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Document 61977CJ0080
Judgment of the Court of 20 April 1978. # Société Les Commissionnaires Réunis SARL v Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel v Receveur des douanes. # References for a preliminary ruling: Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse - France. # French tax on Italian wines. # Joined cases 80 and 81/77.
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978.
Société Les Commissionnaires Réunis SARL contre Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel contre Receveur des douanes.
Demandes de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse - France.
Taxe française sur les vins italiens.
Affaires jointes 80 et 81/77.
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978.
Société Les Commissionnaires Réunis SARL contre Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel contre Receveur des douanes.
Demandes de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse - France.
Taxe française sur les vins italiens.
Affaires jointes 80 et 81/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00927
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:87
** AFFAIRE 81/1977 **
*A9* Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, jugement du 30/06/1977
*P1* Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, jugement du 17/08/1978 (194/78)
*P2* Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile, arrêt du 30/11/1978 (2231)
- Gazette du Palais 1979 I Jur. p.178-181
- La Semaine juridique - édition entreprise 1979 I 12969
- Recueil Dalloz Sirey 1979 Jur. p.371-373
- Burki, E.-P.: La Semaine juridique - édition entreprise 1979 II 12969
- Berr, Claude J.: Recueil Dalloz Sirey 1979 Jur. p.373-375
*P3* Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 16/12/1980 (79-10.801 1059)
- Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1980 IV p.339
- Recueil Dalloz Sirey 1981 Jur. p.380
- Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1982 p.101-103
- Berr, Claude J.: Recueil Dalloz Sirey 1981 Jur. p.381-382
*A9* Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, jugement du 30/06/1977
*P1* Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, jugement du 17/08/1978 (195)
Arrêt de la Cour du 20 avril 1978. - Société Les Commissionnaires Réunis SARL contre Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel contre Receveur des douanes. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse - France. - Taxe française sur les vins italiens. - Affaires jointes 80 et 81/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00927
édition spéciale grecque page 00315
édition spéciale portugaise page 00341
édition spéciale espagnole page 00265
édition spéciale suédoise page 00095
édition spéciale finnoise page 00095
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - ELIMINATION - PRINCIPE FONDAMENTAL - EXCEPTIONS - PREVISION EXPLICITE
( TRAITE CEE , ART.12 A 17 )
2 . AGRICULTURE - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - DEROGATION - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART.12 , 38 , ( P ) 2 , ET 39 A 46 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - PERCEPTION - AUTORISATION ACCORDEE AUX ETATS MEMBRES - ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 - INCOMPATIBILITE AVEC LE TRAITE CEE - INVALIDITE
( TRAITE CEE , ART.13 , ( P ) 2 , ET 38 A 46 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 816/70 , ART.31 , ( P ) 2 )
1 . L ' ELIMINATION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT CONSTITUE UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU MARCHE COMMUN , APPLICABLE A L ' ENSEMBLE DES PRODUITS ET MARCHANDISES , DE SORTE QUE TOUTE EXCEPTION , D ' AILLEURS D ' INTERPRETATION STRICTE , DOIT ETRE CLAIREMENT PREVUE .
2 . LES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION QUI , SOIT FORMELLEMENT , SOIT PAR IMPLICATION NECESSAIRE , PREVOIT OU AUTORISE , APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' INSTAURATION DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE PRODUITS AGRICOLES .
