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Document 61977CJ0075

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 avril 1978.
Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 75/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00897

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:84

61977J0075

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 avril 1978. - Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 75/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00897
édition spéciale grecque page 00309
édition spéciale portugaise page 00333


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DECISION IMPLICITE DE REJET - MOTIVATION - DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION A ETE DIRIGEE - EXAMEN

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.90 , ( P ) 2 , AL.4 )

2 . FONCTIONNAIRES - AUXILIAIRES - RECRUTEMENT - REFUS POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - ACTE FAISANT GRIEF - MOTIVATION - SECRET MEDICAL - MODALITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.25 , AL.2 ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , ART.54 ET 55 , ( P ) 1 , D )

3 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - INTERETS INDIVIDUELS GRAVEMENT LESES - POSSIBILITE DE PRISE DE POSITION DE L ' INTERESSE - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION

Sommaire


1 . LA MOTIVATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DANS LES CIRCONSTANCES VISEES A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 , DU STATUT EST NECESSAIREMENT CENSEE COINCIDER AVEC LA MOTIVATION OU LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION LAISSEE SANS REPONSE ETAIT DIRIGEE DE SORTE QUE L ' EXAMEN DES MOTIFS DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE SE CONFOND .

2 . LA SUSPENSION , POUR CAUSE D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D ' UN CANDIDAT AGENT AUXILIAIRE QUI A SUBI AVEC SUCCES LES TESTS OU EPREUVES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES , CONSTITUE A SON EGARD UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . DES LORS , UNE TELLE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE , CETTE OBLIGATION DE MOTIVATION DEVANT TOUTEFOIS SE CONCILIER AVEC LES NECESSITES DU SECRET MEDICAL QUI FONT QUE CHAQUE MEDECIN - SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - JUGE DE LA POSSIBILITE DE COMMUNIQUER AUX PERSONNES QU ' IL SOIGNE OU EXAMINE LA NATURE DES AFFECTIONS DONT ELLES POURRAIENT ETRE ATTEINTES . CETTE CONCILIATION S ' OPERE PAR LA FACULTE POUR L ' INTERESSE DE DEMANDER ET D ' OBTENIR QUE LES MOTIFS D ' INAPTITUDE SOIENT COMMUNIQUES A UN MEDECIN DE SON CHOIX , INFORMATION QUI DOIT NOTAMMENT PERMETTRE A L ' INTERESSE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT AVEC LES REGLES DU STATUT .

3 . TOUTE ADMINISTRATION LORSQU ' ELLE PREND UNE MESURE DE NATURE A LESER GRAVEMENT LES INTERETS INDIVIDUELS EST TENUE DE METTRE L ' INTERESSE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 75/77

EMMA MOLLET , DOMICILIEE A BRUXELLES , 11 , RUE G.ET J.MARTIN , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M.G.NICKTS , HUISSIER , 17 BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M DENISE SORASIO-ALLO , FONCTIONNAIRE AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , DESIGNEE EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M R.O.DALCQ ET M.GROSSMANN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M J.LOESCH , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 2 RUE GOETHE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE DU 30 NOVEMBRE 1976 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS UNE LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ;

- LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE ET , INDEPENDAMMENT DE CELLE- CI , DU FAIT DE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION LAISSANT TOUJOURS ACTUELLEMENT LA REQUERANTE DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SON ETAT DE SANTE ET LES MOTIFS REELS DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 28 JUIN 1977 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE DU 30 NOVEMBRE 1976 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS UNE LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ;

2QU ' IL TEND , EN OUTRE , A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE , ET , INDEPENDAMMENT DE CELLE-CI , DU FAIT QUE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION LAISSERAIT ENCORE ACTUELLEMENT LA REQUERANTE DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SON ETAT DE SANTE ET LES MOTIFS REELS DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE ;

3ATTENDU QUE LA REQUERANTE , APRES AVOIR PARTICIPE AVEC SUCCES AUX TESTS ORGANISES PAR LA DEFENDERESSE EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES DE GRADE C VII ( DACTYLOGRAPHES DE LANGUE NEERLANDAISE ) , A ETE SOUMISE LE 15 JUILLET 1976 A L ' EXAMEN D ' APTITUDE PHYSIQUE PREALABLE A TOUT ENGAGEMENT , A L ' ISSUE DUQUEL LE SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION A PRESCRIT DEUX VISITES COMPLEMENTAIRES CHEZ DES NEURO-PSYCHIATRES ;

4QUE LES RESULTATS DE CES EXAMENS NEURO-PSYCHIATRIQUES ONT AMENE LE SERVICE MEDICAL A FAIRE CONNAITRE A LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION QUE LA REQUERANTE NE POSSEDAIT PAS LES APTITUDES PHYSIQUES REQUISES POUR L ' EXERCICE DE CES FONCTIONS ;

