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Document 61977CJ0075
Judgment of the Court (First Chamber) of 13 April 1978. # Emma Mollet v Commission of the European Communities. # Case 75/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 avril 1978.
Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 75/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 avril 1978.
Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 75/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00897
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:84
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 avril 1978. - Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 75/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00897
édition spéciale grecque page 00309
édition spéciale portugaise page 00333
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DECISION IMPLICITE DE REJET - MOTIVATION - DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION A ETE DIRIGEE - EXAMEN
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.90 , ( P ) 2 , AL.4 )
2 . FONCTIONNAIRES - AUXILIAIRES - RECRUTEMENT - REFUS POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - ACTE FAISANT GRIEF - MOTIVATION - SECRET MEDICAL - MODALITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.25 , AL.2 ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , ART.54 ET 55 , ( P ) 1 , D )
3 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - INTERETS INDIVIDUELS GRAVEMENT LESES - POSSIBILITE DE PRISE DE POSITION DE L ' INTERESSE - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION
1 . LA MOTIVATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DANS LES CIRCONSTANCES VISEES A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 , DU STATUT EST NECESSAIREMENT CENSEE COINCIDER AVEC LA MOTIVATION OU LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION LAISSEE SANS REPONSE ETAIT DIRIGEE DE SORTE QUE L ' EXAMEN DES MOTIFS DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE SE CONFOND .
2 . LA SUSPENSION , POUR CAUSE D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D ' UN CANDIDAT AGENT AUXILIAIRE QUI A SUBI AVEC SUCCES LES TESTS OU EPREUVES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES , CONSTITUE A SON EGARD UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . DES LORS , UNE TELLE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE , CETTE OBLIGATION DE MOTIVATION DEVANT TOUTEFOIS SE CONCILIER AVEC LES NECESSITES DU SECRET MEDICAL QUI FONT QUE CHAQUE MEDECIN - SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - JUGE DE LA POSSIBILITE DE COMMUNIQUER AUX PERSONNES QU ' IL SOIGNE OU EXAMINE LA NATURE DES AFFECTIONS DONT ELLES POURRAIENT ETRE ATTEINTES . CETTE CONCILIATION S ' OPERE PAR LA FACULTE POUR L ' INTERESSE DE DEMANDER ET D ' OBTENIR QUE LES MOTIFS D ' INAPTITUDE SOIENT COMMUNIQUES A UN MEDECIN DE SON CHOIX , INFORMATION QUI DOIT NOTAMMENT PERMETTRE A L ' INTERESSE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT AVEC LES REGLES DU STATUT .
3 . TOUTE ADMINISTRATION LORSQU ' ELLE PREND UNE MESURE DE NATURE A LESER GRAVEMENT LES INTERETS INDIVIDUELS EST TENUE DE METTRE L ' INTERESSE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE .
DANS L ' AFFAIRE 75/77
EMMA MOLLET , DOMICILIEE A BRUXELLES , 11 , RUE G.ET J.MARTIN , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M.G.NICKTS , HUISSIER , 17 BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M DENISE SORASIO-ALLO , FONCTIONNAIRE AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , DESIGNEE EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M R.O.DALCQ ET M.GROSSMANN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M J.LOESCH , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 2 RUE GOETHE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE DU 30 NOVEMBRE 1976 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS UNE LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ;
- LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE ET , INDEPENDAMMENT DE CELLE- CI , DU FAIT DE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION LAISSANT TOUJOURS ACTUELLEMENT LA REQUERANTE DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SON ETAT DE SANTE ET LES MOTIFS REELS DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE ,
1ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 28 JUIN 1977 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE DU 30 NOVEMBRE 1976 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS UNE LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ;