3 . L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 , POUR AUTANT QU ' IL AUTORISE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS A INSTAURER ET A PERCEVOIR , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES PRODUITS VISES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE QUE CE REGLEMENT MET EN PLACE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 13 , EN PARTICULIER PARAGRAPHE 2 , ET 38 A 46 DU TRAITE ET , PAR CONSEQUENT , NON VALIDE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 80/77 ET 81/77
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , DANS L ' AFFAIRE 80/77 ENTRE
SOCIETE LES COMMISSIONNAIRES REUNIS SARL
ET
RECEVEUR DES DOUANES
ET DANS L ' AFFAIRE 81/77 ENTRE
SARL LES FILS DE HENRI RAMEL
ET
RECEVEUR DES DOUANES
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 816 /70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO N L 99 DU 3 MAI 1970 , P.1 )
1ATTENDU QUE , PAR DEUX JUGEMENTS DU 30 JUIN 1977 , ENREGISTRES AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 4 JUILLET 1977 SOUS LES N 80/77 ( SOCIETE LES COMMISSIONNAIRES REUNIS/RECEVEUR DES DOUANES ) ET 81/77 ( LES FILS DE HENRI RAMEL/RECEVEUR DES DOUANES ) LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DANS CHACUN DE CES JUGEMENTS DEUX QUESTIONS RELATIVES L ' UNE A LA VALIDITE , L ' AUTRE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL N 816/70 DU 28 AVRIL 1970 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO N L 99 , P.1 ) ;
2 QUE PAR CES QUESTIONS IL EST DEMANDE A LA COUR SI :
' 1 ) L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL N 816/70 EST ( ' ETAIT ' DANS L ' AFFAIRE 81/77 ) CONFORME AU TRAITE CEE , EU EGARD A CE QUE CETTE DISPOSITION AUTORISE ( ' AUTORISAIT ' DANS L ' AFFAIRE 81/77 ) DES MESURES CONTRAIRES AUX REGLES DU TRAITE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , APPLICABLES APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ?
2 ) EN CAS DE REPONSE POSITIVE A LA QUESTION PRECEDENTE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 31 DUDIT REGLEMENT ETAIENT ( -ELLES ) ENCORE D ' APPLICATION A LA DATE DU 11 SEPTEMBRE 1975 , COMPTE TENU D ' UNE EVENTUELLE MISE EN PLACE DE L ' ENSEMBLE DES INSTRUMENTS ADMINISTRATIFS NECESSAIRES A LA GESTION DU MARCHE VITI-VINICOLE ' ;
3QU ' ELLES ONT ETE POSEES A L ' OCCASION DE LITIGES OPPOSANT L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DES DOUANES A DES NEGOCIANTS EN VINS , AYANT IMPORTE EN FRANCE , ENTRE LE DEBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1975 ET MARS 1976 , DES LOTS DE VIN EN PROVENANCE D ' ITALIE ET METTANT EN CAUSE LA CONFORMITE AU TRAITE D ' UNE TAXE , D ' UN MONTANT DE 1,13 FF PAR DEGRE D ' HECTOLITRE , INSTITUEE AVEC EFFET AU 12 SEPTEMBRE 1975 PAR LE DECRET N 75-846 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 1975 ( JO RF DU 12 SEPTEMBRE 1975 ) ET PERCUE A L ' OCCASION DESDITES IMPORTATIONS ;
4QUE , PAR ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 1977 , LA COUR A ORDONNE LA JONCTION DES DEUX AFFAIRES AUX FINS DE LA PROCEDURE ORALE ET DE L ' ARRET ;
CONSIDERATIONS GENERALES
5ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 816/70 , ENTRE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , A INSTAURE UN SYSTEME D ' ORGANISATION DU MARCHE VITI-VINICOLE COMPORTANT LA MISE EN PLACE , D ' UNE PART , D ' UN REGIME DE PRIX ET D ' INTERVENTION , DE REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS , DE REGLES RELATIVES A CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET A LA MISE EN CONSOMMATION COMPRENANT NOTAMMENT UNE DIVISION DE LA COMMUNAUTE EN ZONES VITICOLES , D ' AIDES AU STOCKAGE ET A LA DISTILLATION ET , D ' AUTRE PART , UN REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS COMPRENANT , ENTRE AUTRES , LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION , L ' ETABLISSEMENT DE PRIX DE REFERENCE , DE TAXES COMPENSATOIRES D ' IMPORTATION ET DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , AINSI QU ' UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE PERMETTANT EN CAS DE PERTURBATIONS GRAVES DE PRENDRE DES MESURES APPROPRIEES ;