5QUE LA COMMISSION , PAR LETTRE DU 14 SEPTEMBRE 1976 , A FAIT SAVOIR A M MOLLET QUE LE RESULTAT DE SON EXAMEN MEDICAL ETAIT NEGATIF , CE QUI SUSPENDAIT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , MAIS A AJOUTE :

' SI VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LES RAISONS DE CETTE INAPTITUDE , JE VOUS SUGGERE DE DEMANDER A VOTRE MEDECIN TRAITANT DE SE METTRE EN RAPPORT AVEC LE D SEMILLER , CHEF DU SERVICE MEDICAL . . . ' ;

6QUE C ' EST AINSI QUE , PAR LETTRE DU 4 OCTOBRE 1976 , LE MEDECIN TRAITANT DE LA REQUERANTE A RECU DU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

' NOUS AVONS FORMULE CERTAINES RESERVES QUANT AU RECRUTEMENT DE M MOLLET . ..EN CONSEQUENCE SA CANDIDATURE N ' A PAS ETE RETENUE PAR L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION ...IL N ' Y A PAS D ' ELEMENTS MEDICAUX A COMMUNIQUER QUI NECESSITERAIENT UN TRAITEMENT ' ;

7QUE LA REQUERANTE A , LE 30 NOVEMBRE 1976 , INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT , DEMANDANT , AU CAS OU CETTE RECLAMATION NE SERAIT PAS PRISE EN CONSIDERATION

' DE METTRE IMMEDIATEMENT A LA DISPOSITION ( DE SON ) MEDECIN TRAITANT L ' ENTIERETE DE SON DOSSIER MEDICAL ETABLI PAR LE SERVICE DE LA COMMISSION ' ;

8QUE , PRES DE SIX MOIS PLUS TARD , PAR LETTRE DU 26 MAI 1977 , LA REQUERANTE A ETE AVISEE QU ' UN RAPPORT MEDICAL COMPLET SERAIT TRANSMIS INCESSAMMENT A SON MEDECIN TRAITANT ;

9QUE CE DERNIER A RECU LEDIT RAPPORT LE 8 JUIN 1977 , MAIS SANS QUE , D ' APRES LA REPONSE QU ' IL A FOURNIE A UNE QUESTION QUE LUI A POSEE LA COUR , IL AIT EU UNE CONNAISSANCE DETAILLEE DES DEUX EXAMENS NEURO-PSYCHIATRIQUES ;

10QUE LA COMMISSION A , EN OUTRE , OMIS DE REPONDRE A LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE , DE TELLE SORTE QUE SON SILENCE RESULTAIT A PARTIR DU 30 MARS 1977 EN UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DONT M MOLLET DEMANDE L ' ANNULATION PAR LE PRESENT RECOURS ;

11ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE FAIT VALOIR LE DEFAUT DE MOTIVATION , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 54 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ET DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QU ' IL Y AURAIT LIEU D ' APPLIQUER PAR ANALOGIE , DE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE DE LA COMMISSION ;

12ATTENDU QUE LA MOTIVATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DANS LES CIRCONSTANCES VISEES A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 DU STATUT EST NECESSAIREMENT CENSEE COINCIDER AVEC LA MOTIVATION OU LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION LAISSEE SANS REPONSE ETAIT DIRIGEE DE SORTE QUE L ' EXAMEN DES MOTIFS DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE SE CONFOND ;

13ATTENDU QUE LA SUSPENSION , POUR CAUSE D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D ' UN CANDIDAT AGENT AUXILIAIRE QUI A SUBI AVEC SUCCES LES TESTS OU EPREUVES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES , CONSTITUE A SON EGARD UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS PAR ANALOGIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 54 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ;

14QUE , DES LORS , UNE TELLE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ;

15QUE CETTE OBLIGATION DE MOTIVATION DOIT SE CONCILIER AVEC LES NECESSITES DU SECRET MEDICAL QUI FONT CHAQUE MEDECIN - SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - JUGE DE LA POSSIBILITE DE COMMUNIQUER AUX PERSONNES QU ' IL SOIGNE OU EXAMINE LA NATURE DES AFFECTIONS DONT ELLES POURRAIENT ETRE ATTEINTES ;

16QUE CETTE CONCILIATION S ' OPERE PAR LA FACULTE POUR L ' INTERESSE DE DEMANDER ET D ' OBTENIR QUE LES MOTIFS D ' INAPTITUDE SOIENT COMMUNIQUES A UN MEDECIN DE SON CHOIX , INFORMATION QUI DOIT NOTAMMENT PERMETTRE A L ' INTERESSE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT AVEC LES REGLES DU STATUT ;

