LES PRINCIPES DES ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE AINSI QUE LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET CELUI DE LA NON-DISCRIMINATION ;

QU ' ELLE AURAIT , PAR SON ATTITUDE , COMMIS UNE VIOLATION CARACTERISEE D ' UNE SERIE DE REGLES SUPERIEURES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ;

12ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ESTIME CE REPROCHE MAL DIRIGE , LES VIOLATIONS ALLEGUEES ETANT LE FAIT DU REGLEMENT N 425/77 , ACTE DU CONSEIL , DONC D ' UNE AUTRE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DU GATT , LA REQUERANTE NE POURRAIT , PAR AILLEURS , SPECIFIER QUELLE REGLE DE CET ACCORD AURAIT ETE VIOLEE EN L ' ESPECE , MAIS SE SERAIT BORNEE A INVOQUER LES NEGOCIATIONS CONCERNANT LA CONSOLIDATION DE LA SOUS- POSITION 16.02 B III B ) 1 , NEGOCIATIONS QUI , SELON LA COMMISSION , N ' AURAIENT CONCERNE QUE DES CONSERVES DE VIANDE BOVINE , EN PARTICULIER DU TYPE ' CORNED BEEF ' , AINSI QUE DES PREPARATIONS DE VIANDE DE L ' ESPECE BOVINE DANS LESQUELLES LA VIANDE ETAIT CUITE A POINT AU COURS DU PROCESSUS DE FABRICATION ET DE CONSERVATION , SEULS PRODUITS DE LA SOUS-POSITION A ETRE IMPORTES A L ' EPOQUE DE LA CONSOLIDATION EN QUANTITES APPRECIABLES ;

QUE L ' EXTENSION FORMELLE DECIDEE DANS UN PREMIER TEMPS DU TAUX CONVENTIONNEL A TOUS LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION EN CAUSE AURAIT ETE UNE CONCESSION UNILATERALE DE LA COMMUNAUTE , QUI AURAIT ETE PROGRESSIVEMENT RETIREE DEPUIS L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 610/75 ;

13QU ' EN CE QUI CONCERNE LA HAUTEUR PRETENDUMENT EXCESSIVE DES PRELEVEMENTS , LE POINT DE REFERENCE SERAIT LE PRELEVEMENT DE BASE APPLICABLE AUX BOVINS , DETERMINE A PARTIR DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ORIENTATION ET LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ;

QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 805/68 TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 425/77 , LE PRELEVEMENT PEUT EN EFFET S ' ELEVER A 114 % SI LE PRIX DE MARCHE EST INFERIEUR A 90 % DU PRIX D ' ORIENTATION ;

14ATTENDU QUE L ' ARGUMENTATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS ETE REFUTEE PAR LA REQUERANTE A SUFFISANCE DE DROIT ;

15ATTENDU QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE EN SON ENTIER , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER S ' IL EST RECEVABLE DANS TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

16ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

QUE LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A DONC LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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