6QUE . CETTE ORGANISATION COMPORTE EGALEMENT , TANT EN VERTU DES ARTICLES 12 A 15 ET 30 A 33 DU TRAITE CEE QUE DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 816/70 , L ' INTERDICTION DE PERCEVOIR , DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE - SOUS LA SEULE RESERVE DE L ' APPLICATION , EN CE QUI CONCERNE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , DE CERTAINES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE ET CONCERNANT L ' AGRICULTURE DE CET ETAT MEMBRE - AINSI QUE L ' INTERDICTION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D ' EFFET EQUIVALENT ;
7QUE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DUDIT REGLEMENT DISPOSE QUE PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , TANT QUE L ' ENSEMBLE DES INSTRUMENTS ADMINISTRATIFS NECESSAIRES A LA GESTION DU MARCHE VITI-VINICOLE , A L ' EXCEPTION , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1971 , DU CADASTRE VITICOLE , N ' EST PAS EN APPLICATION , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS SONT AUTORISES , POUR EVITER UNE PERTURBATION DE LEUR MARCHE , A PRENDRE DES MESURES DE CARACTERE LIMITATIF A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE. CES MESURES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION QUI DECIDE SANS DELAI LE MAINTIEN , LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DE CES MESURES ' ;
8ATTENDU QUE L ' ANNEE 1975 FUT CARACTERISEE PAR UN AFFLUX EXCEPTIONNEL DE VINS ITALIENS , NOTAMMENT SUR LE MARCHE FRANCAIS , DU , ENTRE AUTRES , A L ' ABONDANCE DES RECOLTES ET A DES DEVALUATIONS SUCCESSIVES DE LA LIRE ;
9QUE , LE CONSEIL AYANT PRIS CETTE SITUATION EN CONSIDERATION , NOTAMMENT AU COURS DE SES SESSIONS DES 15 AVRIL , 21 ET 22 JUILLET ET 9 SEPTEMBRE 1975 , DIVERSES MESURES FURENT ENVISAGEES , ET QUE , APRES QUE LA REINSTAURATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EUT ETE ECARTEE , IL FUT DECIDE QUE LE REGLEMENT N 816/70 SERAIT MODIFIE ET ADAPTE DE FACON A TENIR COMPTE DE LA RESOLUTION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1975 CONCERNANT LES NOUVELLES ORIENTATIONS TENDANT A EQUILIBRER LE MARCHE DANS LE SECTEUR VITI- VINICOLE ;
10QUE , LE 11 SEPTEMBRE 1975 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A EDICTE , EN INVOQUANT L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 , UN DECRET FRAPPANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES D ' ITALIE DE LA TAXE CI-DESSUS DECRITE ;
11QUE DANS LA NOTIFICATION DE CETTE MESURE , DONNEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , SECOND ALINEA , DU REGLEMENT N 816/70 , A LA COMMISSION PAR TELEX DU 11 SEPTEMBRE 1975 IL EST MENTIONNE QUE :
' AU COURS DES CONSEILS DES MINISTRES DES 15 AVRIL , 21 JUILLET ET 9 SEPTEMBRE 1975 , LA SITUATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DES VINS DE TABLE A ETE LONGUEMENT ANALYSEE.IL A ETE CONSTATE QUE L ' INSUFFISANCE ACTUELLE DES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES D ' INTERVENTION INTERDISAIT LE REEQUILIBRE SPONTANE DE CE MARCHE , PROFONDEMENT PERTURBE PAR LA DEPRECIATION DE LA LIRE VERTE AU COURS DES DERNIERES ANNEES . LA DELEGATION FRANCAISE A EXPOSE LES CONSEQUENCES POUR SES PRODUCTEURS DE CETTE SITUATION ET N ' A PAS CESSE DE PROPOSER DES SOLUTIONS FONDEES EN PREMIER LIEU SUR LA REFORME DU REGLEMENT N 816.LE CONSEIL DE MINISTRES AVAIT DECIDE , LE 15 AVRIL DERNIER , QUE CELLE-CI SERAIT ADOPTEE AU PLUS TARD LE 1 AOUT 1975 POUR APPLICATION DES LA CAMPAGNE VITICOLE 1975-1976.OR , LA DISCUSSION DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION A ETE AJOURNEE AU CONSEIL DES 21 ET 22 JUILLET 1975 , ET AUCUNE DECISION N ' EST INTERVENUE LORS DE LA SESSION DU 9 SEPTEMBRE . AINSI QUE L ' ONT EXPOSE LE MINISTRE ET LE SECRETAIRE D ' ETAT A L ' AGRICULTURE FRANCAIS , LA SITUATION CREEE EN FRANCE PAR LE DESORDRE DU MARCHE DU VIN IMPOSE , DES LORS , DES MESURES DE SAUVEGARDE CONTRE LES IMPORTATIONS A TRES BAS PRIX EN PROVENANCE D ' ITALIE.LE CONSEIL A LONGUEMENT DELIBERE . MALGRE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET DE NOS PARTENAIRES DE TROUVER UN ACCORD POLITIQUE A CE SUJET , ET LES SUGGESTIONS FAITES PAR LA DELEGATION FRANCAISE , LE CONSEIL N ' A PU PARVENIR A UNE DECISION UNANIME.DANS CES CONDITIONS , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A DECIDE D ' INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 ,
DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N 816/70 ' ;
12QUE LA COMMISSION A CONTESTE LA CONFORMITE DE CETTE MESURE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET ENGAGE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , MAIS A RENONCE A POURSUIVRE CELLE-CI LORSQUE , PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N 76-287 DU 31 MARS 1976 ( JO RF DU 1 AVRIL 1976 ) , LE DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1975 EUT ETE ABROGE , AVEC EFFET AU 1 AVRIL 1976 ;
13QUE , TOUTEFOIS , LES REQUERANTES AU PRINCIPAL , INVOQUANT L ' EFFET DIRECT DE L ' INTERDICTION DE PERCEVOIR , APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET CONTESTANT LA VALIDITE ET , EN TOUT CAS , L ' APPLICATION , A LA DATE DES IMPORTATIONS LITIGIEUSES , DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 , ONT INTRODUIT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DES ACTIONS VISANT A LA RESTITUTION DES TAXES PRECEDEMMENT ACQUITTEES , EN VERTU DU DECRET N 75-846 .
SUR LA PREMIERE QUESTION
14ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION VISE , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT N 816/70 EST VALIDE POUR AUTANT QU ' IL AUTORISE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS A ETABLIR ET A PERCEVOIR , APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ET DANS LES CONDITIONS QU ' IL DETERMINE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D ' UN PRODUIT AGRICOLE RELEVANT DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , EN L ' OCCURRENCE DU VIN DE TABLE ;
15QUE LA REPONSE A CETTE QUESTION REND NECESSAIRE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE AUX TERMES DUQUEL ' SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 39 A 46 INCLUS , LES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ' ;
16QUE , SELON LES REQUERANTES AU PRINCIPAL , CETTE DISPOSITION NE PERMETTRAIT PAS , APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES , QU ' ILS FASSENT OU NON PARTIE D ' UNE ORGANISATION DE MARCHE , AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE DEROGER OU DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' ETABLIR DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
17QUE , PAR CONTRE , SELON LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , COMPTE TENU DE LA PLACE DU SECTEUR AGRICOLE DANS LE MARCHE COMMUN , DES CARACTERISTIQUES DE L ' ACTIVITE ET DES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , CETTE DISPOSITION PERMETTRAIT AU CONSEIL DE DEROGER AUX REGLES DU TRAITE EN GENERAL ET A CELLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN PARTICULIER , DES LORS QUE CES DEROGATIONS TROUVERAIENT LEUR FONDEMENT JURIDIQUE DANS LES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE ;
18QU ' UN GRAND NOMBRE DE MECANISMES D ' ORGANISATION DE MARCHE , TELS LES FIXATIONS DE PRIX ET LES SYSTEMES D ' INTERVENTION , CONSTITUERAIENT , EN ORGANISANT ET EN ENCADRANT LES ECHANGES , AUTANT DE LIMITATIONS A LA LIBRE CIRCULATION , LIMITATIONS QUI N ' AURAIENT , DES LORS , PAS LE CARACTERE DE DISPOSITIONS TEMPORAIRES OU JUSTIFIEES PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , MAIS QUI COMPTERAIENT PARMI LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
19QU ' AINSI , LES OBJECTIFS DE LIBRE CIRCULATION ET DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE NE DEVRAIENT PAS ETRE OPPOSES , NI HIERARCHISES , MAIS AU CONTRAIRE COMBINES , LE PRINCIPE ETANT LA LIBRE CIRCULATION , SAUF LORSQUE LA SPECIFICITE DU SECTEUR AGRICOLE IMPOSE DES ADAPTATIONS ;
20QUE , SELON LE CONSEIL , L ' ARTICLE 38 , ALINEA 2 , DEVRAIT DANS LE CONTEXTE DES ARTICLES 39 A 46 , ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CETTE DISPOSITION PERMETTRAIT UNE INTERPRETATION PLUS SOUPLE DE LA SUPPRESSION , DANS LE SECTEUR AGRICOLE , POUR LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DES TAXES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT , DE SORTE QUE CES OBSTACLES POURRAIENT ETRE MAINTENUS A TITRE DE MESURES TEMPORAIRES D ' ACCOMPAGNEMENT DE L ' INSTAURATION D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , DONT , SANS CELA , LA MISE EN PLACE RISQUERAIT DE NE POUVOIR ETRE ENTREPRISE ;
21QU ' ENFIN , SELON LA COMMISSION , L ' ARTICLE 38 , ALINEA 2 , DEVRAIT , CONJOINTEMENT AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS DU TITRE II , ETRE INTERPRETE COMME N ' OFFRANT PAS AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , APRES LA PERIODE DE TRANSITION , LA POSSIBILITE D ' ECHAPPER AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , SAUF S ' IL S ' AGISSAIT DE MESURES QUI EXCLUENT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , ET QUI N ' AFFECTENT PAS L ' UNITE DU MARCHE , CE QUI EXCLURAIT , DES L ' ABORD , L ' INSTAURATION DE TAXES D ' EFFET EQUIVALENT DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
22ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE , C ' EST , EN PARTICULIER , PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN ET PAR LE RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DES POLITIQUES ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES QUE LA COMMUNAUTE DOIT PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , LE RELEVEMENT DU NIVEAU DE VIE ET DES RELATIONS PLUS ETROITES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
23QU ' AINSI QUE LE SOULIGNE LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE , PLACE EN TETE DU TITRE CONSACRE A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LE MARCHE COMMUN S ' ETEND A L ' AGRICULTURE ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ;
24ATTENDU QUE L ' ELIMINATION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT CONSTITUE UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU MARCHE COMMUN , APPLICABLE A L ' ENSEMBLE DES PRODUITS ET MARCHANDISES , DE SORTE QUE , AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1964 ( AFFAIRES 90-91/63 , COMMISION/GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET ROYAUME DE BELGIQUE , RECUEIL 1964 , P.1233 ) TOUTE EXCEPTION , D ' AILLEURS D ' INTERPRETATION STRICTE , DOIT ETRE CLAIREMENT PREVUE ;
25ATTENDU QUE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 2 , DISPOSE QUE LES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES , ' SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 39 A 46 INCLUS ' ;
26QUE , DES LORS , POUR QUE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 2 , TROUVE A S ' APPLIQUER A L ' INSTAURATION DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES AU TERME DE LA PERIODE DE TRANSITION , IL FAUT POUVOIR RELEVER , DANS LES ARTICLES 39 A 46 , UNE DISPOSITION QUI , SOIT FORMELLEMENT , SOIT PAR UNE IMPLICATION NECESSAIRE , PREVOIT OU AUTORISE L ' INSTAURATION DE PAREILLES TAXES ;
27ATTENDU QUE LES ARTICLES 39 A 46 NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION DE CETTE NATURE ;
28QU ' AU CONTRAIRE , L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , PRESCRIT DE FACON EXPLICITE QUE LES ORGANISATIONS DE MARCHE DOIVENT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE ;
29QUE , SELON L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , LITTERA B ) , CHAQUE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ' ASSURE AUX ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES QUI EXISTENT DANS UN MARCHE NATIONAL ' ;
30QUE L ' ARTICLE 44 VISE EXPRESSEMENT LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION ET QUE CES EXPRESSIONS DOIVENT , REPLACEES DANS LE CONTEXTE DES ARTICLES 12 A 17 ET 30 A 35 DU TRAITE , ETRE INTERPRETEES COMME VISANT EGALEMENT LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;
31QUE CETTE MEME DISPOSITION , INSTITUANT UN REGIME PROVISOIRE , VALABLE POUR LA SEULE PERIODE DE TRANSITION , DISPOSE QU ' AU COURS DE CETTE PERIODE , POUR AUTANT QUE LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A DES PRIX DE NATURE A METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS FIXES A L ' ARTICLE 39 , LES ETATS MEMBRES POUVAIENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , APPLIQUER DE FACON NON DISCRIMINATOIRE UN SYSTEME DE PRIX MINIMA ;