17QUE LA COMMUNICATION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ETAIT SUFFISAMMENT MOTIVEE A CONDITION QUE , DANS UN DELAI RAISONNABLE ET EN TOUT CAS INFERIEUR AU DELAI DE RECLAMATION , LE MEDECIN TRAITANT AIT ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES MOTIFS DE LA DECISION ET D ' ECLAIRER LA REQUERANTE SUR LA POSSIBILITE DE CONTESTER LES MOTIFS D ' INAPTITUDE RETENUS ;

18QUE LE RAPPORT MEDICAL CONCERNANT L ' INAPTITUDE DE LA REQUERANTE N ' A ETE TRANSMIS A SON MEDECIN TRAITANT QU ' APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION ;

19QUE LEDIT MEDECIN TRAITANT N ' A DONC PAS ETE INFORME ET MIS EN MESURE A TEMPS D ' ECLAIRER LA REQUERANTE SUR LA POSSIBILITE DE CONTESTER LES MOTIFS AYANT MENE A LA CONCLUSION QU ' ELLE ETAIT PHYSIQUEMENT INAPTE A L ' EXERCICE DES FONCTIONS CONSIDEREES ;

20QU ' EN INVITANT LA REQUERANTE A FAIRE DEMANDER PAR SON MEDECIN TRAITANT COMMUNICATION DES MOTIFS SUR LESQUELS ETAIT FONDEE LA DECLARATION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , L ' ADMINISTRATION ENTENDAIT LUI DONNER LE MOYEN DE CONTESTER UTILEMENT CES MOTIFS ;

21QUE CETTE POSSIBILITE N ' A PAS ETE DONNEE A LA REQUERANTE , DE SORTE QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL TOUTE ADMINISTRATION LORSQU ' ELLE PREND UNE MESURE DE NATURE A LESER GRAVEMENT LES INTERETS INDIVIDUELS EST TENUE DE METTRE L ' INTERESSE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE ;

22QU ' AINSI , TANT LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 QUE LA DECISION DE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE DOIVENT ETRE ANNULEES ;

23QU ' IL APPARTIENDRA A LA COMMISSION DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET ;

24ATTENDU QUE L ' EXAMEN DES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA REQUERANTE EST SANS OBJET ;

25ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOLLICITE EN OUTRE QUE LA COUR DISE POUR DROIT QUE DU FAIT DE L ' ACTE ANNULE LA REQUERANTE A SUBI UN DOMMAGE MATERIEL ET MORAL DONT LE MONTANT DEVRAIT ETRE FIXE A 2 050 000 FB , ET QUE DU FAIT DE L ' ATTITUDE GRAVEMENT FAUTIVE DE LA COMMISSION , LA REQUERANTE A SUBI UN DOMMAGE MORAL DONT LE MONTANT DEVRAIT ETRE FIXE A 50 000 FB ;

26ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QUE LA REQUERANTE SOUTIENT AVOIR SUBI DU FAIT QUE LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT LUI A FAIT PERDRE LE BENEFICE D ' UNE REMUNERATION , LADITE REPARATION NE PEUT ETRE ACCORDEE CAR LA REQUERANTE NE PUISERAIT PAS DANS LA SEULE RECONNAISSANCE DE SON APTITUDE PHYSIQUE UN DROIT A ETRE ENGAGEE ;

27QU ' EN REVANCHE , EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUE LA REQUERANTE SOUTIENT AVOIR SUBI DU FAIT DE L ' INCERTITUDE DANS LAQUELLE ELLE A ETE LAISSEE QUANT A SON ETAT DE SANTE , ELLE EST FONDEE A EN DEMANDER REPARATION ;

28QUE , MEME SI LE RAPPORT MEDICAL SUR L ' INAPTITUDE PHYSIQUE DE LA REQUERANTE , QUI A ETE COMMUNIQUE A SON MEDECIN TRAITANT LE 8 JUIN 1977 , PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISANT , EN L ' ABSENCE DES RAPPORTS DETAILLES DES DEUX SPECIALISTES NEURO-PSYCHIATRES , POUR PERMETTRE A LA REQUERANTE , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE AVEC LES REGLES DU STATUT , LA REQUERANTE A ETE LAISSEE SANS MOTIF JUSQU ' AU 8 JUIN 1977 DANS L ' INCERTITUDE CONCERNANT SON ETAT DE SANTE ;

29QUE CE PREJUDICE SERA EQUITABLEMENT REPARE PAR L ' ALLOCATION D ' UN MONTANT DE 50 000 FB ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

30ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

31QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SA DEFENSE ;

32QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER CETTE PARTIE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ET LA DECISION DE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE SONT ANNULEES ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE , PAR L ' ALLOCATION D ' UN MONTANT DE 50 000 FB ;

3 ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .

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