2QU ' IL TEND , EN OUTRE , A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE , ET , INDEPENDAMMENT DE CELLE-CI , DU FAIT QUE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION LAISSERAIT ENCORE ACTUELLEMENT LA REQUERANTE DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SON ETAT DE SANTE ET LES MOTIFS REELS DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE ;
3ATTENDU QUE LA REQUERANTE , APRES AVOIR PARTICIPE AVEC SUCCES AUX TESTS ORGANISES PAR LA DEFENDERESSE EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES DE GRADE C VII ( DACTYLOGRAPHES DE LANGUE NEERLANDAISE ) , A ETE SOUMISE LE 15 JUILLET 1976 A L ' EXAMEN D ' APTITUDE PHYSIQUE PREALABLE A TOUT ENGAGEMENT , A L ' ISSUE DUQUEL LE SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION A PRESCRIT DEUX VISITES COMPLEMENTAIRES CHEZ DES NEURO-PSYCHIATRES ;
4QUE LES RESULTATS DE CES EXAMENS NEURO-PSYCHIATRIQUES ONT AMENE LE SERVICE MEDICAL A FAIRE CONNAITRE A LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION QUE LA REQUERANTE NE POSSEDAIT PAS LES APTITUDES PHYSIQUES REQUISES POUR L ' EXERCICE DE CES FONCTIONS ;
5QUE LA COMMISSION , PAR LETTRE DU 14 SEPTEMBRE 1976 , A FAIT SAVOIR A M MOLLET QUE LE RESULTAT DE SON EXAMEN MEDICAL ETAIT NEGATIF , CE QUI SUSPENDAIT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , MAIS A AJOUTE :
' SI VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LES RAISONS DE CETTE INAPTITUDE , JE VOUS SUGGERE DE DEMANDER A VOTRE MEDECIN TRAITANT DE SE METTRE EN RAPPORT AVEC LE D SEMILLER , CHEF DU SERVICE MEDICAL . . . ' ;
6QUE C ' EST AINSI QUE , PAR LETTRE DU 4 OCTOBRE 1976 , LE MEDECIN TRAITANT DE LA REQUERANTE A RECU DU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
' NOUS AVONS FORMULE CERTAINES RESERVES QUANT AU RECRUTEMENT DE M MOLLET . ..EN CONSEQUENCE SA CANDIDATURE N ' A PAS ETE RETENUE PAR L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION ...IL N ' Y A PAS D ' ELEMENTS MEDICAUX A COMMUNIQUER QUI NECESSITERAIENT UN TRAITEMENT ' ;
7QUE LA REQUERANTE A , LE 30 NOVEMBRE 1976 , INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT , DEMANDANT , AU CAS OU CETTE RECLAMATION NE SERAIT PAS PRISE EN CONSIDERATION
' DE METTRE IMMEDIATEMENT A LA DISPOSITION ( DE SON ) MEDECIN TRAITANT L ' ENTIERETE DE SON DOSSIER MEDICAL ETABLI PAR LE SERVICE DE LA COMMISSION ' ;
8QUE , PRES DE SIX MOIS PLUS TARD , PAR LETTRE DU 26 MAI 1977 , LA REQUERANTE A ETE AVISEE QU ' UN RAPPORT MEDICAL COMPLET SERAIT TRANSMIS INCESSAMMENT A SON MEDECIN TRAITANT ;
9QUE CE DERNIER A RECU LEDIT RAPPORT LE 8 JUIN 1977 , MAIS SANS QUE , D ' APRES LA REPONSE QU ' IL A FOURNIE A UNE QUESTION QUE LUI A POSEE LA COUR , IL AIT EU UNE CONNAISSANCE DETAILLEE DES DEUX EXAMENS NEURO-PSYCHIATRIQUES ;
10QUE LA COMMISSION A , EN OUTRE , OMIS DE REPONDRE A LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE , DE TELLE SORTE QUE SON SILENCE RESULTAIT A PARTIR DU 30 MARS 1977 EN UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DONT M MOLLET DEMANDE L ' ANNULATION PAR LE PRESENT RECOURS ;
11ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE FAIT VALOIR LE DEFAUT DE MOTIVATION , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 54 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ET DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QU ' IL Y AURAIT LIEU D ' APPLIQUER PAR ANALOGIE , DE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE DE LA COMMISSION ;
12ATTENDU QUE LA MOTIVATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REJET , DANS LES CIRCONSTANCES VISEES A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 4 DU STATUT EST NECESSAIREMENT CENSEE COINCIDER AVEC LA MOTIVATION OU LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION CONTRE LAQUELLE LA RECLAMATION LAISSEE SANS REPONSE ETAIT DIRIGEE DE SORTE QUE L ' EXAMEN DES MOTIFS DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE SE CONFOND ;
13ATTENDU QUE LA SUSPENSION , POUR CAUSE D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D ' UN CANDIDAT AGENT AUXILIAIRE QUI A SUBI AVEC SUCCES LES TESTS OU EPREUVES ORGANISES POUR LE RECRUTEMENT D ' AGENTS AUXILIAIRES , CONSTITUE A SON EGARD UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS PAR ANALOGIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 54 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ;
14QUE , DES LORS , UNE TELLE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ;
15QUE CETTE OBLIGATION DE MOTIVATION DOIT SE CONCILIER AVEC LES NECESSITES DU SECRET MEDICAL QUI FONT CHAQUE MEDECIN - SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - JUGE DE LA POSSIBILITE DE COMMUNIQUER AUX PERSONNES QU ' IL SOIGNE OU EXAMINE LA NATURE DES AFFECTIONS DONT ELLES POURRAIENT ETRE ATTEINTES ;