32QU ' AINSI ETAIENT EXPRESSEMENT ECARTEES , MEME DURANT LA PERIODE DE TRANSITION , D ' AUTRES ENTRAVES CIRCONSTANCIELLES AUX ECHANGES QUE L ' INSTAURATION DE PRIX MINIMA ;
33QU ' IL SERAIT MANIFESTEMENT CONTRAIRE AU TRAITE D ' ADMETTRE , APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , D ' AUTRES OBSTACLES AUX ECHANGES AUSSI , SINON PLUS , RESTRICTIFS QUE CEUX QUI N ' ETAIENT ADMIS QU ' AU COURS DE LA PERIODE TRANSITOIRE ;
34ATTENDU QUE LES AUTRES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 46 , SOIT NE CONTIENNENT AUCUNE DEROGATION , NI EXPLICITE NI IMPLICITE , AUX REGLES DU TRAITE , TELS LES ARTICLES 39 ET 41 , SOIT VISENT UN DOMAINE DIFFERENT ET NETTEMENT CIRCONSCRIT , TEL L ' ARTICLE 42 RELATIF AUX REGLES DE CONCURRENCE , SOIT ENCORE CONCERNENT EXPRESSEMENT L ' HYPOTHESE DU MAINTIEN PROVISOIRE , AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , D ' ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE EN ATTENDANT QU ' Y SOIENT SUBSTITUEES DES ORGANISATIONS COMMUNES , TELS LES ARTICLES 45 ET 46 ;
35ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS ET DE LEURS RELATIONS RECIPROQUES QUE LES COMPETENCES ETENDUES , NOTAMMENT DE CARACTERE SECTORIEL ET REGIONAL , ACCORDEES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EN VUE DE LA CONDUITE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DOIVENT , EN TOUT CAS DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , ETRE UTILISEES DANS LA PERSPECTIVE DE L ' UNITE DU MARCHE A L ' EXCLUSION DE TOUTE MESURE PORTANT ATTEINTE A L ' ELIMINATION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU DES TAXES OU MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
36QUE TOUTE ATTEINTE A L ' ACQUIS COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D ' UNITE DU MARCHE RISQUERAIT D ' AILLEURS DE DECLENCHER DES MECANISMES DE DESINTEGRATION , EN VIOLATION DES OBJECTIFS DE RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DES POLITIQUES ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES , EXPRIMES A L ' ARTICLE 2 DU TRAITE ;
37QU ' ON NE SAURAIT INVOQUER , A L ' APPUI D ' UNE INTERPRETATION DIFFERENTE , L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , CEUX-CI N ' ETANT JUSTIFIES , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , QUE PAR LA NECESSITE DE CORRIGER LES EFFETS DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE INSTABLES QUI , DANS UN SYSTEME D ' ORGANISATION DE MARCHES DE PRODUITS AGRICOLES BASE SUR DES PRIX COMMUNS , ETAIENT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS ; CES MESURES TENDANT AINSI A ASSURER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LE MAINTIEN DE COURANTS D ' ECHANGE NORMAUX , MALGRE L ' IMPACT DE POLITIQUES MONETAIRES DIVERGENTES DONT , CONTRAIREMENT A LA PREVISION DE L ' ARTICLE 105 DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS ENCORE ASSURE LA COORDINATION ;
38QU ' IL DECOULE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 , POUR AUTANT QU ' IL AUTORISE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS A INSTAURER ET A PERCEVOIR , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES PRODUITS VISES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE QUE CE REGLEMENT MET EN PLACE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 13 , EN PARTICULIER PARAGRAPHE 2 , ET 38 A 46 DU TRAITE ET , PAR CONSEQUENT , NON VALIDE ;
39ATTENDU QUE , PAR LA REPONSE DONNE A LA PREMIERE QUESTION , UNE REPONSE A LA SECONDE EST DEVENUE SUPERFLUE ;
SUR LES DEPENS
40ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
41QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BOURG - EN-BRESSE , PAR JUGEMENTS DU 30 JUIN 1977 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 816/70 , POUR AUTANT QU ' IL AUTORISE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS A INSTAURER ET A PERCEVOIR , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES PRODUITS VISES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE QUE CE REGLEMENT MET EN PLACE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 13 , EN PARTICULIER PARAGRAPHE 2 , ET 38 A 46 DU TRAITE ET , PAR CONSEQUENT , NON VALIDE .