16QUE CETTE CONCILIATION S ' OPERE PAR LA FACULTE POUR L ' INTERESSE DE DEMANDER ET D ' OBTENIR QUE LES MOTIFS D ' INAPTITUDE SOIENT COMMUNIQUES A UN MEDECIN DE SON CHOIX , INFORMATION QUI DOIT NOTAMMENT PERMETTRE A L ' INTERESSE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT AVEC LES REGLES DU STATUT ;
17QUE LA COMMUNICATION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ETAIT SUFFISAMMENT MOTIVEE A CONDITION QUE , DANS UN DELAI RAISONNABLE ET EN TOUT CAS INFERIEUR AU DELAI DE RECLAMATION , LE MEDECIN TRAITANT AIT ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES MOTIFS DE LA DECISION ET D ' ECLAIRER LA REQUERANTE SUR LA POSSIBILITE DE CONTESTER LES MOTIFS D ' INAPTITUDE RETENUS ;
18QUE LE RAPPORT MEDICAL CONCERNANT L ' INAPTITUDE DE LA REQUERANTE N ' A ETE TRANSMIS A SON MEDECIN TRAITANT QU ' APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECLAMATION ;
19QUE LEDIT MEDECIN TRAITANT N ' A DONC PAS ETE INFORME ET MIS EN MESURE A TEMPS D ' ECLAIRER LA REQUERANTE SUR LA POSSIBILITE DE CONTESTER LES MOTIFS AYANT MENE A LA CONCLUSION QU ' ELLE ETAIT PHYSIQUEMENT INAPTE A L ' EXERCICE DES FONCTIONS CONSIDEREES ;
20QU ' EN INVITANT LA REQUERANTE A FAIRE DEMANDER PAR SON MEDECIN TRAITANT COMMUNICATION DES MOTIFS SUR LESQUELS ETAIT FONDEE LA DECLARATION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE , L ' ADMINISTRATION ENTENDAIT LUI DONNER LE MOYEN DE CONTESTER UTILEMENT CES MOTIFS ;
21QUE CETTE POSSIBILITE N ' A PAS ETE DONNEE A LA REQUERANTE , DE SORTE QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL TOUTE ADMINISTRATION LORSQU ' ELLE PREND UNE MESURE DE NATURE A LESER GRAVEMENT LES INTERETS INDIVIDUELS EST TENUE DE METTRE L ' INTERESSE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE ;
22QU ' AINSI , TANT LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 QUE LA DECISION DE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE DOIVENT ETRE ANNULEES ;
23QU ' IL APPARTIENDRA A LA COMMISSION DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET ;
24ATTENDU QUE L ' EXAMEN DES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA REQUERANTE EST SANS OBJET ;
25ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOLLICITE EN OUTRE QUE LA COUR DISE POUR DROIT QUE DU FAIT DE L ' ACTE ANNULE LA REQUERANTE A SUBI UN DOMMAGE MATERIEL ET MORAL DONT LE MONTANT DEVRAIT ETRE FIXE A 2 050 000 FB , ET QUE DU FAIT DE L ' ATTITUDE GRAVEMENT FAUTIVE DE LA COMMISSION , LA REQUERANTE A SUBI UN DOMMAGE MORAL DONT LE MONTANT DEVRAIT ETRE FIXE A 50 000 FB ;
26ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QUE LA REQUERANTE SOUTIENT AVOIR SUBI DU FAIT QUE LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT LUI A FAIT PERDRE LE BENEFICE D ' UNE REMUNERATION , LADITE REPARATION NE PEUT ETRE ACCORDEE CAR LA REQUERANTE NE PUISERAIT PAS DANS LA SEULE RECONNAISSANCE DE SON APTITUDE PHYSIQUE UN DROIT A ETRE ENGAGEE ;
27QU ' EN REVANCHE , EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUE LA REQUERANTE SOUTIENT AVOIR SUBI DU FAIT DE L ' INCERTITUDE DANS LAQUELLE ELLE A ETE LAISSEE QUANT A SON ETAT DE SANTE , ELLE EST FONDEE A EN DEMANDER REPARATION ;
28QUE , MEME SI LE RAPPORT MEDICAL SUR L ' INAPTITUDE PHYSIQUE DE LA REQUERANTE , QUI A ETE COMMUNIQUE A SON MEDECIN TRAITANT LE 8 JUIN 1977 , PEUT ETRE CONSIDERE COMME SUFFISANT , EN L ' ABSENCE DES RAPPORTS DETAILLES DES DEUX SPECIALISTES NEURO-PSYCHIATRES , POUR PERMETTRE A LA REQUERANTE , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MEDECIN , DE JUGER DE LA CONFORMITE DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE AVEC LES REGLES DU STATUT , LA REQUERANTE A ETE LAISSEE SANS MOTIF JUSQU ' AU 8 JUIN 1977 DANS L ' INCERTITUDE CONCERNANT SON ETAT DE SANTE ;
29QUE CE PREJUDICE SERA EQUITABLEMENT REPARE PAR L ' ALLOCATION D ' UN MONTANT DE 50 000 FB ;
SUR LES DEPENS
30ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
31QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SA DEFENSE ;
32QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER CETTE PARTIE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION D ' INAPTITUDE PHYSIQUE CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 14 SEPTEMBRE 1976 ET LA DECISION DE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE SONT ANNULEES ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LA REQUERANTE , PAR L ' ALLOCATION D ' UN MONTANT DE 50 000 FB ;
3 ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .